Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation dans la formation professionnelle initiale (Berufsfachschulvereinbarung, BFSV) - Objectif (BFSV)

14 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

Dispositions générales

1. L'accord régit la compensation des cantons contractants pour les coûts de l'enseignement professionnel ainsi que pour les coûts des formations professionnelles à plein temps.

2. Il désigne les domaines pour lesquels des procédures séparées s'appliquent et règle la compétence.

3. Il contribue ainsi à une politique de formation professionnelle coordonnée.

Dispositions générales

1. L'accord s'applique au domaine de la formation professionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (Loi sur la formation professionnelle, LFPr).

2. Il comprend la préparation à la formation professionnelle initiale, l'ensemble de l'enseignement scolaire ainsi que les formations professionnelles à plein temps des filières de formation soumises à la loi fédérale sur la formation professionnelle.

3. Deux ou plusieurs cantons peuvent établir des dispositions dérogatoires à cet accord.

Dispositions générales

1. Les cantons parties à l'accord versent des contributions uniformes pour les apprenants inscrits dans des établissements de formation professionnelle extracantonaux ainsi que pour les formations professionnelles à plein temps.

2. L'affectation des cursus de formation aux catégories des écoles à plein temps ou de l'enseignement professionnel en système dual est indiquée en annexe.

3. Les cantons d'implantation accordent aux apprenants dont la fréquentation scolaire relève de cet accord le même statut juridique qu'à leurs propres apprenants.

4. Les cantons parties à l'accord veillent à ce que les dispositions de cet accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenants des cantons parties à l'accord fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des organisations à but non lucratif.

Dispositions générales

1. Pour l'enseignement professionnel dans les écoles professionnelles, le canton du lieu d'apprentissage est redevable. Celui-ci décide, en accord avec le canton du lieu de l'école, d'une affectation à une école professionnelle hors canton. L'inscription se fait selon la pratique du canton du lieu de l'école.

2. Pour les élèves des écoles à plein temps et des écoles de maturité professionnelle après l'apprentissage, le canton de résidence au moment du début de la formation est redevable, à condition qu'il autorise la fréquentation d'un établissement de formation hors canton. L'autorisation doit être obtenue avec l'inscription.

3. Est considéré comme canton de résidence des apprenants

a) le canton d'origine pour les Suisses dont les parents résident à l'étranger ou qui résident sans parents à l'étranger : en cas de multiples cantons d'origine, la dernière citoyenneté acquise prévaut, sous réserve de la let. d,

b) le canton assigné pour les réfugiés majeurs et les apatrides, qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger, sous réserve de la let. d,

c) le canton du domicile civil pour les étrangers majeurs, qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger ; sous réserve de la let. d,

d) le canton où les apprenants majeurs ont résidé au moins deux années consécutives et ont été financièrement indépendants sans être en formation pendant ce temps ; la gestion d'un foyer familial et le service militaire sont considérés comme des activités économiques,

e) dans tous les autres cas, le canton où se trouve le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente.

Contributions

1. Les contributions forfaitaires sont applicables pour l'indemnisation, différenciées selon le modèle de formation (temps plein/temps partiel/leçon individuelle).

2. Les principes suivants s'appliquent pour la détermination du montant des contributions

a) Les coûts moyens de formation par apprenant et par an sont déterminés. La détermination des contributions repose sur les coûts moyens nets de formation, c'est-à-dire les coûts d'exploitation et d'infrastructure déduits de tous frais de scolarité éventuels et contributions éventuelles de tiers. Pour les écoles à temps plein, les contributions fédérales sont également déduites.

b) Pour les frais d'infrastructure, un pourcentage forfaitaire du total des coûts nets d'exploitation conformément à la lettre a est appliqué. Celui-ci est fixé en annexe.

c) Les contributions dans le cadre de l'accord représentent 90 pour cent des coûts nets de formation moyens déterminés par apprenant et par an.

3. L'ajustement des contributions est effectué annuellement, avec prise d'effet pour la seconde année suivante.

4. La contribution est due pour chaque année scolaire complète. La date de référence pour la détermination du nombre d'élèves est fixée en annexe.

2. Compensation d'autres prestations

1. La Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSFP) est, en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), chargée de présenter des demandes à la conférence des cantons signataires concernant d'autres prestations conformément à l'alinéa 2.

2. Les autres prestations compensées entre les cantons sont notamment

a) des cours interentreprises,

b) des cours spécialisés intercantonaux,

c) des procédures de qualification,

d) la formation de rattrapage,

e) l’accompagnement individuel dans la formation de base de deux ans.

3. La conférence des cantons signataires fixe les principes et les contributions pour la compensation des prestations conformément à l'alinéa 2. Ceux-ci sont énumérés en annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.

4. Les cantons signataires peuvent limiter la compensation des prestations conformément à l'alinéa 2 aux principes en vigueur dans leur propre canton.

Exécution

1. La conférence des cantons signataires de l'accord se compose d'un représentant de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.

2. Elle a pour tâches

a) de fixer les contributions selon l'art. 5, et

b) de déterminer les modalités et le montant des contributions pour la compensation des prestations conformément à l'art. 6 al. 2.

3. Les décisions conformément à l'alinéa 2 let. a et b nécessitent une majorité des deux tiers des membres de la conférence.

4. La préparation des affaires pour la conférence des cantons signataires de l'accord incombe au comité de la CDIP.

Exécution

1. Le bureau est géré par le secrétariat général de la CSE.

2. Le bureau est chargé en particulier des tâches suivantes

a) la collecte régulière des coûts,

b) la vérification et l'élaboration de propositions pour l'ajustement des contributions,

c) l'information des cantons signataires de l'accord,

d) les tâches de coordination et

e) la régulation des questions de procédure.

3. Pour conseiller le bureau et élaborer les propositions à soumettre à la conférence des cantons signataires, le conseil de la CSE institue un groupe de travail.

4. Les coûts du bureau pour l'exécution de cet accord doivent être supportés par les cantons signataires conformément à la population. Ils leur sont facturés annuellement.

Exécution

1. Pour tout litige éventuel découlant de l'application ou de l'interprétation de cet accord entre les cantons signataires, un tribunal arbitral sera constitué.

2. Celui-ci se compose de trois membres désignés par les parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le tribunal arbitral est désigné par le bureau de la CDIP.

3. Les dispositions de la Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 sont applicables.

4. Le tribunal arbitral rend une décision définitive.

Dispositions transitoires et finales

1. L'accord entre en vigueur lorsque 15 cantons y ont adhéré, mais au plus tôt au début de l'année scolaire 2007/08.

Dispositions transitoires et finales

1. La Conférence des cantons parties à la Convention intercantonale sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation professionnelle (Convention de l'école professionnelle) du 30 août 2001 décide de la date de sa mise hors vigueur.

Dispositions transitoires et finales

1. L'accord peut être résilié en respectant un préavis de deux ans, chaque 30 septembre, par une déclaration écrite adressée au siège, mais pour la première fois seulement après cinq années d'adhésion.

Dispositions transitoires et finales

1. Si un canton résilie l'accord, ses obligations découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les personnes en formation au moment de la sortie.

Dispositions transitoires et finales

1. Le présent Accord peut être rejoint par le Principauté de Liechtenstein sur la base de sa législation propre. Celui-ci jouit de tous les droits et obligations d'un canton partie à l'Accord.

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