Loi sur la formation professionnelle et continue (GBW) - Objet (GBW)
Table of Provisions (84)
Statutory Text (84 Provisions)
1. Cette loi régit l'exécution de la loi sur la formation professionnelle et la formation continue, nécessaires pour relever les défis des exigences en constante évolution dans le monde du travail et la société.
1. Le canton assure la liaison entre les communes, les organisations du monde du travail et la Confédération en tant que partenaires dans la formation professionnelle, afin de permettre une offre de haute qualité, flexible également pour les domaines professionnels d'avenir.
1. La politique cantonale en matière de formation professionnelle et de formation continue met en œuvre les objectifs de la loi sur la formation professionnelle.
2. Elle doit notamment
a) permettre à tous les jeunes et adultes d'obtenir un diplôme reconnu au niveau secondaire II qui corresponde à leurs capacités et possibilités,
b) contribuer à une meilleure intégration des personnes concernées dans le monde du travail par la reconnaissance et la validation des acquis de l'éducation non formelle,
c) renforcer la puissance économique et la compétitivité du canton par une offre éducative adaptée aux besoins,
d) adapter en permanence l'enseignement professionnel, la formation continue et le conseil aux besoins des individus, de la société et du monde du travail,
e) remédier à un déséquilibre existant ou émergent sur le marché de la formation professionnelle de base,
f) égaliser les chances d'éducation, promouvoir l'égalité effective entre femmes et hommes, éliminer les désavantages des personnes handicapées et favoriser l'égalité des chances et l'intégration des étrangers et étrangères,
g) promouvoir l'harmonisation et la collaboration intercantonales,
h) encourager la transparence du système de formation professionnelle et continue grâce à l'information et à la documentation, et faire connaître les nouvelles tendances de développement dans le domaine de la formation professionnelle et continue,
i) contribuer à l'amélioration de la qualité et à la promotion de l'innovation dans la formation professionnelle et continue,
k) assurer la plus grande perméabilité possible au sein de la formation professionnelle et entre celle-ci et d'autres domaines de formation,
l) promouvoir le multilinguisme lié aux champs professionnels.
1. La Commission de la formation professionnelle conseille le Département de l'éducation, de la culture et des sports sur des questions relatives à la formation professionnelle et continue.
2. Elle doit être consultée sur toutes les questions importantes et a le droit de soumettre des propositions.
3. Le Conseil d'État règle sa composition et ses tâches.
4. Le Département de l'éducation, de la culture et des sports nomme la Commission de la formation professionnelle après avoir consulté les partenaires de la formation professionnelle et continue.
1. Le canton peut conclure des contrats de prestations pour accomplir les tâches dans le domaine de la formation professionnelle ou continue. Ceux-ci comprennent généralement des contrats-cadres pluriannuels et des contrats annuels.
2. Les contrats de prestations régissent notamment le contenu et la qualité de l'offre, l'assurance et le développement de la qualité, les tailles des sections dans la formation professionnelle de base, la participation aux procédures de qualification, les responsabilités des parties prenantes, la reddition de comptes ainsi que la compensation des performances.
3. Le Conseil d'État règle par ordonnance les périodes des contrats de prestations, le contrôle de gestion et les principes de financement.
4. Le Département de l'éducation, de la culture et des sports conclut les contrats de prestations pour le canton.
1. Les écoles professionnelles désignées conformément à l'article 15 tiennent une comptabilité annuelle uniforme et une comptabilité des coûts et des prestations uniforme.
2. Le Conseil d'État peut, par voie de règlement, émettre des directives concernant la comptabilité, les comptes annuels ainsi que la comptabilité des coûts et des prestations.
1. Les écoles professionnelles désignées conformément à l'article 15 doivent faire vérifier la comptabilité, le bilan annuel ainsi que la comptabilité analytique par un organe de révision externe.
2. Le Conseil d'État peut, par voie de règlement, émettre des directives concernant les qualifications professionnelles et l'indépendance de l'organe de révision.
1. Le canton fournit ses prestations aux apprenants en formation professionnelle et aux étudiants, aux prestataires de la formation professionnelle de base, aux prestataires de la formation en pratique professionnelle, aux organisations du monde du travail ainsi qu’aux Hautes écoles spécialisées, en principe à titre gratuit.
2. Les procédures de première instance dans le champ d'application de cette loi sont, en principe, gratuites.
1. Le canton peut gérer des offres de formation professionnelle conjointement avec d'autres cantons.
2. Le conseil d'État est seul compétent pour conclure des accords intercantonaux concernant les offres de formation professionnelle, la fréquentation de celles-ci ainsi que la compensation des prestations.
1. Afin de préparer à la formation professionnelle de base, le canton propose des offres passerelles pour les jeunes motivés et capables, mais présentant des lacunes éducatives individuelles.
1bis. Le canton peut organiser ou soutenir des offres de préparation à la formation professionnelle de base pour les adultes avec des déficits éducatifs individuels, qui n'ont pas effectué des parties essentielles ou la totalité de la scolarité obligatoire en Suisse.
2. Le Conseil d'État détermine les emplacements et réglemente les offres, l'organisation, les critères d'admission et la surveillance.
1. Si un déséquilibre se dessine sur le marché de la formation professionnelle de base ou si un tel déséquilibre est déjà survenu, le Conseil d'État prend des mesures temporaires pour le combattre.
1. Pour les apprenants ayant des besoins ou des talents particuliers en rapport avec l'éducation, le canton peut promouvoir ou proposer une offre appropriée.
2. Le canton peut notamment prévoir les offres suivantes
a) Conversion de la relation d'apprentissage,
b) Prolongation ou réduction de la durée de formation,
c) * Fourniture d'un accompagnement individuel compétent (AIC),
d) * Délivrance d'une attestation de compétence en cas d'échec au processus de qualification,
e) * Promotion des talents.
2bis. Les offres selon l'alinéa 2 sont gratuites pour les apprenants. Sont exclus l'AIC pour les apprenants de formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, pour laquelle des frais peuvent être exigés.
3. Le Conseil d'État règle la structuration des offres, les conditions de participation et les procédures d'admission.
1. Le conseil exécutif réglemente le service médical scolaire.
2. Les coûts du service médical scolaire sont imputés au budget de fonctionnement de l'école.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport exerce la surveillance sur les prestataires de la formation professionnelle de base conformément à l'art. 24 LFPr. En cas de besoin, des experts externes peuvent être consultés.
2. ...
3. Le Conseil d'État règle les mesures de surveillance; il peut notamment prévoir des examens intermédiaires.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport délivre aux prestataires de formation en pratique professionnelle une autorisation de formation.
2. L'autorisation de formation est accordée lorsque les exigences légales fédérales relatives aux formateurs et formatrices professionnels ainsi qu'aux contenus de formation en entreprise sont respectées et qu'une infrastructure appropriée, adaptée au champ professionnel, est disponible.
1. Le Grand Conseil décide, dans le cadre de la planification directrice cantonale conformément à l'article 9, alinéa 4 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (Loi sur la construction, BauG) du 19 janvier 1993, des emplacements des écoles professionnelles.
1. Le Conseil d'État établit la planification de l'attribution des métiers, régissant notamment l'attribution des domaines professionnels, des formations de base, des orientations de la maturité professionnelle et des cours spécialisés aux écoles professionnelles publiques.
2. Il tient compte, en particulier, des emplacements des écoles professionnelles fixés par la planification directrice cantonale, des besoins des prestataires de la formation en pratique professionnelle, ainsi que de la structure économique des régions.
1. Le Conseil d'État désigne, sur la base de la planification directrice cantonale et de la planification de l'affectation professionnelle, les écoles professionnelles publiques.
2. Il en délègue la gestion aux communes ou aux organisations du monde du travail. Il peut révoquer cette délégation si le besoin selon la planification de l'affectation professionnelle n'est plus avéré.
3. En l'absence d'une entité responsable adéquate, le canton assure lui-même la gestion des écoles professionnelles publiques.
1. Les communes ou les organisations du monde du travail, en tant qu'entités responsables des écoles professionnelles publiques, réglementent l'organisation, le fonctionnement et les compétences de chaque école dans un statut d'organisation; elles élisent un conseil d'administration scolaire en tant qu'organe de surveillance.
2. Le Conseil d'État règle les principes de l'élaboration du contenu du statut d'organisation, notamment les tâches et la composition du conseil d'administration scolaire, la représentation des communes, des employeurs et des employés au sein du conseil d'administration scolaire ainsi que la participation des apprenants et des enseignants.
3. Le statut d'organisation doit être approuvé par le Département de l’Éducation, de la Culture et du Sport.
4. Le Conseil d'État régule l'offre, l'organisation et le fonctionnement des écoles cantonales.
1. Le conseil scolaire est notamment responsable de l'adoption des dispositions concernant les relations de travail et les salaires de la direction de l'école, des enseignants et du reste du personnel.
2. Lors de l'adoption des dispositions relatives aux relations de travail, il convient de respecter les principes de la législation cantonale concernant l'emploi des enseignants, notamment les règlements sur le temps de travail et les normes de protection des employés, ou ces normes peuvent être déclarées applicables par analogie dans la mesure du possible. Le système de rémunération et les salaires peuvent être librement réglementés.
1. Début et fin de l'année scolaire ainsi que les vacances scolaires sont déterminés conformément aux dispositions pour l’école primaire. Pour des raisons importantes, le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport peut autoriser des dérogations.
1. L'enseignement général et professionnel, l'éducation physique, les programmes d'études ainsi que les promotions sont régis par le droit fédéral.
2. Le Conseil d'État réglemente par ordonnance les contenus complémentaires que le droit fédéral laisse aux cantons pour règlementation.
1. Les formations de maturité professionnelle sont généralement proposées dans des écoles professionnelles publiques.
2. Le Conseil d'État réglemente par ordonnance l'admission, l'enseignement, le diplôme, l'organisation et les compétences.
1. Les cours optionnels, spécialisés et de soutien sont généralement proposés dans les écoles professionnelles publiques.
2. Le Conseil d'État règle, par voie d'ordonnance, l'offre et les conditions de participation.
1. Pour l'affectation des élèves à un lieu de formation dans l'enseignement professionnel obligatoire, le lieu d'enseignement, la planification de l'affectation professionnelle ou les accords intercantonaux sont déterminants.
2. Pour des raisons d'organisation scolaire, le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut assigner certaines sections à un lieu de formation différent de celui prévu par la planification de l'affectation professionnelle pour une durée maximale de 2 années scolaires.
3. Pour des raisons importantes, le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut assigner certains élèves à un lieu de formation différent de celui prévu par la planification de l'affectation professionnelle.
1. Les autorités responsables des écoles professionnelles publiques, et pour les écoles professionnelles commerciales publiques, les communes d'implantation, sont chargées de fournir et d'entretenir les infrastructures scolaires nécessaires.
1bis. Les autorités responsables fournissent et entretiennent les équipements scolaires nécessaires.
2. L'acquisition et la gestion des ressources pour le financement des constructions des écoles professionnelles peuvent être effectuées de manière centralisée par le canton.
3. Les locaux et équipements des écoles professionnelles publiques doivent être mis gratuitement à disposition pour les cours, conférences, examens ou cérémonies de clôture organisés ou ordonnés par le canton dans le domaine de la formation professionnelle.
**1. Organes des écoles professionnelles publiques et enseignants ainsi que les prestataires de la formation en milieu professionnel sont autorisés et tenus de s'informer mutuellement sur les performances scolaires et le comportement des apprenants.**
1. En cas de violations graves des règlements scolaires, la direction de l'école peut, après consultation avec le prestataire de formation en pratique professionnelle, prononcer une exclusion temporaire de l'école allant jusqu'à 6 semaines, ou le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut décider d'un changement d'établissement.
2. En cas de violations particulièrement graves des règlements scolaires, le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut, après consultation avec le prestataire de formation en pratique professionnelle, prononcer l'exclusion définitive de l'école.
3. Le Conseil d'État règle les autres mesures disciplinaires et la procédure ; il peut prévoir des amendes.
1. Le canton délègue l'exécution de cours interentreprises et d'offres comparables à des organisations du monde du travail.
2. Lorsqu'un organisme responsable pour ces offres fait défaut, le Département de l'éducation, de la culture et du sport assure leur exécution.
3. Pour les offres conformément à l'alinéa 2, le Conseil d'État règle la participation financière des prestataires de la formation en pratique professionnelle.
4. La direction du cours peut ordonner des mesures disciplinaires si les apprenants enfreignent le règlement du cours. § 22 s'applique par analogie.
1. Le canton peut diriger des écoles à plein temps pour la formation professionnelle de base.
2. Le Conseil d'État décide de la création d'écoles à plein temps ou de la reprise d'écoles existantes, fixe les emplacements et règle les offres, l'organisation et le fonctionnement.
1. Le canton peut diriger des ateliers-écoles.
2. Le Conseil d'État décide de la création d'ateliers-écoles ou de la reprise d'ateliers existants, dans la mesure où un besoin particulier existe et qu'aucune entité dirigeante appropriée ne peut être trouvée.
3. Dans des cas particuliers, le Conseil d'État peut autoriser les communes ou les organisations du monde du travail à gérer des ateliers-écoles.
1. Les filières de formation des prestataires privés, qui préparent les apprenants à la procédure de qualification pour le certificat fédéral de capacité, l'attestation fédérale professionnelle ou la maturité professionnelle fédérale, nécessitent une reconnaissance du Département de l'éducation, de la culture et du sport.
2. La reconnaissance de la filière de formation est accordée si les exigences légales fédérales concernant les enseignants ainsi que les formateurs ou formatrices professionnels et les contenus de formation sont satisfaites, et si un concept de gestion de la qualité est en place.
3. Les prestataires privés qui préparent les apprenants à la procédure de qualification pour le certificat fédéral de capacité, l'attestation fédérale professionnelle ou la maturité professionnelle fédérale sont tenus de participer aux procédures de qualification.
1. Le canton confie en principe l'exécution de la formation professionnelle supérieure aux organisations du monde du travail.
2. Le canton conseille les organisations du monde du travail en ce qui concerne les questions de gouvernance, les développements de la qualité et de l'offre.
3. Les écoles cantonales peuvent proposer des cours préparatoires en vue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs, si ceux-ci répondent aux besoins du monde du travail, offrent un bénéfice à long terme et ne sont pas proposés ou ne sont pas suffisamment proposés à une distance raisonnable.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport exerce la surveillance sur les écoles supérieures professionnelles publiques et privées, dans la mesure où elles offrent des cursus reconnus par la Confédération.
2. ...
1. Le canton peut diriger des écoles supérieures spécialisées ou les faire diriger par des organismes privés si ces dernières répondent aux besoins du monde du travail et présentent un bénéfice à long terme.
2. Le canton peut offrir ses propres filières de formation si celles-ci répondent aux besoins du monde du travail et présentent un bénéfice à long terme.
3. Le Conseil d'État règle l'offre, les procédures d'admission, la gestion de la qualité, l'organisation, les compétences des organes, la surveillance ainsi que la participation des étudiants et des enseignants.
1. Le Conseil d'État peut décider de la création et de la suppression des hautes écoles spécialisées.
2. Il peut établir de nouvelles écoles et de nouvelles offres conformément à l'alinéa 1, si celles-ci répondent aux besoins du monde du travail, présentent un bénéfice à long terme et ne sont pas ou ne sont pas suffisamment proposées à une distance raisonnable.
3. Le Conseil d'État détermine les emplacements des hautes écoles spécialisées cantonales.
1. Les écoles supérieures cantonales dans le domaine de la santé et du social sont tenues d'assurer des services de santé et de prévention pour les étudiants.
1. La direction d'une haute école spécialisée cantonale dispose des pouvoirs disciplinaires suivants
a) avertissement écrit,
b) exclusion d'un examen,
c) menace d'expulsion de l'école,
d) expulsion de l'école.
1. Si la demande de places de formation dépasse l'offre et que ces goulets d'étranglement de capacité ne peuvent être surmontés par d'autres mesures, le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport peut restreindre l'accès à certaines filières d'études au moyen d'une procédure d'évaluation.
2. L'imposition de restrictions à l'admission suppose que
a) il y ait trop peu de places d'études disponibles dans les écoles supérieures cantonales de même orientation et
b) les mesures de l'école pour éviter la restriction aient échoué.
3. La restriction d'admission doit être réordonnée pour chaque année académique.
1. Les professionnels qualifiés peuvent être tenus de participer à l'organisation et à la réalisation des procédures de qualification.
2. Les enseignants sont tenus de le faire dans le cadre de leur mission professionnelle et de leur charge de travail.
1. Le Conseil d'État règle l'organisation, la mise en œuvre et la surveillance des procédures de qualification ainsi que des procédures de reconnaissance et de validation des acquis de l'apprentissage non formel, sauf s'il existe un accord intercantonal.
2. Le canton promeut la formation complémentaire par l'information, le conseil, des offres de cours appropriées et des procédures de qualification adéquates.
3. L'expérience professionnelle et extra-professionnelle ainsi que la formation technique ou générale acquises en dehors des parcours éducatifs habituels doivent être convenablement prises en compte selon les critères de réussite de la procédure de qualification.
1. Le département de l'éducation, de la culture et du sport délivre le certificat fédéral de capacité, l'attestation fédérale de formation professionnelle et le certificat fédéral de maturité professionnelle.
2. Il peut déléguer la délivrance des certificats à des tiers sur demande.
3. Le Conseil d'État règle la procédure.
1. Le Conseil d'État réglemente la forme et le contenu des diplômes des écoles supérieures cantonales et reconnues.
1. La formation continue transmet, renouvelle, approfondit et élargit les connaissances et compétences nécessaires, dans le cadre d'un apprentissage tout au long de la vie, pour faire face aux exigences rapidement changeantes du monde du travail et de la société.
1. Le canton confie en principe l'organisation des offres de formation continue à des tiers.
2. Le canton propose lui-même des formations continues lorsqu'une offre est jugée économiquement justifiée, mais qu'elle n'est pas ou pas suffisamment proposée à une distance raisonnable.
1. Le canton délègue en principe la réalisation de cours pour la formation des responsables de formation professionnelle à des tiers.
2. S'il n'existe pas d'organisme approprié, le canton organise lui-même ces offres.
3. Le Conseil d'État règle l'organisation et la mise en œuvre des offres de formation pour les responsables de formation professionnelle.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport peut convoquer les responsables de la formation professionnelle, notamment les expertes et experts d'examen, à des cours, à moins qu'ils ne soient convoqués par la Confédération.
1. L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière est régie par l'article 61 de la loi scolaire du 17 mars 1981.
2. En plus des tâches énoncées dans cette disposition, elle peut aider les intéressés à établir des attestations de qualification individuelles. Ce service est payant.
1. Le canton accorde ses contributions à la formation professionnelle sous forme de contributions forfaitaires, sauf dispositions contraires ci-après.
2. Lors de la fixation des contributions cantonales, les contributions forfaitaires de la Confédération au canton sont incluses.
1. Le canton peut exiger le remboursement total ou partiel des contributions ou réduire les contributions futures si les prestations définies dans les contrats de prestations n'ont pas été fournies ou l'ont été de manière insuffisante. Une compensation par une augmentation correspondante des contributions communales n'est pas autorisée.
1. Le canton perçoit des frais pour
a) * la procédure d'admission à une formation visant la maturité professionnelle fédérale pour les professionnels qualifiés (BM II) et au propédeutique artistique,
b) * l'absence non justifiée ou le retrait de l'examen ainsi que pour la répétition de l'examen,
c) * la délivrance de duplicatas de documents,
d) * le prêt de matériels pédagogiques,
e) * les services de conseil et autres prestations du Centre Agricole de Liebegg ainsi que pour l'utilisation du centre de conférences.
2. ...
3. ...
1. Le canton perçoit des frais de scolarité et des frais de cours pour les offres éducatives dans les écoles cantonales, sauf si la gratuité est prescrite par la loi sur la formation professionnelle.
2. Le Conseil d'État fixe le montant des frais de scolarité et des frais de cours par règlement.
3. Les frais de scolarité et les frais de cours dans la formation professionnelle supérieure, la formation continue et pour la formation des responsables de la formation professionnelle doivent en principe couvrir les coûts complets. Si de telles offres sont soutenues par des subventions du canton, les frais de scolarité et les frais de cours doivent couvrir les coûts restants.
3bis. Si une offre de formation continue est largement dans l'intérêt public, le Conseil d'État peut fixer la gratuité par règlement.
4. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut, dans les cas de rigueur, exempter totalement ou partiellement les frais de scolarité et les frais de cours.
1. Apprenti(e)s et étudiant(e)s doivent assumer les frais de formation, notamment pour le matériel pédagogique et de modélisme, les imprimés, l'hébergement, les semaines de projet, les excursions et les frais de transport.
1. Le Grand Conseil a compétence définitive pour les décisions de dépenses à partir de 5 millions de francs pour les projets de construction ainsi que pour les transactions immobilières et les loyers nécessaires concernant les écoles cantonales suivantes
a) École cantonale de formation professionnelle à Aarau, Baden, Rheinfelden et Wohlen,
b) Centre agricole de Liebegg à Gränichen.
2. Le Conseil d'État approuve les crédits d'engagement pour les projets selon l'alinéa 1 jusqu'à 5 millions de francs.
1. La contribution forfaitaire du canton pour les écoles professionnelles mentionnées au § 15 résulte de la multiplication du nombre d'apprenants par le forfait des leçons obligatoires et un nombre moyen annuel de leçons obligatoires pour chaque apprenant.
2. Le Conseil d'État réglemente par ordonnance les détails de la détermination de la contribution forfaitaire ainsi que pour les offres suivantes
a) * Préparation à la formation professionnelle de base,
b) * Formation professionnelle de base,
c) * Cours pour la maturité professionnelle fédérale pour les professionnels formés (MP II),
d) * Formation professionnelle de base pour adultes (formation compensatoire),
e) * Répétition dans les offres susmentionnées.
3. ...
1. Le Conseil d'État fixe le forfait des leçons obligatoires conformément à l'article 69.
2. Pour une formation de base de deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle, des forfaits pour les leçons obligatoires pouvant être augmentés jusqu'à 100 % en raison de conditions particulières peuvent être prévus.
3. Le Conseil d'État peut ajuster annuellement le forfait des leçons obligatoires. Lors de la décision, les aspects suivants doivent notamment être pris en compte
a) * les conditions-cadres économiques générales,
b) * l'évolution des salaires dans le domaine de l'enseignement et dans l'économie,
c) * l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
1. Les communes de domicile des apprenants dans des relations d'apprentissage en Argovie paient une contribution communale pour leur fréquentation scolaire intracanotonale. Cette contribution couvre les coûts d'exploitation prévus selon le budget approuvé par le conseil scolaire, déduction faite de la subvention cantonale, d'autres recettes et des excédents d'exploitation trop élevés conformément à l'article 50a.
1bis. Pour l'intérêt sur les coûts d'amortissement des rénovations de grande envergure ainsi que pour les nouveaux bâtiments et les rénovations, le taux d’intérêt hypothécaire de référence du 30 juin de l'année comptable établi par l'Office fédéral du logement (OFL), moins 0,25 point de pourcentage, est applicable.
1ter. Le Conseil d'État régit par ordonnance l'intérêt avec un instrument comparable, si le taux d'intérêt hypothécaire de référence n'est plus publié.
2. En cas de domicile extracanconal des apprenants dans des relations d'apprentissage en Argovie, les communes du lieu d'apprentissage remplacent les communes de domicile.
3. Pour les apprenants en préparation à la formation professionnelle initiale ou en formation professionnelle initiale sans contrat d'apprentissage, leurs communes de domicile sont responsables des contributions.
4. La part des communes est déterminée par le nombre d'apprenants ayant leur domicile ou leur lieu d'apprentissage sur leur territoire.
5. Le Conseil d'État peut prévoir par ordonnance des exceptions aux contributions communales pour certaines offres cantonales, notamment pour les écoles professionnelles rattachées aux établissements et institutions stationnaires, et pour les apprenants issus d'établissements stationnaires qui fréquentent d'autres écoles professionnelles.
