Décret sur les traitements des enseignants - Champ d'application (LDLP)
Table of Provisions (42)
Statutory Text (42 Provisions)
1. Ce décret s'applique à tous les enseignants conformément à l'article 1 de la Loi sur l'engagement des enseignants (GAL) du 17 décembre 2002.
2. Il est également applicable aux directrices et directeurs d'école, aux experts externes ainsi qu'aux assistants des écoles publiques.
3. ...
1. Le salaire est versé sous forme de salaire mensuel.
2. Le salaire mensuel est déterminé selon le salaire annuel pertinent et selon le taux d'activité convenu.
3. Pour les remplacements, les postes avec un taux d'activité inférieur à 20 % et les emplois horaire sans taux d'activité fixé à l'avance, le salaire mensuel peut être calculé sur la base des heures effectivement effectuées conformément à un accord correspondant. Dans ces cas, le droit aux vacances est payé proportionnellement sous forme pécuniaire. Les éventuels paiements de salaire sous des circonstances particulières, conformément aux articles §§ 19 et suivants de ce décret, sont calculés sur la base du nombre moyen d'heures mensuelles des 12 derniers mois au maximum.
1. Le salaire se compose de
a) une part de poste (§ 5),
b) une part d'expérience (§ 6), et
c) d'éventuelles indemnités de salaire (§§ 13 et suivants).
**1. La part de position est basée sur une évaluation fonctionnelle effectuée selon des critères uniformes, correspond au minimum du niveau salarial respectif selon le plan des niveaux salariaux (Annexe 1) et résulte pour chaque fonction de la structure fonctionnelle (Annexe 2).**
**2. L'évaluation fonctionnelle prend en compte les compétences professionnelles, sociales, personnelles et de leadership requises pour la fonction respective, ainsi que les sollicitations et conditions de travail habituelles associées à la fonction.**
**2bis. ...**
**3. Le Conseil d'État ordonne une révision périodique de l'ensemble du système selon les critères mentionnés au paragraphe 2, et en tenant compte de la situation du marché du travail. Si des modifications de la structure fonctionnelle ou du plan des niveaux salariaux en résultent, un rapport correspondant doit être soumis au Grand Conseil.**
1. La part de l'expérience suit une progression normale en un total de 32 niveaux d'expérience jusqu'à un maximum de 54,6 % de la part de position.
2. La forme de la courbe normale est déterminée par les zones suivantes
| Zone | Niveau d'expérience | Augmentation par rapport au salaire de position |
| --- | --- | --- |
| I | 0 à 7 | 3,0 points de pourcentage |
| II | 8 à 14 | 2,3 points de pourcentage |
| III | 15 à 23 | 1,3 points de pourcentage |
| IV | 24 à 32 | 0,644 points de pourcentage |
| V | à partir de 32 | 0 points de pourcentage |
3. L'augmentation de la part de l'expérience est accordée en règle générale sous forme d'un niveau d'expérience entier au 1er janvier, sous réserve des moyens financiers disponibles conformément à l'article 12, paragraphe 1, ainsi que de la suspension individuelle du salaire conformément au paragraphe 6.
a) ...
b) ...
c) ...
4. ...
5. ...
6. Le Conseil d'État règle par ordonnance dans quels cas particuliers l'autorité d'engagement peut renoncer individuellement à l'octroi d'un niveau d'expérience.
1. Les âges minimums fonctionnels fixés à l'annexe 3 après l'achèvement de la formation constituent le point de départ de l'évolution salariale et sont déterminants pour le calcul des années d'expérience potentielles.
2. ...
1. Le département compétent communique chaque année par écrit aux enseignants leur salaire personnel. Ils peuvent demander une décision sujette à recours avec motivation.
1. Lors de la détermination du salaire initial, l'expérience pédagogique ou professionnelle pertinente pour le travail prévu, ainsi que les autres expériences, sont prises en compte dans la part d'expérience.
2. Le conseil exécutif fixe, par voie de règlement, les expériences pédagogiques ou professionnelles reconnues, ainsi que les autres expériences reconnues et leur pondération.
3. Pour les enseignants ne possédant pas une qualification applicable à la fonction, une réduction de salaire de 5 % est appliquée pour une période de transition déterminée de 5 ans.
4. Dans des cas particulièrement justifiés de qualification insuffisante, le département compétent peut, en consultation avec l'autorité de nomination, renoncer à appliquer une réduction ou augmenter celle-ci jusqu'à un maximum de 10 %.
1. Le Conseil d'État édicte les dispositions procédurales nécessaires ainsi que les directives pour la détermination et l'ajustement des salaires.
2. Il désigne les autorités compétentes pour la fixation des salaires individuels.
1. L'évolution salariale dans le canton suit à long terme l'évolution générale des salaires dans l'économie nationale. Lors de la décision concernant l'évolution salariale moyenne, les points suivants doivent notamment être pris en considération
a) la situation financière du canton ;
b) les conditions cadre économiques générales ;
c) les objectifs de politique du personnel ;
d) l'évolution salariale dans le secteur de l'enseignement et dans l'économie ;
e) l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
1. La modification moyenne en pourcentage des salaires des enseignants (y compris la part pour la maintenance du système) décidée par le Grand Conseil conformément à l'article 13 de la Loi sur la gestion orientée vers les résultats des tâches et des finances (GAF) du 11 janvier 2005 est répartie par le Conseil d'État en une part générale et individuelle. La date de référence pour l'évaluation est le 30 septembre.
2. Les salaires des enseignants se composent des deux sous-totaux prévus pour les parts de position et les parts d'expérience. Le total des salaires modifiés (y compris les fonds supplémentaires pour la maintenance du système salarial) ainsi que les fonds pour la modification des postes et d'éventuelles modifications des contributions des employeurs ou des allocations constituent la somme totale des salaires des enseignants.
3. Les salaires des enseignants et du personnel de l'État soumis à la Loi sur les principes du droit du personnel (Loi sur le personnel, PersG) du 16 mai 2000 doivent être traités de manière égale dans l'évolution salariale moyenne à long terme.
4. Les réductions des minima des échelons de salaire conformément à l'annexe 1 doivent être publiées 4 mois avant leur entrée en vigueur.
5. Les augmentations des minima des échelons de salaire doivent être mises à jour et intégrées dans l'annexe 1 lors de révisions périodiques.
6. Les dispositions de ce décret ne peuvent entraîner aucune dépense obligatoire allant au-delà de la décision du Grand Conseil conformément au paragraphe 1.
1. Les enseignants reçoivent des allocations familiales et de formation conformément aux dispositions d'application cantonales de la loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) du 24 mars 2006.
2. ...
1. Les enseignants reçoivent, en cas de prestations suffisantes, un cadeau d’ancienneté après 15 ans de service et ensuite tous les 5 ans. Celui-ci équivaut à 4 semaines de congé payé après 15 et 30 ans de service et, dans les autres cas, à 2 semaines.
2. Les cadeaux d’ancienneté peuvent, à la demande des enseignants, être perçus en tout ou en partie sous forme d'une part correspondante du salaire mensuel. 4 semaines de congé payé équivalent à un mois entier de salaire (sans les allocations familiales et de formation).
1. Si les contrats d'engagement pour certaines fonctions d'enseignants ne peuvent être renouvelés ou poursuivis, en raison de la situation du marché du travail, que par une augmentation correspondante du salaire, une allocation temporaire au pourcentage du poste peut être accordée pour ces fonctions ou pour certains enseignants. Une réévaluation périodique doit être effectuée.
2. Le Conseil d'État fixe le montant maximal et la durée, et édicte les dispositions d'exécution.
1. Des primes de reconnaissance peuvent être accordées aux enseignants individuels ainsi qu'aux équipes de travail pour des prestations extraordinaires, des travaux spécifiques ou des engagements particuliers réalisés au bénéfice de l'école pendant le temps libre et en dehors des tâches professionnelles.
2. Les primes peuvent être accordées sous forme de paiements en espèces, de congés payés, de prestations en nature ou de mesures spéciales de développement du personnel.
3. Le Conseil d'État fixe les conditions et critères d'attribution des primes.
1. L'octroi d'indemnités locales ou d'autres indemnités par les communes et les associations de communes à leur personnel enseignant n'est pas autorisé.
1. En cas d'incapacité de travail avérée due à une maladie ou à un accident, le salaire est versé dans son intégralité pendant 6 mois.
2. Les créances de remplacement de salaire envers des tiers, à l'exception des assurances d'indemnité journalière purement privées, doivent être cédées au canton jusqu'à concurrence du montant du salaire versé.
3. Si l'incapacité de travail est intentionnellement ou par négligence grave causée, le droit peut être réduit.
1. L'employeur assure la prestation de remplacement de salaire en cas de maladie et d'accident pour une durée supplémentaire de 18 mois, à hauteur du salaire net moyen des 12 derniers mois en cas de pleine capacité de travail.
2. La prestation de remplacement de salaire est effectuée par le biais d'une assurance indemnités journalières obligatoire.
3. Les employés paient la moitié des primes nécessaires à cet effet.
1. Pendant le service militaire, la protection civile, le service des sapeurs-pompiers et le service civil de remplacement, pour lesquels les enseignants sont obligés en raison de leur affectation et de leur grade, le salaire est versé.
2. Les enseignants qui ont accompli l'école de recrues ou un service comparable et qui, pour des raisons professionnelles imputables à l'employeur ou à l'employeuse, ne peuvent plus fournir de service par la suite, ont droit au remboursement de la taxe d'exemption militaire qu'ils ont payée.
3. Les indemnités pour perte de salaire pour les services pendant lesquels le salaire a été payé par le canton sont normalement dues au canton jusqu'à concurrence du montant du salaire versé.
4. Si le service est entièrement ou partiellement effectué en dehors des heures de cours, le département compétent peut, sur demande motivée, laisser l'indemnité pour perte de salaire, en tout ou partie, à l'enseignant.
1. Les enseignantes reçoivent leur salaire habituel pendant 13 semaines scolaires pendant le congé de grossesse et de maternité.
2. Si l'accouchement a lieu dans les 6 premiers mois suivant le début de l'emploi, l'employée perçoit les prestations de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) du 25 septembre 1952, mais au minimum la moitié du salaire.
3. Les indemnités de perte de salaire provenant d'une assurance maternité étatique pour la période pendant laquelle le salaire a été payé par le canton reviennent au canton jusqu'à concurrence du montant du salaire versé.
1. S'il pouvait être raisonnablement supposé au moment de l'engagement d'un remplaçant que la durée serait d'au moins 2 semaines scolaires, et que la fin prématurée due au retour anticipé de l'enseignant remplacé n'était pas prévisible, il existe un droit au maintien du salaire pour les 14 jours suivants, mais au plus jusqu'à l'expiration de la durée de remplacement initialement prévue.
2. Le maintien du salaire cesse ou est réduit en conséquence, si l'enseignant entame une activité rémunérée pendant la période de droit au maintien du salaire.
1. Le Conseil d'État régit l'octroi de congés payés et non payés.
2. Il régit les congés de courte durée en raison des soins aux enfants, d'événements familiaux, de décès, de déménagements, de l'assistance à des membres de la famille malades ou pour d'autres raisons personnelles importantes.
3. Le congé peut être soumis à des conditions et obligations.
1. Au décès d'un enseignant, un salaire supplémentaire d'un mois sera versé aux survivants qui étaient régulièrement soutenus par la personne décédée, et pour deux mois supplémentaires après cinq années de service, à compter de la date du décès.
2. Le droit au maintien du salaire revient en premier lieu au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant; en second lieu, le droit des autres survivants régulièrement soutenus est régi par les dispositions pertinentes de l'institution de prévoyance professionnelle dans laquelle la personne décédée était assurée avant son décès.
1. Le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut, en cas de mise en disponibilité d'un enseignant par l'autorité d'embauche en raison d'une procédure pénale en cours, qui perturbe considérablement le fonctionnement de l'école en raison de la nature ou de la gravité de l'infraction ou du crime signalé, réduire le paiement du salaire au minimum vital ou le suspendre entièrement jusqu'à la conclusion définitive de la procédure pénale.
2. En cas de classement sans suite de la procédure pénale ou d'acquittement définitif, un paiement rétroactif est effectué, avec des intérêts selon le taux d'intérêt de retard applicable conformément à l'Ordonnance sur les intérêts d'escompte, de rémunération et de retard (Ordonnance sur les intérêts) du 22 novembre 2000.
3. En cas de condamnation définitive, le droit au salaire est annulé rétroactivement pour la période de mise en disponibilité, et l'enseignant concerné est tenu de restituer les salaires perçus pendant la mise en disponibilité, avec des intérêts au taux de retard applicable selon l'Ordonnance sur les intérêts.
1. Le salaire est versé à la fin de chaque mois.
2. La treizième partie du salaire annuel est versée en fin d'année comme 13e mois. En cas d'entrée ou de sortie au cours de l'année ou de congé sans solde, le paiement est effectué au prorata.
1. Le droit au salaire pour l'année scolaire commence le 1er jour du mois au cours duquel tombe le 1er jour d'école. Il se termine l'année suivante le dernier jour du mois précédant le début de l'année scolaire.
2. Quiconque entre ou sort au cours de l'année scolaire, ou qui est en congé, a droit à un salaire pendant les vacances scolaires proportionnellement à son taux d'occupation et aux semaines scolaires effectivement effectuées.
1. Les cotisations des salariés aux institutions sociales et de prévoyance légalement obligatoires, ainsi que celles à l'assurance obligatoire d'indemnités journalières en cas de maladie et d'accident, sont déduites du salaire.
2. Pour compenser une créance reconnue ou comme garantie pour une créance contestée découlant de la relation d'emploi, un dixième du salaire mensuel au maximum peut être retenu, sans toutefois excéder le salaire d'une semaine de travail. Les suspensions ou réductions de salaire lors de dispenses, au sens de l'article 25 de ce décret, restent réservées.
1. Le canton assure auprès de la Caisse de pensions du canton d'Argovie (APK) tous les enseignants rémunérés par lui contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, dans la mesure où le règlement de celle-ci le permet. Le Conseil d'État peut prévoir des exceptions à l'obligation d'assurance en accord avec l'APK.
2. Le canton assure tous les enseignants rémunérés par lui contre les conséquences des accidents. Les enseignants constituent une unité au sens de l'art. 75, al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981.
3. Les primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge des enseignants.
4. ...
1. Le temps de travail annuel des enseignants correspond en principe à celui du personnel de l'État soumis à la loi sur le personnel.
1. Le Conseil d'État règle le nombre de leçons d'enseignement par semaine scolaire qui doivent être dispensées pour un taux d'emploi de 100 % dans le cadre du temps de travail annuel, selon le niveau respectif ou pour les matières respectives (service normal).
2. Il peut déclarer certaines dispositions du Règlement sur le temps de travail (RTT) du 1er septembre 1999 ainsi que certaines parties du Règlement du personnel et des salaires (RPS) du 25 septembre 2000 applicables par analogie à certaines fonctions.
1. Chaque enseignant est tenu, dans le cadre de sa mission professionnelle et en tant que mesure immédiate pour le maintien du fonctionnement de l'école au cours de la journée scolaire en cours, de prendre en charge une classe supplémentaire ou de dispenser des leçons supplémentaires.
2. En cas d'absences prévisibles, un remplacement rémunéré peut être mis en place dès le premier jour, et dès le deuxième jour en cas d'absences imprévisibles.
3. Les remplacements conformément au paragraphe 1 ne donnent pas droit à une allocation salariale spéciale.
1. Lors de l’octroi de l’autorisation pour l’exercice d’une fonction publique, une réduction du taux d’occupation convenu jusqu’à 5 % peut être accordée sans perte de salaire.
2. L’exercice d’une fonction publique nécessite l’autorisation préalable de l’employeur.
3. L’implication temporelle supplémentaire due à la fonction publique ne doit pas restreindre l’accomplissement des obligations professionnelles.
1. Les revenus provenant des activités dans des fonctions publiques restent à la disposition des enseignants.
1. En cas de violation par une commune ou une communauté de communes des dispositions relatives à la dissolution de la relation d'emploi, celle-ci est tenue de verser directement l'indemnité fixée par le juge.
