Legislator · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Constitution du canton d'Appenzell Rh.-Int.

52 Articles / Provisions · Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (52)

Art. 1 Constitution pour le Canton Confédéré d'Appenzell I. Rh. Art. Ü1 Constitution pour le Canton Fédéral Appenzell I. Rh. Art. 2 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 3 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 4 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. Ü4 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 5 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 6 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 7 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 7bis Constitution pour le Canton fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 7ter Constitution pour le Canton Confédéré d'Appenzell I. Rh. Art. 8 Constitution pour le Canton Fédératif d'Appenzell I. Rh. Art. 9 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 10 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell Rhodes-Intérieures Art. 11 Constitution de la Confédération du Canton d'Appenzell I. Rh. Art. 12 Constitution de l'État fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 13 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 14 Constitution du Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 15 Constitution pour le Canton fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 16 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 17 Constitution pour le Canton Con fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 18 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 19 Constitution pour le Canton fédéral Appenzell I. Rh. Art. 20 Constitution pour le Canton Fédéral Appenzell I. Rh. Art. 20bis Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 21 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 22 Constitution pour le Canton fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 23 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 24 Constitution pour le Canton Confédéré d'Appenzell I. Rh. Art. 25 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 26 Constitution pour le Canton Fédéral Appenzell I. Rh. Art. 27 Constitution pour le Canton Fédéré Appenzell I. Rh. Art. 28 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 29 Constitution pour le Canton fédéré d'Appenzell I. Rh. Art. 29bis Constitution de l'État Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 30 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 31 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 32 Constitution pour l'État Fédéré Appenzell I. Rh. Art. 33 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 34 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 35 Constitution pour le Canton fédéral d'Appenzell Rhodes-Intérieures Art. 36 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 37 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 38 Constitution pour le Canton fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 39 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell Rhodes-Intérieures Art. 40 Constitution de l'État Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 43 Constitution de l'État Fédéral Appenzell I. Rh. Art. 44 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 45 Constitution du Canton fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 46 Constitution pour le Canton Fédéral d'Appenzell I. Rh. Art. 47 Constitution du Canton fédéral d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Art. 48 Constitution pour le Canton fédéral d'Appenzell I. Rh.

Statutory Text (52 Provisions)

Dispositions générales

1. La Constitution est celle d'un État populaire et membre de la Confédération suisse. Le pouvoir de l'État réside essentiellement dans le peuple et est exercé par celui-ci lors de l'assemblée cantonale.

2. Le peuple se donne sa propre Constitution, décide de l'adoption ou du rejet des lois et procède aux élections relevant de l'assemblée cantonale.

3. Lors de toutes les votations populaires et consultations parlementaires, la majorité absolue des votants décide. Les districts et communes sont libres de remplacer le vote ouvert lors de l'assemblée communale par un vote à bulletin secret à l'urne. La décision concernant l'introduction du vote à l'urne doit être prise par procédure secrète. Le Grand Conseil réglemente ce qui est nécessaire par ordonnance.

Modification de la Constitution - Dispositions transitoires

1. La présente constitution entre en vigueur lors de la Landsgemeinde ordinaire de 1873, le dimanche 27 avril.

2. Toutes les lois cantonales, ordonnances et autres actes ayant un contenu normatif et de portée générale doivent être inclus dans le recueil de lois. Ils sont considérés comme abrogés s'ils n'y figuraient pas au 1er juillet 1992.

Dispositions générales

1. La constitution reconnaît fondamentalement une pleine liberté, et les droits suivants sont garantis par eux-mêmes : l'égalité des citoyens et des personnes ayant des droits égaux devant la loi et la liberté personnelle ; en outre, conformément aux dispositions légales générales, la libre expression par la parole et l'écriture, ainsi que le droit d'association et de réunion ; de plus, l'inviolabilité du domicile est déclarée.

