Principe
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. Les classes d'intégration, les classes d'éducation spécialisée et les classes professionnelles sont des sections de l'école primaire. Les classes d'éducation spécialisée et les classes professionnelles doivent être conduites selon des principes pédagogiques thérapeutiques.
2. Pour les enseignants des classes d'intégration, une formation complémentaire en pédagogie thérapeutique n'est généralement pas requise.
3. Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions contraires, les règles applicables à ces classes sont celles de l'école primaire.
1. Dans les classes d'intégration scolaire, il est tenu compte du stade de développement de l'enfant par un soutien ciblé et individuel, ainsi que par une adaptation progressive à la vie scolaire.
1. Pour la classe d'accueil, le programme de la 1ère année de l'école primaire est obligatoire. Le contenu pédagogique est réparti sur 2 ans.
1. Le programme des classes régulières de l'école primaire et de l'école secondaire sert de directive pour les petites classes.
2. Pour promouvoir les compétences artisanales et le choix de carrière, des dispositions particulières peuvent être prises dans les petites classes du niveau supérieur. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport approuve les mesures correspondantes.
1. Au cours de l'année professionnelle, les élèves de petites classes peuvent accomplir leur 11e année scolaire obligatoire. Les élèves de l'école secondaire inférieure peuvent également être admis.
2. Pour l'année professionnelle, le Conseil d'État publie un programme d'études spécial.
1. Lorsque les conditions pédagogiques, organisationnelles et structurelles le permettent, les enfants ou adolescents ayant des besoins scolaires particuliers peuvent être enseignés et soutenus sur la base de l'enseignement dans des classes régulières, qui peuvent bénéficier d'un soutien pédagogique spécialisé. Ces classes peuvent également remplacer les classes réduites et les classes d’intégration.
1. Les élèves n'ont pas le droit de choisir d'être affectés soit à une classe ordinaire avec soutien pédagogique spécial, soit à une petite classe ou à une classe de pré-scolarisation.
1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport formule des normes pour le soutien pédagogico-thérapeutique des classes régulières.
1. Pour les classes ordinaires avec soutien pédagogique spécialisé, le programme de la classe ordinaire respective est contraignant, bien que les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ne doivent pas nécessairement atteindre le même objectif.
1. Les élèves dont la langue maternelle n'est pas l'allemand et qui entrent à l'école primaire avec des connaissances insuffisantes de l'allemand doivent bénéficier d'un soutien particulier. Ce soutien vise l'acquisition ciblée de l'allemand comme langue seconde. Il doit aider les élèves concernés à acquérir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre rapidement et avec succès l'enseignement régulier.
2. La collaboration entre le canton et les communes avec les représentations diplomatiques et les institutions privées complète les mesures correspondantes et vise à ce que les élèves allophones restent enracinés dans leur langue maternelle et la culture de leur pays d'origine parallèlement à leur intégration.
2. La durée et l'intensité des mesures de soutien sont déterminées en fonction du niveau de connaissance de l'allemand des élèves.
3. Les formes de mesures de soutien, pour lesquelles l'intégration dans la classe régulière est différée, doivent en principe être limitées à un an. Le maintien de certains élèves dans les cours d'intégration régionaux peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'au maximum un semestre scolaire, si cela sert à leur entrée dans une offre de suivi.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et des sports sert d'intermédiaire entre les conseils municipaux, les consulats et les associations de parents pour organiser des cours de langue et de culture d'origine.
2. Les cours sont organisés par les consulats et les associations de parents et peuvent comprendre jusqu'à 4 heures d'enseignement par semaine en fonction des besoins. Les instances et autorités compétentes facilitent l'intégration de ces cours dans l'organisation scolaire existante grâce à une planification adéquate des horaires, à d'éventuelles dispenses et à la mise à disposition gratuite de locaux scolaires et de matériel consommable.
3. La fréquentation des cours est mentionnée dans le bulletin scolaire.
1. La promotion des élèves ayant des talents particuliers doit aider à reconnaître précocement les compétences exceptionnelles, à soutenir une volonté de performance supérieure à la moyenne, à renforcer les compétences personnelles, sociales et méthodologiques, et à éviter des développements inappropriés.
1. Le conseil municipal doit veiller à ce que la promotion des talents soit principalement assurée au sein de l'organisation scolaire existante et avec les ressources disponibles sur place.
2. Il peut autoriser les élèves ayant des talents particuliers à assister à des leçons dans une classe supérieure ou dans un autre type d'école.
3. ...
1. Le département de l'Éducation, de la Culture et du Sport peut fournir des offres de soutien sous forme d'établissements régionaux pour plusieurs écoles conjointement.
1. Mesures de soutien individuelles visant à favoriser les enfants et adolescents soumis à l'obligation scolaire qui, en raison d'un handicap de santé significatif, nécessitent une aide supplémentaire.
2. Elles visent également à favoriser les enfants et adolescents soumis à l'obligation scolaire qui doivent être temporairement exclus de l'école dans le cadre d'une mesure disciplinaire.
1. Les élèves dont l'intégration dans l'école ordinaire impose une charge exceptionnellement élevée au fonctionnement régulier de l'école, reçoivent temporairement une éducation adaptée et ajustée à leurs besoins dans des classes spécialisées, afin qu'ils puissent retourner après environ 20 semaines jusqu'à un maximum d'une année scolaire dans leur école d'origine ou une autre classe ordinaire, ou être assignés à une école spécialisée.
1. Le conseil municipal du lieu d’origine de l’élève concerné(e) décide de l’affectation sur la base des documents suivants
a) Rapport global de la direction de l'école et du professeur principal sur la situation actuelle, incluant une liste des mesures prises jusqu'à présent, les traitements thérapeutiques ou médicaux en cours ou prévus, les effets obtenus et une déclaration d'intention de reprise;
b) Rapport du service de psychologie scolaire concernant les anomalies observées, les causes possibles et le potentiel de changement;
c) * Déclaration écrite des parents sur leur volonté de coopérer ainsi que l’acceptation de contribuer aux frais de repas de leur enfant, si la scolarisation a lieu dans le cadre d'une école de jour.
2. Il doit préalablement obtenir l'approbation du Département de l’Éducation, de la Culture et du Sport pour l'affectation envisagée.
1. Les classes spéciales sont organisées régionalement. Elles peuvent être structurées en tant qu'écoles de jour.
1bis. Les écoles de jour peuvent s'appuyer sur la coopération et la responsabilité partagée des élèves lors de l'élaboration de la structure journalière.
2. Les décisions concernant les bulletins et les promotions demeurent sous la responsabilité des enseignants et des instances de l'école d'origine. La base de l'évaluation est constituée par le rapport d'apprentissage des enseignants de la classe spéciale.
1. L'enseignement comprend les matières principales conformément au programme de la classe régulière respective de chaque élève. Les matières facultatives sont proposées dans la mesure du possible.
1bis. Pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux avérés, l'accent est mis sur le soutien individuel et l'accompagnement scolaire adapté aux besoins spéciaux.
2. Pour les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans révolus, des solutions de coopération peuvent être convenues avec les entreprises locales.
1. La réintégration dans l'école d'origine ou dans une autre classe régulière, ou l'affectation dans une école spécialisée, se fait généralement après environ 20 semaines jusqu'à un maximum d'une année scolaire, sur la base d'une évaluation de la situation.
1. Le règlement sur les petites classes (Règlement sur les petites classes) du 15 mars 1995 est abrogé.
1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er octobre 2000.