1. Si des communes et des groupements de communes emploient des enseignants pour des postes ou des pourcentages de temps qui ne sont pas couverts par le cadre légal et une autorisation cantonale correspondante, elles doivent rembourser intégralement les coûts de personnel extraordinaires au canton.
2. L'obligation d'indemnisation est levée si la commune ou le groupement de communes concerné peut prouver que l'écart entre la gestion effective des postes et l'autorisation de poste accordée sur la base de données véridiques était imprévisible et inévitable.
1. Ce décret doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2005.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce décret, le décret concernant le statut fonctionnel et la rémunération des enseignants dans les écoles publiques (Décret de rémunération des enseignants I) du 24 novembre 1971 et le décret concernant le statut fonctionnel et la rémunération des professeurs spécialisés, chargés de cours et remplaçants, l'indemnité pour les fonctions scolaires, le sport scolaire volontaire et les heures supplémentaires dans les écoles publiques (Décret de rémunération des enseignants II) du 5 novembre 1991 sont abrogés.
1. Le décret sur les salaires du personnel cantonal (Décret sur les salaires) du 30 novembre 1999 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
2. Le décret sur les services psychologiques et médicaux scolaires du 29 avril 1986 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
3. Le décret sur la formation professionnelle (Décret sur la formation professionnelle) du 5 novembre 1985 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
4. Le décret sur l'organisation de l'École cantonale pour la formation professionnelle à Aarau du 13 novembre 1979 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
5. Le décret sur l'organisation de l'École suisse de construction d'Aarau (SBA) du 7 septembre 1999 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
6. Le décret sur l'organisation des écoles secondaires (Décret sur les écoles secondaires) du 20 août 1991 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
7. Le décret sur l'établissement et l'organisation des écoles secondaires à diplôme du 15 mars 1988 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
8. Le décret sur l'établissement et l'organisation de la Haute école spécialisée Aargau Nordwestschweiz (Décret sur les hautes écoles spécialisées, AFHD) du 18 décembre 2001 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
9. Le décret sur la répartition des coûts de l'enseignement spécialisé et du placement en institution du 19 mars 1985 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
10. Le décret sur l'établissement et l'organisation de l'École de maturité d'Aargau pour adultes du 20 août 1991 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
1. Les salaires précédents seront transférés au 1er janvier 2022 selon le niveau d'expérience individuel applicable.
2. Pour calculer le niveau d'expérience individuel pertinent, l'âge minimum défini pour chaque fonction exercée selon l'annexe 3 est soustrait de l'âge actuel.
3. Le nombre restant d'années est converti en niveaux d'expérience comme suit
Zone | Années d'expérience potentielles | Niveaux d'expérience
--- | --- | ---
I | 0 à 6 | 0 à 6
II | 7 à 12 | 6 à 11
III | 13 à 18 | 11 à 16
IV | 19 à 23 | 16 à 20
V | 24 à 28 | 20 à 24
VI | 29 à 32 | 24 à 27
VII | 33 à 38 | 27 à 32
VIII | 38 et plus | 32
1. Si le salaire brut antérieur d'un enseignant est supérieur au salaire brut résultant de la transition, un maintien statique de ce salaire lui est accordé jusqu'à la fin du semestre scolaire au cours duquel l'enseignant atteint l'âge de 65 ans, à condition que l'enseignant ait enseigné sans interruption pendant au moins cinq ans dans le canton d'Argovie au niveau scolaire correspondant avant l'entrée en vigueur de la modification du décret sur les salaires des enseignants.
2. Les augmentations générales de salaire ne sont pas accordées sur les salaires de maintien des droits acquis.
3. Le maintien du droit acquis est également accordé en cas de changement d'employeur sans interruption à l'intérieur du canton ainsi que sur les augmentations ultérieures de la charge de travail.
1. Le champ d'application de la Loi sur l'engagement des enseignants (GAL) du 17 décembre 2002 est étendu à tous les enseignants qui exercent dans les établissements d'enseignement gérés par le canton dans les domaines de l'agriculture et de la santé.
2. Il est également étendu à toutes les personnes assistants et aux spécialistes externes de l'école primaire répertoriés dans le plan de classification de ce décret.
1. Le Conseil d'État édicte les dispositions d'application.