Champ d'application, types d'écoles
Table of Provisions (60)
Statutory Text (60 Provisions)
1. Le présent règlement s'applique aux écoles secondaires suivantes
a) Ancienne École Cantonale d'Aarau,
b) Nouvelle École Cantonale d'Aarau,
c) École Cantonale de Baden,
cbis) * École Cantonale de Stein,
d) École Cantonale de Wettingen,
e) École Cantonale de Wohlen,
f) École Cantonale de Zofingen.
2. Les écoles secondaires proposent les types d'écoles suivants
a) le Gymnase dans toutes les écoles cantonales,
b) l'école de commerce et l'école d'informatique à l'Ancienne École Cantonale d'Aarau et à l'École Cantonale de Baden,
c) * l'école de culture générale avec les domaines professionnels Pédagogie, Santé/Sciences naturelles, Travail social, Communication et information, Design et arts ainsi que les formations menant à la maturité spécialisée en Pédagogie, Santé/Sciences naturelles, Travail social, Communication et information ainsi que Design et arts à la Nouvelle École Cantonale d'Aarau et à l'École Cantonale de Wettingen. Aux écoles de culture générale de Stein, Wohlen et Zofingen, les domaines professionnels et les formations menant à la maturité spécialisée mentionnés ci-dessus sont proposés à l’exception des domaines professionnels et des formations menant à la maturité spécialisée Communication et information ainsi que Design et arts.
1. Les annexes réglementent les tableaux horaires ainsi que les dispositions afférentes au séjour pratique en entreprise (stage de longue durée) et les plans d'études.
2. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport (DECS) attribue aux écoles les ressources disponibles sur la base des tableaux horaires dans le cadre du budget global.
3. Les gymnases cantonaux peuvent, dans le cadre des crédits approuvés, proposer des cursus de maturité bilingue avec le programme de diplôme du Baccalauréat International (IB).
1. Les élèves des écoles secondaires suivent soit une des formations régulières des écoles secondaires, soit assistent aux cours en tant qu'auditeurs et auditrices.
1. Les élèves sont tenus de suivre les cours dans les matières obligatoires et dans les options choisies.
2. La direction de l'école peut déclarer la participation à des manifestations en lien avec les cours comme obligatoire.
1. Les écoles secondaires offrent aux élèves la possibilité, dans le cadre de la promotion des talents, de s'engager intensivement dans un domaine d'études soit de manière autonome, soit en petits groupes. Cela comprend notamment les offres suivantes
a) Participation à des ateliers et à des préparations pour des concours,
b) Participation à des projets individuels exigeants,
c) Participation à des événements des universités.
2. Les élèves performants et motivés peuvent être autorisés à sauter une classe.
1. Participation aux programmes de promotion des talents est ouverte aux étudiantes et étudiants
a) dont les capacités cognitives sont documentées,
b) qui font preuve de volonté de performance,
c) qui remplissent les critères d'exigence fixés par l'école pour suivre l'offre souhaitée et
d) qui disposent d'une recommandation de l'un de leurs enseignants.
2. La direction de l'école décide de la participation à un programme ou du saut d'une classe et communique la décision.
1. La direction de l'école décide des demandes de dispense de l'assistance à certains cours.
2. Si une dispense doit être accordée pour des raisons de santé, la médecin scolaire ou le médecin scolaire peut être consulté.
1. La gestion des absences et des congés est régie par le règlement scolaire émis par la direction de l'école.
1. En ce qui concerne les jours fériés scolaires, l'art. 9 al. 1 du règlement sur l'école primaire du 27 juin 2012 est applicable.
2. La direction de l'école décide de l'éventuelle attribution de jours fériés scolaires supplémentaires.
1. Les élèves sont tenus de respecter le règlement scolaire.
2. Dans la mesure où aucune mesure disciplinaire conformément au § 48 du décret sur l'enseignement secondaire n'est requise, des mesures pédagogiquement appropriées peuvent être prises en cas de violation du règlement scolaire, dans le cadre des dispositions légales en vigueur
a) pendant les cours par les enseignants concernés,
b) par ailleurs, par l’enseignant de section et la direction de l’école.
