Champ d'application (ABU)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Ce règlement régit l'exécution du règlement du SEFRI sur les prescriptions minimales pour la culture générale dans la formation professionnelle initiale du 27 avril 2006 concernant les domaines d'apprentissage, les plans d'études et les procédures de qualification en matière de culture générale dans la formation professionnelle initiale dans les écoles professionnelles désignées conformément à l'article 15 GBW.
1. Les domaines d'apprentissage Langue et Communication ainsi que Société doivent être traités de manière équivalente dans l'enseignement.
1. Les annexes 1 à 3 réglementent les plans d'études cantonaux dans le domaine de la culture générale pour les formations professionnelles de base de deux, trois et quatre ans. Elles s'appliquent également à la formation compensatoire.
2. Les plans d'études cantonaux couvrent environ 70 % du temps d'enseignement dans le domaine de la culture générale. Environ 30 % du temps d'enseignement sont utilisés par les écoles professionnelles pour des approfondissements et des thèmes actuels.
1. Dans les domaines d'apprentissage Langue et Communication ainsi que Société, au moins deux attestations de performance par semestre sont généralement notées.
2. Les notes de toutes les attestations de performance des deux domaines d'apprentissage sont additionnées par semestre. La moyenne arithmétique donne la note du bulletin semestriel, qui est arrondie à une demi-note ou une note entière.
3. Au semestre consacré à l'élaboration du travail d'approfondissement, aucune autre attestation de performance n'est réalisée dans la matière Formation générale. La mention « Travail d'approfondissement » est inscrite sur le bulletin semestriel.
1. La note d'expérience pour la procédure de qualification est la moyenne arithmétique de toutes les notes des bulletins semestriels. Elle est arrondie à la demi-note ou à la note entière.
1. Les écoles professionnelles définissent les conditions générales pour le travail de approfondissement, notamment
a) le choix du sujet,
b) l’étendue,
c) la forme de travail,
d) les directives pour le travail sur les sources,
e) le soutien externe autorisé,
f) la remise,
g) la présentation orale.
2. Elles déterminent également le nombre de leçons de l’enseignement ordinaire en matière de culture générale que les apprenants peuvent utiliser pour préparer leur travail de approfondissement. À cet égard, elles respectent les directives suivantes
a) Objectif certificat fédéral de capacité : 24 à 36 leçons,
b) Objectif attestation professionnelle : 18 à 24 leçons.
1. L'évaluation de la performance du travail approfondi se fait avec une note complète ou une demi-note.
1. Si les apprenants ne peuvent pas respecter le délai de remise pour des raisons indépendantes de leur volonté, l'école professionnelle accorde, sur demande motivée, un délai supplémentaire approprié. La demande doit, en principe, être soumise avant l'expiration du délai de remise.
1. L'examen final est réalisé par écrit et dure 2 heures et 15 minutes.
2. Pour des raisons importantes, notamment d'ordre médical ou dans le cadre d'un aménagement raisonnable, l'examen peut être effectué oralement sur demande motivée. Il dure 30 minutes.
1. Deux enseignant(e)s ou expert(e)s participent à l'évaluation et à la notation de l'examen final.
2. L'évaluation des performances de l'examen final s'effectue avec une note entière ou demi-note.
1. Les écoles professionnelles élaborent un concept d'examen pour le travail d'approfondissement et l'examen final.
2. Le concept d'examen règlemente pour le travail d'approfondissement notamment
a) les conditions cadre selon l'article 6,
b) les critères d'évaluation et la pondération de l'élaboration, du produit et de la présentation orale,
c) l'annonce de l'évaluation et de la note.
3. Il règlemente pour l'examen final notamment
a) l'utilisation des aides autorisées,
b) la clé de notation.
1. Les concepts d'examen et leurs modifications doivent être approuvés par le Département de la formation professionnelle et des écoles secondaires. L'approbation peut être assortie de conditions et de charges.
2. La demande d'approbation doit être soumise au plus tard trois mois avant le début de l'année scolaire.
1. Pour les apprenants qui ont commencé la formation professionnelle initiale avant l'année scolaire 2021/22, les plans d'études du 1er août 2008 et les réglementations en vigueur pour l'examen final continuent de s'appliquer, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025/26.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er août 2022.