Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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411.211 VALL CH-AG

Ordonnance sur l'engagement et les traitements du corps enseignant (VALL) - Champ d'application (VALL)

56 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (56)

§ 1 VALL - Champ d'application § 1a VALL § 3 VALL - Dispositions § 4 VALL - Fonctions et Compétences des Autorités de Nomination § 5 VALL - Missions et compétences des directions d'établissement scolaire § 6 VALL - Autorités de nomination § 9 VALL - Appel d'offres § 10 VALL - Forme du contrat § 11 VALL - Période d'essai § 12 VALL - Durée déterminée du contrat § 13 VALL § 14 VALL - Types de cessation § 15 VALL - Prescriptions Formelles § 16 VALL - Réserve de résiliation pour les contrats à durée déterminée § 17 VALL § 18 VALL § 19 VALL - Résolution en raison d'une incapacité de travail due à une maladie ou un accident § 20 VALL - Protection de la personnalité § 21 VALL - Protection contre les attaques injustifiées § 22 VALL - Dossiers personnels, Protection des données § 23 VALL § 24 VALL - Information et Participation § 25 VALL § 27 VALL - Exonération du secret professionnel administratif § 28 VALL § 29 VALL - Attestation de travail § 30 VALL - Mission professionnelle générale § 32 VALL § 33 VALL § 33a VALL - c) Experts externes et personnes assistantes § 33b VALL § 34 VALL § 35 VALL § 38 VALL - Domaine professionnel "École" § 38a VALL § 38b VALL § 38c VALL - Planification du temps § 38d VALL § 39 VALL - Vacances des enseignants § 40 VALL - Jours Fériés § 41 VALL § 42 VALL - Congés non payés et payés § 43 VALL - Congés en cas de grossesse et maternité § 43a VALL - Congé de l'autre parent § 44 VALL - Détermination du salaire § 45 VALL - b) Ajustements de salaire § 46 VALL - Intervention dans l'évolution des salaires § 47 VALL - Cadeaux d'ancienneté § 48 VALL § 49 VALL - Indemnité de marché du travail § 50 VALL - Maintien du salaire en cas de maladie et d'accident § 51 VALL § 52 VALL § 53 VALL § 62 VALL - Publication des modifications § 63 VALL - Publication et Entrée en Vigueur

Statutory Text (56 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement s'applique à tous les enseignants conformément à l'article 1 de la Loi sur l'engagement des enseignants (GAL) du 17 décembre 2002.

2. Elle est également applicable aux directrices et directeurs d'école, aux spécialistes externes ainsi qu'au personnel d'assistance de l'école publique.

3. ...

Dispositions générales

1. Le canton établit une base de données électronique

a) pour l'administration de l'emploi et des salaires des personnes relevant du champ d'application de ce règlement ;

b) pour le relevé des absences et des remplacements ;

c) pour la gestion et le contrôle des ressources humaines des écoles.

2. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport met à disposition des directions et secrétariats scolaires des écoles publiques les données personnelles et données de ressources nécessaires via un procédé de consultation.

3. Le procédé de consultation permet aux services et aux personnes habilités d'accéder aux données personnelles suivantes

1. Numéro de personnel ;

2. Nom et prénom ;

3. Sexe ;

4. Date de naissance ;

5. Numéros de téléphone et adresse mail ;

6. Domicile fiscal ;

7. Numéro de sécurité sociale ;

8. Nationalité ;

9. Statut d'étranger ;

10. Confession ;

11. État civil et date de la modification ;

12. Prénom, nom, date de naissance, nationalité, et profession du conjoint ou du partenaire enregistré ;

13. Prénoms, noms, sexe, et nationalité des enfants ;

14. Fonction, niveau scolaire et type d'école ;

15. Taux d'occupation et volume d'enseignement ;

16. Salaire, suppléments et déductions salariales ;

17. Compte postal ou coordonnées bancaires ;

18. Prestations de retraite de la caisse de pensions et/ou assurance invalidité ;

19. Absences, motif de l'absence (maladie, accident ou congé) et remplacement ;

20. Justificatifs d'absence (durée et degré d'incapacité de travail éventuelle) ;

21. Autorité d'engagement et lieu de travail ;

22. Diplômes d'enseignement ;

23. Autre activité professionnelle rémunérée par le canton d'Argovie.

Dispositions générales

1. Sous forme de décision, sont prises les mesures suivantes

a) Classement dans l'échelon de salaire;

b) Fixation du salaire et des indemnités de salaire;

c) Autorisation pour l'exercice d'activités accessoires et l'acceptation de mandats publics, ainsi que les obligations et règlements qui en découlent;

d) Décision concernant la non-accordation des cadeaux de jubilé;

e) Prise en charge des frais judiciaires et des honoraires d'avocat conformément au § 21 de ce règlement;

f) * Ordonnance d'un examen par un médecin-conseil ou d'un Case Management,

g) * Décision concernant la non-accordation d'un congé de formation continue à des fins de perfectionnement individuel.

Autorités de nomination et directions d'école

1. Les autorités d'engagement ont les tâches et compétences suivantes

a) Création et dissolution de la relation d'engagement ;

b) Fixation du salaire de départ et émission de dispositions salariales supplémentaires ;

c) Établissement d'une période probatoire conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre c et lettre d GAL ;

d) autres compétences selon le présent règlement.

Autorités de nomination et directions d'école

1. Les directions d'école portent la responsabilité de direction pour les enseignants qui leur sont subordonnés.

2. Les directions d'école ont le droit et le devoir de participer aux décisions des autorités de nomination qui concernent les enseignants qui leur sont subordonnés.

3. Les enseignants qui ne sont pas d'accord avec une décision de direction de l'école peuvent demander une décision de l'autorité de nomination. Les enseignants dont la direction d'école est également l'autorité de nomination peuvent demander une décision de l'autorité supérieure.

Autorités de nomination et directions d'école

1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport engage les membres de la direction des écoles cantonales.

2. Les directions des écoles engagent le personnel enseignant des écoles cantonales.

Établissement de la relation d'emploi

1. Les postes vacants doivent être publiés par les autorités de nomination.

2. Une dispense de publication est possible pour des relations d'emploi à durée déterminée ou pour des relations d'emploi dont le taux d'occupation ne dépasse pas 20 %.

3. La publication est effectuée au moins une fois au nom de l'autorité de nomination par le Département de l'éducation, de la culture et du sport.

Établissement de la relation d'emploi

1. Les contrats de travail doivent être conclus par écrit.

1bis Sont exemptés de l'exigence d'écriture

a) Les modifications contractuelles résultant directement de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance,

b) Les accords entre l'employeur et le personnel enseignant concernant des remplacements horaires pour une durée maximale de trois mois dans le cadre d'une relation d'emploi déjà existante.

2. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport met à la disposition des autorités d'engagement des contrats et décisions types et peut établir des directives à cet effet.

Établissement de la relation d'emploi

1. Le premier mois de la relation d'emploi est considéré comme une période d'essai.

2. L'autorité d'emploi peut convenir avec l'enseignant de renoncer à la période d'essai ou de la prolonger jusqu'à un maximum de trois mois.

3. Pendant la période d'essai, la relation d'emploi peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 7 jours.

Motifs de la Création de la Relation de Travail

1. La relation de travail est en règle générale à durée indéterminée.

2. La limitation de la durée d'un contrat et son renouvellement ne sont autorisés que dans des cas justifiés, notamment

a) * en cas de remplacements,

b) * pour les engagements d'enseignants avec un taux d'occupation de 25 % ou moins,

c) * pour les engagements d'enseignants ne disposant pas des qualifications requises pour l'activité d'enseignement correspondante,

d) * dans les cas où il est à prévoir que le poste concerné dans l'école concernée ne sera probablement pas assuré au-delà de l'année scolaire.

3. Si une relation de travail à durée déterminée est transformée en une relation à durée indéterminée, un nouveau contrat de travail doit être conclu.

Établissement de la Relation de Travail

1. Pour des fonctions qui, durant le semestre ou d'un semestre à l'autre, sont fortement influencées par des obligations d'enseignement fluctuantes et pour lesquelles la détermination d'un taux d'emploi moyen est donc impossible dès le départ, un contrat-cadre peut être conclu avec un taux d'emploi minimal et maximal défini.

2. La différence entre le taux d'emploi minimal garanti par l'employeur ou l'employeuse et le taux d'emploi maximal que l'enseignant doit assurer ne doit pas dépasser, converti en temps d'enseignement, six leçons de cours.

Fin de la relation d'emploi

1. La relation d'emploi prend fin par

a) Résiliation par consentement mutuel ;

b) Résiliation ;

c) Résiliation sans préavis ;

d) Expiration d'un emploi à durée déterminée ;

e) * ...

f) Atteinte de la limite d'âge ;

g) Résiliation en raison d'une incapacité de travail permanente due à une maladie ou un accident ;

h) Décès.

Fin de la relation d'emploi

1. La résiliation d'un commun accord doit être convenue par écrit.

2. L'autorité d'engagement doit notifier la résiliation et la dissolution immédiate à l'enseignant concerné par écrit, en en exposant les motifs et en y joignant une information sur les voies de recours.

Fin de la relation d'emploi

1. Les contrats à durée déterminée peuvent être conclus avec une clause de résiliation.

Fin de la relation d'emploi

1. Lorsqu'il s'agit d'une représentation externe et que la durée de la relation d'emploi n'est pas prévisible, la relation d'emploi prend fin dès que l'enseignant représenté reprend son travail.

Fin de la relation d'emploi

1. La relation d'emploi prend fin sans résiliation le dernier jour du semestre scolaire au cours duquel l'enseignant atteint l'âge de 65 ans.

2. Après avoir atteint la limite d'âge, la relation d'emploi peut en principe être poursuivie en tant que relation d'emploi à durée déterminée.

Fin de la relation d'emploi

1. La relation d'emploi prend fin sans résiliation au moment de l'octroi d'une rente d'invalidité complète conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) du 19 juin 1959.

2. En cas d'incapacité partielle de travail continue, mais au plus tard au moment de l'octroi d'une rente partielle d'invalidité, l'autorité de nomination examine la possibilité de réaménager la relation d'emploi.

Droits et obligations des enseignants

1. Les cantons, les communes et les associations de communes prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir le harcèlement sexuel et le mobbing, et informent les enseignants de l'exercice de leurs droits.

2. Le conseil d'État désigne un point de contact pour les enseignants concernés par le harcèlement sexuel ou le mobbing.

Droits et obligations des enseignants

1. Si un enseignant ou une enseignante doit engager une procédure judiciaire en raison d'attaques ou de réclamations injustifiées liées à l'exercice de ses fonctions, l'employeur ou l'employeuse examine, sur demande, la prise en charge des coûts de protection juridique. Les conflits internes relatifs au droit du travail sont exclus.

2. Les frais de justice et d'avocat doivent être pris en charge par l'employeur ou l'employeuse si une représentation légale et/ou la poursuite des voies judiciaires est nécessaire pour protéger les droits de l'enseignant ou de l'enseignante, ou pour éviter ou remédier à un préjudice financier.

Droits et obligations des enseignants

1. L'autorité d'engagement désigne l'organisme compétent pour la gestion des dossiers du personnel.

2. Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles contiennent des informations pertinentes pour la relation d'emploi.

3. L'organisme compétent pour la gestion des dossiers du personnel accorde aux enseignants, sur demande, des informations et un accès à leurs dossiers personnels, et décide de toute correction ou suppression éventuelle des données qu'ils contiennent.

Droits et obligations des enseignants

1. ...

2. La responsabilité de la discussion avec les membres des directions d'école incombe aux autorités d'engagement respectives, tandis que celle de la discussion avec les enseignants incombe à la direction de l'école.

3. Dans la mesure où l'organisation interne de l'école prévoit une structure hiérarchique en plusieurs niveaux, l'entretien de personnel peut être délégué au niveau correspondant et, dans le cas des assistants et des professionnels externes, également aux enseignants qui travaillent avec ceux-ci.

4. Sur la base d'un accord avec l'enseignant, d'autres personnes peuvent être associées dans tous les cas.

5. Les points essentiels de l'entretien de personnel, notamment les mesures de développement du personnel convenues ou ordonnées, doivent être consignés par écrit.

Droits et obligations des enseignants

1. Les enseignants ont droit à une déclaration écrite de leur employeur ou de leur employeuse concernant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé.

Droits et obligations des enseignants

1. L'autorité d'engagement peut ordonner un examen médical de confiance lorsqu'il existe des doutes fondés quant à l'aptitude ou à l'inaptitude au travail de l'enseignant.

Droits et obligations des enseignants

1. Les enseignants peuvent être dispensés du secret professionnel lorsqu'ils doivent témoigner devant un organe judiciaire en qualité de partie, de témoin ou d'expert judiciaire.

2. L'autorisation de s'exprimer est accordée sur demande par la cheffe ou le chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport.

3. L'autorisation peut être refusée si des intérêts importants du canton, des communes ou des associations de communes l'exigent ou si l'autorisation compromettrait de manière significative le fonctionnement de l'école.

Droits et obligations des enseignants

1. L'autorisation doit être accordée si des mesures ont été prises pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts et si le temps de travail revendiqué n'affecte pas de manière significative le fonctionnement de l'école, ou si l'activité secondaire sert l'activité principale et est dans l'intérêt prépondérant de l'école.

2. Le temps de travail revendiqué doit être compensé ou le taux d'occupation doit être réduit en conséquence.

3. L'autorité d'engagement peut accorder des dérogations à l'obligation de compensation et à la réduction du taux d'occupation si l'activité secondaire est exercée dans l'intérêt prépondérant de l'école. Pour les enseignants employés au niveau communal, l'autorité d'engagement doit en discuter préalablement avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport.

4. Les revenus tirés des activités secondaires restent acquis aux enseignants. Si les infrastructures de l'école sont utilisées à cette fin, l'autorité d'engagement doit régler contractuellement toute indemnisation éventuelle.

Droits et obligations des enseignants

1. L'autorité employeuse remet à l'enseignant un certificat de travail au plus tard le dernier jour ouvrable. Les certificats intermédiaires sont délivrés dans un délai de 14 jours.

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. L'accomplissement de la mission professionnelle s'effectue dans le cadre du temps de travail annuel fixé.

2. La mission professionnelle selon l'article 24 GAL constitue la base du cahier des charges des enseignants. Les modifications, ajouts ou pondérations spécifiques à la mission professionnelle concrète sont consignés dans le contrat de travail.

3. Un degré d'activité réduit ne modifie pas fondamentalement la mission professionnelle.

**Mission professionnelle, Temps de travail, Vacances, Congés**

1. Les orthophonistes traitent essentiellement les enfants d'âge scolaire qui sont affectés dans la langue parlée ou écrite, ou dans leur fonction vocale.

2. Les thérapeutes pour la dyslexie traitent essentiellement les enfants d'âge scolaire qui sont affectés dans la langue écrite.

3. Les spécialistes en logopédie conseillent et soutiennent les parents et les enseignants sur les questions techniques, favorisent la collaboration interdisciplinaire, fournissent des informations, effectuent des évaluations et des contrôles sur mandat du conseil communal et améliorent régulièrement leurs compétences professionnelles et méthodologiques.

4. Les traitements, évaluations et contrôles sont effectués dans le cadre des leçons d'enseignement définies dans le plan de charge.

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. À la direction de l'école incombent, outre la responsabilité de gestion des enseignants sous son autorité conformément à l'article 5, la direction pédagogique, le développement et l'assurance qualité, l'organisation et l'administration du fonctionnement de l'école, ainsi que l'information et la communication. Les membres de la direction de l'école se forment régulièrement en ce qui concerne les compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et de gestion.

2. L'autorité d'engagement doit élaborer plus précisément le mandat professionnel dans une fiche de poste. Celle-ci doit être négociée au préalable avec les personnes concernées de la direction de l'école et fait partie intégrante des contrats d'engagement respectifs.

**Mission professionnelle, Temps de travail, Congés, Vacances**

1. Les personnes externes spécialisées soutiennent les écoles en renforçant les ressources humaines et techniques existantes ou en apportant des compétences qui ne sont pas ou insuffisamment présentes dans l'école.

2. Les personnes d'assistance soutiennent les enseignants dans les activités quotidiennes en prenant en charge des tâches d'accompagnement et de surveillance.

3. L'autorité d'engagement doit détailler la mission professionnelle dans un cahier des charges. Celui-ci doit être négocié à l'avance avec les personnes concernées et constitue une partie intégrante des contrats de travail respectifs.

1. Mission professionnelle, Temps de travail, Vacances, Congés

1. Les enseignants spécialisés en pédagogie curative scolaire soutiennent dans les classes régulières et petites classes les enfants et adolescents qui, en raison de difficultés d'apprentissage ou d'un handicap, nécessitent un soutien pédagogique curatif.

2. Ils sont principalement responsables du diagnostic de soutien ainsi que de la planification des soutiens et conseillent les parents, les enseignants et la direction de l'école concernant les mesures en lien avec le soutien spécifique.

3. Le soutien et le diagnostic de soutien sont effectués dans le cadre des leçons fixées dans le plan de tâches.

## Mandat professionnel, Temps de travail, Vacances, Congé

1. Environ 92 % du temps de travail annuel doivent être effectués dans le domaine professionnel "enseignement".

2. La partie restante, soit environ 8 % du temps de travail annuel, est répartie sur le domaine professionnel "école".

3. Les règles du Règlement sur le temps de travail (RTT) du 1er septembre 1999 ainsi que les articles 27 à 34 du Règlement sur le personnel et les salaires (RPS) du 25 septembre 2000 s'appliquent à la fonction de direction d'école, aux experts externes ainsi qu'aux assistants.

1. Mission professionnelle, Temps de travail, Congés, Vacances

1. Le domaine professionnel « Enseignement » comprend essentiellement les domaines de tâches suivants

a) * Enseigner et éduquer,

b) * Planifier, préparer et revoir les cours,

c) * Développer et évaluer les cours,

d) * Exécuter les tâches organisationnelles et administratives liées à la classe,

e) * Planifier et réaliser des événements de classe,

f) * Collaborer avec les collègues pour la classe ou le département concerné ou les matières individuelles,

g) * Évaluer,

h) * Conseiller et encadrer,

i) * Collaborer avec les parents,

j) * Collaboration axée sur les élèves avec des professionnels spécialisés,

k) * Réfléchir et développer davantage sa propre activité.

2. La direction de l'école attribue individuellement les leçons à dispenser dans le cadre des ressources disponibles de l'école et du taux d'occupation contractuellement fixé, en tenant compte de la situation de charge concrète de chaque enseignant dans le domaine professionnel « Enseignement » ainsi que de leur engagement dans le domaine professionnel « École ». Les leçons ancrées dans le plan de service selon l'annexe 1 sont considérées comme des valeurs indicatives.

3. ...

4. ...

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. Le domaine professionnel « École » comprend essentiellement les domaines de responsabilité suivants

a) * Contribution au développement général de l'école et de l'enseignement,

b) * Formation continue institutionnelle et individuelle convenue,

c) * Collaboration avec les collègues pour l'ensemble de l'école ou pour des niveaux spécifiques,

d) * Participation aux réunions, conférences et événements de coordination,

e) * Participation aux activités de relation publique ainsi qu'aux événements de participation scolaire et parentale.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

1. Mission professionnelle, Temps de travail, Vacances, Congés

1. Pour les domaines de tâches à réaliser dans le cadre professionnel conformément au § 35, il convient de prévoir au préalable le nombre d'heures correspondant par leçon donnée.

2. Pour les domaines de tâches à réaliser dans le cadre professionnel conformément au § 38, il convient ensuite de prévoir une valeur indicative d'environ 8 % du temps de travail annuel, mais sans dépasser la durée annuelle du travail fixée chaque année pour les enseignants selon le décret sur les salaires.

**Mission professionnelle, Temps de travail, Vacances, Congés**

1. L'obligation supplémentaire de l'enseignant principal à l'école primaire et à la maternelle doit être compensée par une réduction de temps correspondante de 60 heures par année scolaire.

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. Les écoles disposent d'un instrument de planification adapté aux besoins pour la détermination des tâches à accomplir dans les différents domaines professionnels et du temps nécessaire pour les réaliser.

**Mission professionnelle, Temps de travail, Congés, Vacances**

1. Aucun droit à compensation des heures supplémentaires ou à indemnisation pour heures supplémentaires ne peut être tiré des relevés individuels de temps.

2. Les heures supplémentaires ordonnées par la direction de l'école et préalablement approuvées par le département compétent sont reportées à l'année scolaire suivante ou payées.

3. Un maximum de 300 heures peut être reporté comme heures supplémentaires.

4. L'indemnisation pour heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire annuel prévu pour la fonction concernée, sans les allocations. Aucun supplément de salaire n'est versé.

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. Les congés des enseignants doivent être pris au cours de l'année scolaire pendant les vacances scolaires officielles.

2. L'autorité d'engagement peut consacrer jusqu'à deux semaines de vacances scolaires à des activités obligatoires dans le cadre de la mission professionnelle. Celles-ci doivent être annoncées de manière provisoire au moins un an à l'avance et de manière définitive six mois à l'avance.

3. Le reste du temps des vacances scolaires sert à compenser le temps de travail individuel ainsi que le droit aux congés au sens de l’article 28 PLV.

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. Les jours fériés sont assimilés aux dimanches. Sont considérés comme jours fériés: la fête nationale, Noël, le lendemain de Noël (Saint-Étienne), le jour de l'An, le jour de Berchtold, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, l'après-midi du 1er mai, le jour de l’Ascension et le lundi de Pentecôte.

2. L'autorité d'engagement peut obliger les enseignants à participer à des manifestations scolaires spéciales lors des autres jours fériés locaux, durant lesquels les cours scolaires réguliers sont suspendus.

**Mission professionnelle, Temps de travail, Congés, Vacances**

1. Les enseignants bénéficient d'un congé exceptionnel payé pour

a) * leur propre mariage ou enregistrement de leur partenariat : 3 jours

b) * mariage ou enregistrement de partenariat dans leur propre famille : 1 jour

c) * ...

d) * en cas de décès du conjoint ou partenaire de vie, ainsi que du partenaire enregistré, des enfants, des parents, des beaux-parents et des frères et sœurs : 3 jours

e) en cas de décès d'autres membres de la famille ainsi que des proches et amis : 1 jour

f) dans tous les autres cas : participation aux funérailles

g) recrutement militaire : selon la convocation

h) déménagement de son propre foyer : 1 jour

i) convocation judiciaire en tant que témoin ou partie : participation

k) soins en cas de maladie de ses propres enfants : jusqu'à 2 jours

2. La direction de l'école ainsi que les élèves ou, le cas échéant, leurs parents doivent être informés en temps utile, dans la mesure du possible.

3. L'autorité d'emploi peut accorder un congé exceptionnel payé supplémentaire, pour des raisons personnelles importantes, jusqu'à un maximum de cinq jours par an.

4. Les enseignants jusqu'à l'âge de 30 ans ont droit à un congé non rémunéré pour un travail jeunesse bénévole et extrascolaire, d'un maximum de 5 jours par an. La date souhaitée pour ce congé jeunesse doit être communiquée à l'autorité d'emploi au moins trois mois à l'avance.

5. Les absences selon le paragraphe 1 qui tombent pendant la période de vacances scolaires ne peuvent pas être compensées.

1. Mission professionnelle, Temps de travail, Congés, Vacances

1. Les autorités d'engagement peuvent accorder à leur personnel enseignant un congé sans solde, notamment en lien avec des mesures de développement du personnel, une formation externe, la parentalité, un travail auprès des jeunes à l'extérieur de l'école ou des services volontaires dans le secteur public, sous réserve que le fonctionnement de l'école le permette. La durée maximale est d'un an.

2. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut accorder un congé payé pour la formation professionnelle continue et les missions de travail qui sont dans l'intérêt public. Le personnel enseignant doit faire valoir toute revendication salariale supplémentaire découlant de ces missions de travail sur son salaire.

**Mission professionnelle, Temps de travail, Vacances, Congés**

1. Les enseignantes ont droit à un congé de grossesse et de maternité pendant 13 semaines scolaires.

2. Au moins 14 semaines de congé de grossesse et de maternité payé doivent être prises à partir de l'accouchement. Il est prolongé en fonction des vacances scolaires qui tombent pendant la période de congé.

2bis. Si l'enseignante reporte, conformément à l'art. 16c al. 2 de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (APG) du 25 septembre 1952, son droit à l'indemnité de maternité en raison d'un séjour prolongé de l'enfant à l'hôpital, le congé payé est interrompu. Pendant cette période, un congé sans solde doit être pris.

3. Pendant le congé de grossesse et de maternité et les vacances scolaires qui s'y rapportent, les obligations reposant sur la mission professionnelle sont suspendues.

1. **Mission Professionnelle, Temps de Travail, Vacances, Congés**

1. Le congé de deux semaines du deuxième parent doit être pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

2. Pendant ce congé, le salaire habituel est maintenu.

Salaire

1. Le salaire initial des enseignants est fixé par décision de l'autorité d'engagement conformément aux dispositions du décret sur les salaires des enseignants (Décret sur les salaires des enseignants, DSLP) du 24 août 2004 et aux directives du département de l'éducation, de la culture et du sport (ECS). L'ECS peut, dans le cadre de procédures en droit du personnel, décider à la place de l'autorité d'engagement.

2. Les années d'expérience pertinentes pour chaque fonction sont multipliées par un facteur de pondération conformément à l'annexe 2, et les résultats sont additionnés. La somme des années d'expérience pondérées est arrondie à l'entier commercial le plus proche et détermine l'affectation individuelle à un échelon d'expérience du parcours standard selon § 6 al. 2 DSLP. L'expérience d'enseignement, l'expérience scolaire spécifique à la fonction et l'expérience professionnelle pertinente pour l'activité d'enseignement, ainsi que l'expérience en direction d'école, doivent être documentées par écrit.

3. Les expériences d'enseignement, professionnelles et de direction d'école ne sont prises en compte que si elles ont été acquises dans le cadre d'un emploi qui

a) comportait un taux d'occupation minimum de 30 %,

b) incluait une durée d'engagement ininterrompue d'au moins 170 jours, et

c) concernait une école publique ou reconnue par l'État.

4. L'activité dans une université populaire, dans le domaine adulte ou en rapport avec une formation privée est prise en compte dans le cadre de l'expérience restante conformément à l'annexe 2.

5. L'ECS peut, lors de changements de fonction et de réintégrations après des interruptions d'emploi, effectuer des classements simplifiés quant à la prise en compte des années d'expérience. En outre, il peut, dans des cas particuliers, déroger à certaines dispositions concernant l'expérience prise en compte et classer selon son appréciation conforme au devoir.

Salaire

1. Déterminants pour l'évolution salariale dans le cadre de la part d'expérience sont

a) la masse salariale disponible pour la rémunération de l'expérience ;

b) * l'affectation individuelle à une zone de la courbe normale conformément à l'article 6, alinéa 2 LDLP ;

c) le pouvoir d’appréciation de l'autorité de nomination dans les cas prévus à l'article 46 de ce règlement.

Salaire

1. En cas de performances insuffisantes continues ou d'un manque de volonté à accomplir le travail convenu dans le contrat de travail, l'autorité d'engagement, après consultation avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport, arrête l'évolution salariale.

Salaire

1. Le calcul des années de service s'effectue indépendamment du taux d'occupation. En cas d'interruption de l'emploi, les années antérieures d'engagements sont prises en compte, à condition que le canton ait directement versé le salaire à l'enseignant concerné. Les congés non payés sont déduits.

2. Le montant du cadeau de service est basé sur le salaire actuel. En cas de variations de la charge de travail, l'enseignant peut demander que le cadeau de service soit calculé sur la base du salaire moyen des 12 mois précédents. Si le salaire a été réduit au cours des 12 mois précédant l'échéance sans faute de l'enseignant, le cadeau de service sera accordé sur la base du niveau d'emploi antérieur.

3. Les enseignants ne reçoivent pas de cadeau de service si la relation d'emploi est résiliée à la date d'échéance et que l'enseignement n'est pas poursuivi dans une autre école avec des enseignants directement payés par le canton.

4. En cas de performances continuellement insuffisantes ou de manque de volonté à accomplir le travail convenu dans le contrat d'engagement, l'autorité d'embauche peut renoncer à l'attribution d'un cadeau de service.

Salaire

1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport décide, sur demande de l'autorité d'embauche, dans le cadre des moyens ordinaires disponibles, de l'octroi de primes uniques jusqu'à Fr. 5'000.- sous forme de cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de congés payés jusqu'à un maximum de cinq jours. Les critères sont la qualité ou la quantité des prestations ainsi que le comportement au travail.

2. ...

Salaire

1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport détermine, sur demande de l'autorité d'embauche, si les conditions pour l'octroi exceptionnel d'une indemnité de marché du travail pour certaines fonctions ou pour des enseignants individuels sont remplies.

2. Le Conseil d'État décide de l'octroi exceptionnel d'une indemnité de marché du travail pour certaines fonctions ou pour des enseignants individuels, ainsi que de l'ampleur et de la durée de cette indemnité de marché du travail.

Salaire

1. Les empêchements de travail résultant des mêmes ou d'autres maladies ou accidents sont cumulés lors de la détermination du droit au maintien du salaire.

2. Si le travail est repris pendant au moins 3 mois après la cessation du maintien du salaire et des prestations de remplacement du salaire, un nouveau droit est établi.

3. Si l'incapacité de travail dure plus de trois jours, les supérieurs peuvent exiger un certificat médical. En cas de doutes légitimes sur l'incapacité de travail, un certificat médical peut être exigé dès le premier jour d'absence.

Salaire

1. Le salaire qui a été payé pour la période de service militaire, de protection civile, de service des pompiers et de service civil de remplacement peut être récupéré si l'enseignant ne soumet pas les documents nécessaires pour sa perception.

Dispositions finales et transitoires

1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, l'arrêté d'exécution du décret sur le statut de service et la rémunération des enseignants dans les écoles publiques (arrêté d'exécution du décret sur la rémunération des enseignants) du 17 décembre 1971 et le règlement sur la procédure de pourvoi des postes d'enseignant et de choix des enseignants dans les écoles élémentaires (règlement sur le choix des enseignants) du 14 septembre 1987 sont abrogés.

Dispositions finales et transitoires

1. L'Ordonnance sur le plan de classement du 25 octobre 2000 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

2. L'Ordonnance sur les contributions de l'État à l'enseignement primaire du 6 novembre 1978 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

3. L'Ordonnance sur les services scolaires psychologiques et médicaux du 25 avril 1988 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

4. L'Ordonnance sur les congés des enseignants des écoles publiques (Ordonnance sur les congés) du 12 mai 1975 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

5. L'Ordonnance sur l'école primaire du 29 avril 1985 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

6. L'Ordonnance sur l'exécution de la législation sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la formation professionnelle) du 23 décembre 1985 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

7. L'Ordonnance sur l'organisation de l'École cantonale de formation professionnelle à Aarau du 28 septembre 1981 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

8. L'Ordonnance sur l'École suisse de construction d'Aarau (SBA) du 12 septembre 2000 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

9. L'Ordonnance sur les gymnases (Ordonnance sur les gymnases) du 28 juin 1995 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

10. L'Ordonnance sur l'enseignement spécialisé du 2 mai 1988 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

11. L'Ordonnance sur la répartition des coûts de l'enseignement spécialisé et du séjour en institution du 2 décembre 1985 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

12. L'Ordonnance sur l'école de maturité du canton d'Argovie pour adultes du 9 septembre 1991 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans l'ordonnance concernée.*

Dispositions finales et transitoires

1. Modifications de ce règlement entraînant une détérioration de la situation des enseignants doivent être publiées quatre mois avant leur entrée en vigueur.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.

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