Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Loi sur l'engagement des enseignants (GAL) - Champ d'application (GAL)

55 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (55)

Statutory Text (55 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi régit, en ce qui concerne le droit du personnel, les principes des relations juridiques entre le canton, les communes, les associations de communes et les enseignants des écoles primaires et des écoles cantonales conformément à la loi scolaire du 17 mars 1981 et la loi sur la formation professionnelle et continue (LFPC) du 6 mars 2007.

2. Le Grand Conseil peut étendre le champ d'application de cette loi à d'autres personnes exerçant dans les écoles primaires et les écoles cantonales, ainsi qu'aux enseignants des établissements de formation relevant d'autres législations cantonales.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État adopte au début d'une législature un plan d'orientation pour la politique du personnel. Celui-ci contient les objectifs actuels de la politique du personnel et les stratégies de développement.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

f) * ...

2. Les communes et les associations de communes sont consultées avant l'adoption du plan d'orientation.

3. ...

Dispositions générales

1. La relation d'emploi des enseignants est établie par contrat de droit public entre l'enseignant et le canton ou la commune, respectivement l'association de communes, en tant qu'employeur, pour une durée indéterminée ou déterminée.

2. À la demande de l'enseignant, un contrat à durée déterminée, s'il a duré 5 ans sans interruption et est destiné à être prolongé, doit être transformé en un contrat à durée indéterminée. Le taux d'engagement du contrat à durée indéterminée ne doit pas être inférieur au taux minimal accordé pendant les 5 années.

3. Le Conseil d'État fixe les questions de personnel et de rémunération régies par décision concernant les relations d'emploi, dans la mesure où elles ne sont pas déterminées par décret.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État édicte des règlements complémentaires et d'exécution concernant la définition du contenu des contrats.

2. Si cela s'avère objectivement nécessaire dans les relations de travail, le Conseil d'État peut établir des règlements particuliers, notamment prévoir d'autres délais de résiliation.

3. Les exigences minimales pour la protection des enseignants correspondent à celles du Code des obligations suisse et doivent être respectées dans tous les cas. Sont réservées les dispositions de la présente loi.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État peut, dans les domaines relevant de sa compétence exclusive, conclure des conventions collectives de travail avec des associations de personnel pour tous les enseignants ou certains groupes d'enseignants.

2. Il peut déclarer les dispositions convenues obligatoires pour les enseignants non affiliés aux associations correspondantes dans le champ d'application matériel des conventions collectives de travail.

3. Les dispositions des conventions collectives de travail deviennent des parties intégrantes des relations d'emploi individuelles.

4. Dans la mesure où le contenu des conventions collectives de travail et d'une éventuelle déclaration de force obligatoire générale dépasse le domaine de compétence du Conseil d'État, l'approbation préalable du Grand Conseil est nécessaire.

5. Dans tous les cas, les conventions collectives de travail doivent respecter le cadre de la loi et du décret.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État règle les compétences, sauf si la loi ou le décret contient des dispositions particulières.

Dispositions générales

1. Les décisions de première instance des autorités d'engagement et du département compétent pour les questions de rémunération sont rendues gratuitement.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. Dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement, les dispositions des art. 334-337d du Code des obligations suisse (état au 1er janvier 1998 ; cf. annexe) s'appliquent comme droit public cantonal pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pour la période d'essai, pour la résiliation ordinaire, pour la résiliation immédiate, pour la protection contre le licenciement et pour la procédure en cas de licenciement collectif.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. Condition préalable à l'embauche en tant qu'enseignant est, outre l'aptitude personnelle, la qualification professionnelle, pédagogique et méthodologique-didactique requise pour l'activité d'enseignement correspondante. Le département compétent peut établir des directives correspondantes.

2. Les enseignants inscrits sur la liste des enseignants sans autorisation d'enseigner conformément à l'art. 12bis de l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de formation du 18 février 1993 ne peuvent pas être engagés.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. En signant le contrat de travail, les enseignants s'engagent à respecter la Constitution et la loi.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. Les parties contractantes peuvent mettre fin à la relation de travail à tout moment d'un commun accord.

2. La relation de travail se termine sans résiliation

a) à l'atteinte de la limite d'âge fixée par décret ;

b) à l'expiration d'un contrat à durée déterminée ;

c) * ...

3. Pour les contrats à durée indéterminée, les délais de préavis minimum suivants s'appliquent à la résiliation ordinaire de part et d'autre

a) au cours de la première année de service, 1 mois ;

b) à partir de la deuxième année de service, 3 mois.

