Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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428.030 IVSE CH-AG

Convention intercantonale relative aux institutions sociales (IVSE) (IVSE)

46 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (46)

Statutory Text (46 Provisions)

1. Fondements - Objectif

1. L'accord a pour but de faciliter l'admission de personnes ayant des besoins particuliers en matière de soutien et de promotion dans des établissements appropriés situés en dehors de leur canton de résidence, sans obstacles.

2. Les cantons signataires de l'accord collaborent dans tous les aspects de l'IVSE. Ils échangent notamment des informations concernant les mesures, les expériences et les résultats, coordonnent leurs offres d'établissements et favorisent la qualité de ceux-ci.

**Fondements - Champ d'application**

1. La Convention IVSE concerne des établissements des domaines suivants

A) * Établissements résidentiels, basés sur le droit fédéral ou cantonal, qui hébergent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, mais pas au-delà de la fin de leur formation initiale, à condition qu'elles soient entrées ou aient été placées dans un établissement avant d'atteindre la majorité. En cas de mesures selon la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs, la limite d'âge est fixée à 25 ans révolus, indépendamment de l'âge d'entrée.

B) * Établissements pour personnes adultes handicapées ou unités de tels établissements conformément à la loi fédérale sur les institutions favorisant l'intégration des personnes handicapées (IFEG)

a) Ateliers qui emploient de façon permanente des personnes handicapées, soit en interne soit dans des lieux de travail décentralisés, lorsqu'elles ne peuvent exercer d'activité professionnelle dans des conditions standards ;

b) Foyers et autres formes de logement collectif encadré pour personnes handicapées ;

c) Centres de jour où les personnes handicapées peuvent développer la vie communautaire et participer à des programmes de loisirs et d'occupation. Les unités d'établissements qui fournissent les mêmes prestations que les établissements selon les lit. a-c sont assimilées.

C) Offres résidentielles de thérapie et de réhabilitation dans le domaine de la dépendance.

D) * Établissements pour l'enseignement spécialisé externe

a) Écoles spécialisées pour l'enseignement, le conseil et le soutien, y compris l'enseignement spécialisé intégré ainsi que pour la prise en charge de jour, à condition que cette prestation soit fournie par l'établissement ;

b) Services de pré-éducation pour les enfants handicapés et les enfants menacés par le handicap ;

c) Services pédagogiques et thérapeutiques pour la logopédie ou la thérapie psychomotrice, si ces prestations ne sont pas fournies dans le cadre de l'offre scolaire normale.

2. La conférence des accords (CA) peut étendre l'accord à d'autres domaines d'établissements sociaux sous réserve des articles 6 et 8 de la IVSE.

3. Les cantons peuvent adhérer à une, plusieurs ou à toutes les catégories.

**Fondements - Champ d'application**

1. Les établissements soumis à un concordat sur l'exécution des peines et des mesures (concordats d'exécution des peines et des mesures) ne relèvent pas de cet accord.

2. Les établissements pour personnes âgées, ainsi que les établissements à direction médicale ne relèvent pas de cet accord.

3. Les unités des établissements selon l'alinéa 2 possédant une comptabilité et une direction propres peuvent également être soumises à la CSIS si elles remplissent ses conditions.

4. Les établissements ne relèvent pas de cet accord pour les prestations qu'ils fournissent en vue de la réinsertion professionnelle au sens des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.

1. Principes de base - Termes

1. Les termes suivants sont utilisés dans le cadre de l'IVSE selon les définitions ci-après

a) Conférence de l'accord (CA). L'assemblée de tous les membres de la CDAS, dont le canton a adhéré à l'IVSE, constitue la Conférence de l'accord.

b) Comité de la CA. Le Comité de la CA correspond aux membres du comité de la CDAS, dans la mesure où leur canton a adhéré à l'IVSE.

c) Canton de l'accord. Le canton de l'accord est le canton qui a adhéré à au moins un domaine de l'IVSE.

d) Canton de domicile. Le canton de domicile est le canton où la personne qui demande les prestations a sa résidence civile.

e) * Canton du site. Le canton du site est le canton dans lequel l'établissement est situé. Si la gestion entrepreneuriale et financière de l'établissement est exercée dans un autre canton, celui-ci peut être convenu comme canton du site.

f) Établissement. L'établissement est une structure, qui en tant que personne juridique ou physique, fournit des prestations dans un domaine selon l'article 2 alinéa 1.

g) Directive. La directive représente une norme secondaire contraignante de l'IVSE. Elle est adoptée par le Comité de la CA.

**Principes fondamentaux - Prise de résidence ultérieure et séjour**

1. Le séjour dans un établissement conformément à l'art. 2 al. 1 section B let. b n'entraîne aucun changement de la compétence actuelle pour garantir la prise en charge des coûts.

1bis. Lorsqu'une personne établit son domicile civil sur le site d'un établissement ou pendant le séjour dans un établissement conformément à l'article 2 alinéa 1 section A, le canton du dernier domicile civil dérivé des parents ou d'un parent est compétent pour garantir la prise en charge des coûts.

2. Pour les remboursements des prestations de la scolarisation spécialisée externe, le canton où l'élève réside est chargé de fournir la garantie de prise en charge des coûts.

**Organisation - Constitution de l'IVSE, Exécution, Organes**

1. La CDAS est la conférence principale jusqu'à ce que les organes soient créés.

2. La CS garantit l'exécution de l'IVSE.

3. Elle collabore à cet effet avec les autres conférences des directeurs spécialisés responsables dans le domaine des établissements sociaux ainsi qu'avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences des directeurs spécialisés compétentes comprennent

a) la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP),

b) la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP),

c) la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

4. La CS consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS concernant les décisions qu'elle doit prendre en vertu de l'art. 8 let. a et de l'art. 9 let. g et h de l'IVSE.

**Organisation - Constitution de l'IVSE, Exécution, Organes**

1. Les organes de l'IVSE sont

a) la VK,

b) le comité de la VK,

c) la Conférence suisse des bureaux de liaison IVSE,

d) les conférences régionales,

e) la commission de vérification des comptes.

2. Élections et votes

a) Les décisions et élections juridiquement valables exigent la présence de la moitié des membres ayant droit de vote prévus dans l'IVSE pour la composition des organes, sous réserve de l'art. 8 litt. a.

b) Lors des votes, la majorité des suffrages valides exprimés est déterminante. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche avec un vote décisif.

c) Lors des élections, la majorité absolue des suffrages valides exprimés est requise. En cas d'égalité des voix, le sort décide.

3. La VK adopte un règlement pour la constitution et l'activité des organes.

**Organisation - Constitution de l'IVSE, Exécution, Organes**

1. La VK est responsable de

a) L'extension de l'IVSE à d'autres domaines des établissements sociaux selon l'art. 2 al. 2. Les décisions nécessitent pour leur validité une majorité des deux tiers.

b) L'adoption d'un règlement pour la constitution et l'activité des organes conformément à l'art. 7 al. 3.

**Organisation - Constitution de l'IVSE, Exécution, Organes**

1. Le conseil VK est responsable de

a) La mise en œuvre de la procédure d'adhésion conformément à l'art. 37,

b) La détermination de la date d'entrée en vigueur de l'IVSE suite à l'atteinte du quorum ainsi que la notification correspondante aux cantons parties à l'accord conformément à l'art. 39,

c) La notification à la CDS si le quorum n'est pas atteint conformément à l'art. 40,

d) L'approbation du budget prévisionnel et des comptes de l'IVSE,

e) La détermination des régions conformément à l'art. 12 al. 3,

f) Le refus d'admission ou la radiation d'un établissement de la liste en cas de non-respect des exigences de l'IVSE sur demande de la Conférence suisse des bureaux de liaison IVSE,

g) L'émission des directives suivantes

1. Sur la compensation des prestations conformément aux art. 20 et 21,

2. Sur la procédure dans le domaine C conformément à l'art. 30,

3. Directives-cadres sur la qualité conformément à l'art. 33 al. 2,

4. Sur la comptabilité analytique conformément à l'art. 34 al. 2,

h) L'adoption de recommandations,

i) La coordination des offres entre les régions et leur discussion périodique avec elles,

k) Toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.

2. Aux séances du conseil VK, le ou la président(e) de la Conférence suisse des bureaux de liaison IVSE participe aux affaires de l'IVSE avec voix consultative.

**Organisation - Bureaux de Liaison**

1. Chaque canton contractant désigne un bureau de liaison.

**Organisation - Bureaux de Liaison**

1. Les points de contact sont responsables de

a) L'obtention de la garantie de prise en charge des coûts,

b) La réception et le traitement des demandes de garantie de prise en charge des coûts et la décision à leur sujet,

c) La coordination de l'information et de la gestion des affaires avec les administrations ainsi que les établissements et leurs représentants au sein du canton,

d) L'échange d'informations et la gestion des affaires avec les points de contact des autres cantons signataires de l'accord,

e) La tenue d'un registre des garanties de prise en charge des coûts accordées.

2. Les points de contact participent aux réunions des conférences régionales.

Organisation - Conférences Régionales

1. Les points de contact se regroupent en quatre conférences régionales : Suisse romande/Tessin, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale et Suisse orientale.

2. Chaque point de contact appartient à une conférence régionale. Il peut appartenir à d'autres conférences régionales avec voix consultative.

3. Le comité directeur VK fixe les régions.

Organisation - Conférences régionales

**1. Les conférences régionales sont compétentes pour :**

a) L'élection de deux représentants ou représentantes en tant que membres de la Conférence suisse des bureaux de liaison CITS,

b) La coordination des offres d'établissements entre les cantons dans le cadre de la région,

c) L'échange d'informations au sens de l'art. 1 al. 2 et la transmission de celles-ci à la Conférence suisse des bureaux de liaison CITS,

d) Les demandes adressées à la Conférence suisse des bureaux de liaison CITS, notamment en ce qui concerne l'inscription ou la suppression d'un établissement de la liste des établissements.

Organisation - Conférence Suisse des Bureaux de Liaison CSIAS

1. La Conférence Suisse des Bureaux de Liaison IVSE se compose de deux représentants ou représentantes de chacune des conférences régionales. Le secrétaire ou la secrétaire de conférence de la CDAS participe aux délibérations avec voix consultative.

Organisation - Conférence Suisse des Bureaux de Liaison CSIAS

1. La Conférence suisse des bureaux de liaison IVSE est responsable de

a) L'élaboration de rapports et de demandes concernant les affaires du comité directeur VK conformément à l'art. 9 alinéas e-h. Les demandes selon l'art. 9 alinéa f ne peuvent être soumises que sur proposition d'une conférence régionale.

b) L'échange d'informations au sens de l'art. 1 alinéa 2.

c) L'instruction des bureaux de liaison.

Organisation - Commission de vérification des comptes

1. La Commission de vérification des comptes de la [SODK] examine les comptes annuels de la [IVSE] et soumet un rapport et des propositions à la [VK].

Organisation - Gestion

1. Le secrétariat central de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales gère les affaires de la CEIS, dans la mesure où les cantons ne sont pas compétents à cet égard.

2. Il assure également le secrétariat de la Conférence suisse des bureaux de liaison ainsi que, en règle générale, celui des groupes de travail ad hoc.

3. ...

Organisation - Gestion des affaires

1. Les coûts résultant de l'application de cet accord sont pris en charge par la VK.

2. Le Secrétariat central de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales facture aux cantons signataires à cet effet et se charge de l'encaissement.

**Rémunération des prestations et garantie de prise en charge des frais - Principe**

1. Le canton de domicile garantit l'indemnisation des prestations à l'établissement du canton du lieu d'implantation au bénéfice de la personne pour la période à garantir, au moyen d'une garantie de prise en charge des coûts.

2. Les institutions et personnes chargées du paiement dans le canton de domicile doivent à l'établissement du canton du lieu d'implantation l'indemnisation des prestations pour la durée de la prestation.

Rémunération des prestations et garantie de prise en charge des coûts - Rémunération des prestations

1. La compensation de la prestation se calcule à partir des dépenses nettes admissibles, déduites des contributions fédérales à la construction et à l'exploitation. Le montant restant est converti par personne par unité de comptabilisation.

2. Les dépenses nettes admissibles résultent des dépenses admissibles moins les revenus admissibles.

Règlement des prestations et garantie de prise en charge des coûts - Règlement des prestations

1. Les coûts admissibles comprennent les coûts de personnel, les coûts matériels, y compris les coûts de capital et les amortissements nécessaires à la prestation du service.

2. Les revenus admissibles comprennent les recettes issues du domaine de la prestation, y compris les revenus du capital ainsi que les contributions volontaires, dans la mesure où celles-ci sont destinées à l'exploitation.

3. Le conseil d'administration VK émet une directive relative aux articles 20 et 21.

# Indemnisation des Prestations et Garantie de Prise en Charge des Coûts - Indemnisation des Prestations

1. Le montant des contributions des débiteurs d'aliments dans le cadre de l'IVSE correspond aux frais journaliers moyens pour la nourriture et le logement d'une personne vivant dans des conditions modestes.

2. Les contributions non versées par les débiteurs d'aliments peuvent être imputées à l'aide sociale.

Rémunération des prestations et garantie de prise en charge des coûts - Rémunération des prestations

1. La rémunération des prestations peut être effectuée soit par la Méthode D (Couverture du déficit), soit par la Méthode P (Forfaits).

2. En l'absence d'accord concernant la Méthode P entre le canton de localisation et son établissement, la Méthode D s'applique.

3. Les cantons signataires de l'accord visent à passer de la Méthode D à la Méthode P. Le conseil d'administration de la VK favorise ce processus dans le cadre de l'Art. 1 al. 2.

# Indemnisation des Prestations et Garantie de Prise en Charge des Coûts - Indemnisation des Prestations

1. L'unité de compte est le jour calendaire.

1bis Pour les prestations des ateliers selon l'art. 2 al. 1 secteur B let. a, les heures de travail convenues sont l'unité de compte.

1ter Pour les prestations des centres de jour selon l'art. 2 al. 1 secteur B, la journée de séjour est l'unité de compte. Le conseil d'administration VK émet une directive pour définir le jour de séjour.

1quater Pour les prestations fournies par les écoles spécialisées en dehors de l'établissement ainsi que pour les prestations des établissements d'enseignement spécialisés selon l'art. 2 al. 1 secteur D let. b et c, l'heure d'enseignement, de thérapie ou de conseil est l'unité de compte.

2. Dans la méthode P, il est possible de s'écarter des unités de compte conformément à al. 1, 1bis, 1ter et 1quater.

**Indemnisation des prestations et garantie de prise en charge des coûts - Indemnisation des prestations**

1. L'établissement du canton de domicile peut facturer mensuellement les entités et les personnes tenues au paiement. Les factures doivent être réglées dans un délai de 30 jours après réception.

2. Si, après l'expiration du délai de paiement, les versements des débiteurs restent en souffrance, l'établissement leur envoie un rappel écrit. Dix jours après la réception de ce rappel, un intérêt de retard de 5 % commence à courir.

3. En cas de problèmes de recouvrement, le canton de résidence prête assistance.

Rémunération des prestations et garantie de prise en charge des frais - Garantie de prise en charge des frais

1. Le bureau de liaison du canton de résidence obtient, avant le placement ou avant l'entrée de la personne, la garantie de prise en charge des frais auprès du bureau de liaison du canton de domicile.

2. Si la demande de garantie de prise en charge des frais ne peut être présentée avant le début du placement ou de l'entrée de la personne dans l'établissement en raison de l'urgence temporelle, elle doit être effectuée dès que possible par la suite.

Garantie de remboursement des prestations et des frais - Garantie de remboursement des frais

1. La garantie de prise en charge peut être assortie d'une durée limitée et de conditions. En cas de changement de canton de résidence, le canton de localisation obtient une nouvelle garantie de prise en charge.

2. Les garanties de prise en charge illimitées peuvent être résiliées avec un préavis de 6 mois.

3. Les demandes de garantie de prise en charge en faveur de personnes adultes nécessitent leur consentement.

Compensation de la prestation et garantie de prise en charge des coûts - Règles pour les personnes adultes en situation de handicap conformément à la section B

1. Pour les personnes adultes invalides selon l'art. 2 al. 1 secteur B let. b et c, les règles suivantes s'appliquent en dérogation partielle du chapitre 3. (Rémunération des prestations et garantie de prise en charge des coûts).

2. La personne adulte invalide dans des établissements selon l'art. 2 al. 1 secteur B let. b et c assume les coûts de la rémunération des prestations partiellement ou intégralement à partir de son revenu et de parts du patrimoine.

3. Le calcul de la participation aux coûts est effectué selon les règles en vigueur dans le canton de résidence.

Compensation de la prestation et garantie de prise en charge des coûts - Règles pour les personnes adultes en situation de handicap conformément à la section B

1. La participation aux coûts est exigée par l'établissement auprès de la personne ou de son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des coûts par le canton de résidence.

2. S'il subsiste un montant non couvert après déduction de la participation aux coûts de la compensation des prestations, le canton de résidence doit ce montant à l'établissement.

**Rémunération des prestations et garantie de prise en charge des coûts - Règles pour le domaine C**

1. Pour la procédure dans le domaine C, le conseil d'administration VK peut émettre une directive spéciale.

**États de préparation institutionnelle - Liste des États de préparation institutionnelle**

1. Le canton d'implantation désigne les établissements relevant de sa compétence qu'il entend soumettre à la CIIS, les assigne aux domaines correspondants au sens de l'art. 2, al. 1, désigne la méthode de compensation des prestations appliquée par l'établissement conformément à l'art. 23 et communique ces informations au secrétariat central de la CDAS.

2. Si l'ensemble des sections d'un établissement ne relève pas de la CIIS, le canton d'implantation précise expressément les sections auxquelles la CIIS doit s'appliquer.

**Établissements - Liste des établissements**

1. Le Secrétariat central de la CDAS tient une liste des établissements ou des départements concernés qui relèvent de la CCTAI. Il tient cette liste par secteurs conformément à l'art. 2 al. 1 ainsi que selon les méthodes de compensation des prestations conformément à l'art. 23 de la CCTAI.

2. Les services de liaison signalent immédiatement toutes les mutations au Secrétariat central de la CDAS, qui met à jour cette liste en continu.

**Établissements - Qualité et Rentabilité**

1. Les cantons sièges garantissent, dans les institutions soumises à cet accord, un fonctionnement correct sur le plan thérapeutique, pédagogique et économique.

2. Le conseil d'administration VK établit des directives-cadres concernant les exigences de qualité.

Établissements - Comptabilité analytique

1. Les cantons d'implantation veillent à ce que les établissements qui leur sont subordonnés tiennent une comptabilité analytique.

2. Le conseil d'administration VK édicte des directives pour la comptabilité analytique.

Protection Juridique et Règlement des Litiges

1. Les cantons et les organes s'efforcent de régler les différends découlant de l'IVSE par des négociations ou une médiation. Ils suivent à cet effet les dispositions relatives au règlement des différends conformément aux art. 31 ss. de la Convention-cadre pour la coopération intercantonale avec péréquation des charges (Convention-cadre, CIC) du 24 juin 2005.

Protection juridique et règlement des litiges

1. Le siège de l'IVSE est situé au lieu du secrétariat central de la CDAS.

Protection juridique et règlement des litiges

1. Le droit du canton du siège s'applique.

Dispositions finales et transitoires - Adhésion à l'CIPE

1. Le comité directeur de la SODK approuve le présent accord d’adhésion et mène la procédure d’adhésion.

2. Les cantons de la Suisse ainsi que la Principauté de Liechtenstein peuvent adhérer.

Dispositions finales et transitoires - Adhésion à l'ancienne Convention intercantonale sur la collaboration en matière de formation spéciale (CI)

1. L'adhésion à cet accord peut être déclarée au début de chaque trimestre.

2. La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat central de la SODK à l'attention du conseil d'administration VK au moins 30 jours avant la date d'adhésion.

3. La déclaration d'adhésion indique pour quels domaines, conformément à l'art. 2, l'adhésion est effectuée.

4. La déclaration d'adhésion n'est valable que si, en même temps, l'adhésion à l'IHV, dans la mesure où elle existe dans les domaines A et B, est résiliée.

Dispositions finales et transitoires - Résiliation de la CISI

1. La résiliation de la IVSE doit être soumise par écrit au Secrétariat central de la SODK à l'attention du Comité directeur de la VK.

2. Le retrait prend effet juridique à la fin de l'année civile suivant la lettre de résiliation.

3. La lettre de résiliation spécifie le ou les domaines concernés.

4. Les garanties de prise en charge des frais émises avant la résiliation restent valides.

Dispositions finales et transitoires - Entrée en vigueur de la CIISE

1. Dès que dans trois régions, au moins deux cantons ont rejoint au moins deux domaines, la CDAS nomme les organes. Ensuite, le comité VK détermine la date d'entrée en vigueur et informe les cantons ainsi que la Principauté de Liechtenstein.

2. La mise en vigueur doit intervenir au plus tard douze mois après l'atteinte du quorum.

Dispositions finales et transitoires - Entrée en vigueur de la CFEH

1. La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à toutes les placements existants et nouveaux dès son entrée en vigueur.

2. Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après que 18 cantons au moins y ont adhéré.

3. Le conseil d'administration VK fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales et transitoires - Abrogation de la CII

1. Dès que le quorum selon l'art. 39 al. 1 n’est plus atteint, l'IVSE doit être dissoute.

2. Le comité VK signale la non-atteinte du quorum à la CDIP. La CDIP fixe la date de la dissolution et la communique aux cantons ainsi qu'au Principauté de Liechtenstein.

3. Un éventuel bénéfice de liquidation doit être transféré à la CDIP.

Dispositions finales et transitoires - Abrogation de la CEIS

1. Avant l'abrogation de l'IVSE, les garanties de prise en charge des coûts accordées conservent leur validité.

Dispositions finales et transitoires - Disposition transitoire LAI/OPEAI

1. Les engagements de prise en charge des coûts existants de l'IHV conservent leur validité en tant que garanties de prise en charge des frais pour les cantons contractants. L'art. 27, al. 2 s'applique par analogie.

2. Pour les garanties de prise en charge des coûts existantes où la compensation des prestations est modifiée en raison de la suppression des contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de résidence d'ici le 31 mars 2008. Cela s'applique également aux prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des coûts n'avait été fournie jusqu'au 31 décembre 2007, dans le cas où le calcul de la compensation des prestations est modifié.

Dispositions finales et transitoires - Règles transitoires pour l'IHV/IVSE

1. La liste des foyers et établissements selon l'art. 8 de l'OAI est transférée pour les cantons adhérents dans la liste des établissements selon les art. 31 et 32 CSIA.

2. Les cantons signataires soumettent, dans un délai de six mois après l'adhésion, leur liste des établissements ajustée et corrigée conformément aux art. 2 et 23 au secrétariat de la CDAS.

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