Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires - Objet (IUV)
Table of Provisions (27)
Statutory Text (27 Provisions)
1. L'accord régit l'accès intercantonal égal aux universités cantonales et aux institutions du domaine universitaire, ainsi que la compensation des cantons envers les cantons supports.
2. Il favorise ainsi la péréquation intercantonale ainsi que la libre circulation des étudiants et fait partie d'une politique universitaire suisse coordonnée.
1. Accords intercantonaux réglant la participation conjointe d'une ou plusieurs hautes écoles universitaires et d'institutions dans le domaine universitaire priment sur cet accord, à condition qu'ils ne portent pas atteinte aux principes énoncés à l'article 3.
1. Les cantons débiteurs versent aux cantons hébergeant des universités (cantons établissements d'université) pour leurs étudiants des contributions aux coûts des études universitaires.
2. Les cantons établissements d'université doivent fournir à leurs étudiants au moins les mêmes prestations financières que celles prévues par la présente convention.
3. Ils accordent aux étudiants de tous les cantons signataires de la convention la même situation juridique.
1. Les offres d'études éligibles aux contributions sont celles proposées par des hautes écoles cantonales de droit public accréditées institutionnellement ainsi que par des institutions de droit public cantonales accréditées dans le domaine des hautes écoles universitaires.
2. La conférence des cantons signataires peut déclarer éligibles aux contributions les hautes écoles universitaires et les institutions dans le domaine universitaire qui sont en cours de procédure d'accréditation. Elle définit les critères déterminants pour cela dans des directives. L'article 26 est réservé.
3. Les offres d'études dont l'achèvement inclut l'accès à une profession réglementée sont considérées comme éligibles aux contributions, si les conditions supplémentaires de reconnaissance formulées dans le droit applicable sont remplies.
4. Les offres d'études au sens des paragraphes précédents sont
a) les études de Bachelor ou de Master,
b) les études de doctorat en tenant compte de l'article 11,
c) d'autres offres d'études désignées par la conférence des cantons signataires.
5. Les offres de préparation aux études et les offres de formation continue ne sont pas éligibles aux contributions.
1. Les offres d'études des hautes écoles privées institutionnellement accréditées et des institutions privées accréditées dans le domaine universitaire peuvent être reconnues par la conférence des cantons signataires de l'accord comme éligibles à des subventions. La condition est que le canton de domicile
a) participe financièrement à la haute école privée,
b) fournisse aux étudiants de la haute école privée au moins les mêmes prestations pécuniaires que celles prévues par le présent accord,
c) garantisse que la haute école privée accorde le même statut juridique aux étudiants de tous les cantons signataires de l'accord, et
d) soit représenté dans l'organe de direction de la haute école privée ou soit impliqué d'une autre manière dans la gouvernance stratégique de la haute école.
2. Les articles 4, paragraphes 3 à 5, et l'article 6 s'appliquent également aux institutions privées.
1. Les offres d'études soumises à cotisation sont enregistrées par domaines dans une base de données.
2. Si l'affectation d'une offre particulière à un domaine ne découle pas des caractéristiques du système ou si celle-ci est contestée, la commission IUV rend une décision d'affectation.
1. Les personnes considérées comme étudiantes, déclenchant une contribution au sens de cet accord, sont celles qui sont inscrites à un programme d'études donnant droit à contribution.
2. Aucun apport n'est effectué pour les étudiants qui ne reçoivent aucune prestation d'études.
3. Le nombre d'étudiants est déterminé sur la base des statistiques étudiantes de l'Office fédéral de la statistique OFS.
1. Les contributions intercantonales sont fixées comme une subvention forfaitaire annuelle par étudiante ou étudiant par groupe de coût.
2. Elles sont facturées aux cantons débiteurs sur la base des chiffres d'effectifs étudiantes et étudiants recueillis respectivement au semestre d'automne et de printemps. La Commission IUV décide des modalités de facturation.
**1. Base pour le calcul des contributions intercantonales**
La base pour le calcul des contributions intercantonales est constituée par les coûts standardisés par domaine. Ceux-ci se déterminent de la manière suivante
a) à 100 pour cent des coûts d'exploitation pour l'enseignement restants après déduction des fonds tiers pour l'enseignement, et
b) à 85 pour cent des coûts d'exploitation pour la recherche restants pour l'entité responsable après déduction des fonds tiers pour la recherche.
**2. Définition des domaines et répartition en groupes de coûts**
La définition des domaines et leur attribution à un groupe de coûts se fait dans l'annexe de l'accord.
**3. Modifications par la conférence des cantons contractants**
La conférence des cantons contractants peut, en cas de changements significatifs des bases de calcul définies au paragraphe 1, modifier l'attribution d'un domaine à un groupe de coûts, créer des groupes de coûts supplémentaires et/ou subdiviser les groupes de coûts existants. Dans des cas justifiés, elle peut également plafonner les coûts d'exploitation imputables à la recherche.
1. Partant des coûts standardisés par domaine d'études, les coûts moyens par groupe de coûts sont calculés et un déduction équivalente aux frais de scolarité moyens ainsi qu'aux contributions fédérales calculées effectivement ou de manière forfaitaire est appliquée. Les contributions correspondent à 85 pour cent des coûts ainsi calculés.
2. Les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s'élèvent au maximum au double de la moyenne des coûts déterminés pour les domaines d'études de ce groupe pour l'enseignement selon l'article 9, alinéa 1, lettre a. Dans des cas justifiés, la conférence des cantons signataires de l'accord peut augmenter les contributions pour le groupe de coûts III au-delà du maximum défini. L'article 26, alinéa 3, est réservé.
3. La conférence des cantons signataires de l'accord est compétente pour la détermination des contributions et la durée de validité.
1. Contributions intercantonales au sens de la convention doivent être versées pour des études de premier cycle ainsi qu'éventuellement pour un second cycle. Un cycle d'études (premier ou second) peut inclure des programmes d'études au niveau de la licence, du master, et éventuellement du doctorat. La condition pour le financement d'un second cycle est l'obtention d'un premier diplôme universitaire au niveau master.
2. L'obligation de contribution est limitée dans le temps à 12 semestres pour un premier cycle et à 12 autres semestres pour un second cycle. Pour les étudiants en médecine, la durée de l'obligation de contribution s'étend à 16 semestres.
3. La Conférence des cantons signataires de la convention fixe la durée maximale de contribution admissible pour les programmes d'études conformément à l'article 4, alinéa 4, lettre c.
1. Le canton responsable du paiement est celui dans lequel une étudiante ou un étudiant avait son domicile civil (articles 23 ss. du CC) au moment de l'obtention de l'attestation d'admission à l'université.
2. Lors de l'entame d'un deuxième cycle d'études, le canton responsable du paiement est celui dans lequel une étudiante ou un étudiant a son domicile civil au moment de l'entame du deuxième cycle d'études (début du semestre).
1. Les cantons responsables des hautes écoles peuvent percevoir des frais de scolarité individuels adéquats. Si la somme des contributions conformément à l'article 10 et des frais de scolarité individuels dépasse les coûts standardisés par catégorie de coûts selon l'annexe, sous-jacents aux contributions, ces dernières sont réduites en conséquence.
1. Les candidates, les candidats et les étudiants des cantons partenaires ont le même statut juridique en matière d'admission aux études que ceux du canton ou des cantons hébergeant l'établissement universitaire. Cela s'applique également en cas de restrictions d'admission.
1. Les étudiants provenant de cantons non-parties à l'accord n'ont pas droit à un traitement égal.
2. Ils ne sont admis à un programme d'études autorisé au sens de cet accord qu'après que les étudiants des cantons parties à l'accord ont été admis.
3. Ils contribuent aux programmes d'études auxquels ils sont inscrits, avec des contributions qui correspondent au moins aux contributions prévues à l'article 10.
1. La conférence des cantons partis à l'accord se compose d'une représentante ou d'un représentant au sein du conseil d'État de chacun des cantons qui ont adhéré à l'accord.
2. Elle est chargée des tâches suivantes
a) Fixation des contributions intercantonales par groupe de coût et la durée de leur validité, y compris la définition des contributions fédérales à déduire (Article 10),
b) Définition des domaines spécialisés et attribution à un groupe de coût (Article 9 alinéa 2),
c) Modification de l'attribution d'un domaine spécialisé à un groupe de coût, création de groupes de coût supplémentaires et/ou division de groupes de coût existants, ainsi que l'adaptation correspondante de l'annexe (Article 9 alinéa 3),
d) Plafonnement des coûts d'exploitation admissibles pour la recherche dans des cas justifiés (Article 9 alinéa 3),
e) Augmentation des contributions pour le groupe de coût III au-delà du maximum défini (Article 10 alinéa 2),
f) Définition d'autres offres d'études (Article 4 alinéa 4 lettre c) ainsi que la détermination de la durée standard correspondante des études (Article 11 alinéa 3),
g) Réduction des contributions (Article 13),
h) Décision sur l'éligibilité aux contributions des offres d'études des hautes écoles en cours de procédure d'accréditation (Article 4 alinéa 2), des offres d'études dont l'achèvement permet l'accès à une profession réglementée (Article 4 alinéa 3) ainsi que des offres d'études des hautes écoles privées (Article 5),
i) Approbation du budget et des comptes relatifs aux coûts d'exécution (Article 19),
k) Élection des membres et du ou de la président(e) de la Commission IUV (Article 17) et
l) Détermination de l'exercice comptable à partir duquel les contributions pour le groupe de coût III sont calculées sur la base des coûts validés.
3. Les décisions selon l'alinéa 2 lettres a à g ainsi que l nécessitent la majorité des deux tiers des membres de la conférence, dont au moins la moitié des cantons universitaires conformément au concordat universitaire. Pour les autres décisions, la majorité simple des membres de la conférence présents est requise.
1. Pour l'exécution, la conférence des cantons signataires désigne une commission IUV. La durée du mandat est de quatre ans.
2. La commission IUV se compose de huit représentants des conseils d'État des cantons signataires. Quatre membres de la commission IUV représentent un canton universitaire, quatre représentent un canton non universitaire.
3. Un représentant du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) et un représentant de l'Office fédéral de la statistique (OFS) participent aux séances avec voix consultative.
4. La commission IUV a notamment les tâches suivantes
a) Surveillance de l'exécution, notamment du secrétariat,
b) Décision sur l'affectation d'une offre à un domaine dans des cas litigieux (Article 6 alinéa 2),
c) Présentation de propositions à la conférence des cantons signataires pour les décisions selon l'article 16 alinéa 2 lettres a à g et l, ainsi que
d) Réglementation de la comptabilité, du paiement des contributions, des délais et dates de référence ainsi que de la procédure en cas d'intérêts moratoires éventuels.
1. Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est le bureau administratif de la convention.
2. Il est chargé de la perception centrale des cotisations.
1. Les coûts de l'exécution de cet accord sont à la charge des cantons signataires, proportionnellement au nombre de leurs étudiants. Ils leur sont facturés annuellement.
1. Pour les litiges découlant du présent accord, la procédure de règlement des différends selon le Règlement d'arbitrage international (IRV) sera appliquée.
2. Si le litige ne peut être résolu, le Tribunal fédéral statue sur demande conformément à l'article 120, alinéa 1, lettre b de la LTF.
1. L'adhésion à cet accord est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
2. Avec l'adhésion à cet accord, les cantons déclarent simultanément leur retrait de l'accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997.
1 Le comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique met en vigueur l'accord lorsque 18 cantons l'ont rejoint.
2 L'entrée en vigueur doit être portée à la connaissance de la Confédération.
1. L'accord peut être résilié pour le 31 décembre de chaque année moyennant un préavis de deux ans par déclaration écrite adressée à la conférence des cantons signataires de l'accord.
1. Si un canton résilie l'accord, ses obligations découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les étudiants en cours de formation au moment de la résiliation, jusqu'à la fin de leurs études.
1. Le présent Accord peut être rejoint par le Principauté de Liechtenstein sur la base de sa législation propre. Celui-ci jouit de tous les droits et obligations d'un canton partie à l'Accord.
1. Les droits à contributions selon l'Accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997 restent en vigueur jusqu'à la décision concernant l'accréditation institutionnelle (article 4 alinéa 2 et article 5 alinéa 1) conformément à la LEHE, ou jusqu'à la décision sur le respect des conditions supplémentaires de reconnaissance selon l'article 4 alinéa 3 et l'article 5 alinéa 2, mais au plus tard jusqu'à huit ans après l'entrée en vigueur de la LEHE.
2. Les compensations de prestations des cantons qui n'ont pas adhéré ou n'ont pas encore adhéré à l'AUI sont effectuées pour une durée maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sur la base de l'Accord intercantonal sur les universités du 20 février 1997. Après l'expiration de ce délai, l'article 15 s'applique à tous les cantons non signataires de l'accord.
3. Tant qu'il n'existe pas de coûts validés pour la formation en médecine humaine, dentaire et vétérinaire, les contributions intercantonales pour le groupe de coûts III s'élèvent au double des contributions pour le groupe de coûts II. La conférence des cantons signataires de l'accord décide à partir de quel exercice comptable les contributions pour le groupe de coûts III seront calculées sur la base des coûts validés.
1. Pour une phase de transition de trois ans après l'entrée en vigueur de l'IUV 2019, le calcul des contributions cantonales s'effectue comme suit
a) Multiplication de la différence entre les contributions de l'IUV 2019 et l'IUV 1997 par le facteur 0,25 (première année de calcul), par le facteur 0,5 (deuxième année de calcul) ou par le facteur 0,75 (troisième année de calcul) et détermination d'un montant correctif correspondant pour chaque canton,
b) Calcul des contributions effectives par canton sur la base des contributions selon l'IUV 1997, augmentées du montant correctif conformément à la lettre a.
2. Après la conclusion de cette phase de transition de trois ans, le calcul des contributions cantonales s'effectue exclusivement sur la base de l'IUV 2019.