Loi d'introduction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (EG BewG) - Motif d'autorisation cantonal (EGBEWG)
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. En plus des motifs d'autorisation générale énoncés à l'art. 8 BewG, l'acquisition de biens immobiliers par des personnes à l'étranger est autorisée si le bien immobilier sert de résidence principale à une personne physique au lieu de sa résidence légale et effective, tant que celle-ci persiste.
1. Autorité d'octroi dans le sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAuto est le département de l'économie publique.
1. L'autorité habilitée à former un recours au sens de l'art. 15, al. 1, let. b de la loi sur l'expropriation (BewG) est le Département de la justice, de la police et des affaires militaires.
1. Instance de recours au sens de l'art. 15 al. 1 let. c de la loi sur la gestion des biens est le tribunal administratif.
1. Les litiges de nature civile conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur le Bau sont de la compétence des tribunaux civils ordinaires, et pour les affaires pénales conformément aux articles 28 à 35 de la Loi sur le Bau, les autorités de poursuite pénale et les tribunaux au sens de la loi d'introduction au Code de procédure pénale suisse sont compétents.
1. Le conservateur du registre foncier attire l'attention des parties sur l'obligation d'autorisation.
1. Les parties ou leurs représentants doivent obtenir l'autorisation auprès du Département de l'économie publique.
2. La demande écrite et motivée doit être accompagnée de l'extrait du registre foncier (description des biens immobiliers) et d'un plan schématique ; le Département de l'économie publique peut exiger d'autres documents.
3. En outre, il doit tenir un contrôle de toutes les demandes.
1. Le Département de l'économie publique communique ses décisions par écrit et conformément aux prescriptions formelles du droit fédéral aux parties, au Département de la justice, de la police et des affaires militaires et à l'Office fédéral de la justice. La transmission des dossiers à l'Office fédéral de la justice incombe au Département de l'économie publique.
2. Le Tribunal cantonal communique ses décisions aux parties, au Département de l'économie publique, au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
1. Si la décision n'est pas contestée par les parties ni par les autorités habilitées à déposer un recours, elle acquiert force de chose jugée.
2. Le Département de l'économie s'assure de l'autorité de la chose jugée et communique la décision exécutoire aux parties et au conservateur du registre foncier.
1. Pour toutes les décisions, des frais de Fr. 100.-- à Fr. 6'000.-- doivent être fixés. La commission de l'État en régule les modalités précises.
2. Le département de l'économie peut exiger des avances appropriées, qui doivent être déposées auprès de la comptabilité nationale.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1988, après son adoption par la Landsgemeinde, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.
2. Approuvé par le Conseil fédéral le 18 juin 1987.