Cours
Table of Provisions (26)
Statutory Text (26 Provisions)
1. L'École cantonale pour la formation professionnelle propose des offres passerelles pour la préparation à la formation professionnelle de base.
2. ...
3. La direction de l'école décide de la mise en œuvre de formations continues orientées vers les métiers.
1. L'École Cantonale de Formation Professionnelle est placée sous la surveillance du Service de la Formation Professionnelle et du Secondaire.
2. Le Service de la Formation Professionnelle et du Secondaire peut notamment ordonner une évaluation externe.
1. Les apprenants dans les offres de transition, qui ont leur résidence selon l'art. 4 de la Convention scolaire régionale sur l'accueil réciproque des apprentis et le versement de contributions (RSA 2009) du 23 novembre 2007 en dehors du canton d'Argovie et pour lesquels aucun canton n'est redevable de paiements en vertu d'un accord, versent des frais de scolarité conformément au tarif applicable du RSA 2009.
1. La direction de l'école établit le calendrier des vacances en tenant compte des particularités régionales.
2. Elle réglemente le régime des congés.
1. À moins que le présent règlement ne contienne des dispositions particulières, le Règlement sur la formation professionnelle et continue (RFPC) du 7 novembre 2007 s'applique.
1. Objectifs des programmes passerelle
a) promotion individuelle des compétences techniques, sociales, personnelles et méthodologiques en vue de la carrière professionnelle envisagée et de l'intégration socioculturelle,
b) soutien aux apprenants dans la recherche d'un stage et d'une place de formation appropriés.
1. Les offres de transition se divisent en offres scolaires et en offres combinées avec des stages professionnels. Elles durent de un à quatre semestres.
2. La formation dans les offres de transition s'effectue dans des départements et au sein de groupes d'apprentissage interdisciplinaires.
1. La durée de travail des apprenants dans les offres scolaires est généralement de 35 heures par semaine.
2. Pour les apprenants dans des offres combinées avec des stages, la durée de travail se conforme généralement à celle du métier d'apprentissage correspondant. La durée de travail dans les entreprises pratiques est régie par un accord supplémentaire entre les apprenants, l'entreprise pratique et l'école.
3. Dans le cadre des offres combinées avec des stages, la partie scolaire comprend généralement 80 jours d'école par année scolaire.
1. Les offres doivent être suivies pendant toute la durée. La direction de l'école peut accorder des dérogations.
1. Les apprenants acquièrent des connaissances dans les domaines d'apprentissage suivants
a) Enseignement spécialisé et éducation générale,
b) Comportement d'apprentissage et comportement de travail,
c) Recherche de profession et préparation professionnelle.
2. Les contenus d'apprentissage de l'enseignement spécialisé et de l'éducation générale sont limités aux contenus des ordonnances sur la formation au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (Loi sur la formation professionnelle, LFPr) du 13 décembre 2002.
3. L'École cantonale de formation professionnelle peut préparer aux examens de certification standardisés.
1. Pour la participation au processus de triage, pour l'enseignement, l'acquisition de places de stage, l'accompagnement des apprenants sur les lieux de stage ainsi que pour le coaching des apprenants et autres prestations en lien avec les offres passerelles fournies par l'École cantonale de formation professionnelle, celle-ci dispose de ressources à raison de 2,4 périodes d'enseignement par semaine par apprenant.
1. Les organes de l'École cantonale de formation professionnelle ainsi que les entreprises de pratique sont autorisés et obligés à s'informer mutuellement sur les performances scolaires et le comportement des apprenants.
1. Le départ des apprenants d'un cours en cours de semestre doit être communiqué par écrit à la direction de l'école.
2. Les apprenants reçoivent une attestation concernant la nature et la durée de leur fréquentation scolaire.
1. Les apprenants peuvent à tout moment demander une évaluation écrite, à condition qu'ils aient fréquenté l'école pendant au moins six mois.
2. L'évaluation écrite comprend
a) des explications sur les standards de compétence définis,
b) des indications concernant les mesures disciplinaires,
c) des notes.
3. La notation se fait à l'aide des notes de 6 à 1, où 6 représente la meilleure note et 1 la moins bonne note. La note 4 signifie suffisant. Les demi-notes sont autorisées.
1. Les élèves sont, en complément à l'assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, assurés contre les conséquences des accidents en relation avec l'activité scolaire.
1. Pour l'admission à un programme de transition, la limite d'âge supérieure pour les apprenants est généralement fixée à l'âge de 21 ans révolus.
1. Seront admises les personnes qui ont terminé une classe terminale de l'enseignement secondaire supérieur et qui sont prêtes à apprendre et performantes.
2. À titre exceptionnel, peuvent également être admises les personnes qui n'ont pas suivi de classe terminale de l'enseignement secondaire supérieur.
3. ...
1. Le Département de la Formation Professionnelle et des Écoles Secondaires détermine et publie la date limite de dépôt des candidatures écrites.
1. Le Département de la formation professionnelle et des écoles secondaires décide de l'admission aux offres passerelles cantonales scolaires ou combinées sur demande d'une équipe de spécialistes de différents domaines (processus de triage), en tenant compte des besoins individuels en matière de soutien et de la capacité d'accueil.
2. Dans le cadre du processus de triage, le Département peut demander aux personnes inscrites de fournir des références, notamment de la part du dernier enseignant principal de l'école publique ou d'un service de conseil, et peut convoquer la personne inscrite pour
a) * ...
b) des entretiens individuels et des discussions de groupe visant à évaluer la situation professionnelle et scolaire.
3. Les apprenants n'ont pas droit à une affectation dans une offre particulière ou à un lieu scolaire spécifique.
1. Les personnes déboutées doivent être réorientées, à leur demande, vers des institutions ou des services de conseil appropriés.
2. La procédure d'admission peut être répétée une fois, au plus tôt lors du prochain appel d'offres des offres passerelles.
1. La direction de l'école est composée d'une directrice ou d'un directeur, d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint et d'au moins un autre membre. La directrice ou le directeur préside la direction de l'école.
1. Les tâches et compétences de la direction de l'école découlent essentiellement de son mandat professionnel et des cahiers des charges à négocier lors de l'embauche.
2. La direction de l'école adopte un statut d'organisation. Celui-ci régit notamment les compétences de la direction de l'école et des conférences.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport sélectionne pour un mandat de quatre ans une commission scolaire composée de 7 à 9 membres, dont un président ou une présidente.
2. La commission scolaire comprend notamment des personnalités issues des domaines de l'économie, de la formation professionnelle, de l'orientation professionnelle et de carrière, ainsi qu'un représentant ou une représentante du Bureau de l'économie et du travail. Le recteur ou la rectrice participe d'office aux réunions de la commission scolaire.
1. La durée du mandat de la commission scolaire est limitée à trois mandats.
2. La présidente ou le président convoque la commission scolaire aussi souvent que l'exigent les affaires ou à la demande d'au moins un tiers des membres. Les séances doivent être consignées dans un procès-verbal par un représentant de l'école.
3. La commission scolaire est en mesure de prendre des décisions lorsque la majorité des membres est présente. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président a le vote décisif.
4. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation.
1. La commission scolaire peut agir en tant qu'ombudsman pour traiter les plaintes des enseignants, des élèves ainsi que de leurs parents. En tant que commission spécialisée, elle peut conseiller la direction de l'école dans les affaires de principe et apporter son soutien dans les questions concernant la gestion scolaire, le développement scolaire et la gestion de la qualité.
2. Elle peut soumettre des propositions à la division de la formation professionnelle et du lycée pour examen dans toutes les questions concernant l'école.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.