Accord intercantonal sur les écoles proposant des offres de formation structurées spécifiques pour enfants surdoués - Objet, Champ d'application
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. L'accord s'applique aux niveaux secondaires I et II.
2. Il régit pour les filières de formation spécifiquement structurées en vue de promouvoir les élèves surdoués dans tous les domaines
a) l'accès intercantonal,
b) le statut des élèves,
c) la compensation que les cantons de résidence des élèves versent aux établissements scolaires.
3. Les accords intercantonaux qui régissent la participation financière ou le cofinancement des établissements scolaires ou les compensations dérogeant à cet accord pour la fréquentation scolaire, priment sur cet accord.
1. L'Annexe précise,
a) quels programmes de formation (y compris une brève description) relèvent de cet accord,
b) quelles contributions pour la fréquentation scolaire doivent être versées par le canton de résidence des élèves hors canton,
c) quels cantons souhaitent utiliser quels programmes de formation et
d) des conditions dont les cantons dépendent pour leur disposition à payer.
1. Les programmes de formation soumis à cet accord remplissent les conditions suivantes
a) ils favorisent spécifiquement une haute capacité intellectuelle,
b) ils garantissent une formation scolaire ou professionnelle menant à un diplôme reconnu et
c) ils offrent un soutien concret aux élèves, afin qu'ils puissent combiner le développement de leur haut potentiel avec leur formation et développer harmonieusement toutes leurs compétences.
1. Le canton d'emplacement notifie au secrétariat un programme de formation, lorsque celui-ci remplit les exigences conformément à l'article 3.
2. Le secrétariat inscrit les programmes de formation notifiés en annexe.
1. Le canton payeur est le canton de domicile. La répartition interne ou la refacturation des coûts est régie par le droit cantonal applicable.
2. Le canton peut subordonner sa disposition à payer à des conditions (par exemple, une garantie de prise en charge des coûts).
1. Est considéré comme canton de résidence des élèves
a) le canton où les élèves majeurs ont actuellement leur domicile boursier,
b) pour les élèves mineurs, le canton où leurs parents ont actuellement leur domicile civil, ou bien où se trouve le siège de l'autorité tutélaire compétente.
1. Les cantons de localisation fixent les contributions pour les cursus de formation figurant à l'annexe.
2. Les principes suivants s'appliquent
a) les compensations sont fixées sous forme de contributions par élève et par semestre,
b) les contributions sont allouées aux coûts de la formation scolaire ainsi qu'aux coûts de soutien des élèves (art. 3 al. 1 let. c); aucune contribution n'est accordée pour les frais d'hébergement et de restauration ni pour le soutien spécifique aux élèves surdoués,
c) le montant de la contribution pour les élèves hors canton ne doit pas être supérieur à celui pour les élèves résidant dans le canton.
1. Les cotisations sont valables pour une durée d'un an.
1. Les cantons d'accueil ou les écoles qu'ils proposent accordent aux élèves dont le canton de résidence a déclaré sa disposition à payer, le même statut juridique que celui accordé aux élèves résidant dans le canton d'accueil.
1. Les élèves provenant de cantons qui n'ont pas déclaré leur disposition à payer pour le programme de formation proposé n'ont pas droit à un traitement égal. Ils peuvent être admis à un programme de formation si les élèves des cantons ayant déclaré leur disposition à payer ont été acceptés.
2. Aux élèves des cantons qui n'ont pas déclaré leur disposition à payer, il est imposé, outre les éventuelles frais de scolarité, une redevance au moins équivalente à la compensation prévue à l'article 7.
1. Les écoles peuvent percevoir des frais de scolarité raisonnables auprès des élèves.
2. Les frais de scolarité par programme de formation doivent être égaux pour tous les élèves dont la fréquentation scolaire est concernée par cet accord, y compris ceux du canton d'implantation.
1. Le canton d'implantation désigne pour chaque école le bureau de paiement.
1. Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) est le bureau administratif de cet accord.
2. Il est notamment chargé de
a) l'information des cantons signataires de l'accord,
b) la coordination et
c) la régulation des questions d'exécution et de procédure.
1. Les coûts de la gestion pour l'exécution de cet accord doivent être supportés par les cantons parties à l'accord proportionnellement à leur population. Ils leur seront facturés annuellement. Pour des clarifications spécifiques qui concernent uniquement certains cantons et écoles, les coûts peuvent être imputés aux cantons concernés.
1. Pour tout litige éventuel résultant de l'application ou de l'interprétation de cet accord entre les cantons signataires, un tribunal arbitral est institué.
2. Celui-ci est composé de trois membres désignés par les parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le tribunal arbitral est désigné par le comité directeur de la CDIP.
3. Les dispositions de la Convention sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (RS 279) sont applicables.
4. Le tribunal arbitral rend une décision définitive.
1. L'adhésion à cet accord doit être communiquée au Secrétariat général de la CDIP. En adhérant, les cantons s'engagent à fournir les données nécessaires à l'exécution de cet accord de la manière prescrite.
1. Cet accord entre en vigueur lorsque au moins trois cantons ont déclaré leur adhésion, mais au plus tôt au début de l'année scolaire 2004/2005.
1. Une modification de l'annexe (liste des filières de formation) est possible au début de chaque année scolaire.
2. De nouvelles filières de formation seront ajoutées si elles sont déclarées au secrétariat avant la fin de l'année civile précédant la date de modification.
3. Une modification de la disposition à payer ou des conditions y afférentes doit être signalée au secrétariat avant la fin de l'année civile précédant la date de modification.
1. Une modification de l'accord nécessite l'approbation d'une majorité des deux tiers des cantons concernés.
1. L'accord peut être résilié par une déclaration écrite auprès du secrétariat avec un préavis de deux ans, chaque fois au 31 juillet, mais seulement après cinq années d'adhésion.
1. Les obligations découlant de cet accord pour les élèves inscrits au moment du retrait demeurent en vigueur jusqu'au retrait de l'élève, si
a) un canton résilie l'accord ou
b) un canton résilie sa disposition à payer pour le programme de formation.
2. De la même manière, le droit à l'égalité de traitement (art. 9) est maintenu.
1. Le Liechtenstein peut adhérer à cet accord sur la base de sa propre législation. Il dispose de tous les droits et obligations des autres parties à l'accord.