Ordonnance sur la promotion, l'examen de maturité et l'obtention de la maturité à l'école argovienne de maturité pour adultes (VPAME) - Champ d'application (VPAME)
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. Ce règlement régit les évaluations, les décisions de promotion, l'examen de maturité et l'obtention de la maturité à l'École de Maturité du canton d'Argovie pour adultes (AME).
1. L'évaluation des étudiants est basée sur le programme d'études et comprend tous les composants de performance.
2. Le résultat de l'évaluation est exprimé dans chaque matière par une note entière ou demi-note. 6 est la note la plus élevée, 1 est la note la plus basse. Les notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.
3. Les enseignants spécialisés procèdent aux évaluations.
1. Les étudiants en situation de handicap, dont les troubles fonctionnels associés sont médicalement ou psychologiquement attestés, ont droit à un aménagement raisonnable.
2. Les justificatifs concernés doivent être fournis en temps utile avant de solliciter l'aménagement en ce qui concerne les décisions de thèse et les examens.
3. La nature et l'étendue des mesures d'aménagement sont décidées, dans le cadre du § 1b, par la direction de l'école.
1. Pour le passage du cours de base au cours avancé, les performances dans les matières fondamentales et dans la matière obligatoire Informatique sont déterminantes. Pour le passage de la première à la deuxième année du cours avancé, les performances dans les matières fondamentales, dans les matières obligatoires Introduction à l'économie et au droit ainsi qu'en Informatique, et dans le cours interdisciplinaire (deuxième semestre avancé) sont déterminantes.
2. Pour le passage de la deuxième à la troisième année du cours avancé, les performances dans les matières fondamentales, dans la matière principale, dans la matière complémentaire, dans la matière Philosophie/Pédagogie/Psychologie, dans le cours interdisciplinaire (troisième semestre), et dans l'Expression Visuelle (troisième semestre) sont déterminantes.
3. ...
1. Les étudiants sont promus lorsque
a) la somme double de toutes les déviations des notes en dessous de 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations des notes au-dessus de 4 et
b) sur le bulletin de fin de cours de base, il n'y a pas plus de trois notes en dessous de 4, respectivement, sur le bulletin de fin de première et deuxième année de cours avancé, pas plus de quatre notes en dessous de 4 ont été attribuées.
1bis. En présence de raisons importantes, les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1 peuvent être promus si l'atteinte des objectifs d'apprentissage de l'année de formation correspondante peut faire l'objet d'une prévision favorable.
2. La décision de promotion est prise par la conférence de promotion sur la base des notes spécialisées soumises par les enseignants spécialisés.
1. Le cours de base peut être répété.
2. Dans le cours avancé, une répétition est en principe possible. En présence de circonstances particulières, une deuxième répétition peut être autorisée par la direction de l'école sur demande.
3. Une sortie et une réintégration dans le même semestre ou dans un semestre inférieur sont en principe considérées comme une répétition. La direction de l'école décide des exceptions en cas de circonstances particulières.
4. ...
1. Les certificats sont délivrés à la fin du cours de base ainsi qu'à la fin de la première, deuxième et troisième année du cours avancé.
2. Le certificat contient les notes de toutes les matières, les décisions de promotion lors des dates de promotion et, le cas échéant, une référence à l'article 4, paragraphe 1bis.
1. À la fin de chaque semestre impair du cours avancé, une évaluation intermédiaire est effectuée pour déterminer la progression des étudiants.
2. La conférence de promotion procède aux évaluations intermédiaires.
3. Dans les matières de promotion ou de maturité, les étudiants se voient communiquer les notes de l'évaluation respective.
1. L'organisation des examens de maturité est régie par les dispositions pertinentes de l'Ordonnance sur la promotion et la maturité dans les écoles secondaires (Ordonnance sur la maturité) du 23 juin 1999.
1. L'examen de maturité a lieu à la fin de la troisième année du cours de perfectionnement.
1. Les matières suivantes sont examinées par écrit et oralement : allemand, mathématiques et la matière principale.
2. La matière français ou italien, ainsi que la matière anglais, sont examinées par écrit. Oralement, la matière complémentaire est examinée et, au choix de la direction de l'école, soit la matière anglais, soit la matière français ou italien.
3. Les examens écrits durent 4 heures, et les oraux 15 minutes.
4. Les examens écrits sont uniformes au sein de l'école.
1. Les résultats des épreuves écrites et orales individuelles doivent être exprimés en nombres entiers et en fractions d'un demi-point. 6 est la note la plus élevée, 1 est la note la plus basse. Les notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.
2. Dans les matières où l’évaluation est à la fois écrite et orale, la note de l’examen correspond à la moyenne arithmétique des deux notes.
1. Le département de l'Éducation, de la Culture et du Sport déclare l'ensemble de l'examen de maturité invalide en cas de malversations, notamment lorsque des moyens d'aide non autorisés sont utilisés, ainsi qu'en cas d'absence non justifiée à une quelconque épreuve de l'examen. Les candidates et candidats doivent être informés par la direction de l'école avant le début de l'examen de maturité.
2. ...
1. Les candidates ou candidats dont l'examen de maturité a été déclaré invalide par le Département de l'éducation, de la culture et du sport peuvent le repasser une fois lors de la session d'examen ordinaire suivante.
2. Les personnes concernées peuvent répéter la troisième année du cours de préparation. Dans ces cas, les notes des bulletins à la fin de l'année de répétition constituent les notes proposées pour l'examen de reprise.
1. Les matières de maturité comprennent les dix disciplines fondamentales, la discipline de spécialisation, la discipline complémentaire et le travail de maturité.
1. Les étudiants doivent, lors de la troisième année de formation du cours avancé, rédiger soit individuellement, soit en groupe, un travail écrit substantiel et autonome ou un travail écrit commenté, et le présenter oralement.
2. Les travaux écrits et les présentations orales fournis seront évalués par une note.
3. ...
1. Dans les matières examinées, les notes de maturité sont la moyenne des notes de proposition et des notes d'examen. Les notes de proposition sont les notes de bulletin à la fin de la troisième année de formation du cours de perfectionnement.
2. Dans les matières sans examen, les notes de maturité sont les notes de bulletin de la dernière année de formation.
3. En arts visuels, la note de maturité est fixée sur la base des performances du deuxième semestre et de la note pour le travail semestriel du troisième semestre du cours de perfectionnement.
4. L'évaluation du travail de maturité se fait sur la base du processus de travail, du travail écrit ou annoté par écrit, et de sa présentation.
5. Les notes de maturité sont arrondies aux demi ou entiers. En cas de valeur exacte d'un quart, elle est arrondie au demi ou entier supérieur le plus proche.
1. La maturité est obtenue, lorsque dans les matières de maturité selon l'article 14
a) la somme double de toutes les déviations des notes inférieures à 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations des notes supérieures à 4, et
b) * pas plus de quatre notes inférieures à 4 ont été attribuées.
1. Le département de l'éducation, de la culture et du sport décide de la réussite de la maturité.
1. Candidats qui ne réussissent pas la maturité lors de la première tentative doivent, lors d'une deuxième tentative, redoubler la troisième année du cours préparatoire et passer à nouveau l'examen de maturité.
2. Ils n'ont pas besoin de créer un nouveau travail de maturité si le travail a été noté 5 lors de la première tentative.
3. Une troisième tentative pour l'obtention de la maturité n'est pas autorisée.
1. Le certificat de maturité est délivré par le Département de l'éducation, de la culture et du sport lorsque la maturité est réussie.
2. Le certificat de maturité contient
a) le titre principal «Confédération suisse» et le sous-titre «Canton d'Argovie» ;
b) la mention «Certificat de maturité, délivré conformément aux ordonnances du Conseil fédéral et de la CDIP concernant la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995» ;
c) le nom «École de maturité argovienne pour adultes» ;
d) le nom, le prénom, le lieu d'origine (pour les étrangers : la nationalité et le lieu de naissance) et la date de naissance de la titulaire ou du titulaire ;
e) l'indication de la période pendant laquelle la titulaire ou le titulaire a fréquenté l'École de maturité argovienne pour adultes ;
f) * les notes de maturité des 13 matières de maturité selon l'art. 14 ;
g) * le sujet du travail de maturité ;
h) la note du certificat de la dernière année de formation en philosophie/pédagogie/psychologie ;
i) * la signature de la cheffe ou du chef du Département et de la rectrice ou du recteur de l'école.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur avec sa publication.
2. Le règlement sur la promotion et l'examen de maturité à l'école de maturité pour adultes d'Argovie du 9 septembre 1991 est abrogé.
5. Pour les étudiants qui ont commencé le cursus avant février 2020, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent.