Art. 97 Loi d'introduction au Code civil suisse (EG ZGB) - Droit du registre foncier
Art. 97 EG ZGB · Droit du registre foncier
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Registre Foncier Fédéral, l'inscription ou l'enregistrement au registre foncier cantonal, composé des protocoles sur les servitudes, les mutations immobilières et les hypothèques, confèrent la même efficacité juridique que le registre foncier selon le Code Civil Suisse (CCS), concernant la création, la transmission, la modification et l'extinction des droits réels. Est exclue de cette efficacité juridique, la protection du tiers de bonne foi (art. 48 Disp. fin. CCS).
2. En lieu et place des protocoles sur les servitudes, les mutations immobilières et les hypothèques, le registre foncier cantonal peut aussi être géré par traitement électronique des données. Les dispositions applicables au registre foncier fédéral s'appliquent par analogie à son organisation.
3. Le Grand Conseil est habilité à ordonner, même avant l'introduction du Registre Foncier Fédéral, l'inscription des servitudes réelles progressivement pour les différents districts ou portions d'entre eux.
4. Le Grand Conseil peut ordonner que le registre foncier soit géré via le traitement électronique des données. Il règle les détails techniques dans un règlement et établit les droits d'accès dans le cadre des dispositions du droit fédéral.