4. La relation de travail peut être résiliée à la fin d'un mois pendant la première année de service, et à la fin d'un semestre scolaire à partir de la deuxième année de service.

5. Un délai de préavis plus long peut être convenu dans le contrat de travail.

6. Si des unités organisationnelles entières sont supprimées ou si d'autres restructurations sont effectuées pour des raisons organisationnelles ou économiques, un plan social est élaboré.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. La résiliation par l'employeuse ou l'employeur ne peut être prononcée que pour des motifs objectivement suffisants, notamment

a) Suppression du poste pour des raisons organisationnelles, notamment en raison de la diminution du nombre d'élèves, ou pour des raisons économiques. Dans ces cas, il convient, dans la mesure du possible, de proposer aux enseignants concernés un autre poste raisonnable, correspondant à leurs compétences, expériences et aptitudes ;

b) Incapacité à remplir les fonctions convenues dans le contrat de travail ;

c) Insuffisances dans la performance ou le comportement, qui se poursuivent malgré un avertissement écrit pendant la période probatoire fixée ;

d) Manque de volonté pendant ou après la période probatoire pour effectuer le travail convenu dans le contrat de travail ou un autre travail raisonnable.

2. Sont réservés les principes constitutionnels, notamment l'interdiction de l'arbitraire, le principe de la bonne foi et le principe d'égalité de traitement devant la loi.

3. La résiliation par l'employeuse ou l'employeur est faite par écrit avec motifs.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. Comme motif de résiliation immédiate, chaque partie peut invoquer toute circonstance qui, selon le Code des obligations suisse, est considérée comme importante.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. Si un licenciement s'avère ultérieurement être abusif, l'enseignant a droit à une indemnité. Celle-ci est calculée conformément aux dispositions relatives au licenciement abusif du Code des obligations suisse.

2. Il n'existe aucun droit à la réintégration.

Fondement, Formation et Cessation de la Relation de Travail

1. Le décret peut stipuler que les enseignants peuvent, avant d'atteindre l'âge limite, être mis à la retraite anticipée, en tout ou en partie, à leur demande ou à l'initiative de l'employeur ou de l'employeuse.

2. En cas de mise à la retraite anticipée, que ce soit à la demande de l'intéressé ou non, une réduction des droits à la rente ordinaire de la prévoyance professionnelle qui en résulterait peut être compensée en tout ou en partie.

3. Le Grand Conseil règle les conditions, le montant et les modalités détaillées des prestations.

**Droits des enseignants**

1. La liberté d'enseignement dans le choix du contenu et des méthodes pédagogiques est garantie dans le cadre des programmes scolaires et du mandat d'enseignement concret. Pour le mandat d'enseignement concret, les formes de formation éventuellement déclarées obligatoires sont déterminantes.

Droits des enseignants

1. L'employeuse ou l'employeur respecte et protège la personnalité des enseignants.

2. L'employeuse ou l'employeur et tous les organes agissant pour leur compte prennent les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle des enseignants.

3. Les enseignants ont le droit de demander des renseignements, de consulter et de rectifier leurs données personnelles dans le cadre de la législation sur la protection des données. Les données ne peuvent être communiquées à des tiers ou à d'autres autorités, sauf pour des raisons de salaire et de statistiques aux autorités compétentes.

4. Dans le traitement des données personnelles, les dispositions de la loi sur la transparence de l'administration, la protection des données et les archives (LIPDA) du 24 octobre 2006 s'appliquent.

**Droits des enseignants**

1. L'employeuse ou l’employeur protège les enseignantes et les enseignants contre les attaques et revendications injustifiées liées à l’exécution de leurs tâches.

2. Le Conseil d'État règle la prise en charge des frais de protection juridique lorsqu'il s'avère nécessaire d'engager une procédure judiciaire pour la protection des droits des enseignantes et des enseignants.

**Droits des enseignants**

1. Le droit au salaire, aux paiements de continuation de salaire, aux indemnisations et aux prestations de prévoyance pour les enseignants rémunérés par le canton est régi par les décrets du Grand Conseil.

Droits des enseignants

1. Les employés sont assurés contre les conséquences économiques de la maladie et des accidents. Le Grand Conseil règle l'étendue des prestations à fournir par décret.

2. L'adhésion à l'assurance d'indemnités journalières est obligatoire.

3. Les cotisations des employés à l'assurance d'indemnités journalières sont déduites de leur salaire.

**Droits des enseignants**

1. Les enseignants peuvent à tout moment demander à leur employeuse ou employeur un certificat qui se prononce sur la nature et la durée de la relation d'emploi ainsi que sur les prestations et le comportement.

2. À la demande de l'enseignant, le certificat doit se limiter aux informations concernant la nature et la durée de la relation d'emploi.

**Droits des enseignants**

1. Les enseignants ont droit à des entretiens périodiques. Ceux-ci portent sur les performances et l'exécution du mandat professionnel. Des experts peuvent être consultés.

2. Les entretiens périodiques constituent la base pour l'évaluation de la situation actuelle, l'évaluation des possibilités de développement ainsi que la détermination des besoins en formation et perfectionnement.

3. Le contenu essentiel des entretiens doit être consigné dans un bref procès-verbal confidentiel signé conjointement.

Droits des enseignants

1. Le canton établit les conditions nécessaires pour un développement durable du personnel. Le Conseil d'État règle la formation initiale, continue et complémentaire des enseignants ainsi que leur financement.

2. Le développement du personnel promeut, outre les compétences liées aux fonctions et la disponibilité flexible à long terme, également les compétences générales professionnelles, personnelles et sociales.

**Droits des enseignants**

1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir l'ordre public, le Conseil exécutif peut restreindre ou suspendre le droit de grève.

Droits des enseignants

1. L'employeuse ou l'employeur est responsable envers les enseignantes et enseignants des dommages qui leur sont causés en lien avec l'accomplissement de leurs tâches.

2. Les délais de prescription sont régis par l'article 34, alinéa 4.

1. Obligations des Enseignants

1. La mission professionnelle repose sur les objectifs éducatifs, les programmes d'études et les autres exigences du type d'école concerné. Elle comprend notamment

a) l'enseignement conformément au programme (planification, préparation et évaluation) ;

b) le conseil, l'encouragement et l'évaluation des élèves ou étudiants ;

c) l'éducation dans le cadre des principes de la constitution et de la loi, ainsi que le soutien aux parents dans leur mission éducative générale ;

d) la formation continue, individuelle et collective ;

e) la collaboration au sein de l'école ainsi qu'avec les parents et les autorités ;

f) l'accomplissement des tâches organisationnelles et administratives au quotidien scolaire ;

g) la participation à la conception et au développement de l'école ;

h) l'évaluation du travail à l'école.

2. Le Conseil d'État peut, conformément à la mission d'un type d'école, élargir ou modifier la mission professionnelle des enseignants qui y exercent et laisser aux conventions contractuelles individuelles les modifications, compléments ou priorités particulières.

3. Les directions des écoles publiques ont une mission professionnelle particulière. Celle-ci résulte de l'ordre de compétences fixé dans la loi scolaire et est régulée par le Conseil d'État.

1. Obligations des Enseignants

1. Les enseignants doivent respecter les droits des élèves, de leurs parents ainsi que des étudiants, exécuter scrupuleusement, consciencieusement et économiquement les tâches qui leur sont confiées et sauvegarder de bonne foi les intérêts de leur employeuse ou employeur.

2. Ils doivent s'efforcer personnellement de poursuivre leur perfectionnement professionnel.

1. Obligations des Enseignants

1. Les enseignants sont tenus à la confidentialité sur les affaires qui leur ont été confiées dans le cadre de leur fonction officielle ou professionnelle, ou dont ils ont pris connaissance en cette qualité et qui, de par leur nature particulière et en raison d'intérêts publics ou privés supérieurs, ne sont pas destinées à des tiers. Il en va de même pour la protection des droits de la personnalité ou en présence d'une disposition particulière. Le Conseil d'État peut émettre des directives appropriées dans des cas individuels.

2. Cette obligation demeure après la cessation de la relation d'emploi.

3. Le Conseil d'État règle la levée du secret professionnel.

4. Il n'y a pas violation du secret professionnel lorsqu'il est signalé à la présidente ou au président du Grand Conseil de graves irrégularités, après épuisement de la voie hiérarchique.

1. Obligations des Enseignants

1. Les enseignants ne peuvent pas exiger, accepter ou se faire promettre des cadeaux ou d'autres avantages en lien ou susceptibles d'être en lien avec leur relation d'emploi, ni pour eux-mêmes ni pour d'autres.

