Principe
Table of Provisions (25)
Statutory Text (25 Provisions)
1. Les autorités scolaires doivent utiliser les contingents de ressources (leçons) qui leur sont alloués de manière à créer une offre éducative ayant le plus grand impact pédagogique possible. À cet égard, elles doivent se conformer principalement aux droits éducatifs de leurs élèves, à l'équité des chances en matière d'éducation, au programme scolaire, aux prescriptions du droit du travail concernant l'emploi de leurs enseignants, et à la qualité scolaire.
1. La dotation en ressources s’effectue d'une part via un contingent de ressources pour le jardin d'enfants et l'école primaire, d'autre part via un autre pour le secondaire.
2. Les élèves de la classe d’accueil et de la petite classe primaire sont attribués dans le cadre de la dotation en ressources de l'école primaire.
3. Les élèves de la petite classe du secondaire, de l'année d'orientation professionnelle, de l'année d'atelier ainsi que de la classe d'intégration et de découverte professionnelle sont attribués dans le cadre de la dotation en ressources de l'école secondaire.
1. L'allocation des deux contingents de ressources aux responsables d'établissement scolaire s'effectue sur la base de forfaits par élève.
2. Ceux-ci se composent d'une composante standard unifiée à l'échelle cantonale et de deux composantes supplémentaires variables propres à chaque responsable d'établissement scolaire.
1. Les effectifs maximaux des sections fixés par la loi scolaire peuvent être dépassés pour des raisons importantes, notamment lorsque des élèves entrent en cours d'année scolaire, lors de la fusion de sections dans certains domaines ou pour certains cours, avec l'accord des enseignants concernés.
2. Les nombres minimums d'élèves pour chaque type d'école sont les suivants
a) Jardin d'enfants : 7 élèves,
b) École primaire : 15 élèves,
c) École secondaire I (Realschule) : 39 élèves,
d) École secondaire II (Sekundarschule) : 45 élèves,
e) École de district (Bezirksschule) : 108 élèves.
1. La composante standard (CS) établit les ressources nécessaires par élève pour l'offre d'enseignement de base garantie par la constitution, selon le niveau scolaire et le type d'école concernés.
2. La composante standard par élève est déterminée pour chaque niveau et type en utilisant le rapport entre la "quantité de ressources" et la "taille de la section", conformément à l'annexe 1. Elle se base sur la formule suivante
CS en leçons hebdomadaires (LH) par élève = "Quantité de ressources par section en LH" divisée par "Taille de la section en nombre d'élèves".
1. La composante additionnelle 1 (CA1) prend en compte, sur la base de données statistiques, les différences locales liées aux facteurs linguistiques et sociaux suivants
a) Part des élèves sans nationalité suisse, allemande, liechtensteinoise ou autrichienne résidant sur le territoire de l'établissement scolaire concerné, mesurée par rapport à l'ensemble des élèves vivant dans cette zone (taux d'étrangers, TE),
b) Part des enfants âgés de cinq à quatorze ans recevant l'aide sociale et résidant sur le territoire de l'établissement scolaire concerné, mesurée par rapport à l'ensemble de la population de la tranche d'âge correspondante vivant dans cette zone (taux d'aide sociale, TS),
c) Part des contribuables résidant sur le territoire de l'établissement scolaire concerné bénéficiant de déductions pour enfants ou pour soutien, se situant dans la moitié inférieure de la distribution de revenus cantonale (revenu déterminant le taux), mesurée par rapport à l'ensemble de la population bénéficiaire de déductions pour enfants et soutien vivant dans cette zone (taux de faibles revenus, TFR).
2. La composante additionnelle 1 par élève est déterminée en fonction du niveau et du type, tout en prenant en compte les indicateurs mentionnés au paragraphe 1 avec les valeurs correspondantes conformément à l'annexe 2. Elle est basée sur la formule suivante
CA1 en LH par élève = β1 * TEx + β2 * TSx + β3 * TFRx
1. La composante supplémentaire 2 (CS2) prend en compte les différences locales dans les jardins d'enfants et les écoles primaires.
2. Les petits jardins d'enfants et écoles primaires reçoivent des ressources supplémentaires lorsque le seuil "Taille de l'école (nombre d'élèves)" répertorié dans l'annexe 3 est dépassé.
3. Lorsque les petits jardins d'enfants et écoles primaires ont plusieurs sites et que le seuil "Distance à pied entre les installations scolaires" indiqué dans l'annexe 3 est dépassé, les sites sont pris en compte séparément pour le calcul des ressources supplémentaires.
4. La composante supplémentaire 2 prend en compte le nombre d'élèves dans les petites écoles et sur les petits sites scolaires (élèves petites écoles et sites) avec les deux facteurs a et b conformément à l'annexe 3. Elle repose sur la formule suivante
CS2 en WL par élève petites écoles et sites = (b - a * élèves petites écoles et sites) * élèves petites écoles et sites.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport (DECS) communique chaque année aux responsables des établissements scolaires les contingents de ressources qui seront à leur disposition pour l'année scolaire suivante, après l'adoption du budget par le Grand Conseil.
2. Ceux-ci résultent de la multiplication du nombre d'élèves enregistré statistiquement au 15 septembre par les forfaits élèves (à l'exclusion des élèves des écoles spécialisées et offre régionale à temps plein avec conventions de prestations).
1. Si le nombre d'élèves dans le jardin d'enfants et dans l'école primaire ou dans le secondaire augmente de plus de 5 % par rapport aux valeurs statistiques pertinentes de l'année précédente utilisées pour le calcul des contingents de ressources, mais au moins de cinq élèves, le BKS alloue au porteur scolaire concerné des ressources supplémentaires à la demande de celui-ci.
2. Seules les demandes soumises dans le cadre de la planification de l'année scolaire entre le 1er mars et le 31 juillet avec une justification plausible peuvent être prises en compte par le BKS.
3. Les leçons reportées de l'année précédente ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation de la demande.
4. En cas de changements organisationnels dus à une fermeture ou à une fusion d'écoles, une nouvelle évaluation de l'allocation des ressources doit être demandée. Celle-ci doit être effectuée en temps opportun, au plus tard le 31 décembre en vue du début de la nouvelle année scolaire.
1. Le BKS peut, sur demande motivée de l'organisateur scolaire, allouer à titre exceptionnel et temporairement, des ressources supplémentaires correspondant à la situation en cas de rigueur, en plus des quotas de ressources.
2. L'allocation nécessite généralement une vérification détaillée préalable de la situation par le BKS et une clarification pour déterminer si toutes les possibilités d'action de l'école ont été épuisées. Dans les cas des alinéas 3 et 4, cette étape est omise.
3. Le BKS alloue aux organisateurs scolaires des ressources supplémentaires pour les élèves ukrainiens nécessitant une protection, à compter du 24 février 2022 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023/2024.
4. Il alloue aux organisateurs scolaires, qui scolarisent des enfants et des jeunes des foyers cantonaux pour demandeurs d'asile, des ressources supplémentaires pour le semestre scolaire en cours.
5. Il alloue aux organisateurs scolaires, qui scolarisent provisoirement des enfants et des jeunes nécessitant une formation spéciale dans des classes spécialisées, des ressources supplémentaires pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 respectivement pour l'année scolaire en cours.
1. Le BKS alloue au responsable de l'école, sur demande, des ressources supplémentaires pour l'entrée en profession accompagnée par les études des enseignants.
2. Les ressources supplémentaires s'élèvent à un maximum d'une leçon par semaine par enseignant accompagné et par année scolaire, généralement pendant deux années scolaires.
1. La dotation en ressources pour l'enseignement instrumental s'effectue conformément au règlement sur l'enseignement instrumental du 27 juin 2001.
2. Le BKS peut attribuer des ressources supplémentaires dans le cadre de l'encouragement des talents.
1. La dotation en ressources pour les directions d'école est basée sur les équivalents temps plein des enseignants, qui résultent de l'allocation forfaitaire des contingents de ressources. Le calcul s'effectue selon la formule définie à l'annexe 4.
2. La date de référence pour le calcul est le 15 septembre. Les ressources attribuées sont valables pour une durée de trois ans, à condition que l'organisation scolaire existante ne subisse pas de modifications importantes durant cette période.
3. Des ressources supplémentaires pour les directions d'école à hauteur de 10 % sont accordées aux organismes scolaires disposant, dans leur circonscription scolaire, d'un foyer pour enfants et adolescents soumis à l'obligation scolaire.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
1. Existe-t-il un besoin pour une offre régionale, notamment pour un cours d'intégration régional, une classe spécialisée régionale ou pour la promotion des élèves doués, le BKS peut convenir avec l'organisme responsable de l'offre concernée de l'octroi des ressources par un contrat de prestations.
1. Les autorités scolaires, dont les élèves bénéficient de prestations pédagogiques auprès d'autres autorités scolaires ou auprès d'associations publiques opérant dans le domaine scolaire, peuvent transférer les ressources liées à ces prestations aux catégories de contingents respectives des autorités scolaires ou associations concernées.
2. La quantité de ressources à transférer doit être convenue entre les autorités scolaires concernées ou entre l'autorité scolaire concernée et l'association concernée. Le BKS émet des recommandations à cet effet.
3. Sous réserve des frais de scolarité réglementés par le Règlement sur le paiement scolaire dans l'école publique (Règlement sur les frais de scolarité, VSGV) du 1er mai 2024, qui couvrent essentiellement les coûts d'investissement et d'exploitation de l'infrastructure scolaire.
1. Si les responsables des établissements scolaires ne parviennent pas à s'entendre sur les ressources à transférer, c'est le BKS qui tranche en première instance.
1. Les deux contingents de ressources disponibles sont généralement convertis en équivalents temps plein pour les enseignants avec un facteur de 1, pour les enseignants en pédagogie spécialisée dans les écoles maternelles et primaires avec un facteur de 1,1.
2. Une leçon correspond aux temps de travail suivants
a) Personne assistante : 110 heures,
b) Intervenant externe I : 85 heures,
c) Intervenant externe II : 70 heures,
d) * ...
1. À la fin de l'année scolaire, les ressources attribuées et celles effectivement utilisées dans les deux contingents de ressources sont comparées.
2. Les ressources non utilisées sont ajoutées aux nouveaux contingents de ressources de l'année scolaire suivante. La limite est fixée à 5 % des contingents de ressources de l'année scolaire écoulée, sans report, transferts de ressources et ressources exceptionnelles.
3. Les petites écoles disposant d'un contingent de ressources de 120 heures de cours par semaine ou moins peuvent transférer un maximum de six heures de cours par semaine des ressources non utilisées.
1. Le canton peut demander aux communes des listes nominatives des élèves pour le contrôle des ressources.
1. La quantité des ressources allouées à l'échelle cantonale par élève reste identique lors du transfert. Sous réserve de modifications en vertu des décisions correspondantes du Grand Conseil.
1. Le transfert s'effectue par étapes en deux phases.
2. Lors de la première phase du transfert de l'année scolaire 2019/20 à l'année scolaire 2020/21, les réductions de ressources en raison de la transition du système de l'ancien au nouveau régime de gestion des ressources sont limitées à 6 % des contingents de ressources. Les augmentations de ressources sont limitées proportionnellement à toutes les réductions de ressources.
3. La deuxième phase pour le transfert complet s'effectue lors du passage de l'année scolaire 2021/22 à l'année scolaire 2022/23.
1. Fonction et effet du nouveau financement sont examinés par une instance indépendante au plus tard cinq ans après leur mise en place et un rapport est présenté au Conseil d'État pour information.
1. Les associations de thérapie du langage existantes peuvent, avec l'accord des communes partenaires, demander au BKS que les ressources pour l'enseignement de la thérapie du langage leur soient attribuées selon le droit actuel, jusqu'à l'adaptation de leurs statuts, et ce, pendant une période de transition maximale de quatre ans.
1. Au cours de l'année scolaire 2020/21, la valeur des leçons hebdomadaires par département à l'école primaire augmente d'un sixième pour l'enseignement du français en 6e année.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
2. Pour les ressources jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/20, le droit antérieur s'applique.
3. ...