Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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(Weiterbildungsverordnung Lehrpersonen) - Définition

30 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (30)

§ 1 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 2 Règlement sur la formation continue des enseignants § 3 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 4 Règlement sur le perfectionnement professionnel des enseignants § 5 Règlement sur la formation continue des enseignants § 6 Règlement sur la formation continue des enseignants § 7 Règlement sur la Formation Continue des Enseignants § 8 Ordonnance sur la Formation Continue des Enseignants § 9 Règlement sur la Formation Continue des Enseignants § 10 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 11 Règlement sur la formation continue des enseignants § 12 Ordonnance sur la Formation Continue des Enseignants § 13 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 14 Règlement sur la formation continue des enseignants § 17 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 18 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 19 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 20 Ordonnance de formation continue pour le personnel enseignant § 21 Ordonnance de formation continue pour le personnel enseignant § 22 Ordonnance sur la formation continue du personnel enseignant § 23 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 24 Ordonnance sur le perfectionnement des enseignants § 25 Ordonnance sur la formation continue du personnel enseignant § 26 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 28 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 29 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 30 Règlement de formation continue pour le personnel enseignant § 31 Ordonnance sur la formation continue des enseignants § 31a Règlement sur la formation continue du personnel enseignant § 32 Règlement de Formation Continue des Enseignants

Statutory Text (30 Provisions)

Dispositions générales

1. Sont considérées comme formation continue l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et de compétences visant à maintenir ou à développer les qualifications professionnelles existantes, nécessaires à l'adoption de nouvelles fonctions, ainsi que le développement personnel.

Dispositions générales

1. Sont considérées comme formations continues notamment

a) les formations continues en cours d’emploi, les séminaires, les cours, les colloques, le conseil pratique, la supervision et l’observation,

b) l’échange de personnel,

c) * les cours et les études post-diplômes.

Dispositions générales

1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport conclut des accords de performance avec les prestataires de formations continues pour les enseignants.

2. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport prend en compte de manière appropriée les préoccupations relatives à la conception des formations continues émanant des associations professionnelles ou de personnel, conformément au § 40 al. 1 de la Loi GAL, lors de la conclusion des accords de performance.

Dispositions générales

1. Les coûts de formation continue comprennent

a) Les frais de cours ou de séminaire,

b) Les coûts salariaux pendant un congé payé, y compris les prestations sociales à la charge de l'employeur,

c) Les coûts de remplacement.

Dispositions générales

1. Si les frais de formation continue pris en charge dépassent CHF 7'000.-, l'autorité d'engagement doit convenir par écrit avec l'enseignant d'une période d'engagement pour le montant supplémentaire et d'une obligation de remboursement au profit du canton. La période d'engagement commence à la fin de la formation continue et se calcule comme suit

a) jusqu'à CHF 12'000.- : 1 an

b) plus de CHF 12'000.- jusqu'à CHF 17'000.- : 2 ans

c) plus de CHF 17'000.- : 3 ans

2. Pour le calcul de la période d'engagement, les frais de suppléance ne sont pas déterminants.

3. Pour les formations continues d'une durée de plus de 12 mois, la période d'engagement commence dès que la moitié de la formation est achevée.

4. Les cours composés de plusieurs modules sont considérés comme une seule formation continue.

Dispositions générales

1. Une restitution proportionnelle des frais de formation continue au canton doit être effectuée par les enseignants qui cessent d'enseigner dans une école publique du canton d'Argovie avant l'expiration de la période d'engagement, à condition que

a) l'enseignant démissionne lui-même,

b) la relation de travail soit résiliée par l'autorité d'engagement conformément aux §§ 10 al. 1, 11 al. 1 lit. c ou 12 GAL.

2. Aucune restitution ne doit être effectuée

a) lorsque la formation continue est ordonnée,

b) * en cas de changement de poste à l'intérieur du canton d'Argovie, d'écoles publiques vers des écoles spécialisées reconnues et des foyers à but privé ou vers des écoles privées conformément à l'article 58 de la loi scolaire du 17 mars 1981.

Dispositions générales

1. En cas de non-respect de la durée d’engagement, le département de l’Éducation, de la Culture et du Sport peut, pour des raisons importantes, renoncer en tout ou en partie au remboursement.

2. Les raisons importantes comprennent notamment la cessation des relations d'emploi d'un commun accord, en raison d'une invalidité ou de la maternité ainsi que les résiliations au sens de l'art. 11 al. 1 let. a et b GAL.

Dispositions générales

1. En cas d'interruption de la formation continue ou d'échec à l'examen final ou au diplôme, le Département de l'éducation, de la culture et du sport décide du remboursement.

Dispositions générales

1. En cas de résiliation par les enseignants ou de résiliations sans préavis par l'autorité d'engagement avant la fin d'une formation continue, le Département de l'éducation, de la culture et du sport décide du remboursement.

Dispositions générales

1. Le canton peut prendre en charge totalement ou partiellement les frais de remboursement attestés d'un enseignant lors de nouvelles embauches.

2. En cas de reprise des obligations de remboursement, l'art. 5, al. 1 s'applique par analogie.

Formation continue des enseignants de l'école publique - Généralités

1. L'autorité d'engagement peut ordonner à un enseignant de suivre une formation continue pour des motifs justifiés.

2. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut ordonner aux autorités d'engagement de faire participer leurs enseignants à des formations continues déclarées obligatoires par le département.

Formation continue des enseignants dans l'école publique - Généralités

1. Les enseignants partagent avec la direction de l'école la responsabilité du développement professionnel et personnel.

2. Les formations continues sont généralement convenues entre les enseignants et la direction de l'école.

3. ...

**4. Formation continue des enseignants de l'école publique - Généralités**

1. Les frais liés aux formations continues ne sont pas remboursés par le canton.

Formation continue des enseignants à l'école publique - Formation continue individuelle

1. Les formations individuelles doivent généralement être suivies en dehors des heures de travail scolaires.

2. Les formations individuelles qui ont lieu pendant le temps de classe doivent être approuvées par la direction de l’école.

3. La direction de l’école assure l'enseignement selon l'emploi du temps.

Formation continue des enseignants à l'école publique - Formation continue individuelle

1. Le canton prend en charge intégralement ou partiellement les coûts conformément à § 4 lit. a, dans la mesure où il s'agit de formations continues que le Département de l'éducation, de la culture et du sport a convenues avec un prestataire de services ou une prestataire de services.

2. Le montant de la participation financière du canton est fixé annuellement par le Département de l'éducation, de la culture et du sport et résulte de l'appel d'offres pour chaque offre de formation continue.

Formation continue des enseignants à l'école publique - Formation continue individuelle

1. Les enseignants peuvent soumettre une demande de prise en charge des coûts conformément à l'article 4 lettre a auprès du Département de l'éducation, de la culture et du sport via la direction de l'école pour des formations continues qui ne sont pas prévues dans une convention de prestations conclue par le Département.

2. Le canton prend en charge les coûts en totalité ou en partie, pour autant que les formations continues

a) présentent un intérêt élevé pour celui-ci,

b) durent plus de deux jours,

c) aucune formation continue équivalente ne soit offerte en raison de conventions de prestations conclues.

3. Les formations continues présentent un intérêt élevé pour le canton si

a) l'élargissement des compétences est très précieux pour l'accomplissement des tâches et est exigé par le Département de l'éducation, de la culture et du sport après consultation de l'autorité d'engagement,

b) elles sont nécessaires pour les possibilités d'affectation prévues des enseignants (qualifications supplémentaires pour l'accomplissement de nouvelles tâches).

**Formation continue des enseignants à l'école publique - Formation continue commune**

1. ...

2. Les formations continues communes ont généralement lieu pendant le temps de travail sans enseignement. La direction de l'école peut prévoir des exceptions.

3. La direction de l'école assure l'enseignement conformément à l'emploi du temps. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut autoriser des exceptions en cas d'intérêt cantonal.

**Formation continue des enseignants à l'école publique - Formation continue commune**

1. Les enseignants disposent, en plus de la formation continue imposée en commun, de deux demi-journées par année scolaire pour observer mutuellement les cours pendant le temps de classe. L'autorisation est accordée par la direction de l'école.

2. La direction de l'école assure l'enseignement conformément à l'emploi du temps.

Formation continue des directrices et directeurs des écoles primaires

1. L'autorité d'engagement convient avec les membres de la direction de l'école des projets de formation continue concrets, conformément aux besoins institutionnels et individuels, et conclut les accords correspondants.

2. ...

3. Le département de l'éducation, de la culture et du sport peut ordonner aux autorités d'engagement de faire participer leurs directrices ou directeurs d'école à des formations continues déclarées obligatoires par le département.

Formation continue des directrices et directeurs d'école primaire.

1. En ce qui concerne la prise en charge des frais pour les formations continues, les §§ 17 et 18 sont applicables par analogie.

Formation continue des directrices et directeurs d'école primaire

1. Les frais liés aux formations continues ne sont pas remboursés par le canton.

Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Généralités

1. La direction de l'école discute avec les enseignants de leurs projets de formation continue spécifiques en fonction des besoins institutionnels et individuels, et conclut les accords correspondants.

2. ...

Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Généralités

1. La direction de l'école dispose, dans le cadre de son budget global, de moyens financiers pour les formations individuelles et communes de leur personnel enseignant.

2. La direction de l'école décide dans le cadre de ses possibilités financières et en fonction des intérêts du canton concernant

a) l'attribution de subventions aux coûts des formations individuelles,

b) la mise en œuvre des formations communes.

3. L'intérêt est déterminé selon § 18 alinéa 3.

**Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Formation continue individuelle**

1. La formation continue individuelle doit généralement être suivie pendant le temps de travail sans enseignement. Les exceptions doivent être approuvées par la direction de l'école.

2. La direction de l'école garantit le déroulement des cours conformément à l'emploi du temps.

**Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Formation continue individuelle**

1. Un accord concernant une formation continue individuelle, qui entraîne une période d'engagement conformément à l'article 5, est conclu entre l'enseignant et la direction de l'école et doit notamment inclure son objectif, la période d'engagement, l'obligation de remboursement, le mode de paiement et l'obligation de rendre compte.

**Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Formation continue individuelle**

1. Les enseignants qui suivent une formation continue individuelle ont l'obligation de faire un rapport à la direction de l'école concernant leurs activités pendant ladite formation continue, sous une forme appropriée.

2. Cette obligation existe indépendamment de la durée et de l'étendue de la formation continue individuelle.

**Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Formation continue individuelle**

1. Les directions d'école doivent, dans le cadre de leur rapport annuel au Département de l'éducation, de la culture et du sport, également rendre compte des formations continues de leurs enseignants.

Formation continue des enseignants dans les écoles cantonales - Formation continue commune

1. Les formations continues communes ont lieu généralement en dehors des heures de travail consacrées à l'enseignement. La direction de l'établissement peut prévoir des exceptions.

2. La direction de l'établissement assure que l'enseignement se déroule conformément à l'emploi du temps. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut, en cas d'intérêt cantonal, approuver des dérogations.

Protection juridique

1. En cas de litiges concernant les formations continues conformément à ce règlement, les dispositions pertinentes de la Loi sur l'engagement des enseignants (GAL) du 17 décembre 2002 s'appliquent à la protection juridique.

Disposition finale

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2007.

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