2. Sont exceptés les cadeaux de politesse de faible valeur.

1. Obligations des Enseignants

1. L'engagement des enseignants repose sur une durée annuelle de travail fixée par le Grand Conseil.

2. Le Conseil d'État règle la répartition de la durée annuelle de travail et les vacances des enseignants.

3. Les critères déterminants pour la fixation et la répartition de la durée annuelle de travail sont notamment

a) les besoins scolaires ;

b) les tendances de l'évolution du temps de travail dans le domaine de l'éducation, dans les autres services publics, et dans l'économie ainsi que les objectifs économiques généraux du canton ;

c) les objectifs de la politique du personnel.

4. Les enseignants peuvent être sollicités en dehors des horaires de travail habituels et au-delà de la durée annuelle de travail, si la tâche l'exige et dans la mesure où cela est raisonnable au regard de la santé et des obligations familiales.

5. Sont réservées les dispositions minimales de droit fédéral pour la protection des travailleuses et travailleurs.

1. Obligations des Enseignants

1. Si le poste d'un enseignant est inoccupé pour une courte durée, les enseignants sont temporairement obligés d'assurer un remplacement. Le Grand Conseil détermine à partir de quel volume et de quelle durée ceci doit être rémunéré.

2. L'employeur ou l'employeuse peut assigner aux enseignants des écoles publiques et des jardins d'enfants à l'intérieur des communes organisatrices, ainsi qu'aux enseignants des écoles cantonales à l'intérieur du canton, un autre poste d'enseignant correspondant à leurs compétences.

3. La même règle s'applique à un emploi au sein de l'administration cantonale ou communale, dans la mesure où il s'agit d'une activité limitée dans le temps, raisonnable pour l'enseignant concerné et correspondant à ses compétences, mais qui ne fait pas partie de ses tâches initiales selon le contrat d'embauche. Si cela concerne les enseignants des écoles publiques, cela nécessite un accord préalable entre l'employeur ou l'employeuse et le canton.

1. Obligations des Enseignants

1. Les activités accessoires ne doivent pas nuire à l'accomplissement des obligations découlant de la relation de travail.

2. Elles ne peuvent être exercées qu'avec une autorisation spéciale de l'employeuse ou de l'employeur si

a) il existe la possibilité d'un conflit d'intérêts,

b) l'activité accessoire est rémunérée et, avec l'activité auprès du canton ou de la commune ou de l'association de communes, dépasse un plein temps ou

c) du temps de travail est utilisé.

3. Le Conseil d'État émet à cet effet un règlement.

1. Obligations des Enseignants

1. La candidature à un poste public nécessite l'approbation de l'employeur ou de l'employeuse.

2. L'approbation est assortie d'une réglementation concernant l'utilisation du temps de travail, la compensation du temps de travail revendiqué et l'utilisation des revenus accessoires.

3. L'approbation peut être refusée ou assortie de conditions si l'accomplissement des obligations découlant de la relation d'emploi est compromis ou si un conflit d'intérêts pourrait survenir.

4. Le Grand Conseil édicte les dispositions d'exécution.

1. Obligations des Enseignants

1. Les enseignants peuvent être tenus de se soumettre à un examen médical de confiance dans des cas justifiés. L'obligation peut être fixée pour des personnes individuelles ou pour un groupe de personnes.

2. Plusieurs médecins doivent être mis à disposition au choix.

1. Obligations des Enseignants

1. Si l'on prévoit que l'incapacité de travail des personnes occupant un poste de direction d'école ou des enseignants dure plus de 30 jours, l'autorité d'embauche doit immédiatement en informer le département compétent.

2. Les personnes en incapacité de travail peuvent être obligées de se faire accompagner par une entité spécialisée externe désignée par le département compétent dans le cadre d'une gestion de cas.

1. Obligations des Enseignants

1. Les droits relatifs aux inventions, dessins et modèles industriels ainsi qu'à d'autres propriétés intellectuelles sont régis par les dispositions du Code des obligations suisse et de la législation fédérale applicable.

2. Les œuvres créées par des enseignants dans l'exécution de leurs obligations professionnelles peuvent être utilisées, modifiées ou aliénées par l'employeur sans indemnisation, et sans limitation temporelle ni géographique, dans le cadre de la législation fédérale sur le droit d'auteur.

3. Pour les enseignants des hautes écoles spécialisées, le Conseil d'État peut prévoir qu'ils participent à l'exploitation de leurs droits selon le paragraphe 1, qu'ils ont acquis dans l'exercice de leurs obligations découlant de la relation d'emploi.

1. Obligations des Enseignants

1. Les enseignants sont responsables des dommages qu'ils causent intentionnellement ou par négligence grave à l'employeuse ou à l'employeur.