1. Le départ volontaire d'une élève ou d'un élève du collège en cours d'année scolaire doit être communiqué par écrit à la direction de l'établissement.
2. Les élèves quittant l'établissement reçoivent une attestation concernant la nature et la durée de leur fréquentation scolaire.
1. Les élèves peuvent constituer une organisation étudiante. Les statuts nécessitent l'approbation de la direction de l'école.
2. L'organisation étudiante peut soumettre des propositions à la direction de l'école pour examen sur toutes les questions relatives à l'école.
1. En cas de problèmes scolaires, les élèves peuvent à tout moment s'adresser aux professeurs responsables des matières et des départements ainsi qu'aux membres de la direction de l'école.
2. Chaque département a le droit de demander la convocation d'une conférence de département et de présenter son cas devant celle-ci.
1. Les élèves sont généralement admis dans une classe de première année d'un lycée jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
1. Les élèves des classes terminales des écoles de district et secondaires peuvent s'inscrire à l'école secondaire souhaitée via la plateforme d'inscription du BKS avec l'accord des parents jusqu'au 28 février.
1bis. Sont exclues du paragraphe 1, pour les années scolaires 2025/26 à 2028/29 incluses, les élèves des cercles scolaires de district de Frick, Möhlintal, Regio Laufenburg et Unteres Fricktal. Ces élèves doivent s'inscrire à la date fixée chaque année par le BKS.
2. Les écoles de district et secondaires transmettent aux écoles secondaires, avant le 20 juin, les notes finales des élèves inscrits.
1. Quiconque, à la fin de la 3e année de l'école de district, obtient dans les matières et selon le calcul conformément à l'annexe 27 une moyenne arithmétique arrondie à un chiffre décimal d'au moins 4,7, est admis définitivement en 1re année du gymnase.
2. Quiconque, à la fin du 1er semestre de la 3e année de l'école de district, obtient dans les matières et selon le calcul conformément à l'annexe 27 une moyenne arithmétique arrondie à un chiffre décimal d'au moins 4,7 et n'atteint pas cette moyenne à la fin de la 3e année de l'école de district, est admis provisoirement en 1re année du gymnase.
1. Quiconque, à la fin de la 3e classe de l'école de district ou de l'école secondaire, obtient dans les matières et selon le calcul conformément à l'annexe 27 une moyenne arithmétique, arrondie à une décimale, d'au moins 4,4 ou respectivement 5,3, est définitivement admis en 1re classe de l'école de commerce, d'informatique ou de maturité spécialisée.
2. Quiconque, à la fin du 1er semestre de la 3e classe de l'école de district ou de l'école secondaire, obtient dans les matières et selon le calcul conformément à l'annexe 27 une moyenne arithmétique, arrondie à une décimale, d'au moins 4,4 ou respectivement 5,3, et n'atteint pas cette moyenne à la fin de la 3e classe de l'école de district ou de l'école secondaire, est provisoirement admis en 1re classe de l'école de commerce, d'informatique ou de maturité spécialisée.
1. Les moyennes des notes conformément aux §§ 14 et 15 donnent droit à une admission unique dans un cursus de l'enseignement secondaire au début de l'une des deux années scolaires qui suivent la 3e classe de l'école de district ou de l'école secondaire.
1. Est admis à l'examen d'admission au gymnase quiconque a terminé l'année précédente la 3e classe de l'école de district ou possède une formation préalable équivalente dispensée par le niveau correspondant d'autres écoles de niveau semblable.
2. Est admis à l'examen d'admission aux écoles de commerce, d'informatique et d'enseignement secondaire spécialisé quiconque a terminé l'année précédente la 3e classe de l'école de district ou de l'école secondaire ou possède une formation préalable équivalente dispensée par le niveau correspondant d'autres écoles de niveau semblable.
1. Les examens d'admission sont placés sous la direction des écoles secondaires responsables respectives. Le BKS détermine chaque année, en concertation avec la conférence des recteurs, quelles écoles secondaires auront la direction des examens d'admission.
2. Les élèves s'inscrivent, au plus tard le 28 février, via la plateforme d'inscription du BKS pour l'examen d'admission au gymnase ou aux écoles de commerce, d'informatique et de formation spécialisée.
1. La BKS fixe les dates et lieux des examens sur proposition de la conférence des recteurs et les publie publiquement.
1. L'examen d'entrée respectif s'oriente sur le profil d'exigences du type d'école d'accueil.
2. Les gymnases rédigent une directive uniforme de procédure d'examen concernant le processus de création, de validation et d'évaluation, et la soumettent au BKS pour approbation.
3. Les écoles de commerce, d'informatique et de culture générale rédigent une directive uniforme de procédure d'examen concernant le processus de création, de validation et d'évaluation, et la soumettent au BKS pour approbation.
1. Lors des examens d'admission, les matières allemand, français, anglais et mathématiques sont évaluées par écrit.
1. La moyenne des notes d'examen en anglais et en français constitue la note de matière "Langues étrangères".
2. L'examen d'entrée est réussi lorsque
a) la note de matière "Langues étrangères" et les notes de matière dans les deux autres matières examinées atteignent une moyenne d'au moins 4, et
b) parmi les trois notes de matière, une seule note au maximum est inférieure à 4.
3. Les notes dans toutes les matières examinées et la note de matière "Langues étrangères" sont arrondies à la demi-note. La moyenne des trois notes de matière est arrondie à une décimale.
1. Est définitivement admis en première classe d'une école secondaire, quiconque réussit l'examen d'admission dans le type d'école correspondant.
2. La direction de l'école décide de l'admission et communique la décision.
3. L'examen d'admission peut être répété une fois.
1. Un examen d'admission réussi donne droit à une entrée unique dans un cours d'enseignement secondaire au début de l'une des deux années scolaires suivant l'examen.
1. La direction de l'école déclare l'ensemble de l'examen d'admission nul et non avenu en cas de comportements malhonnêtes, notamment si des aides non autorisées sont utilisées, ainsi qu'en cas de non-présentation sans excuse à l'une des épreuves. Les candidates et candidats doivent être avertis par la direction de l'école avant le début de l'examen final.
2. L'examen d'admission peut être repassé lors de la prochaine session, à condition que l'examen déclaré nul ait été la première tentative.
1. Toute personne ayant fréquenté la 3e classe de l'école de district ou secondaire, mais n'ayant pas obtenu, pour des raisons importantes, la moyenne requise pour l'admission dans une école secondaire selon les §§ 14 et 15, peut, sur demande, être admise dans une 1re classe d'une école secondaire.
2. La demande doit être déposée auprès de la direction de l'école secondaire pour laquelle l'admission est souhaitée. La demande doit inclure
a) une lettre de recommandation de l'école d'origine, qui doit contenir le pronostic de développement de l'élève dans le type d'école secondaire souhaité, et
b) d'autres preuves justifiant le fait de ne pas avoir atteint la moyenne requise.
3. La décision concernant l'admission provisoire de la demanderesse ou du demandeur est prise par la direction de l'école, qui notifiera ensuite la décision.
4. Pour les élèves qui souhaitent s'inscrire dans une école secondaire hors canton, c'est le BKS qui décide s'ils remplissent les conditions pour une admission provisoire dans une école secondaire conformément aux alinéas 1 et 2.
1. Les élèves très performants de l'école de district peuvent, sur demande des parents, être admis par anticipation en première classe du gymnase.
2. La décision concernant l'admission provisoire de la requérante ou du requérant est prise par la direction de l'école, qui communique ensuite cette décision.
3. Pour les élèves qui souhaitent s'inscrire dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur hors du canton, le BKS décide s'ils remplissent les conditions pour une admission provisoire dans un gymnase conformément à l'alinéa 1.
1. Les élèves qui entrent en première classe du lycée peuvent être admis à un cours bilingue dans la limite des places disponibles.
2. Si, dans un établissement, les inscriptions dépassent le nombre de places, la direction de l'école décide de l'admission en fonction des résultats obtenus au bulletin de la 3ème classe de l'école de district ou à l'examen d'entrée, ainsi qu'en fonction des contraintes organisationnelles scolaires.
3. L'attribution des places qui se libèrent au cours d'un cursus est décidée par la direction de l'école sur la base des résultats dans les matières de promotion.
1. Les élèves qui suivent déjà un programme bilingue peuvent être admis au Programme du Diplôme du Baccalauréat International au début de la 3e classe, dans la limite des places disponibles.
2. La décision d'admission est prise par la direction de l'école en fonction des performances dans les matières de promotion figurant dans le bulletin de la 1re classe et à l'issue d'un entretien de motivation.
3. Le Programme du Diplôme du Baccalauréat International ou une partie de celui-ci ne peut être répété.
4. Ceux qui, à la fin de la 3e classe, ne satisfont pas aux performances requises pour la poursuite du Programme du Diplôme du Baccalauréat International, seront affectés à une autre section.
1. Les élèves entrant en 1ère classe du lycée peuvent, dans le cadre des places disponibles, suivre le cursus pour sportives et sportifs de haut niveau, à condition qu'ils réussissent l’évaluation d'aptitude.
1. Les hôtes assistent aux cours conformément aux conditions convenues pour une période de temps prédéterminée. Contrairement aux classes supérieures, en 1ère classe, ne peuvent être admises comme hôtes que des personnes qui n'ont pas ou n'ont pas régulièrement suivi le cycle secondaire I.
2. Les hôtes peuvent, après la fin de leur période d'observation, être définitivement admis en tant qu'élèves et suivre l'une des formations ordinaires dans les écoles secondaires.
3. La direction de l'école décide de chaque admission et communique la décision.
1. Les élèves qui sont admis en vertu de l'article 4, paragraphe 3 du décret sur les écoles secondaires, conservent leur statut de promotion antérieur.
2. La direction de l'école décide de l'admission provisoire ou définitive des autres candidates et candidats et communique la décision.
1. Les élèves admis au gymnase ont le droit de passer, au cours de la première année scolaire, à l'école de commerce, à l'école d'informatique ou à l'école spécialisée.
2. Les élèves qui effectuent le transfert sont définitivement admis à l'école de commerce, à l'école d'informatique ou à l'école spécialisée.
1. L'admission à un cours de maturité professionnelle spécialisée se fait généralement immédiatement après l'obtention du certificat de l'école de culture générale. Dans des cas justifiés, la direction de l'école peut autoriser l'admission après une interruption de deux ans au maximum depuis l'obtention du certificat de l'école de culture générale.
1. Sont admis au cursus de maturité spécialisée en pédagogie ceux qui ont obtenu le certificat d’école de culture générale dans le domaine professionnel de la pédagogie ou dans un autre domaine professionnel, et qui ont suivi pendant deux ans le cours de pédagogie/psychologie en tant que matière liée au domaine professionnel ou en tant que matière optionnelle, ainsi que réalisé un travail autonome dont le thème se situe tant dans leur propre domaine professionnel que dans le domaine pédagogique.
2. ...
**1. **Dans le cadre de la formation de maturité spécialisée Santé/Sciences, est admis quiconque a obtenu le certificat d'école professionnelle dans le domaine de la santé/sciences ou le certificat d'école professionnelle dans un autre domaine et qui a suivi pendant deux ans la pédagogie/psychologie comme matière de spécialisation ou comme matière optionnelle, et a accompli un travail autonome dont le sujet est à la fois lié à son propre domaine professionnel ainsi qu'au domaine de la santé/sciences.**
**2. **Les élèves qui suivent le stage, le module d'introduction et le module d'approfondissement de la formation de maturité spécialisée dans le cadre du programme de formation de soins infirmiers HF ou de technique opératoire HF à l'École supérieure de santé et social doivent détenir un certificat d'école professionnelle et avoir réussi la procédure d'admission à l'un des programmes de formation susmentionnés pour être admis à la formation de maturité spécialisée.**
1. Dans le cursus de maturité spécialisée en travail social, est admise toute personne qui a obtenu le certificat d'école de culture générale dans le domaine professionnel du travail social ou dans un autre domaine professionnel, a suivi pendant deux ans des cours de pédagogie/psychologie comme matière professionnelle spécifique ou option libre, et a accompli un travail autonome qui est thématiquement ancré à la fois dans son propre domaine professionnel et dans le domaine du travail social.
