Règlement intérieur de la chambre des avocats
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1. Le Président du Barreau gère ses affaires.
1. Le président de la chambre des avocats décide des inscriptions selon l'art. 3 al. 1 et art. 4 al. 1 de la Loi sur la profession d'avocat (AnwG), de la délivrance du brevet d'avocat selon l'art. 6 AnwG, de la dispense du secret professionnel selon l'art. 10 al. 1 AnwG et des demandes selon l'art. 15 al. 1 AnwG.
2. Il motive brièvement la décision et fixe aux parties un délai de sept jours, dans lequel une décision de la chambre des avocats peut être demandée par simple déclaration.
1. La Chambre des avocats peut statuer par voie de circulation.
2. Les décisions prises par voie de circulation nécessitent l'unanimité et doivent être identifiées comme telles. Chaque membre de la Chambre des avocats peut demander une délibération.
1. Les demandes d'inscription au registre cantonal des avocats conformément à l'art. 6 LLCA doivent être accompagnées des certificats requis par les art. 7 s. LLCA
2. En cas d'incertitudes, une déclaration du requérant peut être exigée, stipulant que les autorités et les particuliers sont dégagés du secret professionnel et de fonction envers la Chambre des avocats pour vérifier les conditions d'admission, et qu'ils peuvent accorder l'accès aux dossiers correspondants.
1. Les demandes émanant de ressortissants d'États membres de l'UE ou de l'AELE pour l'inscription au registre cantonal des avocats doivent être accompagnées des documents suivants
a) les attestations requises selon l'art. 30 al. 1 LLCA;
b) déclaration du demandeur selon laquelle les autorités et les particuliers sont déliés du secret de fonction et du secret professionnel envers la chambre des avocats pour la vérification des conditions d'admission, et peuvent accorder l'accès aux dossiers correspondants.
1. Les demandes des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE pour l'inscription sur la liste d'autorisation cantonale doivent être accompagnées des documents suivants
a) attestations requises selon l'art. 27 LLCA ;
b) déclaration du requérant selon laquelle les autorités et les particuliers sont déliés du secret de fonction et du secret professionnel vis-à-vis de la chambre des avocats pour la vérification des conditions d'admission et peuvent accorder l'accès aux dossiers correspondants.
1. Aux demandes des avocats stagiaires visant la représentation des parties devant les tribunaux d'Appenzell Rhodes-Intérieures conformément à l'art. 15 de la LDEng, les documents suivants doivent être joints
a) Curriculum vitae ;
b) Preuve d'études juridiques conformément à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA ;
c) Preuves des activités pratiques antérieures ;
d) Extrait du casier judiciaire ;
e) Attestation de l'office des poursuites qu'aucun acte de défaut de biens n'existe ;
f) Certificat de capacité civile de la commune de résidence ;
g) Déclaration de responsabilité de l'avocat compétent ;
h) Déclaration du requérant selon laquelle les autorités et les particuliers sont déliés du secret de fonction et du secret professionnel vis-à-vis de la commission chargée de vérifier les conditions d’admission, et peuvent permettre l’accès aux documents correspondants.
1. Ce règlement intérieur entre en vigueur après adoption par le Barreau.