Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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211.451 CH-AI

Art. 4 Arrêté de la Commission d'État sur l'estimation des immeubles - Délimitations

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
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Art. 4 Décision de la Commission du Barreau sur l'Estimation des Biens Immobiliers - Délimitations — Délimitations

1. Pour les bâtiments qui s'étendent au-delà des frontières cantonales ou des districts, il convient de déterminer la proportion de la valeur des bâtiments situés dans les cantons ou districts concernés.

2. La Convention des 9/12 novembre 1940 entre les gouvernements des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, concernant l'authentification et le traitement au registre foncier des actes juridiques relatifs aux droits réels sur des terrains situés dans les deux cantons, doit être prise en compte dans la mesure où elle est applicable.

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