Champ d'application du Décret sur les écoles secondaires
Table of Provisions (49)
Statutory Text (49 Provisions)
1. Le présent décret s'applique aux gymnases suivants
a) Ancien Lycée Cantonal d'Aarau,
b) Nouveau Lycée Cantonal d'Aarau,
c) Lycée Cantonal de Baden,
d) Lycée Cantonal de Wettingen,
e) Lycée Cantonal de Wohlen,
f) Lycée Cantonal de Zofingen,
g) * Lycée de Maturité Argovien pour Adultes,
h) * Lycée Cantonal de Stein,
i) * Lycée Cantonal de Lenzburg,
j) * Lycée Cantonal de Windisch.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et des Sports décide du nombre de sections à diriger par classe dans chaque établissement d'enseignement secondaire.
1. Le Conseil d'État réglemente la participation des élèves.
1. Pour l'admission en première classe, les élèves doivent posséder une formation préalable équivalente à celle dispensée par la dernière classe de l'école de district argovienne ou d'un niveau correspondant dans une autre école de même niveau. Les élèves bien qualifiés de l'école secondaire peuvent également être admis en première classe des écoles de commerce, d'informatique et de culture générale.
2. Pour l'admission dans des classes supérieures, la formation préalable correspondante est requise.
3. Les élèves d'autres écoles de maturité reconnues par la Confédération, des écoles de commerce et d'informatique reconnues par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), ainsi que des écoles de culture générale reconnues par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) sont admis dans la classe correspondante du même type d'école. L'entrée doit se faire au plus tard au début de la dernière classe avant l'examen de maturité ou de fin d'études ainsi que l'examen scolaire.
4. Le Conseil d'État règle les conditions d'admission, les examens d'admission et la procédure.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport peut attribuer des élèves à un autre lycée que celui souhaité pour des raisons d'organisation scolaire.
1. Le Conseil d'État règle la structuration des offres spéciales, les conditions de participation et les procédures d'admission pour les élèves très performants et motivés.
2. Le Conseil d'État peut prolonger la durée structurelle de la formation en fonction de chaque offre spéciale.
1. Les Églises d'État se voient accorder jusqu'à deux heures par semaine et par section pour dispenser l'enseignement religieux dans les écoles secondaires pendant les heures normales d'école, et des salles de classe appropriées leur sont mises à disposition gratuitement. Les coûts de cet enseignement sont à la charge des Églises d'État.
1. Le canton peut permettre une restauration à prix modéré dans les établissements d'enseignement secondaire.
1. Les types d'écoles suivants sont établis
a) Gymnase,
b) École de commerce,
c) École d'informatique,
d) École professionnelle.
2. Le Conseil d'État détermine, en fonction des besoins, dans quelles écoles secondaires quels types d'écoles sont établis.
1. Le Conseil d'État établit les plans d'études et les dotations horaires pour chaque type d'école.
1. Le Conseil d'État règle, pour chaque type d'école, les promotions, l'admission aux examens et la procédure d'examen respective.
1. Le gymnase prépare à l'étude dans les établissements universitaires, les hautes écoles spécialisées ainsi que les écoles supérieures. Le mandat éducatif est défini par les prescriptions fédérales concernant la reconnaissance des certificats de maturité.
1. La formation au lycée dure quatre ans.
1. La formation se divise en une phase de base de deux ans et en une phase d'approfondissement de deux ans.
1. La formation se termine par l'examen de maturité. Quiconque réussit cet examen obtient le diplôme de maturité.
1. Le Conseil d'État réglemente la transition de l'école de culture générale au gymnase.
1. L'école de commerce offre une formation professionnelle de base dans le domaine commercial conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle (loi sur la formation professionnelle, LFPr) du 13 décembre 2002 et conduit avec la maturité professionnelle au diplôme de haute école spécialisée.
1. La formation à l'école de commerce dure quatre ans.
1. La première partie de la formation se termine après trois ans d'école à temps plein par un examen scolaire.
2. La deuxième partie de la formation se termine après un stage pratique en entreprise de minimum 39 semaines, qui est réglementé par le Conseil d'État, par un examen pratique professionnel.
1. Quiconque a réussi les examens obtient la maturité professionnelle orientation commerciale et reçoit le certificat fédéral de capacité d'employée de commerce profil E ou d'employé de commerce profil E.
1. L'école secondaire d'informatique offre une formation professionnelle de base dans le domaine des technologies de l'information (IT) conformément à la LFPr et conduit à la maturité professionnelle pour l'accès aux hautes écoles spécialisées.
1. La formation à l'école secondaire d'informatique dure quatre ans.
1. La première partie de la formation se termine après trois années d'études à temps plein par un examen scolaire.
2. La deuxième partie de la formation se conclut après un stage pratique en entreprise d'au moins 39 semaines, réglementé par le Conseil d'État, par un examen professionnel pratique.
1. Quiconque a réussi les examens obtient la maturité professionnelle orientation commerciale et reçoit le certificat fédéral de capacité d'informaticienne ou d'informaticien.
1. L'école de culture générale dispense un enseignement général approfondi conformément aux directives de la CDIP et prépare dans divers domaines professionnels à des formations dans les hautes écoles spécialisées et les écoles supérieures.
2. Le Conseil d'État détermine les domaines professionnels offerts à l'école de culture générale.
1. La formation à l'école de culture générale dure trois ans.
1. La formation se compose d'une phase fondamentale d'un an et d'une phase d'approfondissement de deux ans axée sur le domaine professionnel.
1. La formation se termine après trois ans d'études à temps plein par l'examen de fin d'études. Ceux qui réussissent cet examen obtiennent le certificat de l'école de culture générale.
1. Quiconque, après avoir obtenu le certificat de l'école de culture générale, accomplit une prestation complémentaire spécifique à une profession selon les directives de la CDIP et réussit l'examen de maturité professionnelle, obtient la maturité spécialisée.
2. Le Conseil d'État fixe les domaines professionnels dans lesquels la maturité spécialisée peut être acquise.
1. L'École de Maturité pour Adultes d'Argovie est située à Aarau.
1. L'école de maturité argovienne pour adultes prépare ses élèves à l'obtention de la maturité reconnue au niveau fédéral.
1. La formation dure sept semestres. Elle commence en février.
1. Le Conseil d'État règle les détails relatifs à l'admission.
2. Les élèves provenant d'autres cantons sont admis à l'école de maturité du canton d'Argovie pour adultes en fonction des places disponibles.
1. La méthode d'enseignement est un auto-apprentissage combiné avec un enseignement en présentiel. Des semaines d'étude peuvent également être organisées.
2. L'auto-apprentissage se fait sur la base de cours par correspondance.
3. L'enseignement en présentiel vise à clarifier et approfondir les connaissances acquises ainsi qu'à maintenir les compétences d'expression orale.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport peut, en tenant compte du bassin de recrutement des élèves, déterminer les lieux d'enseignement dans différentes régions du canton.
1. Le Conseil exécutif établit les plans d'études et les dotations de leçons.
1. Le Conseil d'État réglemente les promotions.
1. La formation se termine par l'examen de maturité. Quiconque réussit cet examen obtient la maturité.
2. Le Conseil d'État règle l'admission à l'examen et la procédure d'examen.
1. De plus, l'École de maturité pour adultes d'Argovie peut proposer des cours menant à la maturité générale, ainsi que des cours préparatoires répondant aux conditions d'admission aux cursus de diplôme de la Haute école pédagogique Nordwestschweiz. Ceux-ci ne durent pas plus de quatre semestres.
2. Le Conseil d'État détermine l'offre de formation.
1. Le Conseil d'État peut conclure un accord avec une entreprise scolaire privée concernant la fourniture de matériel pédagogique pour l'enseignement à distance et les services associés.
1. Les directions des écoles secondaires conformément à l’article 1, lettres a-f, sont composées chacune d'une rectrice ou d'un recteur, d'une suppléante ou d'un suppléant ainsi que d’au moins un autre membre. La direction de l'École de maturité du canton d'Argovie pour adultes est composée d'une rectrice ou d'un recteur et d'une suppléante ou d'un suppléant.
2. Le Conseil d'État règle les tâches et les compétences des directions d'école.
1. Les enseignants d'un collège forment la conférence générale.
2. Le conseil exécutif règle les tâches et compétences de la conférence générale. Il peut instituer d'autres conférences.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et des sports élit, pour un mandat de quatre ans, une commission scolaire pour chaque école secondaire, composée de cinq à sept membres, dont un président ou une présidente.
2. La commission scolaire est composée de personnalités issues des domaines de l'économie, de la culture, de l'école primaire et de l'université. La rectrice ou le recteur participe de droit aux réunions de la commission scolaire.
3. La commission scolaire est adjoint à la direction de l'école. En tant que commission spécialisée, elle a une fonction consultative et de soutien vis-à-vis de la direction de l'école et peut, en tant que médiateur, traiter les plaintes des enseignants, des élèves ainsi que de leurs parents. La commission scolaire peut être consultée pour des affaires importantes concernant le domaine scolaire et a le droit de soumettre des propositions au Département de l'éducation, de la culture et des sports. Le Conseil d'État réglemente les tâches et les compétences de la commission scolaire.
4. Le Conseil d'État peut prévoir une limitation de mandat.
1. Les rectrices et recteurs des écoles secondaires forment la conférence des recteurs.
2. Elle se constitue elle-même.
3. La conférence des recteurs traite des questions qui concernent toutes les écoles secondaires.
4. Le Conseil d'État règle en détail les tâches et compétences de la conférence des recteurs.
1. Les présidentes et présidents des commissions scolaires forment, sous la présidence d'une collaboratrice ou d'un collaborateur du Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport, la Commission Cantonale des Écoles Secondaires.
2. La présidente ou le président de la conférence des recteurs ainsi que celle ou celui de l'Association des Enseignantes et Enseignants des Écoles Secondaires du canton d'Aargau appartiennent à la Commission Cantonale des Écoles Secondaires avec voix consultative.
3. La Commission Cantonale des Écoles Secondaires a notamment les tâches suivantes
a) elle peut être consultée en tant qu'organe de coordination pour les questions qui concernent toutes les écoles secondaires,
b) elle peut conseiller le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport sur des problèmes généraux des écoles secondaires qui ont une importance fondamentale.
4. Le Conseil d'État règle les autres tâches et compétences de la Commission des Écoles Secondaires.
1. Contre les élèves fautifs, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être appliquées en plus des mesures pédagogiques
a) avertissement écrit par la direction de l'école,
b) menace d'expulsion par la direction de l'école,
c) expulsion de l'école par le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport sur proposition de la direction de l'école.
1. Le Conseil d'État émet les règlements nécessaires à l'exécution de ce décret par voie d'ordonnance.
1. Les cours de l'école de commerce qui ont commencé avant l'année scolaire 2010/11 seront achevés selon la législation précédente.
2. Après l'entrée en vigueur de ce décret, le nombre de membres des commissions scolaires peut être réduit à sept ou respectivement cinq personnes au cours de la période de mandat en cours.
3. La possibilité de passer au gymnase pour les élèves de l'école de commerce demeure valable jusqu'à la fin de l'année scolaire 2012/13. Le Conseil d'État règle les conditions de transfert.
1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur.