Ordonnance sur la promotion et la maturité au gymnase (Maturitätsverordnung) - Champ d'application
Table of Provisions (34)
Statutory Text (34 Provisions)
1. Ce règlement régit les évaluations, les décisions de promotion, l'examen de maturité ainsi que l'obtention de la maturité dans les établissements d'enseignement secondaire du canton d'Argovie.
1. L'évaluation des élèves est basée sur le programme scolaire et englobe tous les éléments de performance.
2. Le résultat de l'évaluation est exprimé dans chaque matière par une note entière ou une demi-note. 6 est la note la plus élevée, 1 est la note la plus basse. Des notes inférieures à 4 représentent des performances insuffisantes.
3. Les enseignants des matières procèdent aux évaluations.
1. Une éventuelle période d'essai dure jusqu'à la fin du 1er semestre.
1. Élèves présentant des handicaps, pour lesquels les dysfonctionnements associés sont médicalement ou psychologiquement prouvés, ont droit à une compensation équitable des désavantages.
2. Les preuves pertinentes doivent être fournies en temps utile avant la sollicitation de la compensation des désavantages en ce qui concerne les décisions de promotion et les examens.
3. La nature et l'étendue des mesures de compensation des désavantages sont décidées par la direction de l’école dans le cadre du § 2.
1. Les décisions de promotion visent à affecter les élèves dans les classes qui correspondent à leurs capacités, ainsi qu'à libérer ceux qui ne peuvent satisfaire aux exigences scolaires.
2. Les décisions de promotion comprennent l’admission définitive après la période d’essai, la promotion, la non-promotion et l’expulsion de l’école. Elles se basent sur les évaluations conformément à l’article § 2.
3. Les décisions de promotion sont prises à la fin de la période d’essai et à la fin de la 1ère, 2ème et 3ème année scolaire ainsi qu’à la fin de la 4ème année scolaire pour le cours destiné aux athlètes de haut niveau. La période d’évaluation correspond à la période d’essai ou à l’année scolaire précédant la décision.
1. Les matières de promotion jusqu'à la fin de la 2e classe sont
a) les matières principales ou les disciplines allemand, français (ou en 2e classe l'option libre italien), anglais, mathématiques, arts visuels ou musique (avec cours d'instrument), physique (uniquement en 2e classe), chimie, biologie, histoire, géographie, les matières obligatoires introduction à l'économie et au droit (ne compte pas pour la décision de promotion à la fin de la période probatoire) ainsi qu'informatique, et
b) la matière à accent.
2. Les matières de promotion en 3e classe sont
a) les matières principales ou les disciplines allemand, français ou italien, anglais ou grec, mathématiques, arts visuels ou musique (avec cours d'instrument), physique, chimie, biologie, histoire, géographie,
b) la matière principale et
c) l'enseignement par projet.
3. Les élèves n'ayant pas une formation appropriée en français peuvent, à la place du français, faire compter l'italien comme matière principale à partir de la 1ère classe.
4. La note du bulletin dans la matière principale, la matière principale à accent et la matière complémentaire musique est formée de la moyenne des notes du cours de musique et du cours d'instrument. Si la moyenne des notes est une valeur du quart, la note du bulletin est arrondie au demi-point ou au point entier supérieur.
1. Les matières de promotion jusqu'à la fin de la 2e classe sont
a) les matières de base Allemand, Français, Anglais, Mathématiques, Arts visuels, Chimie, Biologie (seulement en 2e classe), Géographie (seulement en 2e classe) ainsi que la matière obligatoire Introduction à l'économie et au droit (seulement en 1re classe), et
b) la matière d'accentuation.
2. Les matières de promotion en 3e classe sont
a) les matières de base Allemand, Français, Anglais, Mathématiques, Biologie, Physique, Histoire, Géographie et la matière obligatoire Informatique.
b) ...
3. Les matières de promotion en 4e classe sont
a) les matières de base Allemand, Français, Anglais, Mathématiques, Physique, Histoire,
b) la matière principale, et
c) le cours de projet.
1. Les élèves sont définitivement admis après la période d'essai ou, à la fin de l'année scolaire, promus dans la classe supérieure si, dans les matières de promotion
a) la somme doublée de toutes les déviations de notes en dessous de 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations de notes au-dessus de 4 et
b) * pas plus de 4 notes ou, dans le cas des élèves du programme pour sportifs de haut niveau, pas plus de 3 notes en dessous de 4 ont été obtenues.
2. En présence de motifs importants, les élèves qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1 peuvent être définitivement admis ou promus si une prévision favorable est établie quant à l'atteinte des objectifs d'apprentissage de la classe correspondante.
1. Quiconque, à la fin d'une année scolaire, ne remplit pas pour la première fois les conditions de l'article 6, n'est pas promu.
2. Une répétition volontaire est considérée comme une non-promotion.
1. Quiconque à la fin de la période d'essai ou après avoir déjà échoué une première fois à être promu ne satisfait pas, ou ne satisfait toujours pas, aux conditions de l'article 6, sera renvoyé de l'école.
1. Les diplômes sont délivrés lors des cérémonies de promotion et à la fin de la 4ème ou de la 5ème année scolaire (programme pour sportifs et sportives de haut niveau).
2. Le diplôme contient les notes de toutes les matières, la décision de promotion lors des cérémonies de promotion et, le cas échéant, une mention concernant l'article 6, paragraphe 2.
1. L'évaluation intermédiaire est un bilan de situation. Elle est effectuée à la fin du premier semestre.
2. La conférence de promotion procède aux évaluations intermédiaires.
3. Dans les matières de promotion ou de maturité, les élèves reçoivent les notes de l'évaluation.
1. Si l'évaluation intermédiaire donne une prévision défavorable pour la poursuite de la formation, l'enseignant responsable du département engage un entretien avec l'élève afin de clarifier les raisons et de discuter des mesures éventuelles à prendre.
1. L'examen de maturité a lieu à la fin du cursus.
2. L'admission à l'examen nécessite, en règle générale, la fréquentation de la dernière année scolaire dans l'établissement où l'examen est passé, ainsi que la remise ponctuelle du travail de maturité et sa présentation.
1. Les élèves doivent démontrer, par l'examen de maturité, les connaissances acquises à l'école, leur formation générale et leur aptitude à poursuivre des études universitaires.
2. Les connaissances spécialisées et l'autonomie dans la réflexion doivent être évaluées.
3. Les contenus et les exigences dans chaque matière d'examen correspondent aux objectifs du programme d'études.
1. Les matières d'examen sont
a) la matière fondamentale Allemand,
b) la matière fondamentale 2ème langue (Français ou Italien),
c) la matière fondamentale 3ème langue (Anglais ou Grec),
d) la matière fondamentale Mathématiques,
e) la matière principale et
f) la matière complémentaire.
1. Les matières d'examen sont évaluées à l'écrit et à l'oral. Les examens écrits durent 4 heures et sont uniformes au sein d'une même école. Les examens oraux durent 15 minutes. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 demeurent réservées.
2. Les matières fondamentales de la 2e et 3e langue sont évaluées par écrit. La direction de chaque école détermine, pour chaque département, si la 2e ou la 3e langue est évaluée à l'oral.
3. La matière à option principale, Arts Visuels, est évaluée à la fois par écrit ou pratiquement et à l'oral. La matière à option principale, Musique, est évaluée à la fois par écrit et à l'oral ou pratiquement. La commission d'examen de maturité détermine la nature et la durée de chaque examen.
4. La matière optionnelle est évaluée à l'oral ou pratiquement. La commission d'examen de maturité détermine la nature et la durée de chaque examen.
5. ...
1. Les résultats des examens écrits, oraux et pratiques doivent être exprimés en notes entières et demi-notes. 6 est la note la plus élevée, 1 est la note la plus basse. Les notes inférieures à 4 représentent des prestations insuffisantes.
2. Lorsqu'il est attribué des notes pour les parties écrites et orales ou pratiques, la note de l'examen correspond à la moyenne arithmétique des deux notes.
1. Le département de l'Éducation, de la Culture et des Sports déclare l'ensemble de l'examen de maturité nul et non avenu en cas de comportements frauduleux, notamment lorsque des moyens auxiliaires non autorisés sont utilisés, ou en cas d'absence non justifiée à l'une des épreuves. Les candidates et candidats doivent être informés par la direction de l'école de cette disposition avant le début de l'examen de maturité.
2. L'examen peut être répété lors de la prochaine session d'examen, à condition que l'examen déclaré nul ait été la première tentative.
3. Sur demande, la dernière année scolaire peut être répétée. Dans ce cas, les notes du bulletin de l'année répétée sont prises en compte pour l'obtention de la maturité.
1. Le conseil de l'éducation nomme pour une durée de quatre ans une commission d'examen de maturité, composée de
a) deux membres du conseil de l'éducation, qui occupent la présidence et la vice-présidence,
b) 12 à 16 membres en tant que responsables de secteur,
c) un représentant ou une représentante de la conférence des recteurs et du département de l'éducation, de la culture et du sport, avec voix consultative.
2. La commission d'examen de maturité est notamment responsable de
a) l'adoption de directives-cadres formelles uniformes, transdisciplinaires et spécifiques aux matières pour les examens de maturité,
b) l'affectation des différents matières et domaines,
c) l'approbation des experts proposés par les directions des écoles.
3. La présidence et la vice-présidence sont notamment responsables de la
a) coordination des responsables de secteur,
b) l'approbation des programmes d'examen des écoles,
c) le rapport sur les performances d'examen à l'attention du conseil de l'éducation, du département et des écoles,
d) la représentation de la commission d'examen de maturité à l'extérieur.
4. Les responsables de secteur sont dans leur domaine notamment responsables de la
a) garantie d'un niveau d'examen et d'une procédure d'examen uniformes dans toutes les écoles,
b) l'approbation des tâches pour les examens écrits dans les différentes écoles,
c) le rapport sur le déroulement des examens dans les différentes écoles à l'attention de la commission d'examen de maturité.
1. Les départements des écoles
a) élaborent les sujets pour les examens écrits,
b) ont un droit de proposition lors de la nomination de leur responsable de département.
2. Les responsables de département des écoles soutiennent les chefs de service dans l'assurance d'un niveau et d'une procédure d'examen uniformes.
1. Les directions d'école sont notamment responsables dans leur établissement de
a) l'élaboration du programme d'examen,
b) la sélection et l'engagement des experts,
c) la surveillance du déroulement des examens,
d) la nomination et la révocation des responsables de matières.
1. La conférence de maturité est composée de trois membres de la commission des examens de maturité et de deux membres de la direction de l'école.
2. Aux réunions de la conférence de maturité, les experts ainsi que tous les enseignants qui ont participé aux examens ou dispensé l'enseignement final dans les matières non examinées participent, selon les besoins, avec voix consultative.
3. La conférence de maturité élabore les fondements des décisions de maturité à l'intention du Département de l'éducation, de la culture et du sport.
1. Les élèves doivent, durant leur dernière année de formation, de préférence en groupe ou individuellement, rédiger un travail écrit plus important de manière autonome ou un travail écrit commenté, et le présenter oralement.
2. Les résultats des travaux écrits et oraux obtenus sont évalués par une note.
3. ...
1. Les matières de maturité comprennent les dix disciplines fondamentales, la discipline de spécialisation, la discipline complémentaire et le travail de maturité.
1. Dans les matières examinées, la note de maturité est calculée à partir de la moyenne entre la note proposée et la note d'examen. La note proposée est la note du bulletin de la dernière classe dans laquelle la matière en question est enseignée.
2. Dans les matières sans examen, la note de maturité correspond à la note du bulletin de la dernière classe dans laquelle la matière en question est enseignée.
3. Pour la matière de base Géographie, c'est la moyenne des notes des deux dernières classes où la matière est enseignée qui est déterminante. Pour les élèves qui n'ont pas fréquenté la 2e classe dans l'établissement d'origine, c'est la note de la 3e classe qui est déterminante. Pour les élèves suivant le programme pour sportifs d'élite, la note de maturité correspond à la note du bulletin de la dernière classe dans laquelle la matière est enseignée.
4. L'évaluation du travail de maturité se base sur le processus de travail, le travail écrit ou écrit avec commentaires, ainsi que sa présentation.
5. Les notes de maturité sont arrondies à la demi-unité ou à l'unité. En cas de valeur exacte au quart, elles sont arrondies à la demi-unité ou unité supérieure.
1. La maturité est réussie lorsque dans les 13 matières de maturité
a) le double de la somme de tous les écarts de notes par rapport à 4 vers le bas n'est pas supérieur à la somme de tous les écarts de notes par rapport à 4 vers le haut et
b) pas plus de quatre notes inférieures à 4 ont été obtenues.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport décide de la réussite de la maturité et délivre le certificat de maturité.
1. Les élèves qui ne réussissent pas leur maturité lors de la première tentative doivent répéter la dernière année scolaire et l'examen de maturité lors d'une deuxième tentative. Les élèves inscrits au programme pour sportifs et sportives de haut niveau effectuent l'année de répétition dans une 4e classe régulière.
2. Ils peuvent être dispensés de suivre les cours et de passer les examens dans les matières et domaines de maturité où ils ont obtenu au moins la note de 5 lors de la première tentative. Ces notes sont également prises en compte lors de la deuxième tentative.
2bis. Les élèves sont libres de rédiger un deuxième travail de maturité. Il n'est pas permis d'apporter des améliorations au travail de maturité initialement réalisé. En cas de rédaction d'un deuxième travail de maturité, la note obtenue pour ce travail est considérée comme note de maturité.
3. Une troisième épreuve de maturité n'est pas autorisée.
1. Le certificat de maturité est délivré par le Département de l'éducation, de la culture et du sport lorsque la maturité est réussie.
2. Le certificat de maturité contient
a) le titre « Confédération suisse » et le sous-titre « Canton d'Argovie » ;
b) la mention « Certificat de maturité, délivré conformément aux ordonnances du Conseil fédéral et de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier/15 février 1995 » ;
c) le nom de l'école qui le délivre ;
d) le nom, le prénom, le lieu d'origine (pour les étrangers : la nationalité et le lieu de naissance) et la date de naissance de la détentrice ou du détenteur ;
e) les informations sur la période pendant laquelle le ou la titulaire a fréquenté l'école secondaire d'Argovie ;
f) * les notes de maturité des 13 matières de maturité selon l'art. 22 ;
g) * le sujet du travail de maturité ;
h) * le cas échéant, une indication sur le bilinguisme de la maturité avec mention de la deuxième langue ;
i) * la signature de la cheffe ou du chef du département et de la rectrice ou du recteur de l'école.
3. De plus, les notes suivantes sont mentionnées dans le certificat de maturité
a) * ...
b) * la note dans la matière obligatoire de sport (sauf pour les élèves ayant suivi le cursus pour sportifs et sportives de haut niveau) ;
c) la note dans la matière obligatoire d'anglais, à condition que ce ne soit pas une matière de maturité ;
d) les notes dans les matières facultatives de français, italien et grec, si elles ont été suivies jusqu'à la maturité.
1. L'ordonnance sur les examens de maturité dans les écoles secondaires du canton d'Argovie du 27 octobre 1975 est abrogée.
2. L'ordonnance sur l'acquisition d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération au Gymnase pédagogique et social du 15 mai 1996 est abrogée.
1. Le règlement relatif à la promotion dans les écoles secondaires du 18 mars 1974 est modifié comme suit
*Texte inséré dans l'arrêté en question.*
10. Pour les élèves qui ont commencé le programme pour les sportifs d'élite avant l'année scolaire 2022/23, les dispositions du droit antérieur s'appliquent. En cas de redoublement, les élèves qui ont entamé le programme durant l'année scolaire 2021/22 sont soumis aux dispositions du nouveau droit. Si, pendant ou après le redoublement, aucune note de bulletin ne peut être obtenue pour établir des notes de maturité conformément à l'article 23, les notes de bulletin de la dernière année scolaire sont déterminantes, pour les matières concernées, suivies avant le redoublement.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er août 1999.