6. Pour les offres cantonales dans la formation professionnelle initiale, le Conseil d'État peut déterminer des contributions communales qui résultent de la moyenne des contributions communales des écoles professionnelles non cantonales au 30 juin 2007.
7. Le Conseil d'État adapte la contribution calculée selon l'alinéa 6 à l'évolution salariale conformément à l'article 12, alinéa 1 du décret sur les salaires des enseignants (Décret sur les salaires des enseignants, DSL) du 24 août 2004.
1. À la place de la contribution communale selon l'article 49, les communes sont tenues de payer la contribution scolaire extra-cantonale pour les apprentis dans des contrats d'apprentissage à Argovie.
2. Pour les apprentis en préparation à la formation professionnelle de base ou en formation professionnelle de base sans contrat d'apprentissage, leurs communes de résidence sont redevables conformément à l'article 49 alinéas 6 et 7.
3. Le Conseil d'État peut prévoir, par règlement, d'autres dispositions pour les apprentis issus d'établissements et instituts résidentiels fréquentant des écoles professionnelles extra-cantonales.
1. Les organismes responsables des écoles professionnelles désignées conformément à l'article 15 sont tenus de constituer un fonds de réserve destiné à compenser les fluctuations de l'exploitation scolaire de la formation professionnelle initiale. Celui-ci doit être présenté au bilan comme un capital affecté.
2. Le fonds de réserve est alimenté par les excédents d'exploitation. Il ne peut excéder 30 % des coûts annuels d'exploitation scolaire de la formation professionnelle initiale, tels que déterminés par la comptabilité analytique. Les excédents dépassant ce seuil doivent être déduits de la contribution communale de l'année suivante.
3. Les déficits doivent être compensés par les fonds du fonds de réserve. En cas de déficits d'exploitation répétés, les mesures appropriées doivent être consignées dans le contrat de prestation.
1. Dans la mesure où les coûts ne sont pas supportés par le prestataire de formation en pratique professionnelle, le canton prend en charge les frais admissibles pour l'organisation des procédures de qualification et des examens.
2. Le Conseil d'État règle, en tenant compte de l'effort selon les ordonnances sur la formation au sens de la loi sur la formation professionnelle, le montant des coûts admissibles, la prise en charge des frais d'organisation et d'expertise, leurs critères d'ajustement ainsi que le mode de facturation.
3. Les coûts des matériaux et les loyers des locaux qui surviennent dans le cadre des procédures de qualification sont à la charge des prestataires de formation en pratique professionnelle.
1. Le canton peut octroyer des subventions aux écoles publiques argoviennes si les frais de scolarité fixés par accord avec d'autres cantons ne couvrent pas les coûts restants.
2. Le Conseil d'État règle les conditions de performance et le montant des subventions.
1. Un excédent résultant de la dissolution d'une école professionnelle doit être utilisé à des fins de formation professionnelle.
2. Le Conseil exécutif décide de l'utilisation après avoir consulté le conseil d'administration de l'école.
1. Le canton accorde des contributions pour les rénovations à grand cycle, pour les constructions neuves et les transformations ainsi que pour les loyers des écoles professionnelles publiques conformément à l'article 15 GBW.
2. Celles-ci s'élèvent à 60 % des dépenses éligibles.
3. Le versement des contributions pour les rénovations à grand cycle ainsi que pour les constructions neuves et les transformations s'effectue généralement par un transfert unique sous réserve de l'approbation budgétaire du Grand Conseil et après vérification du décompte final. Pendant la phase de construction, des paiements anticipés peuvent être effectués.
4. Sont éligibles les dépenses qui sont matériellement nécessaires pour un accomplissement sans faille de la formation de base scolaire et reposent sur des investissements garantissant une gestion économique de l'établissement scolaire.
5. Le Conseil d'État définit par ordonnance l'étendue et les dépenses éligibles, la procédure d'autorisation et les modalités de versement.
6. Le Grand Conseil est compétent de manière définitive pour les décisions de dépenses à partir de 5 millions CHF pour les contributions aux constructions et les transactions immobilières nécessaires ainsi que les loyers. Le Conseil d'État octroie des crédits d'engagement pour les projets correspondants jusqu'à 5 millions CHF.
1. Les communes de résidence ou d'enseignement prennent en charge 40 % des coûts d'infrastructure admissibles. La durée d'amortissement est de 25 ans.
2. ...
3. La contribution communale est déterminée en fonction du nombre d'apprenants ayant leur résidence ou lieu d'enseignement sur leur territoire.
1. Les coûts non imputables pour des rénovations de grande envergure ainsi que pour les constructions neuves et les travaux de transformation des écoles professionnelles publiques sont pris en charge par le propriétaire.
2. Les loyers non imputables des écoles professionnelles publiques sont pris en charge par la commune du lieu d'implantation.
1. Les constructions nouvelles et les rénovations soutenues par le canton ne peuvent être détournées de leur but de formation professionnelle. Cette restriction de disposition peut être inscrite au registre foncier par le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport.
2. Un détournement d'usage permanent nécessite l'approbation du Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport.
1. Le produit net provenant des bâtiments et installations détournés de manière permanente ou temporaire est utilisé pour le financement des infrastructures par le canton et les communes. N'est pas considéré comme détournement l'utilisation à des fins éducatives de manière générale ainsi que pour des événements culturels en dehors des heures de classe, tant que l'enseignement scolaire de la formation professionnelle de base n'est pas affecté.
2. Le produit net restant après déduction du solde de la dette et d'une éventuelle demande de remboursement de la contribution fédérale est réparti proportionnellement aux investissements initiaux entre ceux qui ont financé la construction ou l'installation.
3. Le Conseil d’État réglemente par ordonnance la détermination du montant du remboursement des contributions cantonales ainsi que la procédure lors de détournement permanent ou temporaire.
4. Le Conseil d'État décide de l'utilisation du produit après consultation du conseil scolaire.
1. Le canton accorde des contributions conformément aux contrats de prestations aux ateliers d'apprentissage cantonaux et extracantonaux, aux prestataires de cours interentreprises ou d'offres comparables, aux organisations responsables de la mise en œuvre de cours pour la formation des responsables de la formation professionnelle, aux internats ainsi qu'aux conférences cantonales et intercantonales.
1. Les prix des cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels supérieurs ainsi que des études post-diplôme, proposés par des prestataires publics et des prestataires privés désignés au sens de l'article 15, doivent au moins couvrir les coûts complets.
1. Le canton peut accorder des contributions aux frais d'examen aux diplômés ayant leur domicile en matière de bourses dans le canton d'Argovie pour les examens professionnels fédéraux ou les examens professionnels supérieurs.
2. Le canton peut, dans le cadre des crédits approuvés, octroyer des contributions aux hautes écoles spécialisées reconnues, pour autant qu'un contrat de prestation ait été conclu à cet effet.
3. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application. Si des accords intercantonaux prévoient d'autres réglementations en matière de contributions, il peut régler de manière analogue la prestation de contributions au niveau cantonal.
1. Les prestataires privés définis dans le sens de § 15 et opérant dans le domaine public proposent des offres de formation continue à des prix couvrant au moins les coûts complets.
2. Font exception au paragraphe 1 les offres de formation continue ainsi que les innovations et projets relatifs que le bailleur de fonds public juge économiquement ou sociétalement pertinents et qui ne peuvent être fournis, ou ne le seraient pas de manière suffisante, sans soutien financier.
1. Le canton peut promouvoir des offres de formation continue ainsi que les innovations et projets y afférents, qui sont considérés comme économiquement ou sociétalement avantageux, et qui ne peuvent être fournis sans son soutien ou en quantité insuffisante.
2. Le Conseil d'État établit les critères pour la promotion de la formation continue ainsi que la procédure à suivre.
1. Le canton verse des contributions pour
a) des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité,
b) des prestations particulières d'intérêt public, à savoir
1. des mesures servant à garantir et à augmenter l'offre de places d'apprentissage,
2. * des offres pour les apprenants ayant des besoins ou des talents éducatifs particuliers,
3. la formation des groupes de population défavorisés en raison de leur situation et des personnes peu habituées à l'éducation,
4. * des mesures dans la formation professionnelle et continue pour promouvoir l'égalité réelle entre hommes et femmes, pour éliminer les désavantages des personnes handicapées ainsi que pour promouvoir l'égalité des chances et l'intégration des étrangers,
5. des mesures pour améliorer le multilinguisme lié au secteur professionnel,
6. des essais scolaires, des projets de développement scolaire ou des formes d'enseignement spécial dans la formation professionnelle et continue, dont il peut assumer tout ou partie des coûts,
7. l'information et la documentation, dans la mesure où elles servent à la transparence du système et à l'annonce de nouvelles tendances de développement dans le domaine de la formation professionnelle et continue,
8. la promotion d'autres procédures de qualification,
9. * des offres de prestataires privés ou publics avec un contrat de performance.
2. Les contributions ne sont accordées que si les prestations sont conçues à long terme et nécessitent un incitatif particulier.
3. Le Conseil d'État fixe les critères pour l'octroi et le montant des contributions.
1. Le canton conseille les organisations argoviennes du monde du travail concernant l'établissement et la gestion de fonds de formation professionnelle sectoriels conformément à l'art. 60 LFPr.
1. Les prestataires de la formation professionnelle de base, les organisations du monde du travail, les personnes chargées de l'exécution de la procédure de qualification, les prestataires de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue, ainsi que le Département de l'éducation, de la culture et du sport traitent les données personnelles des apprenants ou des étudiants, y compris les données personnelles particulièrement sensibles, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches légales et en particulier des tâches suivantes
a) Organisation et administration,
b) Évaluation de la performance et du comportement,
c) Compensation des désavantages et accompagnement individuel compétent,
d) Organisation et réalisation de cours interentreprises et d'événements scolaires,
e) Traitement des demandes relatives aux absences, dispenses et congés,
f) Mise en place de mesures disciplinaires,
g) Approbation des contrats d'apprentissage ainsi que notification des stages dans les cursus des écoles secondaires,
h) Préparation et mise en œuvre de la procédure de qualification,
i) Récompense et distinction des diplômés,
j) Réalisation de la formation de rattrapage et de la validation des acquis non formels,
k) Mesures de soutien pour les apprenants avant et pendant la formation professionnelle.
1. Les prestataires de la formation professionnelle de base, les organisations du monde du travail, les personnes chargées de la conduite de la procédure de qualification ainsi que les fournisseurs de formation professionnelle supérieure et de formation continue peuvent effectuer des enregistrements audio, photo et vidéo des apprenants ou des étudiants dans l’enseignement et dans la procédure de qualification, pour autant qu'ils servent à l'encouragement individuel, à l'évaluation des acquis, à l'évaluation des performances ou à la formation des enseignants et que les personnes concernées aient été préalablement informées de l'objectif et de l'usage concret des enregistrements.
2. Les enregistrements doivent être supprimés comme suit
a) encouragement individuel et évaluation des acquis : après évaluation et discussion avec les apprenants ou les étudiants,
b) évaluation des performances : après que les décisions de promotion ou de qualification ont acquis force de chose jugée,
c) formation des enseignants : après évaluation et discussion avec les futurs enseignants, au plus tard après que les preuves de performance ont acquis force de chose jugée.
3. Pour les enregistrements des apprenants ou étudiants réalisés ou utilisés à d’autres fins, notamment dans le cadre de manifestations scolaires, le consentement des apprenants ou des étudiants est requis.
1. Les prestataires de la formation professionnelle de base et les organisations du monde du travail traitent et se communiquent des données personnelles des apprentis, y compris des données personnelles particulièrement sensibles, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches légales et suivantes dans le cadre de la coopération inter-institutions d'apprentissage
a) Compensation des désavantages,
b) Absences, dispenses et congés.
2. Concernant la compensation des désavantages ainsi que les absences dans la procédure de qualification de la formation professionnelle de base, des transmissions de données ont lieu, en plus de l'alinéa 1, avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport ainsi qu'avec les responsables de la mise en œuvre des procédures de qualification.
3. Dans le cadre des mesures de soutien pour les apprentis avant et pendant la formation professionnelle, des transmissions de données ont lieu entre les prestataires de la formation professionnelle de base et le Département de l'éducation, de la culture et du sport.
4. En cas de changement d'école, l'école professionnelle précédente communique à la nouvelle école professionnelle les données personnelles des apprentis qui sont actuellement nécessaires à l'accomplissement des tâches par la nouvelle école professionnelle.
5. Cela inclut également des informations sur les jugements définitifs concernant des infractions pénales qui ont considérablement porté atteinte à l'intégrité psychologique, physique ou sexuelle d'une autre personne. Aucune communication n'a lieu si l'infraction remonte à plus de trois ans.
6. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport ou les responsables de la mise en œuvre de la procédure de qualification communiquent les notes finales des diplômés réussis de la formation professionnelle de base aux organisations du monde du travail pour la reconnaissance et l'honneur de ces diplômés.
1. Un recours peut être formé contre les décisions des prestataires de la formation professionnelle auprès du Conseil d'État dans un délai de 30 jours.
2. Un recours peut être formé contre les décisions du Département de l'éducation, de la culture et du sport auprès du Conseil d'État dans un délai de 30 jours ; sous réserve de l'article 66.
1. Contre les décisions du Département de l'éducation, de la culture et du sport concernant les contributions cantonales auxquelles un droit juridique est établi, un recours peut être formé auprès du Département dans un délai de 10 jours.
1. Si le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport et les tiers ne parviennent pas à s'entendre sur le contenu et les modalités du contrat annuel dans le cadre d'un contrat-cadre existant, le Département rend une décision susceptible d'un recours devant le tribunal administratif.
2. ...
1. Pour la poursuite des infractions pénales conformément à la loi sur la formation professionnelle, les dispositions du droit de procédure pénale s'appliquent.
1. Le Conseil d'État fixe le montant forfaitaire des leçons obligatoires conformément à l'article 48 lors de l'entrée en vigueur de telle sorte que la contribution annuelle du canton au fonctionnement des écoles professionnelles non cantonales soit supérieure de 40 millions de francs à celle que le canton, y compris les contributions fédérales, a versée à ces écoles professionnelles en moyenne durant les années 1999 à 2006.
4bis. La contribution d'amortissement pour les constructions, pour lesquelles une demande de contribution a été déposée avant le 1er janvier 2017, est calculée sur une durée de 25 ans.
5. Les §§ 56 et 57 s'appliquent par analogie.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration sans recours du délai référendaire ou après acceptation par le peuple.
2. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur.