Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Champ d'application

104 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (104)

§ 1 Loi scolaire § 1a Loi scolaire § 2 Loi scolaire - Écoles publiques § 3 Loi scolaire § 4 Loi scolaire § 5 Loi scolaire § 6 Loi scolaire § 7 Loi scolaire § 8 Gesetz über die Schulen - Assurance § 8a Loi scolaire § 10 Loi sur l'éducation § 11 Loi sur l'Éducation § 12 Loi scolaire § 12a Loi scolaire § 13 Loi scolaire - Programme scolaire § 13a Loi scolaire **§ 13b Loi scolaire** § 14 Loi scolaire § 14a Loi sur l'éducation § 14b Loi scolaire § 15 Loi sur l'éducation § 15a Loi scolaire § 16 Loi scolaire § 16a Loi scolaire § 17 Loi scolaire § 17a Loi scolaire § 18a Loi scolaire § 18b Loi scolaire § 18c Loi scolaire § 19 Loi scolaire § 20 Loi sur l'école § 21 Loi scolaire § 21a Loi sur l'école § 22 Loi scolaire § 22a Loi scolaire § 23 Loi sur l'éducation § 24 Loi scolaire § 25 Loi scolaire § 26 Loi scolaire § 27 Loi scolaire § 27a Loi sur l'éducation § 28 Loi sur l'Éducation § 29 Loi scolaire § 29a Loi sur l'éducation § 30 Loi scolaire § 31 Code de l'Éducation § 32 Loi scolaire § 33 Loi sur l'Éducation § 33a Loi scolaire § 35 Loi scolaire - Principe § 36 Loi scolaire § 36a Loi scolaire § 37 Loi scolaire § 38 Loi sur l'éducation § 38a Loi scolaire § 38b Loi sur l'éducation § 38c Loi scolaire § 38d Loi scolaire § 38e Loi scolaire § 39 Loi scolaire § 47 Loi scolaire § 48 Loi scolaire § 50a Loi scolaire § 51 Loi scolaire § 51a Loi scolaire § 52 Loi scolaire - Principe § 53 Loi sur l'éducation § 55 Loi scolaire § 56 Loi scolaire § 57 Loi scolaire § 57a Loi scolaire § 58 Loi scolaire § 58a Loi scolaire § 58b Loi scolaire § 58c Loi scolaire § 60 Loi scolaire § 60a Loi scolaire § 61 Loi scolaire § 61a de la Loi scolaire § 62 Loi sur l'éducation § 63 Loi scolaire § 66 Loi scolaire § 67b Loi scolaire § 68 Loi scolaire § 71 Loi scolaire § 73 Loi sur l'éducation § 73a Loi sur l'éducation § 75 Loi scolaire § 76 Loi scolaire § 77 Loi sur l'éducation § 78 Loi sur l'école § 79 Loi scolaire § 80 Loi scolaire § 81 Loi scolaire § 84 Loi scolaire § 85 Loi scolaire § 86 Loi scolaire § 86a Loi scolaire § 88 Loi scolaire § 89 Loi sur l'école § 90 Loi scolaire § 90d Loi scolaire § 90e Loi sur l'Éducation § 91 Loi scolaire

Statutory Text (104 Provisions)

Dispositions générales

1. La loi scolaire régit le système éducatif dans les écoles publiques ainsi que la surveillance des écoles privées et de l'enseignement privé, dans la mesure où des enfants soumis à l'obligation scolaire sont instruits.

2. ...

Dispositions générales

1. Les titres fonctionnels, professionnels et les désignations de personnes utilisés dans cette loi se rapportent aux deux sexes.

Dispositions générales

1. Les écoles publiques régies par cette loi

a) * ...

b) * Écoles primaires, comprenant le jardin d'enfants, l'école primaire et le secondaire,

c) Lycées,

d) * ...

2. Les écoles publiques sont des établissements de droit public sans autonomie; elles sont politiquement et confessionnellement neutres.

Dispositions générales

1. Les enfants et les jeunes résidant dans le canton ont le droit de fréquenter les écoles publiques correspondant à leurs capacités et dont ils remplissent les exigences.

2. Les élèves des deux sexes ont droit aux mêmes opportunités éducatives.

3. Pour les enfants et les jeunes résidant dans le canton, l'enseignement dans les écoles publiques primaires est gratuit.

4. ...

Dispositions générales

**1. Tous les enfants et adolescents résidant dans le canton sont soumis à l'obligation scolaire. Celle-ci commence avec l'entrée à l'école maternelle et dure onze ans ou jusqu'à l'achèvement réussi d'une formation de base à l'école publique, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 16 ans.**

**2. La date de référence pour l'entrée à l'école maternelle au début de l'année scolaire à venir est le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de quatre ans.**

**3. Pour des raisons importantes, le Département de l'éducation, de la culture et du sport peut, à la demande des titulaires de l'autorité parentale, temporairement dispenser un enfant de l'obligation scolaire ou l'en libérer prématurément.**

**4. L'obligation scolaire peut également être remplie dans le cadre d'une école privée ou d'un enseignement privé. Le Conseil d'État règle, en ce qui concerne l'instruction des enfants soumis à l'obligation scolaire, l'obligation de déclaration des titulaires de l'autorité parentale auprès du conseil municipal compétent.**

Dispositions générales

1. Le conseil municipal peut, sur demande des parents, autoriser l'entrée différée à la maternelle.

Dispositions générales

1. L'obligation scolaire doit généralement être remplie dans les écoles publiques de la commune de résidence ou du district scolaire auquel appartient la commune de résidence.

2. Si l'éducation est suivie sans raisons importantes dans une école publique d'une autre commune, la gratuité selon l'article 3, paragraphe 3, n'est plus applicable. Le conseil municipal de la commune de résidence décide du paiement par les parents de frais de scolarité couvrant au maximum les coûts.

3. Les enfants et les adolescents résidant dans des foyers remplissent leur obligation scolaire dans les écoles des foyers ou dans les écoles publiques de la région.

Dispositions générales

1. L'année scolaire commence le deuxième lundi d'août. Le premier semestre scolaire se termine au plus tôt le troisième samedi après le Nouvel An et au plus tard le cinquième samedi après celui-ci. Le deuxième semestre scolaire se termine avec les vacances d'été. Deux semaines de vacances de printemps, d'automne et de Noël ainsi que trois semaines de vacances d'été sont uniformément fixées pour le canton par le Conseil de l'éducation.

2. Le cadre pour quatre autres semaines de vacances est établi par le département compétent après consultation des conseils municipaux.

3. Dans l'école primaire, l'enseignement a lieu du lundi au vendredi. Dans les écoles cantonales, les jours d'enseignement sont fixés par le Conseil d'État.

4. ...

5. Le Conseil d'État fixe, après consultation du Conseil de l'éducation, le cadre des horaires d'enseignement. Il prend en compte les besoins des enfants et des familles.

Dispositions générales

1. Les établissements scolaires assurent les élèves contre les conséquences des accidents en rapport avec le fonctionnement scolaire et prennent en charge les primes. Ils veillent à une prévention adéquate des accidents. Le Conseil d'État adopte les règlements.

Dispositions générales

1. Le canton fournit ses prestations de soutien envers les écoles publiques, leurs organismes responsables et les autorités scolaires, en principe à titre gratuit.

2. Les procédures de première instance des écoles et des autorités scolaires sont gratuites. Sont exceptées les procédures d'amende conformément aux §§ 36a alinéa 4 ainsi que 37 alinéas 2 et 4.

3. La surveillance du canton sur les écoles privées et l'enseignement privé s'effectue à titre gratuit.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. L'école primaire assure à tous les élèves une formation de base.

2. Elle établit les bases d'une cohabitation marquée par le respect mutuel. Elle favorise les capacités et talents intellectuels, émotionnels, physiques et sociaux de chaque enfant, indépendamment de son milieu social, culturel et religieux.

Écoles - École Populaire - Dispositions Communes

1. L'école primaire se compose du jardin d'enfants de deux ans, de l'école primaire de six ans et du niveau secondaire de trois ans.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Structure et organisation des cours ainsi que le nombre d'heures hebdomadaires obligatoires et facultatives prennent en considération le niveau de développement de l'élève ; les exigences sont adaptées à la formation préalable et à la capacité d'assimilation du groupe d'âge.

2. ...

Écoles - Écoles primaires - Dispositions communes

1. La langue d'enseignement à la maternelle est en principe le dialecte.

2. La langue d'enseignement à l'école primaire et au secondaire est en principe la langue standard.

3. Le Conseil d'État règle par ordonnance les situations d'apprentissage à la maternelle où la langue standard peut être exceptionnellement utilisée, ainsi que les séquences d'enseignement où le dialecte peut être exceptionnellement utilisé à l'école primaire et au secondaire.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. **Le programme d'enseignement comprend les domaines suivants : les langues, les mathématiques et les sciences naturelles, les sciences sociales et humaines (y compris l'éthique et les religions), la musique, l'art et la conception, le mouvement et la santé.**

2. **Le Conseil d'État règle, par voie d'ordonnance, pour l'école primaire et le secondaire, les différents domaines d'enseignement, le nombre de leçons et leur durée, les objectifs d'apprentissage et la sélection des matières, ainsi que les exigences envers les élèves concernant leurs compétences personnelles et sociales. Il tient compte de l'harmonisation intercantonale des programmes d'enseignement.**

3. **Il règle, par voie d'ordonnance, pour le jardin d'enfants, la durée des leçons ainsi que les objectifs directeurs des compétences personnelles, sociales et factuelles.**

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. La promotion au sein de l'école primaire et du secondaire se fait sur la base d'un bulletin de notes axé sur la performance et sélectif. D'autres preuves de performance peuvent être prises en compte. Sont réservées la promotion des élèves de la 1ère année de l'école primaire ainsi que des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

2. Pour le changement de niveau et de type, une procédure de recommandation s'applique. En cas de désaccord, le changement de niveau et de type peut être subordonné à un examen.

3. Le Conseil d'État règle les détails relatifs à toutes les décisions concernant le parcours scolaire.

Écoles - Écoles primaires - Dispositions communes

1. Les performances des élèves au cours des deux dernières années de l'enseignement secondaire supérieur peuvent être consignées, en plus du bulletin de notes, dans un certificat de fin d'études intercantonal comparatif, sans effet de sélection.

2. Le Conseil d'État règle l'introduction du certificat de fin d'études et les performances qui y sont certifiées par voie d'ordonnance.

Écoles - Écoles primaires - Dispositions communes

1. Le nombre d'élèves par classe doit permettre aux enseignants de favoriser le développement de chaque enfant. Il est fixé par le Conseil d'État, mais ne doit pas dépasser, de manière durable, 25 élèves au jardin d'enfants, à l'école primaire, au collège et au lycée, et 22 élèves au collège technique.

2. Le Conseil d'État peut, en vue d'une utilisation pédagogique pertinente et économiquement efficace des ressources dans les écoles, réglementer le nombre minimal d'élèves par classe.

3. ...

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. L'attribution des ressources s'effectue dans le cadre des fonds alloués par le Grand Conseil dans le budget destiné aux écoles.

2. Elle est déterminée en fonction des grilles horaires et des besoins pédagogiques des divers niveaux et types d'écoles, de la situation de charge particulière des enseignants et des directions ainsi que des structures socio-économiques des entités responsables des écoles.

3. Le Conseil d'État règle les critères d'attribution et d'utilisation des ressources par voie de règlement. Il définit les conditions pour le recours aux assistants ainsi que pour le droit des communes connaissant une charge sociale importante à des heures de cours supplémentaires.

4. Le département compétent peut obliger les financeurs des écoles à créer des offres régionales si cela est judicieux pour une organisation scolaire pédagogiquement sensée et économiquement efficiente, notamment pour les sections avec un nombre critique d'élèves.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Les écoles qui n'exploitent pas entièrement les ressources qui leur sont allouées peuvent reporter celles-ci sur l'année scolaire suivante.

2. Le Conseil exécutif règle les détails par voie d'ordonnance et fixe la limite maximale pour la délimitation.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Pour les enfants qui ne sont probablement pas en mesure de répondre aux exigences d'une 1ère classe primaire et pour qui un enseignement selon l'alinéa 2 ou une éducation spécialisée ne sont pas appropriés, des classes d'intégration doivent être constituées.

1bis. Pour les enfants et les jeunes demandeurs d'asile dans les grandes structures d'hébergement cantonales, des sections mixtes sur place, regroupant des âges différents, doivent en règle générale être mises en place.

1ter. Les enfants et les jeunes demandeurs d'asile hors des grandes structures d'hébergement sont préparés, au cours des premiers mois de leur séjour, dans des cours de préparation à l'intégration, en vue de leur passage dans les classes ordinaires.

1quater. Le canton prend en charge le financement des infrastructures nécessaires, du personnel et de la direction de l'école conformément aux alinéas 1bis et 1ter. Il soutient particulièrement les communes de localisation dans les questions techniques et organisationnelles.

2. Les élèves, qui en raison notamment de difficultés d'apprentissage ne peuvent suivre les cours ordinaires et pour lesquels une éducation spécialisée n'est pas indiquée, doivent être soutenus à l'école maternelle par un appui pédagogique spécialisé, et en école primaire ou secondaire, dans des petites classes ou avec un appui pédagogique spécialisé dans des classes ordinaires adaptées.

3. Les élèves qui, du fait de leur allophonie, ne peuvent suivre les cours ordinaires et pour lesquels aucune autre mesure n'est indiquée, doivent être soutenus par des moyens appropriés dans les classes ordinaires.

4. Les élèves ayant des talents particuliers, qui ne peuvent être suffisamment soutenus par l'enseignement ordinaire et pour lesquels le saut de classe ou une autre mesure ne sont pas indiqués, doivent être soutenus par des moyens appropriés dans les classes ordinaires.

5. Les élèves handicapés, pour lesquels la fréquentation des cours avec un soutien approprié est possible et raisonnable, peuvent être soutenus à l'école maternelle, dans des classes ordinaires adaptées, d'intégration ou des petites classes.

6. Le Conseil d'État règle les détails, notamment l'attribution des ressources et les modalités de soutien par voie d'ordonnance.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Le Conseil exécutif peut autoriser les communes ou les associations de communes à organiser des classes spéciales régionales pour les enfants et les adolescents présentant des comportements disciplinaires ou sociaux perturbateurs.

2. L'affectation dans une classe spéciale est une mesure temporaire pour les élèves qui ne peuvent momentanément pas être intégrés dans une classe régulière.

2bis. Les communes responsables facturent aux communes de résidence des élèves des frais de scolarité calculés sur la base des coûts complets. Le canton couvre un éventuel déficit et perçoit un éventuel excédent.

3. Le Conseil exécutif réglemente, par ordonnance, l'admission, la scolarisation et la réintégration des élèves dans les classes spéciales régionales.

Écoles - Écoles primaires - Dispositions communes

1. Les communes fournissent gratuitement aux élèves les manuels scolaires et le matériel scolaire.

2. Elles mettent à disposition des instruments de musique à titre de prêt ou pour des exercices.

2bis. Le canton peut soutenir les communes par des mesures appropriées dans l'acquisition de manuels et de supports d'apprentissage. À cette fin, il peut notamment participer à une maison d'édition ou gérer lui-même une maison d'édition. Le Conseil d'État est compétent, dans le cadre des moyens approuvés, pour effectuer les actes juridiques nécessaires à cet effet.

3. Le Conseil d'État fixe les manuels obligatoires.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Les communes garantissent aux élèves l'accès gratuit à une bibliothèque.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Au-delà des enseignements prévus par le programme, les communes peuvent mettre en place des dispositifs spéciaux pour l'enseignement instrumental et vocal ainsi que pour des offres de soutien scolaire telles que l'aide aux devoirs.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Pour la dispense de l'enseignement religieux confessionnel, des locaux scolaires appropriés doivent être mis gratuitement à la disposition des communautés religieuses reconnues de droit public pendant deux heures par semaine par section, durant le temps scolaire.

Écoles - École primaire - Dispositions communes

1. Pour chaque département, un enseignant principal doit être désigné.

Écoles - École primaire - Jardin d'enfants

1. Le jardin d'enfants favorise le développement des capacités de perception, d'expression et de socialisation de l'enfant. Il établit les conditions préalables à l'apprentissage scolaire.

Écoles - École primaire - Jardin d'enfants

1. Le jardin d'enfants est organisé en sections de deux années scolaires chacune.

Écoles - École populaire - École primaire

1. L'école primaire s'appuie sur le jardin d'enfants. Elle transmet les bases de la lecture, de l'écriture, du calcul et d'autres domaines élémentaires de la connaissance et du savoir-faire, et établit une base pour le jugement, la pensée et l'action autonomes.

Écoles - École populaire - École primaire

1. L'école primaire est conduite avec des classes à un ou plusieurs niveaux.

2. Une répartition des élèves en différentes classes selon leurs performances n'est pas autorisée. Toutefois, les élèves sont encouragés individuellement au sein de la classe. La promotion individuelle doit se faire dans le cadre des leçons approuvées et en tenant compte de l'horaire des cours.

3. ...

Écoles - École primaire - École secondaire

1. Le secondaire se fonde sur l'école primaire. Il fournit une éducation générale et approfondit et complète ainsi les bases pour la capacité de jugement ainsi que pour la pensée et l'action autonomes. Il crée chez tous les élèves les conditions nécessaires pour la formation et la formation continue.

Écoles - École Primaire - Deuxième Cycle

1. Les sections au niveau secondaire sont organisées en classes uniques. Le département compétent peut accorder des dérogations.

Écoles - École Primaire - Deuxième Cycle

1. Les écoles secondaires et les écoles réelles sont regroupées en centres d'enseignement supérieur.

2. Un centre d'enseignement supérieur comprend au minimum six départements d'écoles secondaires et réelles. Le Conseil d'État peut décider des exceptions temporaires.

3. Les installations scolaires individuelles comprennent au minimum trois départements d'enseignement supérieur.

4. ...

Écoles - École primaire - École secondaire

1. Les écoles de district doivent comprendre au moins six sections.

2. Les installations scolaires individuelles doivent comprendre au moins six sections.

3. Les écoles de district peuvent être dirigées dans des centres de formation supérieure.

Écoles - École Primaire - Deuxième Cycle

1. Le cycle supérieur comprend les types d’écoles de trois ans : école secondaire de type Realschule, école secondaire de type Sekundarschule et école de district, ainsi que, en troisième année, les offres supplémentaires telles que l'année de choix professionnel, l'année de travail ainsi que la classe d'intégration et d'orientation professionnelle de l'école primaire. Le Grand Conseil est habilité à étendre l'offre supplémentaire.

2. Les programmes et les manuels des types d’écoles doivent être harmonisés. La collaboration entre les types doit être encouragée.

3. L'échange de matières entre les enseignants est autorisé au sein des types d'écoles et entre les types.

Écoles - École primaire - Enseignement secondaire supérieur

1. Les élèves fréquentent le type d'école dont ils remplissent les exigences; pour un transfert ultérieur, les conditions doivent être créées.

Écoles - École primaire - École secondaire

1. Le collège d'enseignement secondaire offre une formation de base large et crée, à travers une offre d'enseignement différenciée, les conditions préalables à une formation professionnelle.

2. ...

3. ...

Écoles - École primaire - École secondaire

1. **L'enseignement secondaire offre une formation de base élargie et établit les conditions préalables à une formation professionnelle.**

2. ...

3. ...

Écoles - École Primaire - Deuxième Cycle

1. L'école de district crée, par une formation de base complète, les conditions préalables pour l'entrée dans les écoles secondaires et pour la formation professionnelle.

2. Elle se conforme aux règlements fédéraux pour les écoles de maturité.

3. ...

Écoles - École primaire - École secondaire

1. L'année de choix professionnel conduit les jeunes à la maturité professionnelle à travers une offre de cours ciblée et crée ainsi les conditions préalables pour une formation professionnelle.

2. L'année d'atelier établit, à travers une offre de cours principalement axée sur l'activité pratique, pour les jeunes issus de petites classes et d'écoles secondaires, les conditions préalables pour une formation professionnelle ou une intégration.

3. La classe d'intégration et de découverte professionnelle de l'école primaire crée, à travers une offre de cours adaptée aux besoins particuliers des jeunes allophones, les conditions préalables pour une formation professionnelle ou une intégration.

4. ...

Écoles - École primaire - Enseignement spécialisé

1. L'enseignement spécial est la promotion et l'éducation des enfants et des adolescents handicapés dans des jardins d'enfants spécialisés et des écoles spécialisées.

2. L'enseignement spécial comprend l'enseignement, l'éducation, le soutien, les mesures thérapeutiques, la restauration, les transports nécessaires ainsi que l'hébergement lors de la scolarisation dans un établissement résidentiel.

3. L'enseignement spécial commence avec l'obligation scolaire et se termine au plus tôt à la fin de celle-ci, au plus tard à l'âge de 20 ans. Dans des cas particulièrement justifiés sur le plan pédagogique ou médical, le département compétent peut accorder des dérogations.

4. Les écoles spécialisées peuvent, pour les élèves à partir de l'âge de 16 ans, offrir un enseignement professionnel spécialisé au lieu d'un enseignement scolaire spécialisé.

5. Le conseil exécutif fixe les objectifs éducatifs, les contenus des cours et les conditions de l'enseignement spécial et réglemente le fonctionnement de l'école.

Écoles - Mesures spéciales de soutien et d'encouragement

1. Chez les jeunes enfants présentant des troubles de développement, des mesures pédagogico-thérapeutiques peuvent être mises en œuvre en vue de la préparation à la maternelle et à l'école. Cela inclut notamment l'éducation précoce spécialisée.

2. Pour les enfants et adolescents ayant des difficultés dans le domaine de la perception, du langage ou du mouvement, des mesures pédagogico-thérapeutiques sont proposées. Cela inclut notamment l'enseignement orthophonique et la thérapie psychomotrice. Ces mesures sont effectuées en plus de l'enseignement dans l'école publique, mais peuvent être mises en place plus tôt.

3. Pour les élèves en situation de handicap, qui sont soutenus dans les jardins d'enfants réguliers, dans les classes régulières, d'insertion ou à effectif réduit, des offres de conseil et de soutien sont disponibles.

4. Le Conseil d'État règle les détails.

Écoles - Mesures particulières d'aide et de soutien

1. Les communes offrent l'enseignement de logopédie. Le Conseil d'État en fixe l'étendue. Pour les autres mesures, l'offre et l'étendue sont établies par la planification cantonale.

2. La fréquentation des cours de logopédie nécessite une évaluation par un spécialiste.

Écoles - Collèges

1. Les écoles secondaires mènent à la maturité universitaire ou se concluent par un certificat fédéral, respectivement cantonal de capacité.

Écoles - Collèges

1. Les cours spéciaux en tant qu'écoles de la deuxième voie de formation peuvent être dispensés dans des écoles techniques supérieures, des écoles professionnelles et des lycées.

Écoles - Collèges

1. Les écoles secondaires et les cours spéciaux sont ouverts à tous les élèves qui peuvent prouver qu'ils possèdent la formation préalable nécessaire et qui satisfont aux exigences.

Écoles - Collèges

1. Le Grand Conseil décide de l'établissement et de l'emplacement des écoles secondaires; il tient compte à cet égard des intérêts des régions.

2. Il régit par décret le contenu et la durée de la formation ainsi que la direction et le fonctionnement des écoles.

Écoles - Collèges

1. Pour les élèves ayant leur résidence dans le canton, l'enseignement dans les écoles secondaires publiques est gratuit. Sont réservés les frais spécifiques, notamment pour l'acquisition de matériel pédagogique et la participation à des excursions.

2. Les élèves ayant leur résidence en dehors du canton paient en règle générale des frais de scolarité, dont le montant est fixé par le Conseil d'État selon les paiements de péréquation financière par règlement. Sont réservées les conventions intercantonales et internationales sur les frais de scolarité. La définition de résidence s'applique selon l'Accord scolaire régional sur l'accueil réciproque des apprenants et le versement de contributions (ASR 2009) du 23 novembre 2007.

3. Les étudiants des cours de la Maturité aargovienne pour adultes paient des frais de scolarité fixés par le Conseil d'État par règlement à un maximum de Fr. 1'000.- par semestre.

4. Le Conseil d'État peut fixer, par règlement, une participation aux frais pour la fréquentation du cours facultatif de musique instrumentale par les élèves.

5. Il peut autoriser le département compétent à renoncer, en cas de rigueur, totalement ou partiellement aux frais de scolarité mentionnés dans cette disposition.

Parents, élèves et enseignants

1. Les écoles publiques accomplissent leur mission éducative et pédagogique en collaboration et sous la responsabilité partagée des parents.

**Parents, élèves et enseignants - Parents et élèves**

1. Les élèves, ainsi que leurs parents ou tuteurs légaux, doivent être régulièrement informés de l'état des performances scolaires des élèves.

2. Les parents ont le droit de visiter les cours de leurs enfants ; les enseignants et les autorités maintiennent le contact avec eux et les informent sur les activités scolaires.

3. Les parents ont le droit de former une assemblée de parents ; leurs représentants doivent être entendus par la direction de l'école et les autorités scolaires.

**Parents, élèves et enseignantes/enseignants - Parents et élèves**

1. Les parents ou les parents d'accueil doivent informer les enseignants ou la direction de l'école des changements de comportement de leur enfant ou des événements qui se déroulent dans son environnement, dans la mesure où cela est pertinent pour la vie scolaire.

2. Les parents ou les parents d'accueil ont l'obligation de participer aux réunions de parents ou aux entretiens organisés par le conseil communal, la direction de l'école ou un enseignant.

3. Si les parents ou les parents d'accueil ne se présentent pas sans excuse aux réunions de parents ou aux entretiens ordonnés par le conseil communal, la direction de l'école ou un enseignant, ils peuvent être convoqués par le conseil communal sous menace de sanction.

4. Si les parents ou les parents d'accueil ne répondent pas à la convocation, le conseil communal inflige une amende de maximum CHF 500.-. En cas de récidive, le conseil communal dépose d'office une plainte pénale auprès du ministère public des districts. Les parents ou les parents d'accueil sont passibles d'une amende de minimum CHF 600.- à maximum CHF 1'000.-.

Parents, Élèves et Enseignants - Parents et Élèves

1. Les parents ou les familles d'accueil sont responsables de veiller à ce que leur enfant en âge scolaire fréquente régulièrement l'école.

2. En cas d'absence intentionnelle non justifiée de l'enfant à l'école pour une durée maximale de trois jours scolaires, les parents ou les familles d'accueil sont avertis par le conseil municipal et, en cas de récidive, sanctionnés d'une amende ne dépassant pas CHF 500.-.

3. Si l'absence, conformément à l'alinéa 2, dure plus de trois jours scolaires, le conseil municipal dépose d'office une plainte pénale auprès du ministère public des districts et, le cas échéant, informe l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

4. Les parents ou les familles d'accueil encourent une amende de minimum CHF 600.- à maximum CHF 1'000.- et, en cas de récidive, une amende de minimum CHF 1'000.- à maximum CHF 2'000.-.

**Parents, élèves et enseignantes/enseignants - Parents et élèves**

1. Les élèves sont tenus d'assister régulièrement aux cours. À la demande des titulaires de l'autorité parentale, ils ont droit à une demi-journée d'école libre par trimestre.

2. Une élève ou un élève peut, pour des raisons importantes, sur demande écrite des titulaires de l'autorité parentale

a) être dispensé de certaines leçons;

b) * être libéré des cours pour une courte durée.

3. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement.

4. ...

**Parents, élèves et enseignantes/enseignants - Parents et élèves**

1. Les mesures disciplinaires doivent être conçues de manière éducative; les châtiments corporels, l'enfermement et les sanctions collectives ne sont pas autorisés.

Parents, Élèves et Enseignants - Parents et Élèves

1. Les enseignants de l'école primaire peuvent ordonner les mesures disciplinaires suivantes, qui sont immédiatement exécutoires

a) Avertissement ;

b) Travail écrit, qui doit être contrôlé par l'enseignant qui l'ordonne ;

c) Travail supplémentaire jusqu'à quatre heures par semaine sous supervision ;

d) Exclusion des cours pour au maximum la journée en cours ;

e) Exclusion des événements scolaires spéciaux en cours, tels que notamment des camps ou des semaines de projets.

2. Si la garde par les parents ou les parents nourriciers en cas d'exclusion selon l'alinéa 1 let. d et e pendant les heures de cours n'est pas assurée, elle doit être organisée par l'école. Les éventuels frais de garde sont à la charge des parents. La municipalité du lieu de résidence rend une décision de frais. Contre cette décision, un recours peut être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification auprès du Département de l'Éducation, de la Culture et du Sport.

Parents, Élèves et Enseignants - Parents et Élèves

1. Le Conseil communal peut ordonner les mesures disciplinaires suivantes

a) avertissement écrit ;

b) prestation de travail communautaire jusqu'à un maximum de six demi-journées hors des heures de cours ;

c) exclusion préventive de manifestations scolaires particulières telles que notamment des camps ou des semaines de projet ;

d) déplacement vers une autre section de la même classe au sein de l'école ou de la fédération communale ou d'une autre commune ;

e) exclusion temporaire ou définitive des matières facultatives où se manifeste le comportement fautif ;

f) exclusion complète ou partielle temporaire de l'école jusqu'à un maximum de six semaines scolaires par année scolaire ;

g) expulsion de l'école après l'accomplissement de l'obligation scolaire.

**Parents, élèves et enseignantes/enseignants - Parents et élèves**

1. Le Département de l'Éducation, de la Culture et des Sports peut, sur demande du conseil municipal, ordonner une exclusion scolaire complète ou partielle limitée dans le temps pour une durée maximale de douze semaines scolaires par année scolaire.

2. Le Département de l'Éducation, de la Culture et des Sports peut, sur demande du conseil municipal et en concertation avec l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le ministère public de la jeunesse, exclure un élève de la fréquentation des cours pendant la durée d'une procédure d'admission dans un foyer éducatif, si le fonctionnement normal de l'école ne peut être assuré autrement.

**Parents, élèves et enseignants - Parents et élèves**

1. En cas d'exclusion scolaire conformément aux §§ 38c lit. f et 38d, les parents ou parents d'accueil sont responsables, avec l'aide de la direction de l'école et, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés, d'assurer une occupation adéquate. Dans des cas justifiés et avec l'accord de l'autorité compétente pour l'exclusion, les élèves peuvent également être formés et encadrés dans des établissements d'enseignement spécialisé.

2. Les coûts liés à une occupation adéquate sont à la charge des parents. En ce qui concerne les élèves formés et encadrés dans des établissements d'enseignement spécialisé, le financement et la répartition des coûts relèvent des dispositions cantonales relatives à l'enseignement spécialisé.

3. La direction de l'école planifie en temps voulu la réintégration. La commune de domicile peut obliger les parents, afin de garantir la réintégration scolaire de l'enfant, à contribuer aux frais encourus à hauteur d'un montant maximal de Fr. 1'000.- par mois. La commune de domicile émet une décision de frais. Un recours peut être formé auprès du Département de l'éducation, de la culture et du sport dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

4. Le Conseil d'État règle les détails relatifs à l'exclusion scolaire.

**Parents, élèves et enseignantes/enseignants - Parents et élèves**

1. Pour garantir le droit de participation, les élèves des collèges et des établissements de formation des enseignants peuvent s'organiser; leurs représentants doivent être entendus par la direction de l'école et par les autorités scolaires.

Parents, élèves, enseignantes et enseignants - professeurs

2. Le personnel enseignant d'une école forme la conférence des enseignants.

3. Le Conseil exécutif règle le droit de participation de la conférence des enseignants et la représentation des intérêts du corps enseignant au sein de la direction de l'école et auprès des autorités compétentes par voie de règlement.

Parents, élèves, enseignantes et enseignants - professeurs

1. Les enseignants de toutes les écoles publiques du canton ou leurs délégués constituent la Conférence cantonale. Elle s'organise et se constitue elle-même; ses statuts nécessitent l'approbation du Département de l'éducation.

2. La Conférence cantonale se penche sur des questions scolaires d'intérêt général et évalue les affaires scolaires pour le Conseil de l'éducation et le Département de l'éducation. Elle a le droit de soumettre des propositions au Conseil de l'éducation et au Département de l'éducation.

3. Elle a le droit de proposer l'élection de quatre membres du Conseil de l'éducation.

Parents, élèves, enseignant(e)s - Assurance qualité

1. L'autorité d'engagement signale au département compétent les enseignants dont l'aptitude personnelle ou professionnelle à dispenser un enseignement suffisant est remise en question, notamment s'ils

a) ont perdu leur capacité d'exercer leurs droits civils ;

b) ont été condamnés pour une infraction qui, par sa nature et sa gravité ainsi que par la culpabilité, les rend manifestement indignes de confiance ;

c) ont, par un comportement répété, mis sérieusement en péril l'organisation normale de l'école ;

d) sont de manière évidente incapables de dispenser un enseignement suffisant.

2. Le département compétent émet une décision susceptible de recours, si une transmission ultérieure selon l'art. 12bis de l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes du 18 février 1993 semble nécessaire.

Parents, élèves, enseignant(e)s - Assurance qualité

1. Le département compétent exerce la surveillance des écoles publiques et privées.

2. Il fixe des exigences de qualité pour les écoles, met à leur disposition un ensemble d'instruments pour l'assurance qualité et peut accorder aux écoles, dans le cadre de son budget, des moyens financiers supplémentaires pour des mesures d'assurance qualité.

Parents, Élèves, Enseignants - Assurance Qualité

1. Si un élève a commis un crime ou un délit ayant considérablement porté atteinte ou visant à porter atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne, et que la procédure correspondante est terminée, la direction de l'école précédente doit, après un transfert ou un changement d'école de l'élève, informer la direction de l'école suivante des circonstances essentielles de l'acte.

2. Dans les autres cas, lorsqu'un élève a commis un crime ou un délit et que la procédure correspondante est terminée, la direction de l'école précédente peut, après un transfert ou un changement d'école de l'élève, informer la direction de l'école suivante des circonstances essentielles de l'acte, si cela paraît justifié dans l'intérêt de l'élève ou de l'école.

3. La notification à la direction de l'école suivante selon le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 est exclue si l'acte a eu lieu il y a plus de trois ans.

Responsabilité par Commune et Privés - Écoles Publiques - Généralités

1. Les communes sont tenues de gérer elles-mêmes l'école primaire, y compris les écoles spécialisées, de participer à une école de district correspondante ou de prendre en charge les frais de scolarité pour les enfants résidant sur leur territoire.

2. La création de nouvelles écoles nécessite l'approbation du département compétent.

3. Les communes et les associations de communes qui gèrent un jardin d'enfants, une classe d'intégration, une petite classe, une classe ordinaire avec soutien, une école secondaire ou une école spécialisée, sont tenues d'accepter dans le cadre des chiffres d'effectifs autorisés des départements, des enfants d'autres communes où de telles écoles n'existent pas, dans les mêmes conditions que les enfants résidant dans la commune elle-même.

4. Le Conseil d'État fixe le cadre dans lequel les communes peuvent convenir entre elles des frais de scolarité. Dans les cas où les communes ne parviennent pas à un accord, le Conseil d'État détermine le montant des frais de scolarité. Ceux-ci couvrent généralement les coûts totaux, mais au moins les coûts supplémentaires occasionnés dans chaque cas particulier par la fréquentation scolaire.

5. Les écoles du niveau primaire peuvent être supprimées par décision du Grand Conseil lorsque le nombre d'élèves est en permanence inférieur à quinze.

**1. Gestion par la commune et par des particuliers - Écoles publiques - Commune**

1. Les communes fournissent et entretiennent les locaux scolaires, ainsi que les terrains de sport et de jeux nécessaires à l'école publique.

2. Elles fournissent et entretiennent le mobilier, les équipements scolaires et les moyens d'enseignement.

3. Si une commune néglige ces obligations malgré un avertissement, le conseil exécutif prend à ses frais les mesures nécessaires.

4. Les communes facilitent la fréquentation scolaire externe

a) en créant des pistes cyclables lorsque la sécurité routière l'exige,

b) en tenant dûment compte des transports publics,

c) en prenant en charge les frais de transport nécessaires.

5. Les communes mettent à disposition les installations et équipements scolaires pour l'éducation des adultes, à condition que celle-ci soit à but non lucratif.

**1. Partenariat entre Commune et Privés - Écoles Publiques - Commune**

1. Les citoyens électeurs de la commune décident de la création et de la gestion des écoles de district par adhésion à une association intercommunale de district scolaire ou par la conclusion de contrats.

7. Gestion par Commune et Particuliers - Écoles Publiques - Écoles Intercommunales

1. Pour établir et gérer une école de district, deux ou plusieurs communes peuvent former une association ou conclure un contrat.

2. L'association scolaire de district assume pour ses écoles les droits et obligations des communes participantes.

3. Pour l'établissement et l'organisation de l'association scolaire de district, les dispositions pertinentes de la loi sur les communes (Loi communale, LC) du 19 décembre 1978 s'appliquent mutatis mutandis. Le comité exerce alors la fonction du conseil municipal et se constitue lui-même. En règle générale, il doit comprendre au moins une représentante ou un représentant par commune affiliée; il doit toutefois inclure au moins trois membres au total.

4. Dans le cas des écoles de district gérées conjointement par contrat avec d'autres communes, il peut être accordé aux membres des conseils municipaux de ces communes, concernant les affaires scolaires régies par le contrat en question, un siège avec voix consultative, un droit de vote graduel ou complet dans les conseils municipaux des communes d'implantation.

7. Gestion par Commune et Particuliers - Écoles Publiques - Écoles Intercommunales

1. Les communes d'une région collaborent lorsque les conditions-cadres organisationnelles de cette loi ne permettent pas à une commune de créer et de diriger de manière autonome un centre de formation secondaire supérieure et une école de district, ou lorsqu'une collaboration est jugée nécessaire pour un fonctionnement scolaire conforme au programme et économique.

2. Les communes et les associations de planification régionale planifient conjointement, avec l'assistance du canton, la création de cercles scolaires pour les centres de formation secondaire supérieure et les écoles de district.

3. En cas de désaccord, le Conseil d'État détermine les cercles scolaires, les emplacements et le mode de collaboration, notamment la fusion des sections qui ne respectent pas le nombre minimal d'élèves.

4. Les communes concernées règlent la forme de la collaboration indépendamment du nombre de sections dans une commune de manière autonome. Elles peuvent créer une association ou conclure un contrat.

5. Le Conseil d'État peut accorder des exceptions concernant la collaboration pour une période de transition limitée.

6. Si les communes concernées ne parviennent pas à s'entendre sur la forme de la collaboration, le Grand Conseil peut ordonner la création d'une association et le Conseil d'État la conclusion d'un contrat. Les communes concernées doivent être consultées au préalable.

7. Gestion par Commune et Particuliers - Écoles Publiques - Écoles Intercommunales

1. Pour la coordination entre les communes dans le domaine des besoins éducatifs particuliers conformément à l'article 15, pour la gestion des classes spécialisées conformément à l'article 15a et des écoles spécialisées, l'article 57 s'applique mutatis mutandis.

58. Tutelle par la commune et les particuliers - Écoles privées et enseignement privé

1. Les écoles privées dans lesquelles les enfants remplissent leur obligation scolaire nécessitent l'approbation du Conseil de l'éducation. L'approbation des écoles spécialisées est régie par les dispositions de la Loi sur les établissements pour personnes avec des besoins de prise en charge particuliers (Loi sur la prise en charge, LPC) du 2 mai 2006.

2. Le Conseil exécutif fixe les conditions d'octroi des autorisations pour garantir une formation équivalente à celle des écoles publiques. Le groupement de gestion de chaque école privée doit être digne de confiance et offrir la garantie que les élèves ne sont pas exposés à des influences allant à l'encontre des objectifs des écoles publiques tels qu'ils résultent du préambule de cette loi.

3. Dans le cadre de l'enseignement privé dispensé par les parents, les parents d'accueil ou une tierce personne en dehors d'une école privée, un enseignement suffisant doit être prouvé. Les détails sont réglés par le Conseil exécutif.

Titre 1 : Gestion par la commune et les particuliers - Écoles privées et enseignement privé

1. Les écoles privées et l'enseignement privé sont soumis à la surveillance de l'État.

2. S'il existe des doutes fondés quant à la poursuite du respect des conditions d'autorisation, l'autorité de délivrance de l'autorisation peut prendre des mesures pour clarifier et remédier aux irrégularités. Si les conditions d'autorisation ne sont plus ou ne sont plus complètement remplies, l'autorité de délivrance de l'autorisation peut prendre les mesures nécessaires et éventuellement retirer l'autorisation.

58. Tutelle par la commune et les particuliers - Écoles privées et enseignement privé

1. Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui résident dans le canton d'Argovie et qui fréquentent une école privée ou sont instruits en privé ont accès, aux mêmes conditions que les enfants dans les écoles publiques, aux offres et services suivants

a) * enseignement instrumental conformément au programme scolaire (§ 13 al. 1),

b) * bibliothèque (§ 16a),

c) * mesures pédagogiques et thérapeutiques (§ 29 al. 2),

d) * service de psychologie scolaire (§ 60a),

e) * orientation professionnelle, universitaire et de carrière (§ 61 al. 2),

f) * examens de contrôle dentaire (§ 63 al. 2).

2. Ils sont tenus de se soumettre aux examens médicaux préventifs obligatoires conformément au § 62 al. 3.

58. Tutelle par la commune et les particuliers - Écoles privées et enseignement privé

1. Les enseignants qui dispensent des cours aux enfants soumis à l'obligation scolaire dans les écoles privées du canton d'Argovie ont l'obligation de participer à des formations continues appropriées.

2. Les formations continues offertes par le canton d'Argovie sont mises à la disposition des enseignants des écoles privées du canton aux mêmes conditions que celles applicables aux enseignants des écoles publiques. Sont exceptés les cours visant à l'acquisition d'une qualification supérieure.

1. Services de la Dette

1. Le canton assure la mise à disposition de services psychiatriques en faveur des écoles publiques et privées jusqu'au niveau du secondaire I inclus. Cela comprend notamment le conseil en matière de questions de psychiatrie infantile et juvénile ainsi que la co-évaluation psychiatrique lors des enquêtes menées par le service de psychologie scolaire.

2. Le Conseil d'État peut conclure des contrats de prestation avec des prestataires publics et privés offrant des services de psychiatrie infantile et juvénile.

3. Le Conseil d'État réglemente les détails de l'offre de services et les modalités des contrats de prestation par voie de règlement.

1. Services de la Dette

1. Le Service de Psychologie Scolaire est un service cantonal avec des sites régionaux.

2. Il est actif pour les enfants et adolescents depuis le jardin d'enfants jusqu'à la fin du niveau secondaire I. Il peut également être sollicité par les personnes de référence des enfants et adolescents, par les écoles et les autorités.

3. Il a notamment les missions suivantes

a) * Évaluation, conseil et accompagnement en cas de particularités d'apprentissage et de performance ainsi qu’en cas de difficultés psychologiques ou psychosociales qui apparaissent dans le milieu scolaire ou qui ont un impact sur celui-ci,

b) * Évaluation et détermination des besoins éducatifs et de soutien lors de certaines décisions de parcours,

c) * Conseil et soutien des écoles, des personnes de référence et des autorités notamment dans des situations de conflit, de crise et d'urgence,

d) * Relations publiques concernant des questions de psychologie de l'apprentissage et du développement.

4. Les prestations du Service de Psychologie Scolaire sont en principe gratuites. Le Conseil d'État détermine les exceptions par voie d'ordonnance.

5. Le recours au Service de Psychologie Scolaire est facultatif. Sont réservés les conseils et évaluations ordonnés dans le cadre de la protection civile de l’enfance ou basés sur d'autres dispositions législatives spéciales. Le Conseil d'État peut prévoir, par voie d'ordonnance, une évaluation obligatoire lors de certaines décisions de parcours.

6. Les collaborateurs sont tenus à la confidentialité. Le secret professionnel peut être levé par le consentement de la personne habilitée ou sur autorisation écrite de l'autorité compétente. Sont réservés les droits et obligations légaux de signalement et de coopération ainsi que l’alinéa 7.

7. Dans les cas de violence domestique, le Service de Psychologie Scolaire peut informer le point de contact contre la violence domestique et lui divulguer les documents même sans le consentement de la personne habilitée.

8. Le Conseil d'État règle par voie d'ordonnance les détails relatifs aux groupes cibles, aux différentes missions ou à l'offre de prestations et fixe les sites régionaux.

1. Services de la Dette

1. Le canton veille à ce qu'il existe des offres de conseil adaptées aux besoins pour la formation et la carrière. Cela comprend

a) * le conseil professionnel, d'études et de parcours,

b) * le conseil psychologique scolaire et pour la jeunesse au niveau du secondaire II,

c) * le conseil aux enseignants.

2. Le conseil professionnel, d'études et de parcours

a) * soutient et conseille les jeunes, généralement à partir de la 2e classe du secondaire, les adultes et les personnes de référence concernées sur les questions de choix éducatif, professionnel et universitaire, de formation continue, de réorientation, de planification de carrière et de reconnaissance des acquis de formation,

b) * informe de manière exhaustive sur l'offre éducative dans tous les domaines éducatifs et veille à la mise à disposition de moyens d'information,

c) * collabore avec les institutions éducatives de tous niveaux, les entreprises et les organisations du monde du travail,

d) * harmonise l'offre de services avec les mesures des autorités du marché du travail et d'autres institutions dans le domaine de l'intégration professionnelle.

3. Le conseil psychologique scolaire et pour la jeunesse au niveau du secondaire II comprend notamment les tâches suivantes

a) * évaluation, conseil et accompagnement en cas de particularités d'apprentissage et de performance ainsi qu'en cas de difficultés psychologiques ou psychosociales qui se manifestent ou influencent le milieu scolaire ou professionnel,

b) * conseil et soutien aux écoles, entreprises formatrices, personnes de référence et autorités, notamment lors de conflits et situations de crise et en cas d'urgence,

c) * travail d'information sur les questions de psychologie de l'apprentissage et du développement.

4. Le conseil aux enseignants soutient les enseignants et les directeurs d'école dans la prévention et la gestion des difficultés qui surviennent dans le domaine professionnel ou qui l'influencent, par

a) des conseils spécialisés et centrés sur l'enseignement,

b) des conseils personnalisés et accompagnement,

c) des conseils en situations de conflit et de crise.

5. Le conseil exécutif règle par ordonnance les détails relatifs aux groupes cibles et aux tâches individuelles ou à l'offre de prestations. Il peut fixer les emplacements des centres de conseil. Il détermine également les prestations qui sont gratuites à titre d'offre de base. Il peut limiter la perception des prestations de l'offre de base et introduire une obligation de prise en charge des coûts pour toute prestation supplémentaire. Les prestations qui ne font pas partie de l'offre de base doivent être proposées à des prix couvrant les coûts totaux.

6. Le conseil exécutif peut confier la gestion des offres de conseil à des prestataires publics et privés par le biais de contrats de prestations. La forme et la périodicité des contrats de prestations, la procédure de contrôle et les principes de financement sont régis par ordonnance.

7. Concernant la confidentialité des employés et la procédure en cas de violence domestique, les dispositions des paragraphes 60a alinéas 6 et 7 s'appliquent.

Services de Dette

1. Les autorités scolaires peuvent recruter une ou plusieurs personnes pour réaliser le travail social en milieu scolaire.

2. Le canton peut soutenir la collaboration professionnelle entre les travailleurs et travailleuses sociaux scolaires et les écoles. Le Conseil d'État règle les détails par voie d'ordonnance.

**Services de la Dette**

1. Chaque école publique et privée dispose d'un service médical scolaire. Les principales tâches du médecin scolaire ou de la médecin scolaire sont de conseiller l'école sur les questions de santé, de prévenir et de promouvoir la santé, ainsi que de mettre en œuvre des mesures épidémiologiques. Le Conseil d'État peut définir des tâches supplémentaires par voie de règlement.

2. Les frais du service médical scolaire sont à la charge des organismes scolaires. Le Conseil d'État réglemente la nomination et la rémunération des médecins scolaires par voie de règlement.

3. Au début et à la fin de la scolarité obligatoire, un examen médical préventif obligatoire est effectué pour tous les enfants et adolescents résidant dans le canton. Le Conseil d'État régule les détails par voie de règlement.

4. Les communes de résidence sont responsables du paiement des examens préventifs qui ne peuvent être facturés comme prestations obligatoires dans l'assurance soins de santé obligatoire, ou, pour les enfants et adolescents en établissements résidentiels, les frais incombent aux communes de résidence.

5. La rémunération des examens médicaux privés s'effectue selon un tarif convenu contractuellement entre le Conseil d'État et la Société médicale d'Argovie.

Services de la dette

1. Les soins dentaires scolaires comprennent des examens dentaires de contrôle et la prophylaxie dentaire scolaire.

2. Tous les enfants et adolescents résidant dans le canton ont droit, pendant la période scolaire obligatoire, à un examen de contrôle gratuit par année scolaire chez un dentiste. Le Conseil d'État définit les modalités par voie de règlement.

3. Les communes de résidence, ou pour les enfants et adolescents en établissements résidentiels les communes de domicile, sont responsables du coût des examens de contrôle.

4. La rémunération des dentistes est effectuée selon un tarif convenu entre le Conseil d'État et la section Argovie de la Société Suisse des Médecins-Dentistes SSO.

5. La prophylaxie dentaire scolaire est régulièrement effectuée dans les écoles maternelles et primaires par un spécialiste en prophylaxie dentaire scolaire. Le Conseil d'État définit les modalités par voie de règlement.

6. Les établissements scolaires sont tenus de mettre en œuvre la prophylaxie dentaire scolaire. Ils sont responsables de l'embauche et de la rémunération des spécialistes en prophylaxie dentaire scolaire.

Charges scolaires

1. La participation des communes et des associations de communes aux frais de personnel des écoles primaires est calculée en fonction des postes qu'elles revendiquent et s'élève à un maximum de 35 % de ces frais.

2. Le Grand Conseil fixe la composition des frais de personnel, le calcul ainsi que le pourcentage de la participation conformément au paragraphe 1.

3. En cas de mise à la retraite anticipée conformément à l'article 2, paragraphe 2, du décret sur la mise à la retraite anticipée des employés pour mettre en œuvre des réductions de personnel du 23 novembre 2004, les communes concernées peuvent être associées aux coûts. L'ampleur se calcule selon le pourcentage, conformément au paragraphe 2.

4. Le canton peut s'associer aux frais de personnel des communes ou des associations de communes pour d'autres fonctions prévues par la législation. Le Grand Conseil détermine les détails par décret.

5. Le canton verse les salaires des enseignants et des membres des directions des écoles primaires gérées par les communes et les associations de communes.

Charges scolaires

1. Le canton peut accorder aux communes et aux paroisses des contributions pour la création et le développement de structures destinées au travail de jeunesse extrascolaire situé dans le domaine de l'éducation informelle.

2. Le montant de la contribution s'élève jusqu'à 40 % des dépenses admissibles aux subventions.

3. Le Conseil d'État règle notamment les dépenses admissibles aux subventions, les critères de promotion et la procédure.

Charges scolaires

1. La loi sur l'encadrement réglemente le financement et la répartition des coûts de l'enseignement spécialisé ainsi que des mesures de soutien et de promotion particulières.

Conseil communal

1. Le conseil communal est responsable de la gestion de l'école publique et supervise l'enseignement privé. Il prend toutes les décisions qui peuvent être contestées par un recours ordinaire.

1bis. Il peut déléguer ses compétences décisionnelles à l'un de ses membres ou à la direction de l'école par le biais d'un règlement. L'article 39, alinéa 2 de la loi communale ne s'applique pas dans ce cas.

2. La direction de l'école gère l'école de manière opérationnelle et décharge le conseil communal de certaines responsabilités. Elle assure le contrôle et le développement interne de la qualité et relève du conseil communal.

3. Le conseil exécutif règle les détails concernant la direction de l'école par voie de règlement.

**Autorités - Conseil municipal**

1. Le conseil municipal prend toutes les décisions de parcours lorsqu'une élève, un élève ou leurs parents ne peuvent pas adhérer à l'évaluation des enseignants concernés.

2. Il décide de l'affectation des enfants et des adolescents présentant des handicaps ou des troubles sociaux importants à l'enseignement spécialisé.

2bis. Lorsqu'une recommandation correspondante est émise pour le passage d'une école privée reconnue par l'État à l'école publique, l'élève est admis sans autre décision du conseil municipal.

3. ...

4. ...

5. ...

**1. Autorités - Conseil communal**

1. Le canton peut proposer des cours de formation continue aux membres des conseils municipaux.

2. Il répercute les coûts sur la commune ou l'association de communes.

Conseil communal

1. Contre les décisions communales en matière scolaire, un recours peut être formé auprès du conseil scolaire de l'arrondissement dans les 30 jours suivant la notification. Les voies de recours en matière pénale selon l'article 112 de la loi communale sont réservées.

Autorités - Conseil scolaire du district

1. Dans chaque district, un conseil scolaire de 7 membres est élu au suffrage universel.

2. ...

3. Le conseil se constitue lui-même.

**Autorités - Conseil Scolaire du District**

1. ...

2. ...

3. Le conseil scolaire de district est la première instance de recours en matière scolaire.

4. Il organise, selon les besoins, des sessions d'orientation et de formation continue pour les membres des conseils municipaux et les directions des écoles du district, et peut demander à cet égard l'appui du département compétent.

**Autorités - Conseil scolaire du district**

1. Contre les décisions du conseil scolaire de district, un recours peut être formé auprès du conseil exécutif dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

Autorités - Conseil d'éducation

1. Le Conseil de l'éducation est composé de 11 membres; la présidence est assurée par le chef du département de l'éducation; les autres membres sont élus par le Grand Conseil, 4 membres sur proposition de la Conférence cantonale.

**Autorités - Conseil d'éducation**

1. Le Conseil de l'éducation doit être consulté en tant qu'autorité préparatoire du Conseil exécutif et en tant qu'autorité consultative du Département de l'éducation, de la culture et du sport pour toutes les questions scolaires d'importance fondamentale.

2. Il est chargé de

a) les examens dans les écoles publiques ;

b) l'organisation scolaire, dans la mesure où elle n'est pas laissée au Conseil exécutif ou au Département de l'éducation, de la culture et du sport, en particulier la coopération entre les différents niveaux et types ;

c) * les moyens d'enseignement.

Autorités - Conseil de l'éducation

1. Dans la mesure où les décisions et décrets du Conseil d'éducation entraînent une charge financière pour le canton ou les communes, ils doivent être approuvés par le Conseil d'État.

Autorités - Conseil de l'éducation

1. Le conseil d'éducation peut autoriser l'établissement de formes particulières d'écoles et d'enseignement pour des essais scolaires limités dans le lieu et dans le temps.

Autorités - Conseil d'éducation

1. Contre les décisions du Conseil de l'éducation, un recours peut être formé devant le Conseil d'État dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

1. Autorités - Département de l'éducation, de la culture et du sport

1. Le système scolaire et éducatif du canton est placé sous la direction du Département de l'éducation, de la culture et du sport. Ce dernier exerce ses fonctions dans le cadre des domaines de compétence qui lui sont assignés par le Conseil d'État.

1. Autorités - Département de l'éducation, de la culture et du sport

1. Le Conseil d'État soumet chaque année au Grand Conseil un rapport sur le nombre de postes occupés par le personnel soumis à la loi sur l'engagement des enseignants (GAL) du 17 décembre 2002, en date du 1er novembre.

Autorités - Conseil gouvernemental

1. ...

2. Le Conseil d'État peut accorder à certaines communes des dérogations aux dispositions relatives à l'organisation scolaire, à condition que cela soit dans l'intérêt manifeste des élèves.

3. Le Conseil d'État est autorisé à conclure des accords avec d'autres cantons concernant l'admission des élèves et la création d'écoles de district dans les zones frontalières.

**Autorités - Grand Conseil**

1. ...

2. Le Grand Conseil peut ordonner des expérimentations scolaires et en fixer le cadre.

3. Il est définitivement compétent pour les décisions de dépenses concernant la création, l'extension et la suppression des écoles secondaires à Aarau, Baden, Lenzburg, Stein, Wettingen, Windisch, Wohlen et Zofingen.

4. Il décide de la création d'écoles gérées conjointement par le canton et d'autres entités. Il peut établir que les étudiants de ces écoles ayant leur domicile dans le canton doivent verser une contribution aux frais si le canton prévoit lui-même des frais de scolarité personnels pour des formations comparables.

Dispositions finales et transitoires

1. Par la présente loi, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment la loi scolaire du 20 novembre 1940 et la loi sur l'exclusion des élèves jésuites des examens de maturité et d'État du 18 décembre 1845.

Dispositions finales et transitoires

1. Les écoles de district existantes au moment de l'entrée en vigueur de l'article 22a avec moins de six sections peuvent être maintenues pour une durée maximale de huit ans, mais doivent comprendre au moins trois sections.

Dispositions finales et transitoires

1. Le Grand Conseil est compétent de manière définitive jusqu'au 31 décembre 2035 pour les décisions de dépenses concernant l'établissement, l'extension et la suppression des installations temporaires des écoles secondaires dans les communes avoisinantes des sites conformément à l'article 89, paragraphe 3.

Dispositions finales et transitoires

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur; il est chargé de son exécution.

2. ...

3. ...

4. ...

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