2. Les élèves qui effectuent le stage, le module d'initiation et le module d'approfondissement du cursus de maturité spécialisée dans le cadre du programme de formation en pédagogie sociale HF à l'École supérieure de santé et de travail social doivent posséder un certificat d'école de culture générale et avoir réussi la procédure d'admission au programme de formation susmentionné pour être admis au cursus de maturité spécialisée.
1. Est admise dans le programme de maturité professionnelle en Communication et Information toute personne ayant obtenu un certificat d'école de culture générale dans le domaine professionnel de la Communication et de l'Information ou dans un autre domaine professionnel, et qui a suivi pendant au moins une année un cours de médias en tant que matière spécifique au domaine professionnel ou en tant que matière facultative, tout en ayant réalisé un travail autonome ayant pour thème un sujet situé à la fois dans son propre domaine professionnel et dans le domaine de la Communication et de l'Information.
1. Sont admis au programme de maturité spécialisée en design et arts ceux qui ont obtenu un certificat d'école de culture générale et ont réussi le processus d'admission au cours préparatoire de design à l'École d'arts appliqués d'Argovie, ou qui ont obtenu un certificat d'école de culture générale dans le domaine du design et des arts et disposent d'un stage dans le domaine du design ou des arts.
1. La rectrice ou le recteur désigne un enseignant responsable pour chaque section.
2. Les fonctions de l'enseignant responsable de section comprennent notamment la supervision de la section et des élèves, le contact avec les parents et leur conseil, ainsi que des tâches organisationnelles et administratives.
1. Pour la gestion et le fonctionnement, l'école dispose de personnel administratif et technique. Ils sont placés sous l'autorité de la rectrice ou du recteur.
2. La rectrice ou le recteur établit des cahiers des charges pour les tâches et responsabilités de ces personnels.
1. La rectrice ou le recteur préside ou désigne la présidence de la conférence générale.
2. La rectrice ou le recteur convoque la conférence générale lorsque les affaires l'exigent ou à la demande d'au moins un quart des membres de la conférence. Un procès-verbal de la séance doit être rédigé. La présence est obligatoire pour les membres.
3. La délégation de l'organisation des élèves est invitée à toutes les affaires. Sont exceptées les affaires concernant les cas disciplinaires et les décisions personnelles.
1. La conférence plénière traite des affaires qui lui sont assignées par la rectrice ou le recteur, ou qui sont présentées par le corps enseignant.
2. Elle peut soumettre à la direction de l'école des propositions pour examen concernant toutes les questions relatives à l'école.
1. La conférence plénière peut élire un comité de conférence. Ce comité se compose de trois, cinq ou sept membres de la conférence plénière. Le comité de conférence se constitue lui-même. Il traite des affaires qui lui sont attribuées par la rectrice ou le recteur, ou qui lui sont présentées par le corps enseignant.
1. Toutes les personnes enseignantes participant à l'enseignement d'une section forment la conférence de section. Elle est convoquée par un membre de la direction de l'école ou par la personne enseignante de la section qui en préside la réunion.
2. La conférence de section a pour rôle de coordonner l'enseignement de la section dans les différentes matières et de traiter les questions éducatives.
3. Elle traite par ailleurs les affaires qui lui sont soumises par la direction de l'école.
1. Toutes les personnes enseignantes participant aux cours d'une section ainsi qu'un membre de la direction de l'établissement forment la conférence de promotion. Au besoin, d'autres personnes enseignantes peuvent être consultées.
2. Le membre de la direction de l'établissement ou l'enseignant(e) de la section préside la conférence de promotion.
3. Les décisions de promotion sont prises par les personnes enseignantes participant aux cours de la section.
1. Pour chaque matière ou groupe de matières, il existe une conférence du département. Elle se compose de tous les enseignants qui dispensent la matière concernée. La directrice ou le directeur désigne l'enseignant qui présidera. Par ailleurs, la conférence du département se constitue elle-même.
2. Elle traite des questions liées à l'enseignement dans son domaine ainsi que des affaires qui lui sont assignées par la direction de l'école.
1. La Conférence des présidents de département, qui est composée des présidents des conférences de département, est convoquée par la rectrice ou le recteur. La rectrice ou le recteur nomme le président. Par ailleurs, la conférence se constitue elle-même.
2. Elle traite des sujets qui lui sont attribués par la rectrice ou le recteur.
1. Toutes les conférences, à l'exception de la conférence de promotion, ont lieu en dehors des heures de cours.
1. Les fonctions et compétences de la rectrice ou du recteur et des autres membres de la direction de l'école résultent essentiellement du mandat professionnel de la direction de l'école et des cahiers des charges convenus.
1. La durée du mandat des membres de la commission scolaire est limitée à trois termes de fonction.
2. La commission scolaire est convoquée par la présidente ou le président à une séance lorsque les affaires l'exigent ou à la demande d'au moins un tiers des membres. Les séances doivent être consignées par un représentant de l'école.
3. La commission scolaire est en capacité de prendre des décisions lorsque la majorité des membres est présente. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président a la voix prépondérante.
4. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation.
1. La Commission scolaire est notamment compétente pour
a) conseiller la direction de l'école sur les affaires fondamentales et la gestion du personnel,
b) soutenir la direction de l'école sur les questions de gestion scolaire, de développement de l'école et de gestion de la qualité,
c) participer au processus de recrutement de la directrice ou du directeur et des autres membres de la direction de l'école.
2. La commission scolaire est régulièrement informée par la direction de l'école, notamment sur les planifications, les résultats, les problématiques et les mesures.
3. Elle peut soumettre à la DHE toute demande d'examen relative aux questions concernant l'école.
1. Les rectrices et recteurs des écoles secondaires du canton d'Argovie forment la Conférence des recteurs.
2. La présidente ou le président de la Conférence des recteurs est le contact direct du BKS. Elle ou il est responsable du flux d'informations entre la Conférence des recteurs et l'autorité supérieure.
3. Une représentante ou un représentant du BKS siège à la Conférence des recteurs.
1. En plus des tâches et compétences confiées à la conférence des recteurs à l’article 46 du décret sur les écoles secondaires, elle est notamment responsable de
a) l’élaboration annuelle des documents nécessaires pour une planification optimale des départements et des bases de décision pour l'attribution des élèves conformément à l'article 5 du décret sur les écoles secondaires à l’intention du BKS,
b) l’information du BKS sur les tendances de développement dans les écoles secondaires,
c) le traitement des affaires assignées par le BKS,
d) la collaboration sur les axes de développement de la qualité pour toutes les écoles.
2. La conférence des recteurs prend position sur les questions importantes de la politique éducative du secondaire II.
1. La Commission cantonale des écoles secondaires est convoquée par sa présidente ou son président pour une séance lorsque les affaires l'exigent ou à la demande de l'un de ses membres.
1. Outre les tâches et compétences attribuées à la Commission cantonale des écoles secondaires à l’article 47 du Décret sur les écoles secondaires, elle est chargée, en tant que commission consultative du BKS, de
a) l'échange d'informations entre les différentes commissions scolaires,
b) l'élaboration de lignes directrices pour l'accomplissement des tâches des commissions scolaires,
c) le traitement des affaires qui lui sont attribuées par le BKS.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. Pour les élèves qui ont commencé le cursus à l'école de culture générale dans le domaine de l'éducation et de la création pendant l'année scolaire 2017/18, le plan d'études selon l'annexe 15 et, en ce qui concerne l'admission au cours de maturité spécialisée en pédagogie, les dispositions du droit antérieur s'appliquent, à condition qu'ils le souhaitent.
10bis. Pour les élèves qui ont commencé le cursus à l'école de culture générale avant l'année scolaire 2018/19, le plan d'études selon l'annexe 15 et, en ce qui concerne l'admission au cours de maturité spécialisée en pédagogie, les dispositions du droit antérieur s'appliquent.
11. ...
12. ...
13. Pour les élèves qui ont commencé le cursus à l'école de culture générale en informatique à partir du début de l'année scolaire 2015/16 et avant l'année scolaire 2019/20, le plan d'études selon l'annexe 13a s'applique.
14. Au cours des années scolaires 2023/24 et 2024/25, l'organisation et le personnel de l'école cantonale de Stein seront mis en place. L'activité scolaire ne commencera qu'à partir de l'année scolaire 2025/26.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.