Ordonnance sur l'école professionnelle Santé et social et l'école supérieure Santé et social - Objet (HFGS)
Table of Provisions (80)
Statutory Text (80 Provisions)
1. Cette ordonnance régit
a) l'organisation et la gestion de la qualité de l'École professionnelle de santé et de travail social (EPSTS) ainsi que de l'École supérieure de santé et de travail social (ESSTS),
b) l'offre scolaire de l'EPSTS et de l'ESSTS,
c) la surveillance de l'EPSTS et de l'ESSTS,
d) le « domaine d'apprentissage scolaire » et le « domaine d'apprentissage pratique » dans les cursus de l'ESSTS,
e) les procédures d'admission, la structure des cursus, les évaluations des performances et les promotions ainsi que les procédures de qualification finales dans les cursus de l'ESSTS conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du DEFR relative aux prescriptions minimales pour la reconnaissance des cursus et des études post-diplômes de l'école supérieure (MiVo-HF) du 11 septembre 2017[3].
1. Le canton gère la BFGS et la HFGS en tant qu'établissements de droit public dépendants.
1. La direction de l'école BFGS et celle de l'école HFGS se composent d'une directrice ou d'un directeur, d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint et d'au moins un autre membre. La directrice ou le directeur préside la direction de l'école.
2. Les tâches et les compétences des membres de la direction de l'école découlent du mandat professionnel de la direction ainsi que des descriptions de poste conformément à l'article 33 de l'Ordonnance sur l'engagement et les salaires des enseignants (VALL) du 13 octobre 2004.
3. Les descriptions de poste peuvent attribuer à chaque membre de la direction de l'école la responsabilité de certaines filières éducatives ou d'autres offres scolaires.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport (BKS) choisit pour la BFGS et la HFGS une commission scolaire composée de cinq à sept membres pour un mandat de quatre ans.
2. La commission scolaire est composée de personnalités, notamment des domaines de l'organisation du monde du travail, des disciplines spécialisées, de l'éducation et de la politique. La rectrice ou le recteur participe aux réunions de la commission scolaire.
3. La durée du mandat est limitée à 12 ans.
1. La présidente ou le président convoque la commission scolaire lorsque les affaires l'exigent ou à la demande d'au moins un tiers des membres. Les réunions doivent être consignées par un représentant de l'école.
2. La commission scolaire est habilitée à prendre des décisions lorsque la majorité des membres est présente. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président a la voix prépondérante.
3. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation.
4. Pour le reste, la commission scolaire se constitue elle-même.
1. La commission scolaire peut conseiller la direction de l'école sur des questions fondamentales et apporter son soutien en matière de gestion scolaire, de développement scolaire et de gestion de la qualité.
2. La direction de l'école informe régulièrement la commission scolaire, notamment sur la planification, les résultats, les problématiques et les mesures prises.
3. Elle peut soumettre des propositions à la division de la formation professionnelle et des écoles secondaires du BKS pour examen sur toutes les questions relatives à l'école.
1. Le BFGS et le HFGS garantissent une gestion de la qualité appropriée.
2. La responsabilité de l'assurance qualité et du développement de la qualité incombe à la direction de l'école.
1. Le département de la formation professionnelle et de l'école secondaire du BKS exerce la surveillance sur les BFGS et HFGS.
2. Il peut ordonner une évaluation externe.
1. Dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions particulières, les dispositions du Règlement sur la formation professionnelle et continue (VBW) du 7 novembre 2007 sont applicables par analogie.
1. La BFGS dispense l'enseignement scolaire dans les formations de base professionnelles et les cursus de maturité professionnelle dans les domaines de la santé, du social et de la prise en charge.
2. La BFGS peut offrir des formations continues orientées vers les professions.
3. Pour accomplir sa mission éducative, elle peut collaborer avec des tiers, notamment des institutions éducatives, des associations professionnelles et sectorielles ainsi que des organisations du monde du travail.
1. La direction de l'école régule le régime des congés.
1. La HFGS propose des programmes de formation au niveau d'une école supérieure (programmes de formation) menant aux titres suivants
a) infirmière diplômée ES ou infirmier diplômé ES,
b) technicienne en salle d'opération diplômée ES ou technicien en salle d'opération diplômé ES,
c) éducatrice sociale diplômée ES ou éducateur social diplômé ES.
2. Les étudiants titulaires d'un certificat d'école de culture générale ont la possibilité, au cours d'un programme de formation, d'obtenir en plus la maturité spécialisée en santé/sciences naturelles ou la maturité spécialisée en travail social.
3. La HFGS peut offrir des formations continues orientées vers la profession.
4. Pour remplir sa mission éducative, elle peut collaborer avec des tiers, notamment des institutions éducatives, des associations professionnelles et sectorielles ainsi que des organisations du monde du travail.
1. Le responsable de filière est responsable de la filière respective et décide, en ce qui concerne les étudiants, notamment des
a) Admission à la filière,
b) Reconnaissance des prestations éducatives déjà accomplies,
c) Demandes de compensation pour désavantage,
d) Promotion, la procédure de qualification finale et l'exclusion,
e) Infractions au règlement des examens ainsi que des mesures disciplinaires,
f) Reprise de la formation après une interruption.
1. L'apprentissage a lieu dans le «domaine d'apprentissage pratique» au sein d'une entreprise formatrice et dans le «domaine d'apprentissage scolaire» à la HFGS.
2. Chaque domaine d'apprentissage est responsable de s'assurer que les étudiants acquièrent les compétences à atteindre. La responsabilité globale incombe à la HFGS.
3. Les entreprises formatrices et la HFGS s'informent mutuellement sur les performances, le comportement et les absences des étudiants dans les domaines d'apprentissage.
1. Les étudiants concluent avec une entreprise de formation un contrat de travail et de formation écrit.
2. La HFGS peut participer en tant que partie contractante supplémentaire pour la régulation uniforme de la collaboration des domaines d'apprentissage. Dans ce cas, le contrat de travail et de formation régit également les contenus conformément à l'article 15, alinéa 2.
3. La HFGS peut conclure des contrats de travail et de formation avec des étudiants, si ces derniers doivent être majoritairement affectés à des entreprises de formation qui ne disposent pas des conditions matérielles et humaines nécessaires pour employer directement des étudiants. La HFGS exerce la fonction d'employeur pendant l'affectation des étudiants dans les entreprises de formation.
1. Des contrats-cadres sont conclus entre la HFGS et les entreprises de formation, dans la mesure où la HFGS n'est pas déjà une autre partie contractante des contrats de travail et de formation conformément à l'article 14, paragraphe 2.
2. Les contrats-cadres concrétisent les contenus nécessaires au domaine d'apprentissage pratique selon les programmes-cadres ainsi que la coopération entre les domaines d'apprentissage, notamment dans les domaines suivants
a) prescriptions et responsabilités relatives au respect des normes ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre de concepts pédagogiques,
b) conditions d'exploitation et de personnel des entreprises de formation,
c) élaboration du contenu et conditions-cadres pour le domaine d'apprentissage pratique,
d) principes des conditions d'emploi des étudiants,
e) prestations financières et autres des entreprises de formation en vue de la réussite de la formation.
1. La participation à tous les cours (y compris les examens) est obligatoire.
2. Les étudiants disposent, selon le cursus, d'un certain quota d'absences. L'absence, le retard et le départ anticipé des cours sont considérés comme des absences.
3. Ils sont tenus de signaler les absences prévisibles en temps utile à l'avance. Les absences imprévisibles doivent être signalées dès que possible.
4. Le respect du quota est pertinent pour la promotion conformément aux §§ 34, 48, 64 et 69.
1. La formation peut être interrompue pendant au maximum trois ans au total. L'interruption doit être signalée à la direction du programme de formation.
2. L'absence aux cours pendant plus de 16 semaines calendaires par année de formation est considérée comme une interruption de la formation.
3. Les étudiants qui souhaitent obtenir une maturité spécialisée en plus de leur cursus peuvent interrompre la formation uniquement pour des raisons justifiées. Ils doivent obtenir la maturité spécialisée au plus tard trois ans après avoir reçu le certificat de l'école de culture générale. L'école de culture générale décide des demandes d'interruption.
1. La reprise de la formation nécessite l'existence d'un contrat de travail et de formation dans le domaine d'apprentissage pratique pour le reste de la durée de la formation. La direction du cursus fixe les autres conditions et exigences.
2. Si la formation est interrompue pendant plus de trois ans, elle doit être répétée dans son intégralité.
1. Les étudiants en situation de handicap, dont les déficiences fonctionnelles associées sont attestées médicalement ou psychologiquement par un expert, ont le droit à des mesures compensatoires appropriées.
2. Les preuves pertinentes doivent être fournies en temps utile avant de demander des mesures compensatoires en ce qui concerne les attestations de performance, les décisions de promotion et le processus de qualification finale.
1. La direction de l'école réglemente le comportement sur le site scolaire et durant les activités scolaires dans un règlement scolaire.
2. Les infractions graves ou répétées au règlement scolaire sont sanctionnées par des mesures disciplinaires conformément à l'article 32 GBW.
1. La direction de l'établissement règle notamment l'organisation, les conditions générales et les moyens auxiliaires autorisés pour les évaluations des compétences dans un règlement d'examen.
2. Les évaluations des compétences ou les parties concernées du processus de qualification final peuvent être déclarées non réussies dans les cas suivants
a) Absence à l'examen ou abandon de l'examen sans raisons valables,
b) Remise tardive des évaluations des compétences sans raisons valables,
c) Soumission de plagiats,
d) Engagement dans des actes malhonnêtes ou obtention d'avantages illicites, notamment par l'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés.
3. En cas de violations graves, les promotions durant la formation ou l'ensemble du processus de qualification final peuvent être déclarés non réussis.
4. La direction du programme d'études informe les étudiants au début de la formation sur le règlement d'examen et les conséquences des infractions.
1. Les étudiants et les enseignants peuvent s'organiser pour exercer leur droit de participation.
2. L'organisation des étudiants ou des enseignants peut soumettre à la direction de l'école des propositions à examiner sur toutes les questions liées à la formation.
1. Les conditions d'admission au programme de formation en soins infirmiers ES sont les suivantes
a) avoir obtenu un diplôme de formation professionnelle initiale avec Certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une école reconnue de culture générale de degré secondaire II, ou un diplôme équivalent,
b) réussite à l'évaluation d'aptitude (§ 24),
c) contrat de travail et de formation conclu (§ 14) et
d) bonne santé physique et psychique, attestée médicalement.
2. L'admission sur la base de qualifications équivalentes reste réservée.
1. L'évaluation d'aptitude comprend les parties suivantes
a) évaluation de l'aptitude dans le domaine pratique,
b) examen écrit d'aptitude et
c) entretien d'aptitude.
2. Les parties non réussies de l'évaluation d'aptitude peuvent être répétées une fois chacune. En cas d'échec d'une partie répétée, l'évaluation d'aptitude dans son ensemble peut être répétée une fois après un délai de deux ans.
3. La HFGS peut charger des tiers de parties de l'évaluation d'aptitude et, avec l'accord de l'étudiant ou de l'étudiante concerné(e), obtenir des références auprès des employeurs actuels et antérieurs.
1. Le passage d'un autre cursus éducatif en soins au niveau tertiaire nécessite les preuves suivantes
a) un contrat de travail et de formation conclu (§ 14) et
b) des prestations éducatives équivalentes déjà fournies (§ 28).
2. En cas de doute sur l'aptitude au domaine professionnel, une évaluation de l'aptitude dans le domaine pratique et un entretien d'aptitude peuvent être réalisés conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre a et c. Avec l'accord de l'étudiant(e) concerné(e), des références auprès des employeurs actuels et antérieurs peuvent également être sollicitées.
1. La décision d'admission confère le droit d'intégrer le cursus de formation et est valable pendant trois ans.
1. Le cursus est basé sur le plan-cadre de l'Organisation faîtière nationale du monde du travail Santé (OdA Santé) et de l'association Centres de formation Santé Suisse (BGS) pour le cursus « Soins HES » du 24 septembre 2021 ainsi que sur le programme de formation détaillé de l'HFGS.
1. Sur demande, les prestations éducatives équivalentes déjà accomplies au niveau tertiaire sont créditées et conduisent à une
a) réduction de la durée de la formation,
b) dispense de la participation à certains modules d'enseignement ou de certaines évaluations de performance.
1. La formation à temps plein régulière comprend 5'400 heures d'apprentissage réparties sur trois ans.
2. La formation à temps plein raccourcie pour les étudiants titulaires du diplôme de Spécialiste en soins de santé CFC comprend 3'600 heures d'apprentissage réparties sur deux ans. La formation commence au troisième semestre (entrée avancée).
3. Les heures d'apprentissage sont réparties également entre les domaines d'apprentissage de l'école et de la pratique.
1. La formation se déroule par semestres. En règle générale, le semestre d'automne s'étend de la mi-septembre à la mi-mars, et le semestre de printemps s'étend généralement de la mi-mars à la mi-septembre.
2. En règle générale, un semestre dans le domaine d'apprentissage scolaire (semestre scolaire) est suivi d'un semestre dans le domaine d'apprentissage pratique (semestre pratique).
3. La direction du programme de formation élabore la planification semestrielle.
1. Les preuves de performance dans le domaine de l'apprentissage scolaire sont
a) travaux écrits,
b) examens écrits ou oraux,
c) travaux pratiques individuels, en binôme ou en groupe,
d) évaluation du portfolio d'apprentissage.
1. Dans le domaine d'apprentissage pratique, une qualification de stage écrite est réalisée par la formatrice ou le formateur professionnel.
1. L'évaluation des performances peut être exprimée par les notes A-F. Les notes signifient
a) A : excellent,
b) B : très bien,
c) C : bien,
d) D : satisfaisant,
e) E : suffisant,
f) F : non réussi.
2. Elle peut également être effectuée avec les évaluations suivantes
a) « réussi » ou « non réussi » ou
b) « complété » ou « non complété ».
1. Au semestre scolaire, l’avancement au semestre supérieur suppose que
a) toutes les attestations de performance soient évaluées au moins «suffisant» (évaluation E), «réussi» ou «terminé» et
b) les absences conformément à l’article 16, paragraphe 2, ne concernent pas plus de 10 % des cours.
2. Si seule la condition de promotion concernant le contingent des absences selon le paragraphe 1, lettre b, n’est pas remplie, les étudiants peuvent néanmoins être promus au semestre supérieur en présence de raisons importantes.
3. Au semestre pratique, l’avancement au semestre supérieur suppose que la qualification du stage soit évaluée au moins «suffisant» (évaluation E).
1. Si un contrôle des performances pendant le semestre scolaire n'est pas réussi dans le cadre de la deuxième tentative, le semestre scolaire doit être répété.
2. Si la qualification écrite de stage pendant le semestre de pratique n'est pas réussie, le semestre de pratique doit être répété.
3. Au cours du parcours éducatif, un semestre ne peut être répété qu'une seule fois. La répétition du dernier semestre de pratique est également possible une fois.
1. Si les conditions de promotion ne sont pas remplies même après la répétition d'un semestre, l'exclusion du cursus de formation intervient.
2. Le renouvellement de la procédure d'admission est en principe exclu. La direction du cursus peut autoriser des exceptions si les étudiants peuvent démontrer de manière convaincante un développement personnel ou professionnel.
3. La direction du cursus délivre une attestation écrite de formation.
1. L'admission à la procédure de qualification finale est conditionnée par la réussite de la promotion de tous les semestres scolaires et pratiques antérieurs au semestre de la procédure de qualification.
1. La procédure de qualification finale comprend les volets d'examen suivants
a) * Travail de diplôme ou projet à orientation pratique,
b) Qualification de stage et
c) Examen oral.
2. L'examen oral est mené et évalué par un enseignant de la HFGS ainsi qu'un expert ou une experte d'une entreprise de formation.
1. La procédure de qualification finale est réussie et le diplôme est délivré si toutes les parties de l'examen sont évaluées au moins comme « suffisant » (évaluation E).
2. L'évaluation des performances s'effectue avec les notations A-F conformément à l'article 33 alinéa 1.
1. Un mémoire non réussi peut être amélioré une fois. Une qualification de stage non réussie ou un examen oral échoué peut être répété une fois.
2. La qualification de stage peut être répétée au plus tôt six mois après la première épreuve.
3. Si l'une des parties de l'examen n'est pas réussie pour la deuxième fois, la procédure de qualification finale est considérée comme définitivement échouée et il en résulte une exclusion conformément à l'article 36.
1. Dans la mesure où les dispositions suivantes ne contiennent pas de dérogations, les articles 23 à 40 s'appliquent mutatis mutandis également à la filière de formation à temps partiel.
2. Les étudiants peuvent, par notification écrite à la direction de la filière, passer de la filière de formation à temps plein à la filière de formation à temps partiel ou inversement, à la fin de chaque année ou phase de formation. La direction de la filière fixe les délais et les dates pour un tel changement et les communique aux étudiants au début de leurs études.
1. La formation à temps partiel régulière comprend 5'400 heures d'apprentissage réparties sur quatre ans.
2. La formation à temps partiel raccourcie pour les étudiants titulaires d'un diplôme de spécialiste en santé CFC comprend 3'600 heures d'apprentissage réparties sur 2,5 à 3 ans. La formation commence en Phase II (entrée avancée).
3. Les heures d'apprentissage sont réparties à parts égales entre les domaines de formation scolaire et pratique.
1. La formation s'effectue en phases. Les phases comprennent des modules scolaires et pratiques.
2. La direction du programme de formation établit la planification des phases.
1. La promotion à la phase de formation suivante exige que
a) toutes les attestations de prestation soient évaluées au moins comme «suffisant» (évaluation E), avec «réussi» ou «accompli» et
b) dans pas plus de 10 % des cours, il y ait des absences conformément à l’art. 16 al. 2.
2. Si seule la condition de promotion relative au contingent d'absences mentionnée au paragraphe 1 lit. b n'est pas remplie, les étudiants peuvent être promus à la phase suivante s’il existe des raisons importantes.
1. Si une évaluation des performances dans le domaine scolaire n'est pas réussie lors de la deuxième tentative, la phase de formation doit être répétée.
2. Si l'évaluation écrite du stage dans le domaine pratique n'est pas réussie, la phase de formation doit être répétée.
3. Au cours du cursus, une phase ne peut être répétée qu'une seule fois. La répétition du domaine pratique de la dernière phase est en outre possible une fois.
4. Sur demande, la direction du cursus prend en compte les évaluations déjà réussies ou effectuées lors de la répétition d'une phase.
1. L'admission au cursus de technique opératoire ES est régie par les articles 23, 24 et 26.
2. Pour le passage d'un autre cursus de technique opératoire au niveau tertiaire, l'article 25 s'applique par analogie.
1. Le parcours de formation se conforme au plan d'études cadre de l'Organisation faîtière nationale du monde du travail Santé (OdA Santé) et de l'Association des centres de formation Santé Suisse (BGS) pour le parcours de formation «Technique en salle d'opération ES» du 7 février 2022 ainsi qu'au plan d'études détaillé de la HFGS.
1. L'imputation des prestations éducatives au niveau tertiaire est régie par l'article 28 ainsi que par les directives du plan-cadre conformément à l'article 42.
1. La formation régulière comprend 5'400 heures d'apprentissage et se répartit comme suit
a) Formation à temps plein sur 3 ans,
b) Formation à temps partiel sur 3.5 à 4.5 ans.
2. La formation accélérée pour les étudiants titulaires d'un diplôme d'infirmier(ère) diplômé(e) ES comprend 3'600 heures d'apprentissage. Elle commence en phase III (entrée avancée) et se répartit comme suit
a) Formation à temps plein sur 2 ans,
b) Formation à temps partiel sur 2.5 à 3.5 ans.
3. Les heures d'apprentissage se répartissent à environ 60 % dans le domaine pratique et à environ 40 % dans le domaine scolaire.
1. L'année de formation dure généralement de la mi-septembre à la mi-septembre de l'année suivante ou généralement de la mi-mars à la mi-mars de l'année suivante.
2. La formation se déroule de manière alternée en phases de plusieurs semaines dans le domaine d'apprentissage à l'école et dans le domaine d'apprentissage pratique. Une phase est composée d'un ou plusieurs blocs.
3. La direction du programme de formation établit la planification des phases et des blocs.
1. Les preuves de performance dans le domaine d'apprentissage École sont régies par l'article 31.
2. L'évaluation des preuves de performance s'effectue conformément à l'article 33.
a) * ...
b) * ...
3. Au cours d'une phase dans le domaine d'apprentissage École, une preuve de performance et, en plus, le portfolio d'apprentissage peuvent être répétés une seule fois.
1. Dans le domaine pratique, une qualification écrite de stage est effectuée par la formatrice professionnelle ou le formateur professionnel.
2. L'évaluation est effectuée à l'aide de l'échelle de notation de A à F conformément à l'art. 33, alinéa 1.
1. Dans le domaine d'apprentissage scolaire, la promotion à la phase supérieure requiert que
a) * toutes les attestations de performance soient évaluées au moins «suffisant» (évaluation E), avec «réussi» ou «complété», et
b) il n'y ait pas plus de 7 % d'absences aux cours conformément à l'article 16, alinéa 2.
2. Si seule la condition de promotion relative au quota d'absences selon l'alinéa 1 lit. b n'est pas remplie, les étudiants peuvent tout de même être promus à la phase supérieure pour des raisons importantes.
3. Dans le domaine d'apprentissage pratique, la promotion à la phase supérieure requiert que la qualification écrite de stage soit évaluée au moins «suffisant» (évaluation E).
1. La répétition d'une phase est nécessaire lorsque les conditions de promotion selon l'article 48 ne sont pas remplies.
2. Pendant la formation, une phase peut être répétée une fois. La répétition de la dernière phase dans le domaine d'apprentissage pratique est possible une fois supplémentaire.
1. Si les conditions de promotion ne sont pas remplies même après la répétition d'une phase, l'exclusion du parcours éducatif s'ensuit.
2. La réinscription au processus d'admission est en principe exclue. La direction du parcours éducatif peut autoriser des exceptions si les étudiants peuvent démontrer de manière compréhensible une évolution de leurs compétences personnelles ou professionnelles.
3. La direction du parcours éducatif délivre une attestation de formation écrite.
1. L'admission à la procédure de qualification finale suppose la réussite de toutes les phases de promotion avant la phase de la procédure de qualification.
1. La procédure de qualification finale se compose des parties d'examen suivantes
a) travail de diplôme ou projet orienté vers la pratique,
b) qualification du stage et
c) entretien d'examen.
2. L'entretien d'examen est effectué et évalué par les personnes suivantes
a) deux expertes ou experts d'entreprises formatrices ou
b) une experte ou un expert d'une entreprise formatrice et un enseignant ou une enseignante de la HFGS.
1. Pour la réussite de la procédure de qualification finale, la diplomation ainsi que la possibilité de répétition, les articles 39 et 40 s'appliquent.
