Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Décret sur la prévoyance professionnelle du personnel enseignant de l'école obligatoire (LPV-Dekret) - Montant des pensions

7 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

Dispositions transitoires

1. Pour les enseignants qui étaient assurés auprès de la LPVK au 31 décembre 1994 et dont les droits à prestation n'ont pas été recalculés depuis le 1er janvier 1995 en raison d'une modification du taux d'activité, d'un transfert suite à un divorce ou d'un retrait anticipé pour l'acquisition d'un logement selon les principes techniques d'assurance, le pourcentage déterminant pour la rente de vieillesse est maintenu. Les années d'assurance sont calculées à partir de la date de début des cotisations. Les années rachetées sont comptabilisées. Pour ces assurés, les rentes de vieillesse sont exprimées en pourcentage du traitement assuré

a) En cas d'entrée jusqu'au 31 décembre 1983

1. après 30 années d'assurance et plus 65 %

2. après 29 années d'assurance 64 %

3. après 28 années d'assurance 63 %

4. après 27 années d'assurance 62 %

5. après 26 années d'assurance 61 %

6. après 25 années d'assurance 60 %

7. après 24 années d'assurance 59 %

8. après 23 années d'assurance 58 %

9. après 22 années d'assurance 57 %

10. après 21 années d'assurance 56 %

11. après 20 années d'assurance 55 %

12. après 19 années d'assurance 54 %

13. après 18 années d'assurance 53 %

14. après 17 années d'assurance 52 %

15. après 16 années d'assurance 51 %

16. après 15 années d'assurance 50 %

17. après 14 années d'assurance 49 %

18. après 13 années d'assurance 48 %

19. après 12 années d'assurance 47 %

20. après 11 années d'assurance 46 %

b) En cas d'entrée du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994

1. après 35 années d'assurance et plus 65 %

2. après 34 années d'assurance 64 %

3. après 33 années d'assurance 63 %

4. après 32 années d'assurance 62 %

5. après 31 années d'assurance 61 %

6. après 30 années d'assurance 60 %

7. après 29 années d'assurance 59 %

8. après 28 années d'assurance 58 %

9. après 27 années d'assurance 57 %

10. après 26 années d'assurance 56 %

11. après 25 années d'assurance 55 %

12. après 24 années d'assurance 54 %

13. après 23 années d'assurance 53 %

14. après 22 années d'assurance 52 %

15. après 21 années d'assurance 51 %

16. après 20 années d'assurance 50 %

17. après 19 années d'assurance 49 %

18. après 18 années d'assurance 48 %

19. après 17 années d'assurance 47 %

20. après 16 années d'assurance 46 %

21. après 15 années d'assurance 45 %

22. après 14 années d'assurance 44 %

23. après 13 années d'assurance 43 %

24. après 12 années d'assurance 42 %

25. après 11 années d'assurance 41 %

26. jusqu'à 11 années d'assurance 40 %

2. Les réductions existantes du traitement assuré restent valables.

Dispositions transitoires

1. Les pensions supplémentaires et les pensions supplémentaires pour enfants accordées jusqu'au 31 juillet 1999 sont maintenues conformément aux dispositions du droit antérieur.

Dispositions transitoires

1. Pour les assurés qui appartenaient à la caisse au 31 décembre 1983, la réduction suivante du droit à la retraite s'applique en cas de retraite anticipée

| Années d'assurance | Réduction par mois de rente vieillesse anticipée pour une durée d'anticipation jusqu'à 24 mois | Réduction par mois de rente vieillesse anticipée pour une durée d'anticipation jusqu'à 36 mois |

| --- | --- | --- |

| jusqu'à 35 ans | 0,60 % | 0,60 % |

| jusqu'à 36 ans | 0,60 % | 0,60 % |

| jusqu'à 37 ans | 0,48 % | 0,60 % |

| jusqu'à 38 ans | 0,36 % | 0,48 % |

| jusqu'à 39 ans | 0,24 % | 0,36 % |

| jusqu'à 40 ans | 0,12 % | 0,24 % |

| jusqu'à 41 ans | 0,00 % | 0,12 % |

| à partir de 42 ans | 0,00 % | 0,00 % |

2. Pour les assurés qui sont entrés dans la caisse du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994, la réduction suivante du droit à la retraite s'applique en cas de retraite anticipée

| Années d'assurance | Réduction par mois de rente vieillesse anticipée pour une durée d'anticipation jusqu'à 12 mois | Réduction par mois de rente vieillesse anticipée pour une durée d'anticipation jusqu'à 24 mois | Réduction par mois de rente vieillesse anticipée pour une durée d'anticipation jusqu'à 36 mois |

| --- | --- | --- | --- |

| jusqu'à 38 ans | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % |

| jusqu'à 39 ans | 0,40 % | 0,45 % | 0,50 % |

| jusqu'à 40 ans | 0,20 % | 0,30 % | 0,40 % |

| jusqu'à 41 ans | 0,00 % | 0,15 % | |

| jusqu'à 42 ans | 0,00 % | | |

3. Les années de cotisation acquises au moment de la retraite anticipée, y compris les années d'assurance rachetées, sont déterminantes.

Dispositions transitoires

1. Pour les assurés masculins qui étaient membres de la caisse au 31 décembre 1994 et qui sont âgés de moins de 63 ans au 1er août 1999, le nombre d'années d'assurance possibles jusqu'à l'âge ordinaire de retraite est réduit de 2 ans.

2. Si l'assuré masculin est âgé entre 63 et 65 ans au 1er août 1999, le nombre d'années d'assurance possibles est réduit uniquement de la durée manquante jusqu'à son 65e anniversaire, à condition que ce pourcentage ne descende pas en dessous de 40 % pour le calcul de la rente de vieillesse.

3. Si, pour les assurés mentionnés au paragraphe 2, le pourcentage servant au calcul de la rente de vieillesse tombe en dessous de 40 %, à la place de la réduction des années d'assurance, le salaire assuré servant au calcul de la rente de vieillesse est réduit de 0,2 % pour chaque mois manquant jusqu'à leur 65e anniversaire.

4. Les paragraphes 1 à 3 concernent tous les assurés masculins qui ont adhéré avant le 31 décembre 1994 et dont les droits à prestations n'ont pas été recalculés depuis le 1er janvier 1995 en raison d'une modification de l'horaire de travail, d'un transfert lors d'un divorce ou d'une avance pour l'accession à la propriété selon les principes actuariels.

5. Pour les assurés mentionnés aux paragraphes 2 et 3, le délai pour le calcul du report de la pension selon l'article 25 des conditions d'assurance de la Caisse de pension des fonctionnaires du canton d'Argovie commence le 1er août 1999.

Dispositions transitoires

1. Les assurés concernés par l'article 13 peuvent racheter la réduction subie. La décision de rachat doit être communiquée au Caisse de Pension Cantonale (LPVK) avant le 31 juillet 2000. Les coûts de rachat d'une année d'assurance manquante sont les suivants

Âge | Frais

--- | ---

29 | 3,0 %

30 | 3,1 %

31 | 3,3 %

32 | 3,4 %

33 | 3,5 %

34 | 3,7 %

35 | 3,8 %

36 | 4,0 %

37 | 4,1 %

38 | 4,3 %

39 | 4,5 %

40 | 4,6 %

41 | 4,8 %

42 | 5,0 %

43 | 5,2 %

44 | 5,4 %

45 | 5,6 %

46 | 5,9 %

47 | 6,1 %

48 | 6,4 %

49 | 6,6 %

50 | 6,9 %

51 | 7,2 %

52 | 7,4 %

53 | 7,7 %

54 | 8,0 %

55 | 8,4 %

56 | 8,7 %

57 | 9,0 %

58 | 9,4 %

59 | 9,8 %

60 | 10,2 %

61 | 10,6 %

62 | 11,1 %

63 | 11,7 %

plus de 63 | 11,7 %

2. La réduction du traitement assuré conformément à l'article 13 alinéa 2 peut être rachetée. Le coût pour le rachat d'une réduction du traitement assuré de CHF 100.- est de CHF 450.-.

Dispositions transitoires

1. Les femmes nées en 1957 et avant peuvent anticiper leur rente de vieillesse sans réduction, si elles ont atteint l'âge selon le tableau suivant

Année de naissance | Inscription avant le 31.12.1983 (au moins 30 années d'assurance ininterrompues) | Inscription avant le 31.12.1983 (moins de 30 années d'assurance ininterrompues) ou inscription entre le 1.1.1984 et le 31.12.1994 | Inscription entre le 1.1.1995 et le 31.7.1999

--- | --- | --- | ---

1943 et avant | 60 | 62 | 62

1944 à 1947 | 60 | 62 | 63

1948 à 1952 | 61 | 63 | 63

1953 à 1957 | 62 | 63 | 63

2. Pour ces assurées, en cas de report de la rente, le supplément selon l'article 25 des conditions d'assurance de la Caisse de pension des fonctionnaires du canton d'Argovie commence seulement après l'accomplissement de la 63ème année. Un retrait anticipé de la rente est par ailleurs possible au plus tôt après l'accomplissement de la 60ème année.

Dispositions transitoires

1. Les droits aux prestations des femmes dont la période de cotisation a commencé avant le 1er janvier 1995 sont calculés au 1er août 1999 conformément à l'article 41bis des conditions d'assurance de la Caisse de pension des fonctionnaires d'Argovie, lorsqu'il n'existe aucun droit à une anticipation de rente exonérée de réduction au sens de l'article 15 et que le droit à la rente n'a pas été recalculé sur la base de principes actuariels depuis le 1er janvier 1995 en raison d'une modification du temps partiel, d'un transfert résultant d’un divorce ou d'un prélèvement anticipé pour l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Si, après le calcul visé au paragraphe 1, le droit à la rente n'est pas au moins 1,71 % supérieur à ce qu'il était avant le calcul, l'assurée reçoit, dans le sens de la préservation des acquis, une rente supplémentaire pouvant atteindre un maximum de 1,71 % du salaire assuré en vigueur au 31 juillet 1999.

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