Ordonnance sur la promotion, le certificat de fin d'études de culture générale et la maturité spécialisée à l'école de culture générale (V FMS) - Champ d'application (FMS)
Table of Provisions (48)
Statutory Text (48 Provisions)
1. Ce règlement régit les évaluations, les décisions de promotion, l'examen final, l'obtention du certificat de l'école de culture générale et la maturité spécialisée dans les écoles de culture générale, ainsi que le passage au gymnase.
1. L'évaluation des élèves est basée sur le programme scolaire et englobe tous les éléments de performance.
2. Le résultat de l'évaluation est exprimé dans chaque matière par une note entière ou une demi-note. 6 est la note la plus élevée, 1 est la note la plus basse. Des notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.
3. Les enseignants des matières procèdent aux évaluations.
1. Les élèves en situation de handicap, pour lesquels les dysfonctionnements associés sont médicalement ou psychologiquement certifiés par un professionnel compétent, ont droit à des mesures de compensation appropriées.
2. Les justificatifs pertinents doivent être fournis en temps voulu avant de bénéficier des mesures de compensation, notamment en ce qui concerne les décisions de promotion et les examens.
3. La nature et l'étendue des mesures de compensation sont déterminées par la direction de l'école conformément au § 2.
1. Les décisions de promotion servent à assigner les élèves aux classes qui correspondent à leurs capacités, ainsi qu'à la libération des élèves qui ne parviennent pas à satisfaire aux exigences scolaires.
2. Les décisions de promotion sont prises à la fin de la période d'essai et à la fin de la première et de la deuxième année scolaire. La période d'évaluation est la période d'essai ou l'année scolaire précédente respectivement.
3. La conférence de promotion fixe les notes et prend les décisions de promotion.
1. Les matières de base selon le plan d'études sont déterminantes pour la promotion dans toutes les classes.
2. Sont déterminants pour la promotion en 2e et 3e classe, en plus des matières de base selon le plan d'études, l'enseignement par domaine professionnel qui est calculé conformément à l'article 4a.
2bis. Les notes des bulletins dans les matières de base sont comptées chacune une fois. La note du bulletin dans l'enseignement par domaine professionnel compte triple.
3. ...
3bis. Si la matière de base musique avec instrument est choisie, lors de la promotion, la moyenne des deux notes est prise en compte.
3ter. ...
4. ...
4bis. ...
5. Si la moyenne des notes conformément à l'alinéa 3bis donne une valeur au quart, elle est arrondie à la demi-note ou note entière supérieure la plus proche.
1. La note du bulletin dans l'enseignement professionnel est calculée à partir de la moyenne des notes du bulletin dans les matières liées au domaine professionnel conformément au tableau des horaires, et est arrondie à une demi-note.
1. Les élèves sont admis de manière définitive après la période d'essai éventuelle, qui dure jusqu'à la fin du 1er semestre, ou promus à la classe supérieure à la fin de l'année scolaire, si, dans les matières de promotion
a) la somme double de toutes les déviations de notes inférieures à 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations de notes supérieures à 4, et
b) pas plus de quatre notes inférieures à 4 ont été obtenues.
2. S'il existe des raisons importantes, les élèves qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1 peuvent être admis ou promus de manière définitive, s'il leur est possible de faire une prévision favorable quant à l'atteinte des objectifs d'apprentissage de la classe correspondante.
1. Quiconque ne remplit pas pour la première fois, à la fin d'une année scolaire, les conditions de l'article 5, n'est pas promu.
2. Une répétition volontaire est considérée comme une non-promotion.
1. Quiconque, à la fin de la période d'essai ou après avoir déjà été refusé une fois pour une promotion, ne remplit pas ou ne remplit de nouveau pas les exigences de l'article 5, sera exclu de l'école.
1. Les bulletins sont délivrés aux dates de promotion et à la fin de la 3e année scolaire.
2. Le bulletin contient les notes de toutes les matières fondamentales, la note de l'enseignement du champ professionnel et les notes de toutes les matières liées au champ professionnel, la décision de promotion aux dates de promotion, et éventuellement une référence à l'article 5, alinéa 2.
3. Les notes des bulletins sont exprimées en notes entières ou demi-notes. 6 est la note la plus élevée, 1 est la plus basse. Les notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.
1. L'évaluation intermédiaire est un état des lieux. Elle est effectuée à la fin du premier semestre.
2. La conférence de promotion procède aux évaluations intermédiaires.
3. Dans les matières de promotion ou de clôture, les élèves se voient communiquer les notes de l'évaluation.
1. Si l'évaluation intermédiaire suggère une prévision défavorable pour la suite de la formation, l'enseignant responsable du département mène un entretien avec l'élève pour clarifier les raisons et discuter des mesures éventuelles à prendre.
1. L'examen final a lieu à la fin du cours.
2. L'admission à l'examen est conditionnée par la fréquentation de la dernière année scolaire, généralement dans le collège où l'examen est passé, ainsi que par la soumission dans les délais du travail autonome et sa présentation.
1. Les élèves doivent démontrer, par l'examen final, les connaissances acquises à travers l'enseignement dispensé par l'école ainsi que l'éducation générale requise par les écoles techniques supérieures ou les hautes écoles spécialisées.
2. Les connaissances spécialisées et l'autonomie de pensée doivent être évaluées.
3. Le contenu et les exigences dans les différentes matières d'examen correspondent aux objectifs du programme d'études.
1. Les matières d'examen sont
a) * les matières fondamentales : mathématiques, allemand et au choix, français, italien ou anglais,
b) * deux matières fondamentales au choix
1. * informatique et sciences naturelles,
2. * sciences sociales,
3. * musique en tant que matière fondamentale respectivement musique ou instrument en tant que matière fondamentale musique avec instrument,
4. * arts visuels et design technique,
5. * sport.
c) * une matière liée au champ professionnel au choix
1. * connaissances des médias ou arts visuels et design technique dans le champ professionnel Arts et design,
2. * pédagogie/psychologie ou informatique et sciences naturelles avec stage dans le champ professionnel Santé/Sciences naturelles,
3. * pédagogie/psychologie ou individu et société ou économie et droit dans le champ professionnel Travail social,
4. * pédagogie/psychologie ou informatique et sciences naturelles avec stage, arts visuels et design technique ou musique dans le champ professionnel Pédagogie,
5. * connaissances des médias ou théâtre/compétences de présentation dans le champ professionnel Communication et information.
2. ...
2bis Les matières d'examen suivantes s'excluent mutuellement
a) * Les matières fondamentales musique, musique avec instrument, arts visuels et design technique ainsi que sport,
b) * la matière fondamentale informatique et sciences naturelles et la matière liée au champ professionnel informatique et sciences naturelles avec stage dans les champs professionnels Pédagogie et Santé/Sciences naturelles,
c) * la matière fondamentale arts visuels et design technique et la matière liée au champ professionnel arts visuels et design technique dans le champ professionnel Arts et design.
3. Les élèves notifient à la direction de l'école au plus tard six mois avant le début des examens les matières d'examen de leur choix conformément à l'alinéa 1.
1. Les matières d'examen allemand, français, italien, anglais et mathématiques sont évaluées à l'écrit et à l'oral, tandis que les matières artistiques et techniques, le sport, le théâtre/compétence de représentation ainsi que l'instrument (dans le cadre de la matière fondamentale musique avec instrument) sont évaluées de manière pratique. Les autres matières d'examen sont évaluées à l'oral.
2. Les examens écrits ainsi que l'examen pratique en arts visuels et conception technique durent trois heures. Pour la matière sport, la durée de l'examen dépend des activités et est d'au plus deux heures (temps net d'examen). Les autres examens durent 15 minutes.
1. Les résultats des différents examens doivent être exprimés en notes entières et demi-notes. 6 est la note la plus haute, 1 la note la plus basse. Des notes inférieures à 4 indiquent des performances insuffisantes.
2. Dans les matières où les examens sont à la fois écrits et oraux, la note de l'examen correspond à la moyenne non arrondie des notes écrite et orale.
1. L'OBC déclare toute l'examen final nul et non avenu en cas de comportements malhonnêtes, notamment si des moyens auxiliaires non autorisés sont utilisés, ainsi qu'en cas d'absence non excusée à l'une des épreuves. Les candidats et candidates doivent en être informés par la direction de l'école avant le début de l'examen final.
2. L'examen peut être repris à la prochaine session d'examen, à condition qu'il s'agisse du premier essai pour l'examen déclaré nul.
3. Sur demande, la dernière année scolaire peut être répétée. Dans ce cas, les notes du bulletin de l'année répétée comptent pour le diplôme.
1. Le Conseil de l'éducation nomme pour une durée de quatre ans une commission d'examen pour la FMS. Celle-ci se compose de
a) un membre du Conseil de l'éducation, qui préside la commission,
b) six représentants ou représentantes des Hautes Écoles Spécialisées et des Hautes Écoles,
c) * un membre de la direction des écoles de la Nouvelle École Cantonale d'Aarau et des Écoles Cantonales de Wettingen, Wohlen et Zofingen, responsable de la gestion administrative de l'école de culture générale, avec voix consultative.
2. La commission d'examen est notamment chargée de
a) la direction et la surveillance des examens,
b) la nomination des expertes et experts spécialisés,
c) la détermination de la structure des examens,
d) l'approbation des thèmes et des sujets des examens spécialisés,
e) la détermination des moyens auxiliaires autorisés pour les examens écrits et pratiques,
f) * l'élaboration des bases pour les décisions d'examen du Département de l'éducation, de la culture et du sport,
g) * la rédaction de rapports sur les examens en général à l'intention de la commission scolaire et du Département de l'éducation, de la culture et du sport.
1. Les élèves doivent, au cours de leur dernière année de formation, réaliser au choix, soit en groupe soit individuellement, un travail écrit substantiel et autonome, ou un travail écrit accompagné de commentaires, et le présenter oralement. Ce travail doit, en règle générale, être thématiquement lié à leur domaine professionnel.
2. Le travail autonome est noté conformément à l'article 15.
1. Matières de clôture sont
a) * les matières fondamentales allemand, français ou italien, anglais, mathématiques, informatique et sciences naturelles, sciences humaines, sport et musique ou musique avec instrument ou création artistique et conception technique,
b) * l'enseignement du champ professionnel,
c) * le travail autonome.
1. Dans les matières examinées, la note finale est calculée à partir de la moyenne des notes de proposition et des notes d'examen, et est comptée une fois. La note de proposition est la note du bulletin de l'année de formation précédente.
2. Dans les matières non soumises à l'examen, la note finale correspond à la note de proposition et est comptée une fois. La note de proposition est la note du bulletin de l'année de formation précédente.
2bis. Dans les cours de domaine professionnel, la note finale est calculée à partir de la moyenne de la note de proposition et de la note d'examen dans la matière professionnelle concernée, chaque note de proposition et d'examen comptant pour moitié. La note finale est comptée trois fois.
3. L'évaluation du travail autonome est effectuée sur la base du processus de travail, du travail écrit ou commenté par écrit, et de sa présentation.
4. Les notes finales sont arrondies au demi-point ou point entier. Une valeur d'un quart est arrondie au demi-point ou point entier supérieur.
1. La validation est acquise si, dans les matières d'examen,
a) la double somme de toutes les déviations de notes inférieures à 4 n’est pas plus grande que la somme de toutes les déviations de notes supérieures à 4, et
b) pas plus de trois notes en dessous de 4 ont été obtenues.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport décide de la réussite de l'examen final et délivre le certificat de l'école de culture générale.
1. Élèves qui atteignent une moyenne arithmétique des notes arrondie au dixième d’au moins 5 dans les matières de fin d’études peuvent passer en 3e classe du lycée.
1. Les élèves qui n'obtiennent pas le diplôme lors de leur première tentative doivent répéter la dernière année scolaire et l'examen final lors d'une deuxième tentative.
