Legislator Jurisprudence & Législation
178.710 CH-AI

Ordonnance sur l'acte authentique

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

# Compétence - En général

1. Les personnes compétentes pour dresser des actes sont

a) les administrateurs du registre foncier et leurs suppléants ;

b) * le directeur du service compétent pour les successions et ses suppléants ;

c) * le directeur du service compétent pour le registre du commerce et ses suppléants ;

d) les personnes autorisées par la commission d'état civil.

**Compétence - En général**

1. La Commission de déontologie autorise, sur demande, un avocat à procéder à l'authentification publique, s'il est inscrit au registre cantonal des avocats, détient le brevet d'avocat approuvé d'Appenzell Rhodes-Intérieures et a sa résidence dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

2. La Commission de déontologie peut, sur demande, autoriser un avocat à procéder à l'authentification publique, s'il détient le brevet d'avocat d'un autre canton suisse et est inscrit au registre cantonal des avocats, à condition qu'il ait sa résidence dans le canton et qu'il justifie d'une aptitude suffisante à l'authentification.

3. Les avocats autorisés se désignent dans le cadre de leurs activités professionnelles comme « Notaire Public ».

4. La Commission de déontologie peut habiliter des employés qualifiés de l'administration cantonale à procéder à l'authentification publique.

**Compétence - En général**

1. L'autorisation accordée par la commission de déontologie, ainsi que toute modification ou révocation, sont publiées dans l'organe de publication officiel et sur le site internet du canton.

2. Le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse professionnelle des notaires sont inscrits dans le calendrier officiel de l'État.

**Compétence - En général**

1. ...

2. ...

**Compétence - En général**

1. Sont compétents pour l’authentification publique

a) les conservateurs du registre foncier et leurs suppléants dans toutes les affaires de droit civil ;

b) * le chef de l’autorité compétente en matière de succession et ses suppléants en matière de régimes matrimoniaux et de droit successoral, de droit patrimonial des partenaires enregistrés, de protection de l’adulte et pour les contrats de rente viagère ;

c) * le chef de l’autorité compétente en matière de registre du commerce et ses suppléants dans les affaires du registre du commerce ;

d) les avocats habilités dans toutes les affaires de droit civil, sauf en matière de registre foncier ;

e) les employés de l’administration cantonale dans leur domaine d’activité selon la décision d’autorisation de la commission d’État.

**Compétence - En général**

1. Pour les authentifications, telles que l'authentification d'une signature, d'une copie ou de la traduction d'un document, toutes les personnes autorisées conformément à l'art. 1 sont compétentes.

2. La chancellerie authentifie la signature des personnes autorisées. Elle effectue les authentifications lorsque cela est prévu par un traité de droit international ou lorsque l'authentification est destinée à une représentation diplomatique ou consulaire d'un autre État.

**Compétence - Pour les biens immobiliers dans le commerce intercantonal**

1. La formalité de l'authentification notariale des actes juridiques portant sur des droits réels relatifs à un bien immobilier, lorsqu'il est contigu ou à plusieurs biens immobiliers qui sont situés séparément dans deux cantons, s'effectue selon les conventions intercantonales.

2. À défaut de telles conventions, la formalité de l'authentification notariale s'effectue dans chaque canton pour les biens immobiliers qui se trouvent en totalité ou pour la plus grande superficie dans ce canton (pluralité d'authentification).

Procédure et Forme

1. L'acte doit être rédigé soit par le notaire, soit sous sa supervision, ou être présenté par les parties. Les actes relatifs à des transactions juridiques pour la constitution et la modification de droits réels sur des biens immobiliers, ainsi que pour la constitution et la modification de droits personnels pouvant faire l'objet de prénotation, dans la mesure où ils nécessitent une authentification publique, ainsi que les actes de disposition testamentaire, de contrats de mariage et de contrats patrimoniaux entre partenaires enregistrés, doivent être exclusivement rédigés par le notaire ou sous sa supervision.

Procédure et Forme

1. La personne autorisée à dresser le document informe les parties, au mieux de ses connaissances, sur le contenu juridique et la signification de l'acte et les avertit des défauts, inexactitudes factuelles et contradictions avec les dispositions légales.

2. La personne autorisée à dresser le document doit examiner soigneusement l'identité des parties et des personnes impliquées, le pouvoir de représentation des représentants ainsi que la capacité juridique et d'agir des personnes physiques et morales concernées, et doit demander la présentation des pièces d'identité nécessaires.

3. Dans la mesure où, selon le régime matrimonial ou les dispositions de la loi fédérale sur le partenariat enregistré des couples de même sexe (Loi sur le partenariat, PartG) du 18 juin 2004, la déclaration d'une partie nécessite l'approbation de son conjoint ou partenaire enregistré, ou dans les affaires juridiques qui nécessitent l'approbation d'organes de protection des adultes ou d'autres autorités compétentes, la personne autorisée à dresser le document doit veiller à ce que les conditions nécessaires selon le régime matrimonial ou la loi sur le partenariat soient remplies.

4. La personne autorisée à dresser le document doit refuser l'authentification si elle estime qu'une partie n'est pas capable de discernement. Si elle a des doutes sur la capacité de discernement d'une partie et que l’établissement du document est tout de même exigé, la personne autorisée à dresser le document doit inscrire une remarque correspondante sur l'acte, en informant les parties.

Procédure et Forme

1. En l'absence des pièces justificatives prescrites à l'article 4, paragraphes 2 et 3, concernant les pouvoirs de représentation, la capacité juridique et d'agir ou les documents requis, l'acte authentique peut néanmoins être établi si les parties le demandent.

2. Toutefois, l'acte doit mentionner le défaut et nommer les documents manquants.

3. Tant que les pièces justificatives requises pour l'identité des parties et de leurs représentants n'ont pas été fournies, l'acte authentique ne peut avoir lieu.

4. En règle générale, les pièces justificatives doivent être présentées en original. La personne habilitée à dresser l'acte peut exiger, à son entière appréciation, la certification officielle des signatures.

5. Des copies et des photocopies des pièces justificatives peuvent être utilisées si l'original est en dépôt officiel et si l'exactitude de la copie est certifiée officiellement. La copie doit indiquer l'administration dépositaire et le numéro de dossier de celle-ci.

Procédure et Forme

1. L'acte peut être rédigé à la main, à la machine ou imprimé.

2. Il doit contenir

1. la désignation précise des parties, de leurs représentants agissant pour leur compte et des personnes éventuellement impliquées (témoins, experts, traducteurs) ;

2. la manifestation de volonté des parties ;

3. le lieu et la date de la négociation et de la conclusion de l'acte juridique ;

4. les signatures des parties et des personnes impliquées ;

5. l'authentification publique par la personne habilitée à certifier l'acte.

3. Si l'acte fait référence à des pièces justificatives, celles-ci constituent une partie intégrante de l'acte et doivent y être jointes.

Procédure et Forme

1. La personne instrumentaire lit l'acte aux parties et leur demande de confirmer que l'acte contient leur volonté. À la demande des parties, l'acte doit également leur être présenté pour lecture. Les parties qui lisent elles-mêmes l'acte peuvent expressément renoncer à la lecture à haute voix.

2. L'authentification publique est effectuée de manière à ce que la personne instrumentaire atteste par sa signature sur l'acte que l'acte a été lu aux parties ou qu'il a été lu par elles, et qu'il contient leur volonté.

3. La formule d'authentification correspondante peut figurer avant ou après les signatures des parties.

4. La personne instrumentaire peut confier la rédaction de l'acte à un employé et lui charger également la lecture des actes relatifs aux transactions juridiques concernant les droits réels immobiliers et des contrats sur l'établissement ou la modification de droits hypothécaires (Art. 8 al. 2 et al. 3).

Procédure et Forme

1. Les parties et les personnes éventuellement impliquées doivent être présentes pendant toute la durée des négociations, et la procédure doit être menée à son terme sans interruption considérable.

2. Lors de l'authentification publique d'actes juridiques concernant des droits réels et des droits ayant un effet réel sur des biens immobiliers, la présence simultanée des parties n'est pas une exigence de validité. Dans ce cas, si les parties ne se présentent pas simultanément devant l'officier public, la procédure doit être menée séparément avec chaque partie, et la déclaration de chaque partie doit être authentifiée individuellement. Tant que tous les participants n'ont pas signé l'acte, ceux qui l'ont déjà signé peuvent révoquer leur déclaration par écrit ou oralement devant l'officier public.

3. La révocation orale doit être immédiatement confirmée par écrit.

4. Pour l'authentification des contrats ou de la modification d'une hypothèque, la présence du propriétaire foncier suffit généralement. La participation du créancier peut être remplacée par une déclaration écrite.

Procédure et Forme

1. Sont réservées les formes particulières pour certains actes juridiques.

Procédure et Forme

1. Pour les personnes illettrées, la légalisation se conforme à l'art. 13 de la Loi d'introduction au Code civil suisse (Loi d'intro. CC) du 29 avril 2012.

2. Dans l'acte authentique, le motif pour lequel la personne ne signe pas ou remplace sa signature par la légalisation publique doit être indiqué.

Procédure et Forme

1. Pour les personnes ne maîtrisant pas la langue, l’authentification se réfère à l’Art. 14 du Code civil suisse (CC).

2. Dans l'acte authentique, il convient d'indiquer le motif du recours à un traducteur.

3. Si une personne (partie) est muette ou sourde, l’acte authentique ne peut être établi que si l’officier public s'est assuré que la personne (partie) concernée est capable de comprendre le contenu de l'acte. Si nécessaire, un expert (professeur pour sourds-muets) doit être consulté.

4. L'acte authentique doit préciser de quelle manière et par qui le contenu de l'acte a été communiqué à la personne (partie).

Procédure et Forme

1. La rédaction de l'acte se fait généralement sur des feuilles volantes; elle peut également être effectuée dans des registres. Si la rédaction de l'acte se fait sur plusieurs feuilles volantes, celles-ci doivent être solidement attachées ensemble et chaque feuille doit porter le cachet de l'autorité compétente.

2. De chaque acte, le rédacteur doit conserver un exemplaire pour ses archives officielles.

3. Pour les actes de cautionnement, la tenue d'un registre spécial suffit.

4. Sont réservées les dispositions particulières concernant la conservation des dispositions testamentaires ainsi que la rédaction publique, l'organisation et la conservation des documents du registre foncier.

Procédure et Forme

1. La récusation est régie par l'art. 12 al. 3 CC EG.

Procédure et Forme

1. Les frais des actes publics sont fixés dans le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale.

Procédure et Forme

1. Ce règlement a été adopté par le Grand Conseil le 1er juin 1951 et entre en vigueur immédiatement après son approbation par le Conseil fédéral. Toutes les dispositions contraires à ce règlement sont abrogées.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →