Ordonnance sur les services scolaires (V Schuldienste) - Département compétent
Table of Provisions (35)
Statutory Text (35 Provisions)
1. Le Département Education, Culture et Sport (ECS) est responsable des services scolaires, dans la mesure où les dispositions suivantes ne prévoient pas d'autres compétences.
1. Les services de conseil et d'évaluation en psychiatrie infantile et juvénile fournis par le canton ne peuvent être obtenus qu'en concertation avec le Service de psychologie scolaire.
2. Les écoles qui obtiennent des prestations sans le consentement du Service de psychologie scolaire sont tenues de payer ces prestations.
1. Le BKS est habilité à conclure des contrats de prestation avec les fournisseurs de services en psychiatrie infantile et juvénile.
1. Avant les décisions de carrière suivantes, une évaluation obligatoire par le Service de Psychologie Scolaire doit avoir lieu
a) * ...
b) Désignations dans les jardins d'enfants spécialisés et les écoles spécialisées.
1. Le Service de Psychologie Scolaire est actif pour les enfants et les adolescents qui vont à l'école ou résident dans le canton d'Argovie.
2. L'inscription au Service de Psychologie Scolaire se fait par les parents ou, avec leur consentement écrit, par des tiers. Les adolescents âgés de 12 ans révolus peuvent également s'inscrire sans le consentement des parents.
3. Pour les évaluations obligatoires selon l'article 5, l'inscription peut également être effectuée par la direction de l'école.
4. Pour les demandes concernant les groupes scolaires, comme les conseils en situation de conflit, les interventions de crise et le soutien psychologique d'urgence, l'inscription est généralement effectuée par la direction de l'école.
1. Le service de psychologie scolaire est tenu de documenter par écrit le déroulement et les résultats des consultations et des évaluations.
2. Concernant l'obligation de conservation, la durée de conservation, la destruction des documents ainsi que les droits de consultation et d'information des personnes concernées, les dispositions de la loi sur la transparence de l'information publique, la protection des données et les archives (LTIDA) du 24 octobre 2006, ainsi que le règlement relatif à la loi sur la transparence de l'information publique, la protection des données et les archives (RLTIDA) du 26 septembre 2007, sont applicables.
1. Le Service de psychologie scolaire dispose de bureaux régionaux à Aarau, Baden, Bad Zurzach, Rheinfelden, Wohlen et Zofingen.
2. Le BKS fixe le secteur de réception des bureaux régionaux. À cet égard, il prend en compte l'accessibilité par les transports publics.
3. Les bureaux régionaux assurent, avec des antennes, une offre équivalente et proche des écoles.
1. L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière est ouverte aux jeunes et adultes qui résident ou ont leur domicile civil dans le canton d'Argovie, ou qui suivent une formation.
2. Le conseil psychologique scolaire et pour la jeunesse au niveau secondaire II est ouvert aux jeunes de ce niveau qui ont leur domicile civil dans le canton d'Argovie ou qui suivent une formation.
3. Le conseil aux enseignants est ouvert aux enseignants et aux directeurs d'école qui travaillent ou ont leur domicile civil dans le canton d'Argovie.
1. L'offre de base gratuite de conseil professionnel, d'orientation académique et de carrière comprend
a) La mise à disposition d'informations et la fourniture de renseignements sur l'offre éducative et professionnelle,
b) Des consultations individuelles pour les personnes jusqu'à l'âge de 25 ans révolus et pour les personnes sans formation terminée au niveau secondaire II,
bbis) * ...
bter) * Des évaluations professionnelles et des consultations pour les personnes ayant 25 ans révolus avec une formation terminée au niveau secondaire II, qui bénéficient d'une réduction de primes dans l'assurance maladie obligatoire,
c) Des consultations de groupe,
d) Des manifestations d'information.
2. L'offre de base gratuite de conseil scolaire et psychologique pour la jeunesse comprend
a) La fourniture de renseignements et la diffusion d'informations,
b) L'évaluation des particularités de performance et de comportement ainsi que des difficultés psychologiques et psychosociales ayant un impact sur la réussite éducative,
c) Le conseil et l'accompagnement pour améliorer l'aptitude à la formation et au marché du travail, renforcer le développement psychosocial et améliorer l'intégration scolaire, professionnelle et sociale,
d) Le conseil en cas de situations conflictuelles et de violences domestiques,
e) L'intervention en cas de crise et le soutien psychologique d'urgence pour les écoles.
3. L'offre de base gratuite de conseil aux enseignants comprend
a) La fourniture de renseignements et la diffusion d'informations,
b) Le conseil professionnel, didactique et pédagogique pour le développement scolaire et pédagogique,
c) Le conseil en organisation du travail, gestion du stress et promotion de la santé,
d) Le conseil en situations professionnelles et personnelles difficiles ainsi que dans les conflits scolaires et situations de crise,
e) * Évaluation de situation, conseil et développement de carrière,
f) * Conseil en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement moral au travail.
4. L'offre de base gratuite conformément aux alinéas 1 et 2 est fournie en étroite collaboration avec les écoles et les entreprises de formation.
5. L'offre de base gratuite de conseil aux enseignants conformément à l'alinéa 3 let. c-e est limitée à un maximum de 270 minutes par personne sur une période de trois ans.
1. Concernant la documentation, la conservation, la consultation et le droit à l'information, l'article 7 s'applique.
1. Si le Conseil exécutif délègue la gestion des services de conseil à des prestataires publics ou privés, le Département de l'Éducation, de la Culture et des Sports (BKS) conclut avec eux des contrats-cadres et annuels.
2. Le contrat-cadre est généralement conclu pour une durée de quatre ans.
3. Le contrat annuel précise le contrat-cadre, notamment en ce qui concerne la quantité et la compensation financière des prestations à fournir. Les indicateurs de performance et les paramètres de gestion sont fixés annuellement.
1. Les prestataires de services effectuent, dans le cadre du compte d'exploitation, une comptabilité des coûts et des performances selon les directives du BKS.
2. Le BKS peut consulter le compte d'exploitation. Ce dernier peut être utilisé pour la détermination de la quantité et de la compensation financière dans le prochain contrat annuel.
3. La présentation des comptes de la comptabilité financière s'effectue conformément aux normes reconnues.
1. Les prestataires de services sont tenus d'affecter les excédents et les déficits réalisés avec les fonds du canton à un fonds de réserve.
2. Le fonds de réserve a pour but de compenser les fluctuations des résultats d'exploitation des prestations fournies pour le compte du canton.
3. Le fonds de réserve ne peut pas dépasser 20 % de la compensation des prestations du canton. Tout montant dépassant cette limite doit être compensé dans la compensation des prestations de l'exercice suivant.
4. En cas de solde positif du fonds de réserve, jusqu'à 30 % de l'excédent affecté l'année précédente peuvent être prélevés chaque exercice et utilisés pour des projets dans le cadre de l'objet du contrat. Pour des prélèvements dépassant ce montant, l'approbation du BKS est requise.
1. Le type, la périodicité et le contenu du rapport au canton, ainsi que le contrôle par celui-ci, doivent être définis dans le contrat-cadre.
2. Les prestataires de services doivent disposer d'un organe de contrôle externe indépendant.
1. ...
2. Les prestataires de services disposent de compétences décisionnelles dans le cadre des tâches qui leur sont déléguées.
1. Le BKS soutient les travailleurs sociaux scolaires ainsi que les responsables d'établissement scolaire dans des questions professionnelles.
2. Les journées d'étude et les sessions de formation continue pour les travailleurs sociaux scolaires, qui concernent la coopération entre le travail social scolaire et l'école publique, peuvent être soutenues par le canton avec des contributions.
1. Le médecin scolaire
a) conseille, sur demande, les autorités scolaires, les directions d'école, le personnel enseignant et les parents sur des questions de santé pertinentes pour l'école,
b) est disponible pour les élèves en tant que point de contact dans des situations particulières,
c) donne, sur demande des directions d'école et des autorités d'engagement, son avis sur les certificats médicaux des élèves ou des personnes employées par l'école,
d) collabore avec d'autres médecins, les services de conseil et les services spécialisés compétents, ainsi que les autres services scolaires.
1. Le ou la Médecin Scolaire
a) est le point de contact pour toutes les questions relatives à la santé scolaire,
b) soutient les écoles dans la promotion de la santé selon le programme scolaire,
c) peut être sollicité(e) par les écoles lors d'événements sur des sujets de santé actuels en tant que conférencier/conférencière ou personne ressource.
1. La médecin scolaire ou le médecin scolaire participe aux enquêtes épidémiologiques et aux mesures du service cantonal de santé dans les écoles ou les exécute sur mandat de ce dernier.
1. Les vaccinations proposées dans les écoles sont volontaires.
2. Les vaccinations sont placées sous la responsabilité et la supervision directes d'un médecin scolaire ou d'un autre professionnel de santé.
1. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales (DSAS) établit, en concertation avec le BKS, le cahier des charges pour les médecins scolaires.
**1. En tant que médecin scolaire, peuvent être engagés des médecins exerçant de manière indépendante avec une autorisation de pratique délivrée par le canton d'Argovie. Le Département de la santé et des affaires sociales (DGS) peut, dans des cas justifiés, accorder des exceptions.**
**2. Sont compétents pour la nomination des médecins scolaires :**
a) * les conseils communaux pour les écoles publiques, y compris les écoles spécialisées gérées par les communes,
b) l'organe compétent de l'entité responsable pour les écoles privées et spécialisées de droit privé,
c) le Département de l'éducation, de la culture et des sports (BKS) pour les écoles cantonales.
1. L'infirmière ou le médecin scolaire est rémunéré(e) à raison d'un forfait de 250 CHF par heure.
1. Chaque médecin scolaire soumet à l'autorité ou à l'organisation de soutien selon le § 24 alinéa 2 un rapport destiné au DGS sur l'activité de l'année scolaire passée.
2. Le DGS établit des directives pour la rédaction des rapports. Il peut évaluer l'activité médicale scolaire.
1. La consultation professionnelle et la supervision des médecins scolaires relèvent du DSG.
2. Le BKS est compétent pour les affaires d'organisation scolaire.
1. Les examens de prévention ont pour but de vérifier l'état de santé des élèves au début et à la fin de l'école primaire, ainsi que de reconnaître à temps les troubles de la santé et du développement.
2. Les examens de prévention ne peuvent être effectués que par des médecins autorisés à exercer en Suisse.
3. Certaines parties de l'examen peuvent être déléguées à d'autres professionnels de la santé sous la responsabilité d'un médecin.
1. L'examen d'entrée à l'école a lieu jusqu'à la fin du premier semestre de la deuxième année de maternelle.
2. Il comprend notamment
a) une anamnèse succincte,
b) la mesure de la taille et du poids,
c) un test de vision,
d) un test d'audition,
e) une évaluation de la motricité,
f) une évaluation du développement,
g) la vérification du statut vaccinal et la remise de recommandations.
3. Si aucun examen d'entrée à l'école n'a été réalisé ou convenu de manière prouvée avec un médecin agréé avant la fin du premier semestre de la deuxième année de maternelle, le médecin scolaire procède à cet examen au cours du deuxième semestre.
1. L'examen de sortie a lieu en deuxième année ou au premier semestre de la troisième année du lycée.
2. Il comprend notamment
a) une brève anamnèse,
b) la mesure de la taille et du poids,
c) un test de vision,
d) un test auditif,
e) la mesure de la tension artérielle,
f) une discussion sur des questions de santé et de prévention,
g) la vérification du statut vaccinal et la délivrance de recommandations.
3. Si aucun examen de sortie n'a été réalisé par un médecin agréé avant la fin du premier semestre de la troisième année, le médecin scolaire effectue cet examen au cours du deuxième semestre.
1. Les Écoles
a) informent les élèves ainsi que les parents en temps opportun des examens de dépistage et remettent les documents nécessaires,
b) contrôlent la réalisation des examens et signalent à la médecin scolaire ou au médecin scolaire les élèves pour lesquels aucun examen n'a été effectué dans les délais impartis.
2. Les Parents
a) inscrivent leur enfant à temps pour les examens de dépistage et informent l'école de leur réalisation,
b) supportent le ticket modérateur de l'examen médical obligatoire à l'entrée à l'école.
3. Les Médecins adressent la facture des examens médicaux obligatoires à l'entrée à l'école aux caisses d'assurance maladie, respectivement aux parents, et les facturations des examens de sortie aux communes.
4. La Médecin scolaire ou le Médecin scolaire fixe, en accord avec l'école, les dates des examens subsidiaires conformément aux §§ 29 alinéa 3 et 30 alinéa 3.
1. La prophylaxie dentaire scolaire vise à combattre les maladies dentaires par des mesures préventives et des examens dentaires de contrôle annuels.
1. Les examens de contrôle ne peuvent être effectués que par des dentistes autorisés à exercer en Suisse.
2. À l'entrée de leur enfant à l'école publique, les parents reçoivent un carnet de bons pour les examens de contrôle, fourni par l'école. Il y a un bon pour chaque année scolaire.
3. Les examens de contrôle sont inscrits par le ou la dentiste dans le carnet de bons.
4. Les dentistes remettent aux communes, dans un délai d'un mois après la fin de l'année scolaire, les bons utilisés au cours de l'année scolaire pour le règlement.
1. La prophylaxie dentaire scolaire comprend notamment l'instruction à l'hygiène dentaire et des informations sur une alimentation saine.
2. Dans les jardins d'enfants ainsi qu'en première et deuxième classe de l'école primaire, l'instruction et les mesures préventives sont prioritaires. À partir de la troisième classe, l'accent est mis principalement sur l'information concernant les mesures prophylactiques contre les caries et les maladies parodontales.
3. En règle générale, la prophylaxie dentaire scolaire a lieu au moins quatre fois par année scolaire.
1. Les spécialistes en prophylaxie dentaire scolaire réalisent la prophylaxie dentaire scolaire conformément au cahier des charges, coordonnent leurs interventions en temps opportun avec la direction de l'école et poursuivent régulièrement leur formation continue.
2. Peut être embauché toute personne ayant terminé avec succès les cours de formation recommandés par la section Argovie de la Société Suisse des Médecins-Dentistes SSO.
1. La Dentiste cantonale ou le Dentiste cantonal
a) est à la disposition des personnes actives dans les soins dentaires scolaires pour des conseils,
b) est responsable de l'élaboration du cahier des charges des spécialistes en prophylaxie dentaire scolaire.
1. Les articles 1 à 18 et 37 de ce règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2018, les articles 19 à 36 le 1er août 2018.
2. ...
3. L'article 10, alinéa 1, lettre bter, est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.