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Ordonnance sur la maturité professionnelle dans les écoles professionnelles - Filières de formation pour les apprenants de la formation professionnelle de base (MP I) (BMI)

32 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (32)

Statutory Text (32 Provisions)

Admission - Dispositions générales

1. Est admis définitivement au premier semestre d'une formation de maturité professionnelle pour les apprentis de la formation professionnelle initiale celui qui

a) * à la fin du premier ou du deuxième semestre de la 3ème classe du collège ou de l'école secondaire, a obtenu dans les matières et selon le calcul conformément à l'annexe 5 une moyenne pondérée des notes, arrondie à un chiffre décimal, d'au moins 4,4 ou 5,3 respectivement.

b) * ...

1bis. Les moyennes des notes mentionnées au paragraphe 1 donnent droit à une admission unique au début de l'une des deux années scolaires qui suivent la 3ème classe du collège ou de l'école secondaire.

2. Celui qui ne remplit pas les conditions du paragraphe 1 doit réussir un examen d'admission conformément aux §§ 5 et suivants.

Admission - Dispositions Générales

1. Quiconque quitte le gymnase est autorisé à intégrer, sans examen, un programme de formation de maturité professionnelle dans une école professionnelle durant l'année scolaire en cours ou celle qui suit.

2. Quiconque ne remplit pas les conditions du paragraphe 1 doit passer un examen d'entrée conformément aux articles 5 et suivants.

Admission - Dispositions générales

1. Dans le premier semestre d'un programme de maturité professionnelle pour professionnels qualifiés est admis celui qui a réussi un examen d'admission conformément aux §§ 5 et suivants et qui possède un certificat fédéral de capacité selon la législation fédérale sur la formation professionnelle ou un diplôme équivalent.

2. ...

3. Dans le premier semestre du type Économie de l'orientation Économie et Services est admis sans examen celui qui possède un certificat fédéral de capacité de commerçant/commerçante et

a) * a obtenu ce certificat avec une moyenne d'au moins 4,7 dans le domaine de qualification "Connaissances professionnelles et culture générale" (pondération ½) ainsi que la note d'expérience (½), ou

b) * a obtenu une moyenne d'au moins 4,7 avec les notes des bulletins du 5e semestre dans le domaine de qualification "Connaissances professionnelles et culture générale", y compris les connaissances professionnelles spécifiques à l'option.

3bis Dans le premier semestre du type Services de l'orientation Économie et Services ainsi que des autres orientations est admis sans examen celui qui a obtenu dans le certificat fédéral de capacité une moyenne d'au moins 5,0.

Admission - Dispositions générales

1. Condition préalable pour l'admission à un cursus de maturité professionnelle en cours est l'existence d'une formation préalable équivalente au semestre correspondant.

2. Dans la mesure où la preuve n'est pas apportée par des prestations d'études dans un cursus de maturité professionnelle de même orientation, la direction de l'école peut ordonner un examen d'admission. Le contenu et l'étendue dépendent des particularités du cas individuel.

Admission - Dispositions générales

1. La direction de l'école décide de l'admission et annonce la décision.

1. Admission - Examen d'entrée

1. L'examen d'admission est placé sous la direction du département de la formation professionnelle et des écoles secondaires.

2. Le département de la formation professionnelle et des écoles secondaires publie la date d'inscription à l'examen d'admission sur proposition des directions d'école.

Admission - Examen d'admission

1. Les écoles professionnelles élaborent une directive uniforme pour les examens et la soumettent à la Division de la Formation professionnelle et de l'Enseignement secondaire pour approbation.

**Admission - Examen d'entrée**

1. Les écoles professionnelles spécialisées font élaborer les sujets d'examen pour les filières d'enseignement de la maturité professionnelle qu'elles proposent avec la participation de leurs enseignants et veillent à une validation appropriée.

Admission - Examen d'admission

1. L'examen d'admission est basé sur les exigences fondamentales élargies, telles qu'elles sont formulées dans le programme d'études des écoles populaires d'Argovie comme mission du troisième cycle. Il est identique dans toutes les écoles professionnelles et doit être résolu avec les mêmes moyens auxiliaires. Les matières suivantes sont examinées

a) Allemand : écrit, 90 minutes

b) Français : écrit, 45 minutes

c) Anglais : écrit, 45 minutes

d) Mathématiques : écrit, 60 minutes

**Admission - Examen d'entrée**

1. L'examen d'admission au type Économie de l'orientation Économie et Services est basé sur les objectifs de performance scolaire du plan de formation approuvé par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

2. Pour le type Économie, les matières suivantes sont examinées

a) Allemand : écrit, 90 minutes

b) * Français : écrit, 60 minutes

c) * Anglais : écrit, 60 minutes

d) Finance et comptabilité : écrit, 120 minutes

3. Pour le type Services de l'orientation Économie et Services ainsi que pour les autres orientations, l'examen d'admission se conforme aux §§ 5-7.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

**Admission - Examen d'entrée**

1. La moyenne des notes des examens en anglais et en français constitue la note de langue étrangère.

2. L'examen d'admission est réussi si

a) la note de langue étrangère et les notes dans les deux autres matières d'examen donnent une moyenne d'au moins 4 et

b) parmi les trois notes, pas plus d'une note est inférieure à 4.

3. Les notes dans toutes les matières d'examen et la note de langue étrangère sont arrondies au demi-point. La moyenne des trois notes est arrondie à une décimale.

**Admission - Examen d'entrée**

1. Un examen d'admission réussi donne droit à l'entrée au début de l'une des deux années scolaires suivant l'examen.

**Enseignement et Promotion**

1. Les langues suivantes sont des matières fondamentales pour toutes les filières de formation

a) Allemand (première langue nationale),

b) Français (deuxième langue nationale),

c) Anglais (troisième langue).

