Notification
Table of Provisions (48)
Statutory Text (48 Provisions)
1. L'autorité responsable du contrôle des habitants signale aux directions d'école, jusqu'à la fin janvier, les coordonnées des enfants qui seront soumis à l'obligation scolaire l'année suivante, ainsi que, de façon continue, les arrivées et les départs des enfants soumis à l'obligation scolaire et leurs coordonnées.
2. Les parents sont tenus d'inscrire leurs enfants soumis à l'obligation scolaire auprès de la direction de l'école du lieu de résidence ou de séjour.
3. Les inscriptions dans une école privée et les désinscriptions, ainsi que le début et la fin d'une scolarisation privée avant la fin de l'obligation scolaire, doivent être signalés à la direction de l'école au moins 14 jours à l'avance. L'inscription à une scolarisation privée n'est généralement possible qu'au début du semestre.
4. La direction de l'école doit faire rapport au Département de l'éducation, de la culture et du sport (BKS) au moment de l'inscription et de la sortie de la scolarisation privée.
1. Les inscriptions ultérieures à la maternelle doivent généralement être fixées au début d'une nouvelle année scolaire.
1. En cas de changement de lieu d'école, les dossiers de l'élève doivent être remis à la direction de la nouvelle école, ces dossiers étant ceux que les établissements scolaires sont tenus de conserver et de gérer.
2. Avec la décision d'admission du conseil municipal du nouveau lieu d'école, toutes les compétences décisionnelles concernant la trajectoire scolaire de l'élève sont transférées à ce conseil. Les dispositions particulières de la législation sur l'enseignement spécialisé demeurent réservées.
3. Les élèves ne peuvent être réaffectés à leur école d'origine après des mutations disciplinaires que si les conseils municipaux concernés ont préalablement conclu un accord écrit à cet effet.
1. Le plan d'études argovien de l'école publique est réglementé à l'Annexe 3a.
a) * ...
b) * ...
2. ...
3. Les supports pédagogiques obligatoires et les supports pédagogiques obligatoires alternatifs sont réglementés à l'Annexe 5.
1. L'enseignement des langues étrangères dans des groupes d'apprentissage de moins de six élèves peut être réduit d'une heure de cours par semaine.
1. La direction de l'école délivre aux élèves, selon les besoins, la carte d'étudiant reconnue par les transports publics.
1. Le cours commence généralement au plus tôt à 07h30 et se termine au plus tard à 18h00, exceptionnellement à 19h00 pour les activités sportives scolaires facultatives. À titre exceptionnel, le conseil municipal peut décider d'une dérogation à ces horaires allant jusqu'à 20 minutes pour s'adapter aux horaires des transports publics.
2. Les leçons durent 45 minutes. Elles peuvent être regroupées en unités d'enseignement ou divisées en séquences plus courtes.
3. La direction de l'école fixe les leçons, les pauses et les pauses déjeuner à l'intérieur de ces horaires de cours de manière à respecter la mission éducative et à répondre de manière appropriée aux besoins des élèves, des parents et du personnel enseignant.
4. Il doit être accordé aux élèves de toutes les classes et de tous les types au moins un après-midi sans cours. Sont réservées la fréquentation des cours facultatifs et les activités sportives scolaires volontaires.
1. Voyages scolaires et semaines de camp, fêtes de la jeunesse, journées sportives et d'excursions, semaines de projets et autres événements scolaires sont considérés comme des jours d'école. Leur organisation doit être approuvée par le conseil municipal et communiquée en temps utile aux élèves et aux parents.
2. Les événements scolaires peuvent être organisés le samedi, en particulier lorsque les parents ou le public sont impliqués ou pour la tenue de semaines de projets et de camps de classe.
1. Les directions d'école informent les élèves et les parents au moins deux ans à l'avance sur les plans de vacances.
1. Les jours fériés fixés par la législation fédérale et la législation d'application cantonale sur la loi du travail sont des jours de congé scolaire dans le lieu scolaire concerné.
2. En outre, le conseil municipal peut déclarer congé scolaire pour un maximum de trois jours distincts par année scolaire. Les jours peuvent être répartis en demi-journées en conséquence.
3. Le BKS peut, sur la base du Règlement sur la formation continue des enseignants (Règlement de formation continue des enseignants) du 15 novembre 2006, approuver des journées de formation continue sans cours.
1. Les élèves ont le droit d'être entendus sur les questions scolaires, avant les décisions scolaires qui les concernent personnellement, ainsi que sur les préoccupations et problèmes personnels. Ils seront informés de leur droit et invités à exprimer librement leur opinion.
2. Ils ont la possibilité de fournir aux personnes compétentes, autorités et instances des retours d'information appropriés et constructifs sur le fonctionnement de l'école et de participer aux évaluations concernant la qualité de leurs écoles. Les contributions correspondantes doivent être prises en compte de manière adéquate.
1. Les élèves sont tenus de fréquenter l'école ponctuellement et régulièrement.
2. L'inscription à l'année scolaire facultative, aux matières libres ou aux cours facultatifs est obligatoire pour le semestre scolaire ou pour la durée du cours.
1. Les élèves doivent traiter le personnel enseignant et les autres personnes travaillant à l'école avec respect. Ils doivent suivre les instructions des enseignants et s'abstenir de tout ce qui pourrait mettre en danger leur sécurité ou celle des autres. Ils doivent également prendre soin du matériel et de l'équipement.
2. Il est interdit aux élèves
a) d'apporter et de consommer des boissons alcoolisées, des produits du tabac et d'autres substances addictives dans les locaux scolaires et lors des événements scolaires,
b) * d'apporter des armes ou des répliques d'armes dans les locaux scolaires ou lors des événements scolaires,
c) * d'utiliser des appareils électroniques personnels pendant les heures de cours, y compris pendant les pauses, dans les locaux scolaires ou lors des événements scolaires.
3. Le conseil municipal peut adopter un règlement scolaire qui contient d'autres directives générales sur le comportement à l'intérieur de l'école, sur le campus scolaire, et lors des événements scolaires, y compris en dehors de l'école.
4. Les enseignants peuvent autoriser l'utilisation d'appareils électroniques personnels pour certaines séquences d'enseignement afin de mettre en œuvre le programme scolaire ainsi que pour des raisons personnelles importantes, notamment des raisons de santé.
**1. Le conseil communal accorde, sur demande appropriée, des congés aux élèves pour absences à l'école. Il prend en considération d'une part le principe de l'obligation scolaire et le bon fonctionnement de l'école, et d'autre part les besoins personnels, familiaux et scolaires des demandeurs.**
**2. Les motifs de congé sont essentiellement**
a) *...*
b) des occasions spéciales dans l'environnement personnel des élèves,
c) des fêtes religieuses majeures ou des occasions spéciales correspondantes,
d) la préparation et la participation active à des événements scientifiques, culturels et sportifs importants,
e) *le besoin exceptionnel de soutien pour des talents particuliers,*
f) des stages d'observation et des événements similaires pour la préparation professionnelle.
**3. ...**
**4. Les demandes visant à obtenir un congé de plus de 30 jours d'école ne peuvent être acceptées que si une planification de l'enseignement avec des contenus d'apprentissage conformes au programme d'études en vigueur est préalablement présentée pour la période concernée.**
1. Le Conseil communal peut dispenser durablement des élèves de certaines leçons lorsque leurs compétences exceptionnelles dans la matière concernée sont démontrées autrement ou pour d'autres raisons importantes.
2. Il peut, à la demande des parents, dispenser partiellement leur enfant durant la première année de jardin d'enfants.
3. Il dispense les élèves lorsque des raisons de police ou de santé publique l'exigent et qu'un danger imminent est présent. Les dispenses pour des raisons disciplinaires selon la loi scolaire restent réservées.
1. Les modalités relatives aux congés et dispenses, notamment le rattrapage du matériel d'apprentissage manqué ou l'atteinte autrement de l'objectif d'apprentissage, doivent être convenues par écrit.
1. Si un élève est absent des cours pour cause de maladie ou pour d'autres raisons imprévisibles, les parents en informent immédiatement l'école.
2. L'enseignant principal tient un registre des absences justifiées et non justifiées ainsi que des dispenses. Les absences non justifiées ainsi que les absences justifiées sans motifs suffisants doivent être signalées à la direction de l'école.
3. À la demande de l'école, les parents doivent fournir un certificat médical si l'absence de l'enfant pour cause de maladie dure au moins deux semaines ou s'il existe des doutes raisonnables quant à la maladie de l'enfant.
1. Le Conseil municipal peut déterminer que
a) les demi-journées d'école libres qui surviennent chaque année scolaire conformément à l'article 38, paragraphe 1, de la loi scolaire peuvent être cumulées et prises ensemble,
b) à l'occasion d'événements scolaires spéciaux ou les jours d'examen, aucune demi-journée d'école libre ne peut être prise.
2. Les parents informent la direction de l'école de l'utilisation au moins deux jours scolaires avant.
1. Le conseil municipal doit signaler au BKS le moment d'une exclusion scolaire prévue et mettre à sa disposition les dossiers concernant l'élève pour consultation.
2. La décision d'exclusion scolaire doit, en plus des exigences résultant de la législation sur la procédure administrative, contenir les informations suivantes
a) Incidents,
b) Durée de l'exclusion scolaire,
c) Nature de l'occupation pendant l'exclusion scolaire,
d) Dispositions relatives à l'apprentissage.
1. L'attitude des enseignants envers les élèves est marquée par la reconnaissance, la compréhension, la cohérence et le respect.
2. Les difficultés doivent être résolues principalement par une discussion personnelle.
1. Les devoirs doivent être attribués avec modération. Les élèves doivent être capables d'atteindre l'objectif de la tâche de manière autonome.
2. Les examens doivent être répartis de manière judicieuse tout au long de l'année scolaire.
3. Les enseignants de classe et les enseignants spécialistes doivent s'entendre sur l'étendue et la répartition des devoirs et des examens.
1. Les enseignants présentent leurs préoccupations et demandes concernant des questions organisationnelles, pédagogiques et didactiques lors de la conférence. Un membre de la direction de l'école préside généralement la réunion.
2. La conférence des enseignants participe à l'élaboration des mesures conformément à l'article 2, alinéa 1 du Règlement sur l'assurance qualité de l'école publique (R QS) du 7 avril 2021, discute avec la direction de l'école de toutes les autres affaires importantes pour l'ensemble de l'établissement scolaire et peut soumettre des demandes à la direction de l'école et au conseil municipal.
3. La direction de l'école soumet régulièrement les préoccupations de la conférence des enseignants au conseil municipal. En cas de divergences d'opinion entre la direction de l'école et la conférence des enseignants, cette dernière a le droit de faire présenter ses préoccupations directement par un représentant lors de la réunion du conseil municipal.
1. La direction de l'école informe les parents en temps utile sur l'organisation scolaire, notamment sur l'affectation à une école et à une section, ainsi que sur l'horaire, le comportement à l'école et sur le chemin de l'école, et les dispositions d'assurance.
2. Les enseignants et les parents s'informent mutuellement en cas de difficultés reconnues d'une élève ou d'un élève, lors d'événements particuliers ou d'évolutions exceptionnelles des prestations et du comportement, notamment lorsqu'une qualification nettement inférieure est attendue dans le bulletin.
1. Les parents ont le droit de discuter des problèmes scolaires de leurs enfants avec les enseignants. Si aucun accord n'est atteint, ils peuvent s'adresser à la direction de l'école.
2. Ils ont le droit de recevoir une justification objective des décisions qui concernent leur enfant, ainsi que le droit de consulter les dossiers pertinents.
1. En ce qui concerne l'information et l'accès aux renseignements pour les parents n'ayant pas l'autorité parentale, les dispositions pertinentes du Code civil suisse (CCS) du 10 décembre 1907 s'appliquent, en particulier l'art. 275a CCS.
1. Les parents sont responsables du fait que leurs enfants
a) assistent régulièrement aux cours obligatoires et facultatifs,
b) soient reposés, correctement habillés et équipés de manière appropriée pour les cours et pour des événements tels que les voyages scolaires et les excursions,
c) puissent effectuer leurs devoirs dans des conditions adéquates.
2. Ils soutiennent et renforcent les efforts éducatifs et pédagogiques de l'école, collaborent avec les enseignants, la direction de l'école et le conseil municipal, et se comportent de manière coopérative.
1. En cas d'absence d'un enseignant, les élèves ne peuvent être renvoyés chez eux de manière anticipée qu'après en avoir informé leurs parents au préalable.
1. Des tests de performance cantonaux sont effectués à l'école primaire et au secondaire. Le BKS fixe les dates de réalisation.
2. Les résultats des tests de performance servent
a) à la promotion individuelle des élèves,
b) * au développement de l'enseignement et des écoles,
c) * à l'évaluation de la situation en vue de la poursuite du parcours scolaire ou professionnel,
d) * ...
e) comme information sur l'efficacité du système éducatif cantonal.
1. L'enseignant reçoit les résultats individuels des tests des élèves de sa classe, les résultats des tests de sa classe ainsi que les résultats anonymisés des tests de toutes les autres classes participantes de la même année scolaire.
2. L'enseignant communique aux élèves et à leurs parents les résultats individuels des tests sous une forme appropriée.
1. La direction de l'école reçoit les résultats des tests de ses classes, le résultat global de son école, ainsi que les résultats des tests anonymisés des autres écoles participantes.
2. Elle peut consulter les résultats individuels des tests de chaque élève de son école, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.
1. Le conseil municipal obtient un aperçu du résultat global de son école ainsi que des résultats globaux anonymisés de toutes les écoles participantes.
2. ...
1. Le BKS reçoit les résultats des tests anonymisés de toutes les classes participantes ainsi que de toutes les écoles participantes et informe le public de manière appropriée.
1. Le BKS prend les mesures de sécurité appropriées et nécessaires pour éviter un accès non autorisé par des tiers aux données générées lors des tests de performance.
2. La publication des résultats des tests permettant de tirer des conclusions sur des élèves, des enseignants et des écoles spécifiques est interdite.
1. En cas de litiges juridiques, les autorités scolaires compétentes disposent également d'un droit d'accès complet dans des cas individuels.
1. À travers un questionnaire destiné aux élèves, des données peuvent être collectées pour présenter les résultats des tests en fonction de l'origine socio-économique des élèves. Les données sont évaluées exclusivement de manière anonymisée.
1. Le certificat de fin d'études documente, indépendamment du type de voie supérieure fréquentée, le niveau de performance de l'élève concernée ou de l'élève concerné dans des domaines sélectionnés. Il ne sert pas d'instrument de sélection pour l'admission dans des filières de formation scolaire ultérieures.
2. Il est remis aux élèves à la fin de la scolarité obligatoire.
3. ...
1. Le certificat de fin d'études comprend généralement les résultats des tests de performance des 10e et 11e années scolaires, les notes des bulletins dans les matières telles que l'allemand, les mathématiques, les langues étrangères, les sciences naturelles et techniques au cours de la dernière année scolaire, ainsi que le résultat d'un projet réalisé au cours de la dernière année.
1. Le travail de projet démontre dans quelle mesure les élèves peuvent approfondir et élaborer de manière autonome un sujet sur une période prolongée. Ce travail documente et évalue particulièrement les qualifications clés telles que l'autonomie, la coopération, la planification et la capacité à résoudre des problèmes.
2. Pour l'évaluation du travail de projet, le BKS met à disposition un outil approprié.
3. En ce qui concerne le traitement du travail de projet, les dispositions des §§ 26-31a de ce règlement relatives aux tests de performance cantonaux s'appliquent mutatis mutandis.
1. Le BKS établit des directives contraignantes concernant la forme du certificat de fin d'études.
1. L'autorisation pour l'établissement et la gestion d'une école maternelle privée ou d'une école privée est accordée sous les conditions suivantes
a) L'école maternelle privée ou l'école privée satisfait, en ce qui concerne les objectifs éducatifs, le programme, les qualifications des enseignants et les exigences spatiales, aux critères des écoles maternelles publiques ou des écoles publiques,
b) L'école maternelle privée ou l'école privée remet aux parents des élèves au moins une fois par an une évaluation globale du développement des performances ainsi que des forces et faiblesses dans les compétences personnelles et sociales de l'enfant. En cas de changement ou de transition, cela doit se faire par écrit.
2. Le conseil de l'éducation peut autoriser des dérogations au programme pour les écoles privées internationales.
1. La preuve d'un enseignement suffisant envers le conseil communal est considérée comme apportée si
a) les objectifs éducatifs correspondent à ceux de l'école publique,
abis) * un plan d'enseignement comprenant les horaires de cours, les supports pédagogiques et les contenus d'apprentissage est élaboré,
ater) * l'enseignement est documenté,
b) pas plus de cinq enfants ne sont enseignés au même semestre, sauf s'ils proviennent de la même famille,
c) * au niveau de l'école maternelle et en 1ère et 2ème classe du primaire, au maximum deux enfants reçoivent un enseignement structuré principalement pendant la journée d'au moins deux heures, ou un groupe de trois à cinq enfants d'au moins trois heures, chaque jour cinq fois par semaine,
cbis) * en 3ème-6ème classe du primaire, au maximum deux enfants reçoivent un enseignement structuré principalement pendant la journée d'au moins trois heures, ou un groupe de trois à cinq enfants d'au moins quatre heures, chaque jour cinq fois par semaine,
d) * au niveau secondaire, au maximum deux enfants reçoivent un enseignement structuré principalement pendant la journée d'au moins quatre heures, ou un groupe de trois à cinq enfants d'au moins cinq heures, chaque jour cinq fois par semaine,
e) * la personne enseignant au niveau de l'école maternelle ou primaire dispose au minimum d'un diplôme du secondaire II et peut démontrer des compétences suffisantes pour dispenser l'enseignement selon le programme, notamment pour l'enseignement des langues étrangères en 3ème-6ème classe,
f) * la personne enseignant au niveau secondaire dispose au moins d'un certificat de maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée ou d'une formation professionnelle supérieure achevée, et peut démontrer des compétences suffisantes pour dispenser l'enseignement selon le programme.
2. Pour l'enseignement des langues étrangères, il peut être dérogé exceptionnellement aux exigences des alinéas 1 let. e et f si l'enseignement est dispensé par téléenseignement approprié, une preuve de conclusion de contrat correspondant doit alors être fournie.
3. Une personne mandatée par le BKS vérifie régulièrement la planification et la mise en œuvre de l'enseignement et fournit à chaque fois une évaluation du niveau d'apprentissage de chaque enfant enseignant. Si l'enseignement s'avère insuffisant, elle propose au conseil communal d'affecter l'enfant ou l'adolescent à l'école publique.
4. Le BKS et le conseil municipal peuvent fixer avec les parents les modalités spécifiques de l'enseignement privé dans un accord écrit.
1. Les structures éligibles aux contributions dans le cadre du travail de jeunesse extrascolaire conformément à l'article 67b de la loi scolaire sont les suivantes
a) Les visions et concepts,
b) Les infrastructures des établissements pour la jeunesse,
c) Les offres et projets pour les jeunes,
d) Les réseaux,
e) Les cours et événements communaux et régionaux.
2. Les dépenses subventionnables et les critères de financement sont régis par l'annexe 1.
1. Les communes et les paroisses peuvent soumettre une demande de contribution par année civile.
2. Après l'octroi de la contribution, une nouvelle demande de contribution pour la même charte-directrice peut être soumise au plus tôt après huit ans, pour le même concept ou la même infrastructure d'un établissement pour la jeunesse au plus tôt après quatre ans.
3. Les demandes de contribution doivent être soumises au BKS au plus tard à la fin du mois de juillet de l'année précédente, à l'aide du formulaire officiel de demande.
1. Les contributions ne peuvent être accordées que dans le cadre des moyens approuvés par le Grand Conseil. Il n'existe aucun droit à des contributions de la part du canton.
2. Les engagements de contribution sont valables pour une durée de trois ans et expirent si l'initiative n'a pas débuté dans ce délai.
3. Les contributions s'élèvent à
a) jusqu'à 40 % des coûts certifiés des dépenses admissibles pour les concepts directeurs, les infrastructures des établissements de jeunesse, les offres et projets pour les jeunes ainsi que les réseaux,
b) jusqu'à 20 % des coûts certifiés des dépenses admissibles pour les cours et manifestations communaux et régionaux.
4. Les contributions peuvent être assorties de conditions et de charges.
5. Pour les projets de grande envergure, des contributions peuvent être promises sur plusieurs années.
1. Le versement des contributions garanties s'effectue généralement en un seul paiement après la présentation de la facture (sur la base du devis soumis) et des justificatifs de paiement.
2. En cas de besoin avéré, des paiements anticipés peuvent être effectués.
1. Pour les élèves qui, avant le début de l'année scolaire 2019/20, ont déjà reçu un enseignement privé au niveau secondaire dans le canton d'Argovie, les conditions de preuve d'un enseignement suffisant sont régies par la législation antérieure.
1. Pour les élèves des écoles du cycle secondaire I, incluant l'école secondaire, l'école de district et l'école de section, qui fréquentent la 2e ou 3e classe durant l'année scolaire 2020/21 et la 3e classe durant l'année scolaire 2021/22, le programme d'études précédent selon l'annexe 3 s'applique.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er août 2013.