2. Ils peuvent être dispensés de la fréquentation des cours et de l'examen dans les matières dans lesquelles ils ont obtenu au moins la note de 5 lors de la première tentative. Ces notes sont également valables lors de la deuxième tentative.
3. Si le travail indépendant a été évalué avec au moins la note de 5 lors de la première tentative, il n'est pas nécessaire de le répéter.
4. Un troisième examen final n'est pas autorisé.
1. Le certificat de l'école de culture générale est délivré par le Département de l’éducation, de la culture et du sport lorsque l’examen final est réussi.
2. Le certificat de l'école de culture générale contient
a) l’en-tête « Canton d'Argovie » et la désignation de l’école,
b) la mention « certificat de l'école de culture générale reconnu à l’échelle nationale »,
c) le nom, le prénom, le lieu d’origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance de la diplômée ou du diplômé,
d) la période durant laquelle la diplômée ou le diplômé a fréquenté l'école de culture générale argovienne,
e) le domaine professionnel,
f) les notes finales des matières finales conformément à l’art. 19,
g) le sujet du travail autonome conformément à l’art. 18,
h) le lieu, la date et la signature de la cheffe ou du chef du département et de la rectrice ou du recteur de l’école.
3. De plus, le certificat de l'école de culture générale énumère les notes des cours à option suivis en 3ème classe.
1. L'examen de maturité professionnelle se déroule à la fin du cursus. La commission d'examen FMS fixe les dates des examens respectives.
2. Est admis à l'examen celui qui
a) a terminé avec succès le travail de maturité professionnelle avec une note d'au moins 4,0 et
b) a suivi le cursus de maturité professionnelle en principe dans l'école où l'examen est passé.
1. Les élèves doivent, au cours du programme, rédiger seuls ou en groupe un travail écrit de grande envergure, autonome ou commenté par écrit, et le présenter oralement.
2. Concernant l'objectif et l'évaluation, les directives actuelles sur les prestations supplémentaires pour la maturité professionnelle dans le domaine de l'éducation de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) s'appliquent.
1. Les élèves doivent démontrer, par le biais de l'examen de maturité professionnelle en pédagogie, qu'ils possèdent les connaissances enseignées par l'école ainsi que l'éducation générale et la maturité requises par les Hautes Écoles Pédagogiques, ainsi que les compétences exigées pour les filières d'études de l'enseignement préscolaire, du niveau élémentaire et du primaire.
2. ...
3. Le contenu et les exigences des différentes matières d'examen correspondent aux objectifs du programme d'études.
1. Quiconque a réussi un certificat de langue internationalement reconnu en français ou en anglais au moins au niveau B2 du CECR, sera, sur demande, dispensé par la direction de l'école des cours et de l'examen de maturité professionnelle.
2. En lieu et place des notes d'examen, dans les langues étrangères, les résultats des examens internationaux sont pris en compte conformément à la recommandation n° 11 de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle concernant la reconnaissance des diplômes de langue étrangère dans le cadre de la maturité professionnelle et de la formation de base commerciale CFC du 24 mai 2017.
1. Les matières examinées sont
a) Allemand,
b) Français ou Anglais,
c) Mathématiques,
d) * Sciences naturelles, comprenant la biologie, la chimie et la physique,
e) * Sciences humaines et sociales, comprenant l'histoire et la géographie.
f) * ...
g) * ...
2. ...
3. ...
1. Les matières allemand, français ou anglais ainsi que les mathématiques sont examinées de la manière suivante
a) Allemand écrit 180 minutes et oral 15 minutes,
b) Français ou anglais écrit 120 minutes et oral 15 minutes,
c) Mathématiques écrit 120 minutes et oral 15 minutes.
2. Les matières biologie, chimie, physique, histoire et géographie sont examinées oralement pendant 15 minutes chacune.
1. Le travail de maturité spécialisée ainsi que les résultats des examens écrits et oraux doivent être exprimés en notes entières et demi-notes. 6 est la note la plus élevée, 1 la plus basse. Des notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.
1. Le BKS déclare l'ensemble de l'examen de maturité spécialisée nul et non avenu en cas de comportements malhonnêtes, notamment en cas d'utilisation d'outils illicites, ainsi qu'en cas d'absence injustifiée à l'une des épreuves. La direction de l'école doit informer les candidates et candidats de ces conditions avant le début de l'examen de maturité spécialisée.
2. L'examen peut être répété lors de la prochaine session, à condition qu'il s'agisse de la première tentative pour l'examen déclaré invalide.
3. Sur demande, le cursus de maturité spécialisée peut être répété.
1. La note de la maturité professionnelle dans les matières Allemand, Français ou Anglais ainsi que Mathématiques correspond à la moyenne arithmétique arrondie des notes d'examen écrites et orales respectives.
2. La note de la maturité professionnelle dans la matière Sciences correspond à la moyenne arithmétique arrondie des notes d'examen dans les matières Biologie, Chimie et Physique.
3. La note de la maturité professionnelle dans la matière Sciences humaines et sociales correspond à la moyenne arithmétique arrondie des notes d'examen dans les matières Histoire et Géographie.
4. Les notes de la maturité professionnelle sont arrondies au demi-point ou au point entier. En cas de valeur exacte d'un quart, l'arrondissement se fait à la demi ou à la note entière supérieure.
1. La Maturité spécialisée est réussie lorsque
a) la moyenne arithmétique des cinq notes de maturité spécialisée ainsi que du travail de maturité spécialisée est d'au moins 4,
b) pas plus de deux notes de maturité spécialisée sont inférieures à 4, et
c) la somme des écarts de notes en dessous de 4 ne dépasse pas un point.
1. Les élèves qui échouent à la maturité professionnelle lors de la première tentative peuvent se représenter aux examens lors de la prochaine session d'examen.
2. Ils peuvent être dispensés de l'assistance aux cours et de l'examen dans les matières où ils ont obtenu au moins la note de 5 lors de la première tentative. Ces notes sont également prises en compte lors de la deuxième tentative.
3. La note du travail de maturité professionnelle de la première tentative est conservée.
4. Une troisième épreuve de maturité professionnelle n'est pas autorisée.
1. À la fin du stage, les performances de l'élève sont évaluées en fonction de critères qui ont été communiqués avant le début du stage. L'évaluation, avec les mentions « très bien », « bien », « suffisant » ou « insuffisant », est réalisée par écrit par l'entreprise de stage.
2. Les élèves peuvent répéter une fois un stage évalué avec la mention « insuffisant ».
**1. Les élèves doivent au choix rédiger, seuls ou en groupe, un travail écrit indépendant ou un travail écrit commenté, le présenter oralement, puis mener un entretien spécialisé après la présentation. Sous réserve du paragraphe 2.**
2. Lorsqu'ils suivent le cursus de maturité spécialisée en communication et en information (spécialisation en linguistique appliquée), le travail de maturité spécialisée doit être rédigé et présenté dans une langue seconde. Lorsqu'ils suivent le cursus de maturité spécialisée en design et arts, le travail de maturité spécialisée doit être rédigé et présenté seul.
3. La présentation orale et l'entretien spécialisé durent généralement 30 minutes.
1. Le travail de maturité spécialisée porte sur un sujet en lien concret avec le stage effectué ou le cursus de formation respectivement le propédeutique artistique, et il est convenu entre l'école de culture générale, l'entreprise de stage ou l'école supérieure de santé et social respectivement l'école de design d'Argovie et l'élève.
2. Le travail de maturité spécialisée doit être rédigé personnellement. Si ce n'est prouvé pas le cas, le travail de maturité spécialisée est déclaré invalide et la maturité spécialisée est considérée comme non réussie, sur demande de la commission d’examen de l'école de culture générale par le département de l'éducation, de la culture et du sport.
3. Le travail de maturité spécialisée peut être répété une fois au cours de l'année scolaire suivante.
1. Le travail de maturité spécialisée est noté conformément à l'article 15.
2. Le travail de maturité spécialisée est évalué par un enseignant de l'école de culture générale et une personne de l'entreprise de stage ou un enseignant de l'école supérieure de santé et de social, respectivement de l'école de design d'Argovie, responsable de l'encadrement de l'élève. L'évaluation du travail de maturité spécialisée se base sur le processus de travail, le résultat du travail écrit ou du travail écrit commenté, ainsi que sur la présentation effectuée.
3. Si le travail de maturité spécialisée est évalué d'une note insuffisante, il doit être amélioré et sera noté au maximum avec la note 4.
4. Si, après amélioration, le travail de maturité spécialisée est à nouveau évalué d'une note insuffisante, un nouveau travail de maturité spécialisée peut être rédigé l'année scolaire suivante. La rédaction d'un troisième travail de maturité spécialisée n'est pas autorisée.
1. La Maturité Professionnelle est réussie si
a) la note du travail de maturité professionnelle est d'au moins 4,
b) * le stage, s'il doit être effectué, est évalué au moins avec la mention «suffisant» ou si le cursus à l'École supérieure santé et social respectivement le cours propédeutique en arts appliqués à l'École de design Aargau est accompli avec succès et
c) * les prestations complémentaires spécifiques à la profession (séjour linguistique, certificat de langue, module d'introduction et de perfectionnement), si elles doivent être suivies, ont été réalisées.
1. Le département de l'éducation, de la culture et du sport décide de la réussite du diplôme de maturité spécialisée et délivre le certificat de maturité spécialisée.
1. Le certificat de maturité spécialisée est délivré par le Département de l'instruction, de la culture et du sport lorsque la maturité spécialisée est réussie.
2. Le certificat de maturité spécialisée contient
a) le titre « Canton d'Argovie » et la désignation de l'école,
b) la mention « certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau national »,
c) le nom, le prénom, le lieu d'origine (pour les étrangers : nationalité et lieu de naissance) et la date de naissance de la diplômée ou du diplômé,
cbis) * la désignation du domaine professionnel,
d) * l'indication de la période durant laquelle la diplômée ou le diplômé a effectué le stage, le séjour linguistique ou les séjours linguistiques, le cours de maturité spécialisée en pédagogie ou le propédeutique artistique,
e) l'évaluation du stage, s'il a été effectué,
f) le sujet et l'évaluation du travail de maturité spécialisée,
g) les notes finales des matières de fin d'études conformément à l'article 19 ainsi que le sujet et l'évaluation du travail autonome conformément à l'article 18,
h) le lieu, la date et la signature de la cheffe ou du chef du Département et de la directrice ou du directeur de l'école.
3. Le certificat de maturité spécialisée d'une diplômée ou d'un diplômé du cours de maturité spécialisée en pédagogie contient en plus des indications susmentionnées les
a) notes de maturité spécialisée des matières d'examen conformément à l'article 31,
b) liste des matières suivies qui n'ont pas été examinées.
1. ...
2. ...
3. Pour les élèves du domaine de l'éducation et de la création artistique qui ont commencé leur formation durant l'année scolaire 2017/18, les dispositions du droit antérieur s'appliquent, s'ils le souhaitent.
4. Pour les élèves qui ont commencé leur formation avant l'année scolaire 2018/19, les dispositions du droit antérieur s'appliquent.
1. Pour les élèves ayant débuté leur cursus avant l'année scolaire 2022/23, les dispositions du droit antérieur s'appliquent en ce qui concerne l'obtention du certificat de l'école de maturité professionnelle.
2. En cas de redoublement, les dispositions du nouveau droit s'appliquent aux élèves qui ont commencé leur cursus durant l'année scolaire 2021/22, à la condition que les élèves qui échouent à obtenir leur diplôme de l'école de maturité professionnelle lors de la première tentative ne puissent pas être dispensés de la fréquentation des cours et des examens dans les matières suivantes
1. Les matières fondamentales d'informatique et de sciences naturelles ainsi que l'expression artistique et technique,
2. dans le domaine professionnel de la santé/sciences naturelles, la matière informatique et sciences naturelles avec stage.
1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er août 2010.