**Enseignement et Promotion**

1. Quiconque possède les connaissances et compétences requises dans une matière peut, sur demande, être dispensé de l'enseignement de cette matière par la direction de l'école. Sur le bulletin semestriel, la mention « dispensé » sera inscrite.

2. ...

**Enseignement et Promotion**

1. La direction de l'école décide de la promotion.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. La procédure de qualification est placée sous la direction du département de la formation professionnelle et de l'école secondaire.

2. La direction de l'école ou la direction des examens est responsable de la mise en œuvre de la procédure de qualification.

3. Les écoles professionnelles élaborent une directive uniforme pour la conduite des examens et la soumettent au département de la formation professionnelle et de l'école secondaire pour approbation.

Diplôme de Maturité Professionnelle - Dispositions Générales

1. Dans la filière Économie de l'orientation Économie et Services, les examens écrits sont identiques dans toutes les écoles professionnelles, doivent être résolus avec les mêmes outils et ont lieu au même moment. Pour l'orientation Technique, Architecture et Sciences de la vie, le même principe s'applique à la matière Mathématiques.

2. Les examens oraux sont élaborés et organisés individuellement par chaque école professionnelle respective.

Achèvement du Baccalauréat Professionnel - Dispositions Générales

1. La validation des examens incombe à la Section de la formation professionnelle et de l'école secondaire. Elle peut déléguer la validation à des tiers.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. Le Département de la formation professionnelle et de l'école secondaire peut charger des experts spécialisés d'évaluer les examens oraux et écrits pour assurer la qualité.

2. Les experts spécialisés peuvent également assumer simultanément la fonction de co-examinateurs ou co-examinatrices.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. La direction de l'école communique par écrit, au plus tard un semestre avant chaque examen final, les matières d'examen aux candidates et candidats à la maturité professionnelle.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. Le service de la formation professionnelle et des écoles secondaires décide, sur demande de la direction de l'école, de la réussite de la maturité professionnelle et délivre le certificat fédéral de maturité professionnelle.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. Celui qui, en préparation de la répétition d’un examen, ne suit plus les cours ordinaires de maturité professionnelle doit s’inscrire à l’école pour l’examen de répétition au plus tard six mois avant le début de l’examen. Celui qui s’inscrit tardivement ne pourra généralement passer l’examen qu’au prochain terme d’examen suivant.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. Les écoles doivent conserver les épreuves écrites des examens ainsi que les procès-verbaux d'examen pendant la durée de l'année scolaire et au moins une année supplémentaire, ou jusqu'à la décision définitive d'une procédure de recours.

2. Les écoles conservent les certificats de maturité professionnelle et les relevés de notes pendant 50 ans après leur délivrance, de manière à pouvoir établir à tout moment des duplicatas si nécessaire.

3. La conservation électronique est autorisée à condition que des mesures techniques et organisationnelles efficaces soient mises en œuvre pour garantir l'authenticité, l'intégrité, la disponibilité et la lisibilité des documents.

Diplôme de maturité professionnelle - Dispositions générales

1. À moins que le présent règlement ne contienne des dispositions particulières, le Règlement sur la formation professionnelle et continue (RFPC) du 7 novembre 2007 s'applique.

Diplôme de Maturité Professionnelle - Matières, Forme et Durée

1. Quiconque prouve les connaissances et compétences requises dans une discipline peut, sur demande, être dispensé de l'examen final par le département de la formation professionnelle et des lycées. La mention «accompli» est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.

Diplôme de maturité professionnelle - Matières, forme et durée

1. Pour les langues étrangères, le résultat d'un examen de diplôme d'une langue étrangère reconnu par le SEFRI peut remplacer l'ensemble de l'examen final.

1bis. La direction de l'école fixe la date limite à laquelle les élèves doivent décider si le résultat de l'examen de diplôme ou celui de l'examen final doit être pris en compte comme note d'examen.

2. ...

Diplôme de maturité professionnelle - Matières, Forme et Durée

1. Pour toutes les orientations, la matière Anglais est examinée par écrit. Pour l'orientation Économie et Services, la matière Français est également examinée par écrit. Par ailleurs, le plan d'études cadre du SEFRI s'applique.

a) * ...

b) * ...

2. ...

3. ...

4. ...

Diplôme de maturité professionnelle - Matières, Forme et Durée

1. Un éventuel examen de fin d'études anticipé dans certaines matières a lieu lors du dernier semestre pendant lequel la matière correspondante a été enseignée.

Diplôme de maturité professionnelle - Matières, Forme et Durée

1. La direction de l'école organise une session de rattrapage pour les candidates et candidats au baccalauréat professionnel qui n'ont pas pu participer aux examens spécifiques pour des raisons justifiables, dès que le motif de l'empêchement a disparu.

2. Si l'empêchement dure plus de trois mois après la date de l'examen, l'examen de rattrapage doit généralement être passé lors de la prochaine période d'examens ordinaire.

Dispositions transitoires et finales

1. Pour les apprenants qui ont commencé leur formation professionnelle de base d'employée/employé de commerce CFC avant l'année scolaire 2023/24, les dispositions du droit antérieur restent applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027, concernant

a) l'admission sans examen à une filière pour professionnels qualifiés (BM II) conformément à l'art. 2 al. 3,

b) l'examen de remplacement pour les employés de commerce conformément aux art. 28 et 29.

2. Pour les apprenants visés au paragraphe 1, qui sur leur demande écrite souhaitent passer la procédure de qualification conformément à l'art. 31 al. 3 de l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle de base d'employée/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) en date du 16 août 2021 selon le nouveau droit, la nouvelle législation s'applique également à l'admission sans examen à une filière pour professionnels qualifiés (BM II) conformément à l'art. 2 al. 3.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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