Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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142.110 AusVOAE CH-AI

Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les étrangers (Ordonnance sur les étrangers, AusV) (Ausländerverordnung, AusV) - Commission des statuts (AusV)

12 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (12)

Statutory Text (12 Provisions)

Organisation et Compétence

1. La surveillance de l'exécution de la législation fédérale sur les étrangers incombe à la Commission cantonale.

2. Elle émet des règlements complémentaires.

3. Elle peut procéder aux adaptations éventuellement nécessaires résultant des accords d'association Schengen.

Organisation et Compétence

1. L'exécution de la législation fédérale sur les étrangers relève du Département de la justice, de la police et de l'armée (ci-après dénommé le Département).

Organisation et Compétence

1. Autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale sur les étrangères et les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) et des ordonnances d'exécution, l'Office des questions des étrangers est chargé de ces tâches, sauf si une autre autorité est désignée à cet effet.

2. Il accomplit toutes les tâches de police des étrangers, y compris le prononcé de mesures de contrainte, dans la mesure où elles ne sont pas confiées à une autre autorité.

3. Il peut faire appel à l'aide de la police cantonale, notamment lors de l'exécution des mesures de contrainte.

Organisation et Compétence

1. Autorité judiciaire au sens de la LEtr est le président du tribunal de district. Les principes du code de procédure pénale applicable au niveau cantonal s'appliquent par analogie.

Dispositions complémentaires

1. L'Office des questions d'étrangers peut exiger des personnes sans papiers d'identité reconnus et valides une garantie pour les créances de droit public et pour le respect des conditions imposées.

Dispositions complémentaires

1. La confiscation et la rétention des documents d'identité et des titres de voyage peuvent être effectuées par la police cantonale ou l'office des affaires étrangères.

Dispositions complémentaires

1. Le délai de déclaration pour un changement de domicile et de résidence à l'intérieur du canton est de 14 jours.

Dispositions complémentaires

1. Les frais sont déterminés, en complément des dispositions du droit fédéral, selon les dispositions cantonales relatives aux frais de l'administration et de la justice.

Dispositions finales

1. Les infractions aux dispositions de ce règlement, ainsi qu'à d'autres dispositions prises en vertu de celui-ci, et aux décisions prises sur la base des mêmes règles sont punies d'une amende.

2. Le bureau des affaires étrangères peut émettre des avertissements payants.

3. La poursuite pénale des infractions selon l'al. 1 et contre la législation fédérale sur les étrangers est régie par les dispositions du code de procédure pénale applicable au niveau cantonal.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance sur les émoluments de l'administration cantonale du 25 juin 2007 (OGE) est modifiée

1. Chapitre I, Chiffre 2532 Police administrative, Alinéa "Carte frontalière dans le petit trafic frontalier 20.-- à 100.--" est abrogé.

2. Chapitre I, Chiffre 2532 Police administrative, Alinéa "Renouvellement 20.-- à 80.--" est abrogé.

3. Chapitre I, Chiffre 2532 Police administrative, Alinéa "Décisions de sanctions/avertissements jusqu'à 2000.--" est remplacé par "Avertissements jusqu'à 250.--"

Dispositions finales

1. Le Règlement sur le séjour et l'établissement des étrangers du 25 novembre 1996 est abrogé.

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