2. Si plusieurs personnes ont causé le dommage, les demandes de réparation sont faites proportionnellement à la responsabilité de chacun.

3. Il est possible de renoncer à la demande de dommages-intérêts, notamment si cela devait frapper de manière disproportionnée les enseignants.

4. Les demandes de dommages-intérêts se prescrivent 5 ans après l'acte dommageable. Si la demande découle d'un acte punissable, les délais de prescription pénale s'appliquent, pour autant qu'ils soient plus longs.

Protection Juridique

**1. Avant de déposer une action en justice conformément à l'article 36 ou une réclamation judiciaire conformément à l'article 37 de cette loi, tous les différends, y compris ceux relevant de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) du 24 mars 1995, doivent être soumis à la commission de conciliation conformément à l'article 37 de la loi sur les principes du droit du personnel (Loi sur le personnel, LPers) du 16 mai 2000. Pour les décisions et les résiliations de contrat, un délai de 30 jours après la notification doit être respecté.**

**2. La commission de conciliation émet une recommandation. Dans les 30 jours suivant la notification de la recommandation, l'autorité compétente émet une nouvelle décision ou une nouvelle disposition. La personne concernée peut, dans les six mois suivant la notification de la nouvelle décision, déposer une action en justice conformément à l'article 36, ou, dans les 30 jours suivant la notification de la nouvelle disposition, déposer une réclamation judiciaire conformément à l'article 37.**

Protection Juridique

1. Le tribunal administratif juge dans la procédure contentieuse

a) les litiges contractuels résultant de la relation d'emploi;

b) les demandes de dommages et intérêts de l'employeur contre l'enseignant et inversement;

c) * ...

Protection Juridique

1. Contre les décisions relatives aux questions de personnel et de salaire, un recours peut être formé auprès du tribunal administratif après la procédure de conciliation. Le délai est de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle décision.

Protection Juridique

1. Dans la procédure devant la commission de conciliation, aucuns frais de procédure ne sont perçus et aucuns frais de partie ne sont accordés.

Protection Juridique

1. Dans la procédure devant le tribunal administratif, aucuns frais de procédure ne sont perçus pour une valeur litigieuse allant jusqu'à CHF 30'000.-.

2. La répartition des frais de partie est régie par les dispositions relatives à la procédure de recours conformément à la loi sur la procédure administrative (Loi sur la procédure administrative, LPAd) du 4 décembre 2007.

Droits de participation

1. Avant l'adoption et la modification de dispositions du droit du personnel et du droit des salaires, il doit être donné aux enseignants la possibilité de faire part de leurs observations.

2. L'employeuse ou l'employeur informe les enseignants, dans la mesure du possible, à l'avance sur les évolutions et projets qui sont importants pour leur activité ou leur position.

3. Le Conseil exécutif règle le droit à l'information et les droits de participation du corps enseignant en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Droits de participation

1. Le Conseil exécutif reconnaît comme partenaires de négociation dans les questions de politique du personnel, les associations professionnelles ou de métier qui représentent de manière permanente une part significative du personnel enseignant ou de leur groupe professionnel.

2. Les associations doivent bénéficier des mêmes possibilités de consultation que les enseignants (§ 39 al. 1). De plus, elles doivent être informées en temps utile avant des changements importants dans l'organisation administrative et lors de grands mouvements de personnel.

3. Les associations sont autorisées à représenter leurs membres dans les procédures de recours.

Dispositions Particulières Relatives aux Relations Juridiques dans le Domaine de l'École Primaire et de la Maternelle

1. Les enseignants de l'école primaire sont des employés de la commune concernée ou de l'association de communes.

Dispositions particulières relatives aux relations juridiques dans le domaine de l'école primaire et de la maternelle

1. Le conseil municipal ou le comité exécutif d'une association scolaire de district exerce les fonctions d'employeur. Il est notamment compétent pour l'embauche et la dissolution de la relation d'emploi.

2. Dans le cadre des compétences communales, il est également responsable de

a) la protection de la personnalité des enseignants ;

b) la protection contre les attaques injustifiées ;

c) la création des conditions nécessaires au développement durable du personnel ;

d) l'information sur les faits et projets importants pour l'activité et la position des enseignants ;

e) la délivrance d'autorisations en lien avec des activités annexes et des fonctions publiques.

3. Il peut déléguer et répartir ses compétences en matière de droit du travail concernant les enseignants, à l'exception du licenciement ordinaire, de la résiliation immédiate du contrat de travail, de la résiliation du contrat d'emploi d'un commun accord ainsi que de la dispense, à l'un de ses membres ou à la direction de l'école. La direction de l'école doit être consultée dans tous les cas lors des décisions relatives au personnel.