1. La condition d'admission au cursus de pédagogie sociale HF est la suivante
a) obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) à l'issue d'une formation professionnelle initiale ou d'un diplôme d'une école reconnue de culture générale de l'enseignement secondaire II, ou d'un diplôme équivalent,
b) rédaction d'une auto-réflexion écrite sur la motivation pour la formation, sur les compétences personnelles et la biographie,
c) réussite à l'évaluation d'aptitude (§ 55),
d) contrat de travail et de formation conclu avec un taux d'occupation moyen d'au moins 50 % (§ 14) et
e) absence d'inscriptions pertinentes pour l'exercice professionnel dans l'extrait privé et l'extrait spécial du casier judiciaire.
2. L'admission sur la base d'une qualification équivalente reste réservée.
1. L'évaluation d'aptitude se compose des parties suivantes
a) Évaluation de l'aptitude dans le domaine pratique,
b) Épreuve écrite d'aptitude et
c) Entretien d'aptitude.
2. Les différentes parties doivent être effectuées dans l'ordre prévu au paragraphe 1.
3. Pour le reste, les dispositions de l'article 24, paragraphes 2 et 3, s'appliquent à l'évaluation d'aptitude.
1. Le passage d'un autre cursus dans le domaine social au niveau tertiaire nécessite les preuves suivantes
a) contrat de travail et de formation complété selon l'article 54 alinéa 1 lettre d,
b) prestations éducatives équivalentes déjà fournies (article 59) et
c) aucune inscription pertinente pour l'activité professionnelle dans le casier judiciaire privé et extrait spécial du casier judiciaire.
2. En cas de doutes quant à l'aptitude pour le domaine professionnel, une évaluation de l'aptitude dans le domaine pratique et un entretien d'aptitude peuvent être effectués selon l'article 55 alinéa 1 lettres a et c, et avec le consentement de l'étudiant ou de l'étudiante concerné(e), des références peuvent être sollicitées auprès des employeurs actuels et antérieurs.
1. La décision d'admission permet l'inscription au programme d'études et est valable pendant trois ans.
1. Le cursus de formation suit le plan cadre de l'organisation faîtière suisse du monde du travail social (SAVOIRSOCIAL) et de la Plateforme suisse des formations dans le domaine social (SPAS) pour le cursus «Éducation sociale ES» du 17 août 2021 ainsi que le plan d'études concret de la HFGS.
1. Le crédit des prestations éducatives au niveau tertiaire est régi par l'article § 28 ainsi que par les dispositions du plan cadre d'enseignement conformément à l'article § 58.
1. La formation régulière comprend 5'400 heures d'apprentissage réparties sur 3,5 à 4 ans.
2. La formation abrégée pour les étudiants titulaires du certificat d'aptitude professionnelle en assistance (Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ) comprend 3'600 heures d'apprentissage réparties sur 2,5 à 3 ans. La formation commence à partir de la deuxième année de formation (accès avancé).
1. La formation dans le domaine d'apprentissage scolaire est structurée de manière modulaire, en complément d'une activité professionnelle dans le domaine d'apprentissage pratique.
2. L'année de formation dure généralement de la mi-septembre à la mi-septembre de l'année suivante.
3. La direction du cursus de formation élabore la planification de l'année de formation.
1. Les preuves de performance dans le domaine de l'apprentissage scolaire se basent sur l'article 31.
2. L'évaluation des preuves de performance s'effectue conformément à l'article 33.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
1. Dans le domaine d'apprentissage pratique, la personne responsable de l'encadrement pratique effectue une qualification pratique écrite, qui se compose des parties suivantes
a) Preuves de performance et
b) Évaluation globale.
2. L’évaluation de la qualification pratique écrite et de ses parties est effectuée avec « réussi » ou « non réussi ».
3. Si toutes les preuves de performance, à l'exception de l’évaluation globale, sont réussies, la direction du programme de formation décide de la validation de la qualification pratique écrite.
