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423.155 HMS CH-AG

Ordonnance sur la promotion, le certificat fédéral de capacité et la maturité professionnelle à l'école moyenne de commerce (V HMS) - Champ d'application** (HMS)

24 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (24)

Statutory Text (24 Provisions)

Généralités

1. Cette ordonnance régit les évaluations, les décisions de promotion, la procédure de qualification pour l'obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée ou d'employé de commerce ainsi que la maturité professionnelle avec orientation en économie et services, type économie, dans les écoles de commerce.

Généralités

1. L'évaluation des élèves est basée sur le programme d'études et comprend toutes les composantes de performance.

2. Le résultat de l'évaluation est exprimé dans chaque matière par une note entière ou une demi-note. 6 est la note la plus élevée, 1 la plus basse. Les notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.

3. Les enseignants des matières effectuent les évaluations.

Généralités

1. Les élèves en situation de handicap, pour lesquels les dysfonctionnements associés sont médicalement ou psychologiquement certifiés par un professionnel compétent, ont droit à des mesures de compensation appropriées.

2. Les justificatifs pertinents doivent être fournis en temps voulu avant de bénéficier des mesures de compensation, notamment en ce qui concerne les décisions de promotion et les examens.

3. La nature et l'étendue des mesures de compensation sont déterminées par la direction de l'école conformément au § 2.

Promotion

1. Les décisions de promotion visent à assigner les élèves aux classes correspondant à leurs compétences, ainsi qu'à exclure les élèves qui ne parviennent pas à satisfaire aux exigences scolaires.

2. La conférence de promotion fixe les notes de bulletin et décide, à la fin de chaque semestre, de la promotion au semestre suivant.

3. ...

Promotion

1. Sont déterminants pour la promotion en 1ère classe

a) * les matières fondamentales Allemand, Français ou Italien, Anglais et Mathématiques ;

b) * les matières principales Finance et Comptabilité ainsi que Économie et Droit ;

c) * les matières complémentaires Histoire et Politique ainsi que Technologie et Environnement ;

d) * la matière Technologie et Communication, basée sur les domaines de compétence b.-e. (b. Interagir dans un environnement de travail en réseau, c. Coordonner les processus de travail entrepreneurial, d. Gérer les relations avec les clients ou fournisseurs, e. Utiliser les technologies du monde du travail numérique) ;

e) * la matière Sport.

2. Sont déterminants pour la promotion en 2ème classe

a) * les matières fondamentales Allemand, Français ou Italien, Anglais et Mathématiques ;

b) * les matières principales Économie et Droit ainsi que Finance et Comptabilité ;

c) * la matière complémentaire Histoire et Politique ;

d) * les matières basées sur les domaines de compétence b.-e. : Gestion de Projet et Communication, Projets et Processus, ainsi que Technologie et Communication ;

e) * une matière supplémentaire relevant de la formation générale organisée par l’école (Matière SOG Flexible) et la matière Sport. Si plus d’une matière SOG Flexible est suivie, celle avec la meilleure note est comptée.

3. Sont déterminants pour la promotion au 1er semestre de la 3ème classe

a) les matières fondamentales Allemand, Français ou Italien, Anglais et Mathématiques ;

b) les matières principales Économie et Droit ainsi que Finance et Comptabilité ;

c) la matière complémentaire Histoire et Politique ;

d) * la matière Technologie et Communication, basée sur les domaines de compétence b.-e. ;

e) * une matière SOG Flexible et la matière Sport. Si plus d’une matière SOG Flexible est suivie, celle avec la meilleure note est comptée.

Promotion

1. La direction de l'école décide des dispenses de cours. Si la dispense affecte la procédure de qualification, c'est le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport (DECS) qui prend la décision.

Promotion

1. Les élèves sont définitivement admis après une éventuelle période probatoire, qui dure jusqu'à la fin du 1er semestre, ou définitivement promus à la fin du semestre, si cumulativement les conditions de promotion conformément à l'art. 17 BMV sont remplies et dans les matières de promotion selon § 4

a) la moyenne des notes des matières est d'au moins 4,0,

b) au maximum trois notes des matières sont insuffisantes,

c) l'écart des notes insuffisantes par rapport à la note de 4,0 ne dépasse pas au total la valeur de 2,5.

2. ...

Promotion

1. Quiconque ne remplit pas les conditions conformément à l'article 5 à la fin d'un semestre est provisoirement promu. Après une promotion provisoire, les conditions conformément à l'article 5 doivent être remplies à la fin du semestre suivant, faute de quoi les deux derniers semestres accomplis doivent être répétés.

2. Une répétition volontaire est considérée comme une non-promotion.

Promotion

1. Quiconque à la fin de la période d'essai ne remplit pas les conditions selon § 5 est renvoyé de l'école.

2. Quiconque, après avoir échoué à la promotion, ne remplit pas une nouvelle fois les conditions selon § 5 est renvoyé de l'école. Sous réserve de l'alinéa 3.

3. Quiconque répète la dernière année scolaire selon § 26 al. 2 lit. b et ne remplit pas une nouvelle fois les conditions selon § 5 à la fin du 1er semestre de l'année scolaire à répéter n'est pas renvoyé de l'école.

Employé-e de commerce CFC

1. La procédure de qualification pour l'obtention du certificat fédéral de capacité de commerçante ou de commerçant est régie par les dispositions pertinentes de la Confédération et par l'Ordonnance sur la formation professionnelle et continue (OFPC) du 7 novembre 2007.

2. ...

3. La procédure de qualification pour l'obtention du CFC de commerçante ou commerçant a lieu à la fin du séjour de pratique en entreprise (stage de longue durée).

Stage pratique en entreprise (stage long)

1. Le stage de longue durée est généralement effectué immédiatement après la partie scolaire du cursus. Dans des cas justifiés, la direction de l'école peut autoriser le début du stage de longue durée jusqu'à un maximum de deux ans après la fin de la partie scolaire.

Maturité professionnelle - Examen final

1. L'examen final a lieu à la fin de la formation scolaire.

2. L'admission à l'examen final suppose généralement la fréquentation de la dernière année scolaire à l'école supérieure de commerce où l'examen est passé.

Baccalauréat professionnel - Examen final

1. L’organisation et le déroulement de l’examen final relèvent de la compétence de la direction des examens désignée par l’école concernée.

2. Les écoles de commerce établissent un cadre unifié pour les examens et le soumettent à l'approbation du BKS.

Maturité Professionnelle - Examen Final

1. La validation des tâches d'examen incombe aux écoles de commerce en collaboration avec les hautes écoles spécialisées.

Baccalauréat professionnel - Examen final

1. ...

1bis En ce qui concerne la nature et la durée de l'examen final, le plan d'études-cadre du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) en rapport avec l'orientation Économie et services, type Économie, est déterminant.

2. Les matières fondamentales, à savoir le français ou l'italien et l'anglais, sont examinées par écrit.

3. Les examens finaux oraux dans les matières fondamentales allemand, français ou italien et anglais durent 15 minutes par matière.

Baccalauréat professionnel - Examen final

1. Toute personne qui prouve qu'elle possède les connaissances et compétences requises dans une matière peut, sur demande, être dispensée par le BKS de l'examen final. La mention "accompli" est inscrite dans le certificat de maturité professionnelle.

Maturité professionnelle - Examen final

1. Pour les langues étrangères, le résultat d'un examen de diplôme d'une certification de langue étrangère reconnue par le SEFRI peut remplacer l'ensemble de l'examen final.

2. La direction de l'école fixe la date limite à laquelle les élèves doivent décider si le résultat de l'examen de diplôme ou celui de l'examen final doit être pris en compte comme note d'examen.

Baccalauréat professionnel - Examen final

1. Le SPF déclare l'ensemble de l'examen final nul et non avenu en cas de comportements frauduleux, notamment si des moyens auxiliaires non autorisés sont utilisés, ainsi qu'en cas d'absence non justifiée à l'une des épreuves. Les candidates et candidats doivent être informés de cela par la direction de l'école avant le début de l'examen final.

2. L'examen final peut être répété à la prochaine session, à condition qu'il s'agisse d'une première tentative pour l'examen déclaré invalide.

3. La dernière année scolaire doit être répétée. Ce n'est qu'après cette répétition qu'une entrée en stage de longue durée est autorisée. Les notes du bulletin de l'année de répétition comptent comme notes d'expérience de la 3ème année pour l'obtention du diplôme de maturité professionnelle.

Maturité professionnelle - Obtention de la maturité professionnelle

1. La conférence des notes de chaque école fixe les notes des matières et la direction de l'école élabore les bases pour les décisions concernant l'obtention de la maturité professionnelle à l'intention du BKS.

Maturité Professionnelle - Diplôme de Maturité Professionnelle

1. ...

2. Qui n'a pas réussi l'examen de maturité professionnelle peut, au choix

a) repasser l'examen final dans les matières où une note insuffisante a été obtenue,

b) avant une deuxième tentative, refaire la dernière année scolaire. Dans ce cas, l'examen final doit être repassé dans toutes les matières.

3. ...

4. ...

Maturité professionnelle - Obtention de la maturité professionnelle

1. Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré à ceux qui ont obtenu le diplôme de maturité professionnelle et qui possèdent le certificat fédéral de capacité (CFC) de l'employée ou de l'employé de commerce formation élargie (profil E).

Dispositions transitoires et finales

8. Pour les élèves qui ont commencé le programme avant l'année scolaire 2023/24, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028.

9. En cas de répétition d'une année scolaire, les dispositions du nouveau droit s'appliquent aux élèves qui ont commencé le programme au cours de l'année scolaire 2022/23.

10. Pour les élèves qui ont commencé le programme avant l'année scolaire 2023/24 et qui répètent la procédure de qualification pour l'obtention du CFC d'employé ou d'employée de commerce, les dispositions de l'ancien droit s'appliquent jusqu'au plus tard le 31 décembre 2028. Sur leur demande écrite, ils seront évalués selon le nouveau droit.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er août 2010.

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