4. Il règle les détails de la délégation dans un règlement.

Dispositions Particulières Relatives aux Relations Juridiques dans le Domaine de l'École Primaire et de la Maternelle

1. La commune ou le groupement de communes assure le risque de responsabilité civile professionnelle de leurs enseignants et prend en charge les primes.

Dispositions particulières relatives aux relations juridiques dans le domaine de l'école primaire et de la maternelle

1. La commune ou l'association de communes est tenue de respecter les directives du canton en matière de gestion des postes lors de l'engagement de personnel enseignant dans leurs écoles.

2. Le Conseil d'État dispose, en tenant compte des effectifs scolaires ainsi que des offres ou des circonstances scolaires particulières, quelles personnes enseignantes dans les écoles publiques sont financées par le canton.

3. Il peut exceptionnellement autoriser la commune ou l'association de communes à engager, à ses propres frais, du personnel enseignant supplémentaire, dans la mesure où les exigences cantonales de qualité et de rémunération sont appliquées.

Dispositions particulières relatives aux relations juridiques dans le domaine de l'école primaire et de la maternelle

1. La commune ou l'association intercommunale peut être tenue de supporter les réclamations d'indemnisation issues de l'application de l'article 13 ou de l'article 14, alinéa 2 de cette loi, concernant les enseignants employés dans leurs écoles publiques.

2. Il en va de même pour les coûts supportés par le canton en raison d'informations inexactes, de non-respect des directives cantonales en matière de gestion des postes ou en raison de manquements de l'employeur.

3. Le Grand Conseil fixe, par décret, les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts.

Dispositions Particulières Relatives aux Relations Juridiques dans le Domaine de l'École Primaire et de la Maternelle

1. Si le Grand Conseil adopte des réglementations concernant la retraite anticipée au sens de l'article 14, paragraphes 2 et 3 de cette loi, et cela s'applique également aux enseignants des jardins d'enfants, le canton participe de manière adéquate aux coûts engendrés. Le Grand Conseil détermine l'ampleur de cette participation.

Dispositions finales et transitoires

1. Dans la mesure où rien de contraire n'est prévu dans cette loi et ses arrêtés de mise en œuvre, la législation concernant le personnel cantonal s'applique subsidiairement, à condition qu'elle corresponde à la nature de la relation de service.

Dispositions finales et transitoires

1. Les contrats d'emploi en cours des enseignants de maternelle, qui à la fin de 2018 ne disposaient pas encore des compétences requises pour enseigner en dialecte, doivent être résiliés à la fin de l'année scolaire 2018/19, dans le respect des délais et conditions.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi est publiée dans le recueil des lois après acceptation par le peuple et mise en vigueur par le Conseil d'État.

Dispositions finales et transitoires

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la loi sur la fixation du début de l'année scolaire à la fin de l'été du 23 juin 1987 est abrogée.

2. La loi sur le budget financier du canton d'Argovie (Loi sur les finances, LF) du 3 juillet 1990 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

3. La loi scolaire du 17 mars 1981 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

4. La loi d'introduction à la loi fédérale sur la formation professionnelle (LI LFPr) du 8 novembre 1983 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

5. La loi argovienne sur les Hautes Écoles Spécialisées (LHSArg) du 27 mai 1997 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

6. La loi sur l'octroi de contributions de l'État aux foyers éducatifs reconnus d'utilité publique et publics du canton d'Argovie (Loi sur les foyers éducatifs) du 6 octobre 1964 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

7. La loi sur les principes du droit du personnel (Loi sur le personnel, LPers) du 16 mai 2000 est modifiée comme suit

*Texte inséré dans le règlement concerné.*

Dispositions finales et transitoires

1. Les relations de service existantes conclues pour une durée déterminée seront, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, transformées en des relations d'emploi conformément à cette loi, à moins que l'autorité compétente pour les nominations n'ait notifié par écrit à l'enseignant concerné au moins 3 mois à l'avance qu'elle n'envisage pas de poursuivre la relation d'emploi.

2. En l'absence de notification dans le délai imparti, il existe un droit à la délivrance d'un contrat à durée indéterminée conformément à cette loi, et les dispositions de résiliation correspondantes s'appliquent.

3. Pour les procédures en instance devant le tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des frais de procédure (§ 38a), les dispositions précédentes s'appliquent.

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