Statutory Text (16 Provisions)
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. L'accord régit la reconnaissance des diplômes de formation cantonaux, la tenue d'une liste des enseignants sans autorisation d'enseigner ainsi qu'un registre des professionnels de la santé.
2. Il régit, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de formation étrangers ainsi que la mise en œuvre de l'obligation de déclaration des prestataires de services.
3. Il favorise l'accès libre aux écoles supérieures et à l'exercice professionnel. Il contribue à garantir la qualité des formations pour l'ensemble de la Suisse.
4. Il constitue la base pour des accords entre la Confédération et les cantons conformément à l'art. 16, al. 2 de la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (Loi sur les hautes écoles spécialisées, LHES) du 6 octobre 1995.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. L'accord s'applique à toutes les formations et professions dont la réglementation relève de la compétence des cantons.
2. ...
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Dans les domaines où la Confédération et les cantons sont tous deux compétents, des solutions communes doivent être recherchées.
2. La collaboration avec la Confédération s'effectue notamment dans les domaines suivants
a) Reconnaissance de la maturité (baccalauréat général),
b) Reconnaissance de la maturité spécialisée en particulier et de l'aptitude à être admis dans les hautes écoles spécialisées en général,
c) Reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles professionnelles,
d) Définition des principes pour l'offre de cursus diplômant dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et
e) Participation et collaboration des cantons dans les affaires internationales.
3. La compétence pour la conclusion des accords selon l'art. 1 al. 4 appartient à l'assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Dans le domaine des professions de la santé, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) doit être impliquée dans les négociations pour la conclusion d'un accord.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de formation dans son domaine de compétence, sauf si la Confédération est compétente.
2. ...
3. Chaque canton qui adhère à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont des voix consultatives.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La Conférence des directeurs de l'instruction publique exécute l'accord.
2. Elle collabore à cette fin avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse sur toutes les questions relatives aux diplômes universitaires.
3. La Conférence des directeurs de la santé exécute l'accord dans son domaine de compétence. Elle peut déléguer l'exécution à des tiers; en tout cas, la surveillance générale lui incombe.
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1. Les règlements de reconnaissance définissent, pour certains diplômes ou pour des groupes de diplômes apparentés, notamment
a) les conditions de reconnaissance (art. 7) ;
b) la procédure de reconnaissance ;
c) * les conditions de reconnaissance des diplômes étrangers et
d) * la procédure relative à l'obligation de déclaration et à la vérification de la qualification professionnelle des prestataires de services.
2. L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations professionnelles et les associations professionnelles directement impliquées. En cas de délégation de l'exécution selon l'art. 5, alinéa 3, il lui incombe d'approuver le règlement de reconnaissance.
3. Le règlement de reconnaissance, ou son approbation, nécessite l'accord des deux tiers des membres ayant droit de vote de l'autorité de reconnaissance compétente.
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1. Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles un diplôme de formation doit répondre. Les normes de formation et professionnelles suisses ainsi que, le cas échéant, les exigences internationales doivent être prises en compte de manière appropriée.
2. Les exigences suivantes doivent impérativement être précisées
a) la qualification attestée par le diplôme et
b) le procédé d'examen pour cette qualification.
3. D'autres exigences peuvent être précisées, telles que
a) la durée de la formation,
b) les conditions d'admission à la formation,
c) les matières enseignées et
d) la qualification du personnel enseignant.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La reconnaissance atteste que le diplôme de formation répond aux conditions fixées dans cet accord et dans le règlement de reconnaissance concerné.
2. Les cantons parties à l'accord accordent aux titulaires d'un diplôme de formation reconnu le même accès aux professions réglementées au niveau cantonal que les ressortissants du propre canton avec diplôme équivalent.
3. Les cantons parties à l'accord admettent les titulaires d'un diplôme de formation reconnu dans les mêmes conditions dans les écoles secondaires que les ressortissants du propre canton avec diplôme équivalent. Sous réserve de la capacité d'accueil des écoles et d'une compensation financière adéquate.
4. Les titulaires d'un diplôme de formation reconnu sont autorisés à utiliser un titre protégé correspondant, à condition que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La Conférence des directeurs de l'éducation tient une documentation sur les diplômes de formation reconnus.
2. Les cantons signataires s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans les organes de publication officiels.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Contestation des règlements et décisions des autorités de reconnaissance par un canton et autres litiges entre les cantons sont tranchés par le Tribunal fédéral conformément à l'article 120 de la Loi sur le Tribunal fédéral, sur action en justice.
2. Les décisions des autorités de reconnaissance ainsi que les décisions concernant les frais conformément à l'article 12ter, alinéa 8, peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé par les particuliers concernés, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès d'une commission de recours instituée par le comité de la conférence concernée. Les dispositions de la Loi sur le Tribunal administratif s'appliquent par analogie. Les décisions de la commission de recours peuvent être contestées par les autorités de reconnaissance ainsi que par les particuliers concernés devant le Tribunal fédéral par recours conformément aux articles 82 et suivants de la Loi sur le Tribunal fédéral.
3. Le comité de la conférence concernée règle, par règlement, la composition et l'organisation de la commission de recours.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Quiconque utilise un titre protégé au sens de l'art. 8 al. 4 sans détenir un diplôme reconnu, ou utilise un titre qui donne l'impression qu'il a obtenu un diplôme reconnu, est puni d'emprisonnement ou d'une amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les coûts résultant de cet accord sont supportés par les cantons signataires en fonction de leur population, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Pour la délivrance de certificats concernant la reconnaissance ultérieure à l’échelle nationale d’un diplôme cantonal et de certificats en lien avec l’obligation d’annonce des prestataires de services, ainsi que pour la collecte des données nécessaires selon l’article 12ter, paragraphe 5, et pour la fourniture de renseignements tirés du registre des professionnels de la santé selon l’article 12ter, paragraphe 8, des frais pouvant aller de CHF 100.- à CHF 1'000.- peuvent être perçus.
3. Pour les décisions et les décisions sur recours, des frais allant de CHF 100.- à CHF 3'000.- peuvent être perçus concernant
a) * la reconnaissance ultérieure à l’échelle nationale d’un diplôme cantonal,
b) * la reconnaissance des diplômes de formation étrangers,
c) * l’obligation d’annonce pour les prestataires de services, et
d) * la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services.
4. Le comité de la conférence concernée fixe les frais individuels dans un règlement sur les émoluments. Ils sont évalués en fonction du temps et de l’effort requis ainsi que de l’intérêt public pour l’activité concernée.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La CDIP tient une liste des enseignants à qui, dans le cadre d'une décision cantonale, le droit d'enseigner ou l'autorisation d'exercer la profession a été retiré. Les cantons sont tenus de communiquer les données personnelles conformément au paragraphe 2 au Secrétariat général de la CDIP une fois la décision définitive.
2. La liste contient le nom de l'enseignant, la date du diplôme ou de l'autorisation d'exercer, la date de la décision de retrait, l'autorité de retrait, et la durée du retrait, le cas échéant la date du retrait du diplôme d'enseignant. Les autorités cantonales et communales dans le domaine de l'éducation obtiennent des renseignements sur une inscription éventuelle sur demande écrite, si elles prouvent un intérêt légitime et si la demande concerne une personne spécifique.
3. Les enseignants concernés sont informés de l'inscription et de la suppression de l'inscription. Le droit d'accès de l'enseignant concerné est garanti à tout moment.
4. Après l'expiration de la durée du retrait, lors de la réattribution du droit d'enseigner ou après avoir atteint l'âge de 70 ans, l'inscription est supprimée.
5. Les enseignants concernés peuvent déposer un recours écrit et motivé contre l'inscription sur la liste dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d'inscription auprès de la commission de recours conformément à l'art. 10, al. 2.
6. Par ailleurs, les principes de la législation sur la protection des données du canton de Berne s'appliquent mutatis mutandis.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. La CDS tient un registre des titulaires de diplômes de formation non universitaire en professions de santé, mentionnés dans l'annexe à cet accord, ainsi que des titulaires de diplômes de formation étrangers reconnus comme équivalents. Le registre enregistre également les personnes qui se sont inscrites selon la LPMéd et qui possèdent un diplôme dans une profession selon l'annexe.
2. La CDS peut déléguer la gestion du registre à des tiers.
3. Le comité de la CDS adapte l'annexe à chaque fois aux nouveaux développements.
4. Le registre sert à la protection et à l'information des patientes et patients, à l'information des autorités nationales et étrangères, à l'assurance qualité ainsi qu'à des fins statistiques. Il simplifie également les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations d'exercice professionnel.
5. Le registre contient les données nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 4. Cela inclut également des données personnelles particulièrement dignes de protection mentionnées à la phrase 2 du paragraphe 7. Le numéro d'assurance, selon l'article 50e paragraphe 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants, est également systématiquement utilisé dans le registre pour l'identification unique des personnes inscrites et la mise à jour des données personnelles. Le comité de la CDS émet des dispositions détaillées.
6. Les instances responsables de la délivrance des diplômes de formation nationaux et de la reconnaissance des diplômes de formation étrangers informent immédiatement l'organisme responsable du registre de chaque diplôme délivré ou reconnu. Les autorités cantonales compétentes informent immédiatement l'organisme responsable du registre de la délivrance, du refus, du retrait et de toute modification de l'autorisation d'exercer, notamment de toute restriction de l'exercice, de toute autre mesure de surveillance ainsi que des personnes inscrites selon la LPMéd qui sont autorisées à exercer leur activité. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 fournissent à l'organisme responsable du registre toutes les données nécessaires au sens du paragraphe 5, dans la mesure où elles en disposent et que d'autres instances ne sont pas obligées de fournir ces données.
7. Les données figurant dans le registre sont mises à disposition par un procédé de consultation. Les raisons du retrait ou du refus des autorisations d'exercice professionnel ainsi que les données relatives aux restrictions levées et à d'autres mesures de surveillance ne sont disponibles que pour les autorités responsables de la délivrance des autorisations d'exercice professionnel ainsi que celles responsables de la surveillance. Le numéro d'assurance n'est disponible que pour l'organisme responsable du registre ainsi que pour les autorités responsables de la délivrance des autorisations d'exercice professionnel. Toutes les autres données sont accessibles au public.
8. Pour la collecte des données nécessaires selon le paragraphe 5, des frais sont perçus auprès des personnes mentionnées au paragraphe 1, pour la fourniture d'informations aux particuliers et aux instances hors-canton selon l'article 12.
9. Toutes les entrées concernant une personne sont supprimées du registre dès qu'une autorité signale son décès. Les données peuvent ensuite être utilisées sous forme anonymisée à des fins statistiques. Les entrées de mises en garde, remontrances et amendes sont supprimées cinq ans après leur imposition, et les entrées de restrictions de l'autorisation cinq ans après leur levée. Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice professionnel est enregistrée, la mention "supprimée" est ajoutée dans le registre dix ans après sa levée.
10. Le droit de consultation des professionnels de la santé concernés est garanti à tout moment.
11. Par ailleurs, les principes de la législation sur la protection des données du canton de Berne s'appliquent mutatis mutandis.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. L'adhésion à cet accord est déclarée au Conseil de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Ce dernier communique la déclaration d'adhésion au Conseil fédéral.
2. L'accord peut être résilié pour la fin d'une année civile, en respectant un délai de préavis de trois ans.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Le comité de la Conférence des directeurs de l'éducation met l'accord en vigueur lorsque au moins 17 cantons y ont adhéré et après son approbation par la Confédération.