2. La liberté du commerce, du transport et des métiers est assurée conformément au contenu des dispositions pertinentes.

3. Le monopole des loteries appartient au canton, dans la mesure où il n'est pas limité par le droit fédéral.

Dispositions générales

1. L'Église catholique romaine et l'Église évangélique réformée sont reconnues comme des corporations de droit public. Elles règlent leurs affaires internes de manière autonome.

Dispositions générales

1. La propriété de toute nature, qu'elle appartienne à des particuliers, des sociétés, des corporations et fondations reconnues par l'État ou des communes, est inviolable.

2. Pour des objectifs jugés dans l'intérêt du canton ou d'une région du pays, la cession ou la charge de propriété peut être exigée contre une pleine indemnisation. Toutefois, l'expropriation n'est permise que si et dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif, et qu'un arrangement à l'amiable n'est pas possible ou n'est possible qu'au prix de frais disproportionnés.

3. Les dispositions plus détaillées sont fixées par la législation.

Modification de la Constitution - Dispositions transitoires

1. La nouvelle répartition des sièges pour le Grand Conseil selon l'art. 22 al. 2 ne s'applique qu'à partir des nouvelles élections de l'année 2023.

2. Jusqu'aux nouvelles élections de 2023, tous les districts conservent leurs sièges actuels au Grand Conseil, le district de Schwende-Rüte reprend les sièges des districts de Schwende et Rüte.

3. Les mandats du Grand Conseil pour la période de 2019 à 2023 sont valables jusqu'aux nouvelles élections de l'année 2023.

Dispositions générales

1. L'État garantit la sécurité des biens spirituels corporatifs et leur gestion et utilisation conformément aux dispositions de la fondation.

2. La gestion des biens appartenant aux monastères est protégée par l'État de la manière habituelle.

3. ...

Dispositions générales

1. Nul ne peut être privé de son juge constitutionnel.

2. Il est loisible aux parties, d'un commun accord, de recourir à des tribunaux arbitraux pour le règlement de litiges juridiques.

Dispositions générales

1. Tous les habitants du canton, ainsi que les coopératives et les cercles locaux, ont le droit de soumettre leurs souhaits et demandes aux autorités locales et cantonales.

Dispositions générales

1. Tout citoyen ayant le droit de vote peut demander, par le dépôt d'une initiative conformément aux dispositions suivantes, la modification de la constitution ainsi que l'adoption, la modification ou l'abrogation de lois.

2. L'initiative peut être présentée sous forme de suggestion générale ou, si elle ne requiert pas la révision totale de la constitution, sous forme de projet élaboré. Elle ne doit concerner qu'un domaine spécifique. Si elle ne satisfait pas à cette exigence, les différents domaines qu'elle contient doivent être traités séparément.

3. L'initiative ne doit rien demander qui soit contraire au droit fédéral ou, dans la mesure où elle n'en propose pas la modification, à la constitution cantonale.

4. Si l'initiative prend la forme d'une suggestion générale et que le Grand Conseil l'accepte, ce dernier élabore un projet correspondant et le soumet à l'assemblée communale pour adoption ou rejet. Si le Grand Conseil rejette la suggestion générale, il la soumet à l'assemblée communale, accompagnée d'une éventuelle contre-proposition. Si l'assemblée communale accepte l'initiative ou la contre-proposition, le Grand Conseil élabore un projet conformément à la décision de l'assemblée communale et le soumet à l'assemblée communale pour adoption ou rejet.

5. L'initiative sous forme de projet élaboré doit être soumise à l'assemblée communale. Le Grand Conseil peut lui opposer une contre-proposition, qui sera soumise au vote en même temps que l'initiative.

