Loi sur les institutions pour personnes ayant des besoins spécifiques en matière de prise en charge (Betreuungsgesetz, BeG) - Objectif et Principes (BeG)
Table of Provisions (44)
Statutory Text (44 Provisions)
1. Cette loi a pour objectif de garantir, grâce à une offre adaptée d'établissements, la formation, l'éducation, l'emploi, la promotion et l'accompagnement des personnes ayant des besoins de soins particuliers du canton d'Argovie. L'intégration sociale des personnes concernées est visée.
2. La conception de l'offre repose sur une planification globale cantonale et prend en compte les principes d'efficacité, de qualité et de rentabilité.
1. La loi s’applique aux établissements suivants
a) * Établissements pour les mesures particulières de soutien et d’accompagnement selon la loi scolaire du 17 mars 1981[1],
abis) * Établissements proposant des offres ambulatoires pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les familles,
b) Écoles spéciales en internat et externat, y compris les jardins d’enfants spécialisés,
c) Établissements résidentiels qui hébergent des enfants, des adolescents et de jeunes adultes,
cbis) * Prestataires de services dans le domaine de l'accueil familial qui accompagnent les placements en familles d'accueil,
d) * Établissements résidentiels pour personnes adultes en situation de handicap,
dbis) * Ateliers et centres de jour pour personnes adultes en situation de handicap,
dter) * Établissements proposant des offres ambulatoires pour personnes adultes en situation de handicap,
e) Établissements résidentiels pour personnes adultes en situation de détresse familiale ou sociale.
2. Le Conseil d'État règle les établissements et leurs offres de manière plus détaillée.
3. ...
1. Personnes ayant des besoins particuliers en matière de prise en charge sont
a) Les personnes en situation de handicap
1. jusqu'à l'âge de la retraite de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS),
2. * à l'âge de l'AVS, qui présentaient déjà un handicap au moment de l'atteindre.
b) Les personnes qui, en raison de circonstances familiales ou sociales, nécessitent un encadrement socio-éducatif.
2. Sont considérées comme handicapées les personnes qui, en raison de limitations physiques, langagières, sensorielles, intellectuelles, psychiques ou sociales, sont tellement désavantagées que leur participation à l'éducation, à la vie professionnelle ou à la société est rendue difficile ou impossible.
3. Le Conseil d'État peut émettre des dispositions plus détaillées à ce sujet.
1. Le canton fournit ses prestations aux établissements et à leurs organes responsables en principe à titre gratuit.
2. Les procédures de première instance dans le champ d'application de cette loi sont en principe gratuites.
1. Les établissements conformément à l'art. 2 al. 1 let. b, c, d, dbis et e requièrent une autorisation d'exploitation ou une reconnaissance du département compétent.
2. Le département compétent peut reconnaître les établissements conformément à l'art. 2 al. 1 let. a, abis, cbis et dter.
1. L'autorisation d'exploitation est octroyée lorsque
a) la direction qualifiée est assurée,
b) la prestation appropriée et conforme à l'objectif est garantie et
c) les conditions structurelles et opérationnelles correspondent à l'utilisation prévue.
2. Les écoles spécialisées privées doivent en outre respecter les conditions applicables aux écoles primaires privées selon la législation scolaire.
3. L'autorisation peut être assortie d'impositions et de conditions.
1. La reconnaissance est accordée lorsque
a) l'offre et le concept de l'établissement répondent à un besoin quantitatif et qualitatif identifié du canton et sont en accord avec sa planification globale,
b) * les articles 7 à 12 sont respectés et
c) * un contrat de prestation selon l'article 19 existe.
2. La reconnaissance peut être assortie de charges et de conditions. Elle peut également être accordée uniquement pour certaines parties d'un établissement.
3. La reconnaissance est limitée à la durée du contrat de prestation. Les dispositions concernant l'attribution s'appliquent au renouvellement de la reconnaissance.
4. Les établissements reconnus ont droit à un financement conforme à cette loi.
1. Les établissements garantissent une gestion opérationnelle adaptée et économique ainsi que la qualité professionnelle de la prestation de services, notamment par l'utilisation de personnel dûment qualifié.
1. Les entités responsables des établissements sont des corporations ou institutions de droit public ou privé, dont l'objectif est d'intérêt général. Le Conseil du gouvernement peut prévoir des dérogations à l'exigence d'un portage.
2. L'indépendance de l'entité responsable par rapport au niveau opérationnel de l'établissement doit être garantie. Le Conseil du gouvernement règle les détails.
3. Le Conseil du gouvernement adopte d'autres dispositions concernant l'organisation des établissements.
1. La construction et les locaux des établissements tiennent compte des besoins des bénéficiaires et servent une gestion opérationnelle appropriée et économique.
1. Les établissements disposent des instruments appropriés pour le développement et l'assurance de la qualité.
2. Le Conseil d'État adopte les dispositions d'application.
1. Comptabilité et établissement des comptes annuels sont réalisés selon les directives fixées par le Conseil d'État, qui prennent notamment en compte les principes généralement reconnus de la comptabilité commerciale.
2. La comptabilité et les comptes annuels doivent être contrôlés par un organe de contrôle indépendant et professionnellement compétent afin de vérifier la conformité avec la loi et les statuts.
1. Les écoles spécialisées et les établissements pour des mesures de soutien et d'appui particulier conformément à la législation scolaire sous gestion privée se conforment à la législation relative à l'engagement et à la rémunération des enseignants et des spécialistes en orthophonie pour l'élaboration de leurs relations d'emploi.
1. Le Conseil d'État détermine les informations que doivent contenir les demandes d'autorisation d'exploitation et de reconnaissance.
1. Les établissements informent le département compétent en temps utile de toute modification substantielle prévue de l'organisation ou de l'activité, notamment l'extension, le transfert ou la cessation des activités.
2. Les événements particuliers, tels que les accidents graves ou les actes délictueux ou la suspicion de tels actes, doivent être signalés au département sans délai.
1. Le département compétent exerce la surveillance des établissements. Il vérifie régulièrement le respect des conditions d’autorisation d’exploitation ou des conditions de reconnaissance. Si nécessaire, des experts externes peuvent être consultés.
2. L'accès aux locaux doit être accordé à tout moment au département, sur demande, ainsi que la fourniture des informations requises et la mise à disposition des documents.
1. L'autorisation d'exploitation ou la reconnaissance est retirée par le département compétent si les conditions fixées aux § 5 alinéas 1 et 2 ou au § 6 alinéa 1 lit. b ne sont plus remplies. Elle peut également être retirée si les obligations et conditions ne sont pas respectées ou si des dispositions légales ont été violées.
2. Avant un retrait, un avertissement est émis avec l'octroi d'un délai raisonnable pour remédier aux manquements constatés.
3. Le département peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement si une menace sérieuse existante ou imminente plane sur les personnes prises en charge.
1. Le département compétent perçoit des frais pour
a) le traitement des requêtes conformément à l'article 13,
b) les vérifications sur place dans le cadre de la surveillance conformément à l'article 15.
2. La délivrance d'une reconnaissance conformément à l'article 13 est gratuite.
1. Le canton peut gérer lui-même des établissements pour les personnes ayant des besoins de soins particuliers.
2. Le Conseil d'État décide de manière définitive de la création et de l'objet des établissements cantonaux et règle leur organisation et fonctionnement.
1. L'agence d'évaluation détermine le besoin en soutien ou en soins pour l'utilisation des prestations ambulatoires.
2. Si une personne concernée n'est pas d'accord avec le résultat de l'évaluation, le département compétent rend une décision sur demande.
3. Le Conseil d'État règle les prestations ambulatoires pour lesquelles l'agence d'évaluation est compétente. Il peut prévoir qu'une évaluation soit nécessaire pour bénéficier de certaines prestations ambulatoires.
4. Le département compétent confie à une organisation tierce par le biais d'un contrat de prestation la gestion de l'agence d'évaluation. Le canton peut gérer lui-même l'agence d'évaluation s'il n'existe aucune organisation tierce appropriée.
5. Lors de l'évaluation du besoin de soutien ou de soins dans un cas particulier, le canton n'a pas d'autorité de directive envers l'agence d'évaluation.
1. Le conseil exécutif soumet au Grand Conseil, avec le plan des tâches et des finances, une planification globale de l'offre adaptée aux besoins des personnes ayant des besoins de soins particuliers.
1. Le canton et les établissements reconnus règlent les prestations mutuelles par des contrats de prestations. Lors de leur élaboration, il convient de veiller à promouvoir l'activité entrepreneuriale des établissements.
2. Les contrats de prestations comprennent généralement des contrats-cadres pluriannuels et des contrats annuels.
3. Le contrat-cadre règle notamment
a) les conditions générales de la fourniture de prestations,
b) l'offre de prestations,
c) les axes de développement et les objectifs de qualité des établissements,
d) la forme de la rétribution des prestations ainsi que
e) le contrôle des prestations.
4. Le contrat annuel règle notamment la quantité et les prix des prestations ainsi que la mise en œuvre des axes de développement. La fixation des prix s'effectue selon le meilleur rapport qualité/prix possible.
5. Le Conseil d'État détermine quelles dépenses et recettes sont en principe imputables au compte d'exploitation, et édicte des prescriptions concernant la forme et le calcul de la rétribution des prestations ainsi que sur l'utilisation des excédents ou la prise en charge des déficits. Les projets de construction selon le § 21 sont financés par le compte d'exploitation.
6. Le département compétent conclut les contrats de prestations pour le canton.
1. Si le département compétent et l'établissement ne parviennent pas à s'entendre sur le contenu et les modalités du contrat annuel en vertu d'un contrat-cadre existant, le département rend une décision pouvant être contestée par l'établissement devant le tribunal administratif.
2. ...
1. Les projets de construction des établissements reconnus nécessitent l'approbation du département compétent. L'approbation peut être assortie de conditions et d'exigences.
2. Le Conseil d'État réglemente les détails, notamment les coûts de construction généralement admissibles ainsi que les conditions et la procédure d'approbation.
1. Le département compétent peut obliger les établissements reconnus à coordonner et à coopérer.
2. Le département peut, dans des cas particuliers, obliger les établissements reconnus à accueillir des personnes ayant des besoins de soins spéciaux.
1. En collaboration avec des établissements, le canton peut mener des projets pilotes temporaires pour tester de nouveaux types de prestations, formes de compensation ou instruments de gestion.
2. Le Conseil d'État décide de la réalisation de projets pilotes temporaires. Il règle les dérogations nécessaires aux dispositions cantonales par arrêté temporaire.
3. Le département compétent conclut un contrat de prestation avec les établissements participant au projet pilote.
4. Le Conseil d'État informe le Grand Conseil des dérogations temporaires de manière appropriée.
1. Les dispositions suivantes relatives au financement et à la répartition des coûts s'appliquent à toutes les prestations fournies par des établissements reconnus et cantonaux dans le cadre de leur mandat de prestations pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de soins, avec domicile civil ou dans les établissements pour les mesures spéciales de soutien et de promotion conformément à la loi scolaire, ainsi que dans les écoles spéciales de jour situées dans le canton d'Argovie.
2. Ces dispositions s'appliquent également pour
a) * les prestations des prestataires de services reconnus dans le cadre de la prise en charge familiale pour les enfants et les adolescents ayant un domicile de soutien dans le canton d'Argovie et un domicile civil extra-cantonal,
b) * les prestations d'établissements extra-cantonaux approuvées par le département compétent.
2bis. Le Conseil d'État règle quelles prestations extra-cantonales selon l'alinéa 2 lit. b peuvent être approuvées, les conditions de leur approbation ainsi que la procédure.
3. Sont exclues de ces dispositions les coûts d'exécution des mesures et sanctions prévues par la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs (loi sur le droit pénal des mineurs, LDPM) du 20 juin 2003 et le Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dont la prise en charge est régie par les dispositions de ces textes et du droit de procédure pénale.
1. Le canton et les communes remboursent conjointement, dans la mesure où ils ne sont pas à la charge d'autres débiteurs
a) * les prix convenus dans les contrats annuels pour les prestations des établissements reconnus,
b) * les prix pour les prestations des établissements cantonaux,
c) les coûts des prestations approuvées des établissements extracantonaux,
d) * ...
1bis. Le Conseil d'État peut réglementer que certaines prestations en espèces ou en nature des assurances sociales ne doivent pas être entièrement utilisées lors de la réception de certaines prestations ambulatoires.
2. Le canton rembourse aux établissements les prix.
3. La part de remboursement des communes est de 40 %. La répartition entre les différentes communes s'effectue proportionnellement à leur population par le canton.
1. Les communes de résidence habituelle des enfants, adolescents et jeunes adultes dans les écoles de jour spécialisées versent à ces écoles une allocation forfaitaire fixée par le Conseil d'État à un maximum de 800 CHF par personne et par mois. Sous réserve de l'article 26.
1bis. Les communes du domicile civil des enfants, adolescents et jeunes adultes versent aux établissements offrant des prestations ambulatoires conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre abis, une allocation forfaitaire fixée par le Conseil d'État à un maximum de 1'200 CHF par famille et par mois pour l'utilisation de prestations ambulatoires. De cette somme forfaitaire, il faut déduire les contributions versées pour la même famille conformément à l'alinéa 1.
2. Les communes du domicile civil des enfants, adolescents et jeunes adultes dans les établissements stationnaires conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre b et c, ainsi que dans les établissements conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre cbis, versent à ces établissements une allocation forfaitaire fixée par le Conseil d'État à un maximum de 1'600 CHF par personne et par mois.
3. Les contributions maximales s'adaptent tous les quatre ans à l'indice national des prix à la consommation (indice total; base: année 2000).
4. Le Conseil d'État peut régir des exceptions à l'obligation de contribution ainsi que prendre en compte les différentes structures tarifaires des différentes offres lors de l'établissement des contributions.
1. Les établissements résidentiels conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre c, prennent en charge les frais de scolarité et les coûts de transport nécessaires selon la loi scolaire pour la fréquentation des écoles publiques dans la commune ou la région d'implantation par les résidents, ainsi que les contributions des communes selon l'article 25, alinéa 1, lors de la fréquentation des écoles spécialisées de jour.
1. Les parents versent aux écoles spéciales de jour une somme forfaitaire fixée par le Conseil d'État à un maximum de CHF 15.- par enfant et par repas de midi pour le séjour de leurs enfants pendant le déjeuner.
1bis. Les parents versent aux établissements proposant des prestations ambulatoires conformément à l'art. 2 al. 1 let. abis une somme forfaitaire fixée par le Conseil d'État à un maximum de CHF 240.- par famille et par mois pour l'utilisation des offres ambulatoires. Cette somme forfaitaire est annulée si un enfant de la même famille fréquente simultanément une école spéciale de jour.
2. Les parents versent aux établissements résidentiels conformément à l'art. 2 al. 1 let. b et c, ainsi qu’aux établissements conformément à l'art. 2 al. 1 let. cbis une somme forfaitaire fixée par le Conseil d'État à un maximum de CHF 30.- par personne et par nuit pour le séjour de leurs enfants. En outre, ils doivent verser aux établissements d'éventuelles indemnités pour impotent de l'assurance-invalidité (AI).
3. Les communes tenues de contribuer conformément à l'art. 25 avancent aux établissements les contributions parentales et les recouvrent auprès des parents.
4. En l'absence de décision ou de garantie de couverture des coûts des autorités compétentes conformément aux art. 32 et 32a, les parents assument la totalité des coûts. Le canton et les communes ne sont soumis à aucune obligation de prestation.
5. Le Conseil d'État peut réglementer les exceptions à l'obligation de contribution et prendre en compte les différentes structures tarifaires des diverses offres lors de la fixation des contributions.
1. Pour les écoles spécialisées dans les établissements dirigés médicalement, aucune contribution n'est exigée des communes et des parents.
1. Les adultes handicapés versent aux établissements stationnaires selon § 2 al. 1 let. d des contributions individuelles ainsi que les indemnités pour impotent des assurances sociales, qui ensemble ne dépassent pas le prix des prestations reçues conformément à § 19 al. 4.
2. Le montant des contributions individuelles est calculé en fonction de
a) les revenus imputables moins les dépenses reconnues sans la taxe journalière selon les dispositions de la Confédération et du canton d'Argovie concernant les prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI,
b) les prestations complémentaires de l'AI ou de l'AVS.
3. Les adultes dont les conditions matérielles d'une invalidité sont en cours de vérification et qui n'ont pas droit à des prestations pécuniaires d'une assurance sociale ou à une indemnité journalière en cas de maladie, versent une contribution par jour calendaire, qui ne dépasse pas la taxe journalière selon § 2 al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité dans le canton d'Argovie (Loi sur les prestations complémentaires Argovie, ELG-AG) du 26 juin 2007.
4. Les communes du domicile de soutien avancent aux établissements stationnaires les contributions selon l'alinéa 3 et les récupèrent auprès des adultes. Si ces derniers ne peuvent pas s'acquitter des contributions, ils doivent faire une demande d'aide matérielle auprès de l'autorité sociale compétente.
5. Le Conseil d'État règle les détails de l'évaluation des contributions et la procédure. Il peut confier à des tiers l'évaluation des contributions et fixer des contributions maximales.
1. Les adultes en situation de handicap qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires annuelles de l’AI ou de l’AVS versent aux établissements offrant des services ambulatoires conformément à l’article 2, alinéa 1, lettre dter des contributions individuelles qui ne dépassent pas le prix des prestations perçues conformément à l’article 19, alinéa 4.
2. Le montant des contributions individuelles est déterminé en fonction des revenus pris en compte, déduction faite des dépenses reconnues selon les dispositions fédérales et du canton d'Argovie relatives aux prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI.
3. Le Conseil d'État règle les détails de la fixation des contributions et de la procédure. Il peut charger des tiers de la détermination des contributions, établir des contributions maximales et exclure certaines prestations ambulatoires de l'obligation de contribution.
1. Les adultes en situation de détresse familiale ou sociale contribuent aux frais de séjour dans des établissements stationnaires conformément à l'art. 2, alinéa 1, lettre e.
2. La contribution par jour civil correspond à la taxe journalière conformément à l'art. 2, alinéa 1, lettre a, chiffre 2 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires (ELG-AG). Les contributions pour les enfants des adultes sont régies par l'art. 27, alinéa 2.
3. Les communes du lieu de résidence d'assistance avancent aux établissements les contributions conformément à l'alinéa 2 et récupèrent ces sommes auprès des adultes. Si les adultes ne peuvent pas acquitter les contributions, ils doivent déposer une demande d'aide matérielle auprès de l'autorité sociale compétente.
4. Pour les adultes en situation de détresse familiale ou sociale qui séjournent exceptionnellement dans des établissements stationnaires pour adultes handicapés, les alinéas 2 et 3 s'appliquent par analogie.
5. La prise en charge des coûts selon la législation sur l'aide aux victimes d'infractions demeure réservée.
1. En cas de litiges concernant l'existence, le montant et l'avance de contributions conformément aux articles 25, 29a, 29b et 30, ainsi qu'en cas de retard de paiement, le département compétent rend une décision sur demande.
2. ...
1. Attributions et placements d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes dans des établissements conformément à l'article 2, alinéa 1, lettres b, c et cbis, sont effectués selon les dispositions du droit scolaire, du droit pénal des mineurs et du droit de protection de l'enfance.
2. Les attributions et placements dans des établissements hors canton nécessitent l'approbation du département compétent.
3. Le conseil municipal de la commune de résidence est compétent pour l'engagement de frais pour l'utilisation d'établissements conformément à l'article 2, alinéa 1, lettres c et cbis, avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale. L'engagement de frais nécessite une évaluation par un bureau spécialisé.
4. Le Conseil d'État peut déterminer quels bureaux spécialisés peuvent effectuer une évaluation conformément à l'alinéa 3.
1. L'ordonnance d'offres ambulatoires dans les établissements conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre a bis se fait conformément aux dispositions du droit pénal des mineurs et du droit de protection des enfants.
2. Pour l'octroi de garanties de prise en charge des coûts pour l’utilisation d'offres ambulatoires dans les établissements conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre a bis avec l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le conseil municipal de la commune de résidence est compétent. L'octroi de la garantie de prise en charge des coûts requiert une évaluation par un service spécialisé.
3. Le conseil exécutif peut déterminer quelles sont les agences spécialisées habilitées à effectuer une évaluation conformément à l'alinéa 2.
1. Dans la mesure où des institutions reconnues ont constitué un patrimoine grâce au financement conformément aux §§ 24 et 25 ainsi qu'à d'éventuelles contributions de l'État fédéral, celui-ci doit être restitué au canton en cas de retrait de la reconnaissance et utilisé par ce dernier à des fins relevant de la portée de cette loi. Sont réservées d'éventuelles demandes de restitution de l'État fédéral.
2. Le Conseil d'État émet des règlements concernant la durée de l'obligation de restitution et les actifs à restituer.
3. Le Conseil d'État décide, après avoir entendu l'organisation responsable, des actifs à restituer et de leur utilisation.
1. Le canton peut soutenir des organisations à but non lucratif qui fournissent des services en faveur des personnes handicapées par le biais de contributions.
2. Le Conseil d'État règle quels services peuvent être soutenus par des contributions.
1. Le canton d'Argovie peut gérer des établissements pour les personnes ayant des besoins de soins particuliers en collaboration avec d'autres cantons ou États.
2. Le Conseil d'État peut conclure des accords intercantonaux et internationaux relatifs aux offres pour les personnes ayant des besoins de soins particuliers dans des établissements appropriés.
1. Le département compétent, les établissements et le service d'évaluation selon l'article 17a traitent et communiquent entre eux les données personnelles des personnes nécessitant une attention particulière, y compris les données personnelles particulièrement sensibles, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches légales et notamment des tâches suivantes
a) Vérification du droit aux prestations,
b) Recueil et vérification des besoins individuels en matière de soins ou de soutien,
c) Évaluation et vérification de la compensation des prestations de l'établissement.
2. Les autorités compétentes selon le paragraphe 1 sont autorisées à utiliser le numéro d'assurance selon l'art. 50c de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946 pour l'accomplissement de leurs tâches.
1. ...
2. ...
3. ...
4. Les contributions de construction du canton, que les établissements ont reçues selon l'ancien droit, doivent être remboursées au canton conformément à l'ancien droit si la reconnaissance n'est pas demandée, n'est pas accordée ou est retirée après avoir été accordée.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.