1. La promotion vers l'année de formation supérieure est subordonnée aux conditions suivantes
a) que toutes les attestations de performance soient évaluées au moins « suffisant » (évaluation E) ou « réussi »,
b) que toutes les attestations de performance formative dans le domaine d'apprentissage scolaire soient effectuées, et
c) qu'il n'y ait pas plus de 20 % d'absences aux cours selon § 16 alinéa 2.
2. Si seule la condition de promotion relative au quota d'absences visé à l'alinéa 1 let. c n'est pas remplie, les étudiants peuvent être promus vers l'année de formation supérieure pour des raisons importantes.
1. Si un certificat de performance dans le domaine d'apprentissage scolaire n'est pas réussi lors de la deuxième tentative, l'année de formation doit être répétée.
2. Si un certificat de performance dans le domaine d'apprentissage pratique n'est pas réussi lors de la deuxième tentative ou si l'évaluation globale du domaine d'apprentissage pratique à la fin de l'année de formation n'est pas réussie, l'année de formation doit être répétée.
3. La répétition d'une année de formation n'est possible qu'une seule fois. Sur demande, la direction du programme de formation peut valider les certificats de performance déjà réussis ou complétés.
1. Si les conditions de promotion ne sont pas remplies même après la répétition d'une année de formation, l'exclusion de la filière éducative s'ensuit.
2. La participation à nouveau à la procédure d'admission est en principe exclue. La direction de la filière éducative peut autoriser des exceptions si les étudiants peuvent démontrer de manière convaincante des développements personnels ou des compétences professionnelles.
3. La direction de la filière éducative délivre une attestation de formation écrite.
1. L'admission à la procédure de qualification finale suppose la réussite de la promotion à la dernière année de formation.
1. La procédure de qualification finale se compose des parties d'examen suivantes
a) * travail de diplôme ou projet orienté vers la pratique,
b) qualification pratique et
c) entretien professionnel.
2. L'évaluation des performances est effectuée avec les notes de A à F conformément à l'article 33, paragraphe 1. Pour la qualification pratique, l'article 63 s'applique.
3. L'entretien professionnel est mené et évalué par un enseignant de la HFGS ainsi qu'un expert ou une experte d'une entreprise de formation.
1. Le procédé de qualification final est réussi et le diplôme est délivré lorsque
a) toutes les parties de l'examen sont évaluées au moins comme «suffisant» (évaluation E) ou «réussi»,
b) une charge de travail moyenne d'au moins 50 % dans le domaine d'apprentissage pratique est maintenue pendant toute la durée de la formation, et
c) il n'y a pas plus de 20 % d'absences aux cours durant la dernière année de formation conformément à l'art. 16 al. 2.
2. Si seul le quota d'absences selon l'alinéa 1 let. c n'est pas respecté, les étudiants peuvent, en présence de raisons importantes, réussir quand même le procédé de qualification final et être diplômés.
1. La répétition de la procédure de qualification finale se fait par analogie conformément à l'article 40.
1. L'indemnisation des experts et expertes externes en dehors de leur mission professionnelle dans le cadre de la procédure de qualification finale, conformément au mandat de la direction du programme, s'élève à 60 francs par heure.
1. L'indemnisation des acteurs externes ou des personnes simulant des rôles lors d'exercices pratiques ou d'examens selon le mandat de la direction du programme d'études est de 60 CHF par heure.
1. Pour les étudiants du programme d'études en pédagogie sociale HF, qui ont commencé leurs études avant l'année scolaire 2024/25 (jusqu'au programme d'études S23 inclus), le droit en vigueur continue de s'appliquer.
2. Les répétants du programme d'études en pédagogie sociale HF dans le programme d'études S23 répètent la première année de formation selon le nouveau droit et les prestations éducatives accomplies selon l'ancien droit sont, sur demande, validées par la direction du programme d'études. § 59 s'applique mutatis mutandis.
1. Ce règlement entre en vigueur le 15 septembre 2024.
2. Les §§ 40a-e s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2032.