6. Les initiatives doivent être soumises par écrit au Grand Conseil pour examen et évaluation avant le 31 mai. Elles doivent être présentées à la prochaine assemblée communale ordinaire ; les projets que le Grand Conseil doit élaborer sur la base d'un vote préliminaire conformément à l'al. 4 doivent être soumis à l'assemblée communale ordinaire suivant le vote préliminaire. Ces délais peuvent être prolongés au maximum de deux ans par le Grand Conseil, avec une majorité des deux tiers de ses membres, si des circonstances particulières le nécessitent, telles que l'élaboration de nouvelles lois ou des révisions majeures de la constitution ou des lois, ou de grandes contre-propositions.

7. La procédure supplémentaire pour l'exercice du droit d'initiative peut être réglée par un arrêté du Grand Conseil.

Dispositions générales

1. Les décisions libres du Grand Conseil concernant des dépenses uniques d'au moins Fr. 1'000'000.-- ou des prestations récurrentes pendant au moins 4 ans d'au moins Fr. 250'000.-- sont soumises au référendum obligatoire.

2. 200 citoyens ayant le droit de vote dans le canton peuvent demander une décision de l'assemblée communale sur une résolution libre du Grand Conseil si la résolution occasionne, au détriment de l'État et pour le même objet, une nouvelle dépense unique d'au moins Fr. 500'000.-- ou une prestation récurrente pendant au moins 4 ans d'au moins Fr. 125'000.--. Les dépenses relatives à la rémunération du personnel de l'État échappent à ce référendum facultatif.

3. Une résolution soumise à référendum acquiert force de loi si, dans un délai de 30 jours à compter de sa publication officielle, aucune demande valable de décision de l'assemblée communale n'a été soumise à la commission d'État.

4. Les décisions de dépenses du Grand Conseil ne sont pas soumises au référendum si l'exécution ne souffre d'aucun délai. L'urgence est décidée par le Grand Conseil par vote secret. La résolution nécessite une majorité des deux tiers des membres présents.

5. La procédure supplémentaire concernant l'exécution du référendum facultatif est régie par décret du Grand Conseil.

6. ...

Dispositions générales

1. Chaque citoyen cantonal, ainsi que chaque Suisse domicilié dans le canton, est soumis à l'obligation de servir conformément aux dispositions fédérales.

Dispositions générales

1. Modifications du système fiscal relèvent uniquement de l'assemblée cantonale.

Dispositions générales

1. ...

2. L'État exerce une surveillance rigoureuse sur les autorités dans leurs activités et leur gestion dans les différents domaines de la vie communale.

3. Il a donc le droit, lorsque le bien-être des différentes parties du pays ou du pays dans son ensemble l'exige, d'intervenir dans les affaires communales.

4. Il a notamment le droit d'empêcher la distribution des biens des coopératives d'utilisation entre les différents participants bénéficiaires.

Dispositions générales

1. L'administration du budget de l'État est publique dans la mesure où les comptes administratifs doivent être publiés à la fin de l'année.

2. Toutes les lois et règlements, ainsi que les décisions officielles qui présentent un intérêt général, sont publiés de manière appropriée.

3. ...

4. ...

Dispositions générales

1. L'enseignement public relève de la compétence de l'État.

2. L'enseignement primaire public obligatoire est gratuit. Les coûts correspondants doivent être supportés par les communes scolaires avec une aide raisonnable de l'État, qui veille à l'amélioration du système scolaire primaire.

Dispositions générales

1. Sur l'acquisition du droit foncier décide le Grand Conseil.

Dispositions générales

1. L'établissement est traité conformément aux dispositions fédérales.

Répartition territoriale

1. Le canton fédéral d'Appenzell Rhodes-Intérieures est divisé en cinq districts

Appenzell, Schwende-Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten, Oberegg.

2. Appenzell est le chef-lieu du canton et, en tant que tel, le siège des autorités cantonales.

Droits et obligations publics de l'individu

1. Aux landsgemeinden et aux assemblées communales, tous les citoyens et citoyennes suisses résidant dans le canton ont le droit de vote, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans et qu'ils soient inscrits sur le registre électoral.

1bis. Les paroisses peuvent accorder le droit de vote et d'éligibilité aux membres étrangers de la commune possédant un permis d'établissement.

2. Est exclue du droit de vote toute personne placée sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité de jugement durable ou représentée par un mandataire désigné pour les mesures anticipées.

3. En matière communale, les citoyens exercent leurs droits au lieu de domicile politique.

Droits et obligations publics de l'individu

1. Chaque ayant droit de vote n'est pas seulement autorisé, mais également obligé de participer à toutes les assemblées populaires et réunions publiques constitutionnelles.

Droits et obligations publics de l'individu

1. Chaque électeur a l'obligation d'accepter, jusqu'à l'âge de 65 ans révolus, une élection à la Commission d'État ou au Tribunal cantonal, ainsi que les charges qui lui sont confiées par le Grand Conseil, la Commission d'État, la commune de district, d'église ou scolaire, ou encore par un tribunal, le conseil de district, d'église ou scolaire.

2. Est exonéré de cette obligation avant même d'avoir atteint l'âge de 65 ans, celui qui a été membre d'une autorité mentionnée au paragraphe 1 pendant au moins huit ans au total. De plus, nul n'est tenu d'occuper l'une de ces fonctions pendant plus de quatre ans.

3. Le Grand Conseil est l'autorité de recours.

Autorité Législative

1. L'autorité suprême du canton est la Landsgemeinde.

2. Elle se réunit régulièrement le dernier dimanche d'avril, exceptionnellement sur décision du Grand Conseil.

3. Si Pâques tombe le dernier dimanche d'avril, la Landsgemeinde a lieu le premier dimanche de mai.

Autorité Législative

1. L'assemblée communale est l'autorité législative et la plus haute autorité électorale.

2. Elle élit chaque année

1. * La commission d'État, composée de sept membres

a) le Landamman gouvernant, qui, comme tel, n'est pas rééligible l'année suivant une durée de mandat de deux ans,

b) le Landamman non-gouvernant,

c) ainsi que le vice-président, le trésorier, le chef d'État, le maître d'œuvre et le porte-drapeau de l'État.

2. le tribunal cantonal, composé d'un président et de douze membres, chaque district devant être représenté par un membre.

3. * ...

Autorité Législative

1. L'assemblée cantonale ordinaire élit, les années de renouvellement intégral du Conseil national, le représentant du canton au Conseil des États suisse.

Autorité Législative

1. Concernant les "Landsgemeinde", les dispositions suivantes s'appliquent également

1. elle reçoit un rapport sur les administrations cantonales ;

2. les "Landsgemeinde" convoquées de manière extraordinaire ne peuvent voter que sur le ou les objets pour lesquels la convocation a été faite.

**Autorités administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil**

1. Le Grand Conseil compte 50 sièges.

2. À chaque district sont d'abord attribués quatre sièges, avec déduction de 4/50 du nombre total d'habitants. Les 30 sièges restants sont répartis proportionnellement aux nombres de résidents restants, en arrondissant les fractions à l'inférieur. Les mandats restants sont attribués aux districts selon l'importance des fractions arrondies. En cas d'égalité, le sort en décide.

3. La base de l'attribution est le nombre d'habitants selon le contrôle cantonal de la population au dernier jour de l'année précédant l'année des élections de renouvellement.

4. La Commission d'État attribue les sièges aux districts. Le Grand Conseil tranche définitivement les différends.

Autorités administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil se réunit ordinairement cinq fois par an.

2. Il se réunit extraordinairement lorsque le Président du Grand Conseil ou la Commission d'État le jugent nécessaire, ou lorsque 10 membres du Grand Conseil le demandent.

3. Le lieu de réunion est Appenzell. Le Conseil peut décider d'un autre lieu de réunion au cas par cas.

**Autorités administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil**

1. La convocation à la première séance d'une nouvelle période de mandat est effectuée par la commission d'État. Jusqu'à l'élection du président du Grand Conseil, le membre le plus âgé de celui-ci dirige les délibérations.

2. Les séances du Grand Conseil sont en règle générale publiques. Des séances secrètes ont lieu lors de l'examen des demandes de grâce et dans des cas particuliers sur décision du Conseil.

3. Le Grand Conseil adopte un règlement intérieur par voie d'ordonnance.

Autorités administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Les membres de la Commission d'éthique ont voix consultative et droit de proposition lors des délibérations du Grand Conseil.

Instances administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil établit le règlement de la Landsgemeinde.

2. Il soumet à celle-ci des projets de constitution et de loi ; de plus, il examine les propositions qui sont présentées par la Commission d'État, par d'autres autorités ou par des électeurs individuels, que ce soit pour être traitées par le Conseil ou pour être soumises à la Landsgemeinde.

3. Les projets destinés à la Landsgemeinde doivent être soumis au Grand Conseil au plus tard lors de l'avant-dernière session ordinaire avant la Landsgemeinde. Pour des propositions urgentes ou simples, le Conseil peut décider d'une exception avec une majorité des deux tiers de ses membres.

Instances administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil édicte des ordonnances et des règlements pour l'exécution de la législation du canton, et dans des cas subordonnés, également de la Confédération.

2. Il détermine les limites des districts et des communes.

3. Il décide de l'adhésion à des concordats, statue sur leur modification et leur résiliation, et peut en régler l'exécution.

4. Il décide si, au nom du canton, le référendum (art. 141 al. 1 Cst.) ou l'initiative (art. 160 al. 1 Cst.) doit être lancé.

Autorités Administratives - Autorités Cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil statue sur les demandes de grâce dans les cas prévus par la loi.

2. Il octroie le droit foncier.

**Autorités administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil**

1. Le Grand Conseil surveille le déroulement des affaires de toutes les autorités. Il peut régler les droits et devoirs des autorités et employés cantonaux ainsi que définir l'organisation administrative cantonale, y compris le système des redevances. Il règle ce qui est nécessaire pour la caisse d'assurance cantonale.

2. Il reçoit les rapports annuels à déposer par la Commission d'État et le Tribunal cantonal ainsi que les autres rapports prévus par la législation.

3. Il décide de l'ampleur des installations fiscales.

4. Il établit le budget des recettes et des dépenses de toutes les administrations et juridictions cantonales pour chaque exercice administratif.

5. Il examine et approuve chaque année le compte d'État.

Autorités administratives - Autorités cantonales - Grand Conseil

1. Le Grand Conseil élit pour une durée d'un an

a) le président, le vice-président et trois scrutateurs ;

b) ses commissions.

2. Il élit le président des tribunaux de district et adopte pour ce dernier un règlement d'engagement.

3. Il procède à d'autres élections dans la mesure où il est compétent selon la loi ou le règlement.

Autorités administratives - Autorités cantonales - Commission d'État

1. La Commission d'État est composée des membres désignés à l'art. 20 al. 2 ch. 1 et élus par la Landsgemeinde, qui ne peuvent appartenir ni au Grand Conseil, ni à un conseil de district, ni à un tribunal, ni à une autorité locale.

2. Elle répartit les affaires gouvernementales entre ses membres.

3. Elle exécute les lois et les décisions de la Landsgemeinde ainsi que les règlements et les décisions du Grand Conseil.

4. Elle gère les relations diplomatiques.

5. Elle traite toutes les affaires qui incombent à un gouvernement en tant que tel et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité constitutionnelle.

6. Elle édicte les règlements nécessaires concernant le droit d'établissement et de séjour.

7. Elle surveille en particulier les affaires ecclésiastiques ainsi que la gestion des biens d'usage coopératif.

8. Elle veille à une résolution efficace des plaintes adressées conformément à la législation concernant l'administration de la justice et l'activité des autorités locales.

9. Elle conclut des conventions de programme avec la Confédération. Si les obligations financières liées à une convention de programme dépassent les montants de l'art. 7ter de la Constitution cantonale ou si la conclusion d'une convention nécessite des modifications constitutionnelles, légales ou réglementaires, celle-ci doit être soumise au Grand Conseil ou à la Landsgemeinde. Le Grand Conseil doit être impliqué dans les négociations dans ces cas.

10. Ne peuvent siéger simultanément dans la Commission d'État et les tribunaux

a) Deux personnes mariées entre elles, vivant en partenariat enregistré ou en union de fait. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif d'exclusion ;

b) Les parents en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale ;

c) Les alliés en ligne directe.

11. Dans les cas les plus importants, les gouvernants ou tous les principaux des districts peuvent être associés.

**Autorités administratives - Autorités cantonales - Conseil d'État**

1. Elle se réunit autant de fois que le Landammann en exercice ou trois membres de l'autorité le jugent nécessaire.

2. Pour qu'une délibération soit valable, la présence de quatre membres est requise.

Autorités administratives - Autorités cantonales - Le Landamman

1. Le Landamman en fonction préside la Landsgemeinde et la Commission d'État.

2. Il signe les actes émanant de ces autorités et conserve le sceau d'État.

3. La chancellerie du Conseil est directement subordonnée à ses ordres ; il veille à l'exécution des décisions prises par la Commission d'État.

4. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Landamman adjoint.

**Autorités administratives - Autorités de district - Commune de district**

1. La commune de district se compose de tous les citoyens cantonaux et suisses résidant dans le district, ayant le droit de vote selon l'art. 16.

2. Elle a lieu chaque année une semaine après la Landsgemeinde ordinaire.

3. Elle élit le capitaine gouvernant et le capitaine suppléant, les autres membres du conseil de district ainsi qu'un membre du tribunal de district.

4. Elle procède, lors des années des renouvellements complets du Conseil national, à l'élection des membres du Grand Conseil attribués au district conformément à l'art. 22.

5. Dans les districts avec scrutin par urne, les élections susmentionnées ont lieu au plus tard le troisième dimanche de mai.

6. Les membres sortants du Grand Conseil doivent être remplacés dès que possible. Le nouveau membre élu entre dans la durée du mandat du membre sortant.

7. Les districts peuvent décider d'une durée de mandat d'au maximum quatre ans pour l'élection des conseils de district, des membres du tribunal de district et des médiateurs.

**Autorités administratives - Autorités de district - Commune de district**

1. Elle regroupe toutes les prises de décision importantes, conformément aux dispositions de cette Constitution, dans l'intérêt de la collectivité locale.

**Autorités administratives - Autorités de district - Commune de district**

1. En cas d'élections de parents survenues dans différents circonscriptions électorales, qui selon l'Art. 30 sont exclus d'être élus simultanément, la circonscription suivante par ordre de rang doit organiser une nouvelle élection.

Autorités Administratives - Autorités du District - Capitaines et Conseillers

1. Le conseil d'arrondissement doit compter au moins cinq membres.

2. La commune d'arrondissement peut établir d'autres compétences dans le cadre d'un règlement.

Autorités administratives - Autorités de district - Capitaines et Conseillers

1. Les capitaines et les conseillers veillent à l'exécution des décisions souveraines, à l'exécution des délibérations adoptées par la commune de district ainsi qu'à la préparation des projets à soumettre par l'autorité elle-même ou individuellement à la commune de district.

Autorités judiciaires

1. Dans chaque district, il existe un bureau de médiation. La commune de district élit un médiateur. Les détails concernant l'organisation, la gestion et le rôle du médiateur en tant qu'organe de la justice sont déterminés par la législation.

Autorités judiciaires

1. Le tribunal d'arrondissement est la juridiction de première instance pour les affaires pénales et civiles qui relèvent de sa compétence conformément à la législation.

2. Outre le président, le tribunal d'arrondissement est composé des juges élus par les communes d'arrondissement. Pour le déploiement des juges des mesures de contrainte, le Grand Conseil peut conclure une convention intercantonale.

3. L'organisation du tribunal d'arrondissement est déterminée par la loi.

Autorités judiciaires

1. La Cour cantonale est l'instance d'appel en matière civile et pénale contre les décisions des tribunaux de district.

2. La Cour cantonale est l'instance de recours en tant que tribunal administratif contre les décisions des autorités administratives du canton dans les domaines du droit étatique, administratif et de l'assurance sociale.

3. L'organisation de la Cour cantonale est déterminée par la loi.

Autorités judiciaires

1. Les délibérations des tribunaux et le prononcé des jugements sont publics, sauf disposition contraire de la loi.

2. La capacité de délibération des tribunaux est régie par la législation.

3. La tenue des procès-verbaux et le service de greffe des tribunaux sont régis par la législation.

Autorités judiciaires

1. Les membres des tribunaux ne peuvent appartenir simultanément à plus d'une autorité judiciaire dans le canton.

2. Les membres de la commission cantonale, du Grand Conseil ainsi que les conseillers d'arrondissement ne peuvent appartenir à aucune autorité judiciaire dans le canton.

3. Les représentants professionnels des parties ne sont pas éligibles en tant que médiateurs.

Autorités judiciaires

1. Toute l'organisation de l'administration de la justice civile, pénale et administrative ainsi que la procédure est par ailleurs régie par la législation dans le cadre de la Constitution. Celle-ci peut également établir des dispositions complémentaires, dans la mesure où celles-ci ne sont pas en contradiction avec la Constitution.

2. L'évaluation des affaires civiles et pénales (infractions) peut aussi être confiée par la législation à des autorités ou bureaux non judiciaires.

1. Autorités locales: Affaires religieuses et scolaires

1. Les paroisses et les municipalités scolaires sont composées des personnes ayant le droit de vote selon l'art. 16.

2. Elles se réunissent ordinairement une fois par an; extraordinairement sur convocation de leurs conseils paroissiaux et scolaires.

3. Elles élisent les conseils paroissiaux et scolaires.

4. Les conseils paroissiaux et scolaires sont composés de cinq à neuf membres.

5. Les paroisses reçoivent un rapport annuel sur la gestion financière de leurs administrations. Elles décident, sans atteinte aux fonds, de la couverture des dépenses qui ne peuvent être couvertes par les recettes, ainsi que de la réalisation de constructions plus importantes.

6. Par un concordat avec un autre canton, il peut être décidé que les habitants des deux cantons, qui professent la confession catholique romaine ou évangélique réformée, soient reconnus par les paroisses de l'autre canton comme membres de plein droit et jouissant de tous les droits et obligations.

1. Autorités locales: Affaires religieuses et scolaires

1. Les conseils d'église et d'école sont chargés de la direction des administrations qui leur sont confiées, et plus particulièrement de la promotion prospère des objectifs qui y sont implantés.

Amendement de la Constitution

1. La Constitution peut être modifiée en tout ou en partie à tout moment.

2. Le Grand Conseil peut, de sa propre initiative, présenter à la Landsgemeinde des projets de révision partielle. Dans ces cas, il convient de voter séparément sur les domaines qui ne sont pas liés les uns aux autres.

3. Pour les initiatives de révision partielle, les dispositions de l'art. 7bis s'appliquent par analogie.

4. Si une révision totale est demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative, la Landsgemeinde doit d'abord décider s'il convient ou non de procéder à une telle révision. Si la Landsgemeinde décide de la révision totale, le Grand Conseil élabore une nouvelle Constitution et la soumet au plus tard à la troisième Landsgemeinde ordinaire suivant le vote préalable. Ce délai peut être raisonnablement prolongé lors de la deuxième Landsgemeinde ordinaire suivant le vote préalable.

5. Les révisions totales et partielles de la Constitution doivent être traitées par le Grand Conseil en deux lectures.

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