Accord scolaire régional sur l'admission réciproque des personnes en formation et le versement de contributions (RSA 2009) - Objectif
Table of Provisions (21)
Statutory Text (21 Provisions)
1. Cet accord régit pour les jardins d'enfants, les écoles élémentaires, les écoles d'enseignement général du secondaire II ainsi que les filières de formation tertiaire non reconnues par la Confédération
a) l'accès intercantonal,
b) le statut des apprenants,
c) l'indemnisation fournie par les cantons de résidence des apprenants.
1. Cet accord s'applique aux jardins d'enfants publics et privés subventionnés par le canton de localisation, aux écoles primaires et aux écoles générales de niveau secondaire II, ainsi qu'aux formations tertiaires non reconnues par la Confédération.
1. **Les apprentis des cantons contractants** sont juridiquement assimilés à ceux du canton d'implantation, en particulier en ce qui concerne la constitution des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les frais de scolarité, de cours et d'études. Si les capacités de formation d'un cursus sont saturées, le canton d'implantation peut rediriger les candidats vers d'autres écoles proposant la même formation, à condition que ces écoles disposent de places de formation disponibles.
2. **Les cantons contractants versent** pour leurs apprentis qui fréquentent des écoles extracantonales des contributions cantonales uniformes par année scolaire et par type de formation.
3. **Les cantons contractants assurent** par des contacts réguliers institutionnalisés une application et un développement coordonnés du RSA 2009.
1. Le canton de résidence avec obligation de paiement est considéré comme suit
a) Le canton de résidence de la famille d'accueil pour les apprentis mineurs.
b) Le canton de résidence civile des parents pour les apprentis mineurs qui résident dans le canton de l'école ou dans un autre canton.
c) Le canton d'origine pour les Suisses majeurs dont les parents résident à l'étranger ou qui résident eux-mêmes sans parents à l'étranger; en cas de plusieurs cantons d'origine, la dernière nationalité acquise prévaut.
d) Le canton assigné pour les réfugiés et apatrides majeurs qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger; sous réserve de la lettre f.
e) Le canton de résidence civile pour les étrangers majeurs qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger; sous réserve de la lettre f.
f) Le canton où les apprentis majeurs ont résidé de manière ininterrompue pendant au moins deux ans avant le début de la formation, et où ils ont été financièrement indépendants sans être simultanément en formation; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme une activité lucrative.
g) Dans tous les autres cas, le canton où se trouve, à la date du relevé de facturation, la résidence civile des parents ou le siège de l'autorité tutélaire compétente en dernier lieu.
1. La prestation de contributions cantonales conformément à l'annexe I pour la fréquentation scolaire hors canton nécessite l'octroi d'une autorisation par le canton de résidence.
2. Le canton de résidence peut accorder une autorisation pour des raisons géographiques ou d'autres raisons importantes.
3. Les étudiants hors canton du degré secondaire II et du niveau tertiaire sont admis par le canton d'accueil uniquement s'ils satisfont aux conditions d'admission du canton d'accueil et du canton de résidence.
1. En tant qu'annexe II à cet accord, la liste des écoles et des cursus de formation éligibles aux subventions est tenue.
2. La conférence des cantons parties à l'accord décide, sur proposition du canton où se situe l'établissement, de l'inscription des écoles publiques et privées subventionnées sur la liste des écoles éligibles aux subventions; le canton d'envoi décide de l'octroi des contributions cantonales. Toute restriction éventuelle est convenue par un code.
3. Les personnes en formation n'ont aucun droit légal à la prise en charge des contributions cantonales pour la fréquentation d'écoles et de cursus de formation qui ne sont pas inscrits sur la liste des écoles éligibles aux subventions avec l'accord du canton payeur.
1. Les contributions cantonales sont fixées sous forme de contributions forfaitaires, différenciées selon le niveau d'éducation et le cursus de formation, par apprenti et par an, pour une durée de deux ans (cf. Annexe I). Elles sont dues pour chaque semestre complet.
2. Les coûts nets moyens pondérés de formation sont déterminants pour la fixation des contributions cantonales, c’est-à-dire les coûts d'exploitation et d'infrastructure (y compris les coûts d'intérêt et de capital), déduction faite des éventuels frais de scolarité ou de cours, ainsi que des contributions de tiers.
1. Les apprenti(e)s ainsi que les candidat(e)s des cantons non signataires d’un accord ou des cantons qui suivent un programme selon la liste des écoles admissibles à subvention, mais qui n’est pas reconnu comme admissible à subvention par le canton de domicile, n’ont pas droit à l’égalité de traitement. Ils peuvent être admis à un programme de formation si les apprenti(e)s des cantons signataires de l’accord, qui reconnaissent le programme comme admissible à subvention, ont été acceptés et si le financement est assuré.
2. Aux apprenti(e)s des cantons non signataires d’un accord ou des cantons qui suivent un programme qui n’est pas reconnu comme admissible à subvention par le canton de domicile dans la liste des écoles admissibles à subvention, un écolage est imposé en plus des frais de scolarité ou des frais de cours et d’études, qui correspond au moins à l’indemnisation selon l’annexe I de cet accord.
1. Si les parents transfèrent leur domicile civil dans un autre canton signataire, les apprenants peuvent continuer à fréquenter l'offre de formation précédente avec l'autorisation du canton de domicile, mais au maximum pour une durée de deux ans.
2. Pour les apprenants qui suivent des filières d'enseignement tertiaire non reconnues par la Confédération, le domicile déterminant au moment du début de la formation conformément à l'article 4 s'applique pour toute la durée de la formation.
1. L'inscription des apprentis se fait à l'école d'accueil. L'école soumet les inscriptions (liste des apprentis) avec une confirmation concernant le canton de résidence, au département compétent du canton contractant débiteur, avant le début de l'année scolaire.
2. Les décisions négatives concernant la prise en charge de la contribution cantonale sont communiquées dans un délai de 40 jours à l'école d'accueil, à l'apprenti ou à l'apprenante concerné(e) ainsi qu'au département compétent du canton d'accueil.
1. Dates de référence pour la détermination des apprenants provenant des cantons conventionnels et pour la facturation des contributions cantonales sont le 15 novembre et le 15 mai.
2. Le canton d'origine règle la compétence pour la facturation aux cantons conventionnels. La facturation s'effectue semestriellement le 15 novembre et le 15 mai. La facture doit être réglée dans un délai de 60 jours.
1. La conférence des cantons parties à la convention se compose d'une représentation de chaque canton ayant adhéré à la convention.
2. Elle a les tâches suivantes
a) la révision (ajout ou suppression d'écoles/programmes de formation) de la liste des écoles bénéficiant de contributions,
b) la détermination des contributions cantonales pour une durée respective de deux ans,
c) le traitement des affaires préparées par la commission consultative (commission des secrétaires) concernant cette convention à l'attention de la conférence des cantons parties,
d) l'acceptation du rapport de la commission sur l'exécution de la convention,
e) l'élection du/de la président(e) de la commission pour l'exécution de la convention,
f) l'octroi de l'accord pour la révision de la convention.
3. Les décisions au sens de l'alinéa 2 nécessitent l'approbation de la majorité des membres de la conférence des cantons parties.
4. Elle désigne le secrétariat et élit la commission d'accompagnement pour l'exécution de la convention.
1. Le bureau est chargé des tâches suivantes
a) l'information des cantons signataires concernant l'exécution de l'accord,
b) la préparation des affaires de la commission pour l'exécution de l'accord à l'attention de la commission des secrétaires et de la conférence des cantons signataires.
1. Les missions confiées à la Commission pour l'exécution de l'accord sont les suivantes
a) Élaborer des propositions pour l'adaptation et le développement de l'accord (fonction d'initiative),
b) Échanger des expériences et promouvoir la coopération intercantonale pour l'accomplissement des tâches cantonales (fonction de coopération),
c) Élaboration d'avis (fonction d'expertise),
d) Soumettre des demandes de révision de la liste des écoles bénéficiaires de contributions,
e) Soumettre des demandes pour la vérification et l'adaptation éventuelle des contributions cantonales,
f) Réaliser régulièrement des enquêtes sur les coûts,
g) Planification des tâches selon les périodes,
h) Tâches de coordination,
i) Réglementation des questions de procédure,
j) Élaboration de directives pour le RSA 2009,
k) Autres tâches d'exécution.
1. La Conférence des cantons parties à l'accord statue définitivement sur les éventuels différends découlant de l'application ou de l'interprétation de l'accord.
1. L'adhésion à cet accord doit être notifiée au Secrétariat régional NW CDIP.
2. Par l'adhésion, les cantons s'engagent à fournir les données nécessaires à l'exécution de cet accord de manière prescrite.
3. Avec l'approbation des cantons parties à l'accord, d'autres cantons peuvent adhérer à l'accord.
1. Cet accord entre en vigueur par décision de la conférence des cantons parties à l'accord au début d'une année scolaire, au plus tôt le 1er août 2009.
2. La condition pour l'entrée en vigueur est qu'au moins cinq cantons aient déclaré leur adhésion au RSA 2009.
3. L'Accord régional scolaire (RSA 2000) sur l'admission réciproque des apprentis entre les cantons d'Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Lucerne, Soleure et Zurich est abrogé avec la liste des écoles bénéficiaires de contributions à partir du 1er août 2008 à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord par décision de la conférence des cantons parties à l'accord.
1. L'accord peut être résilié avec un préavis de deux ans, à effet au 31 juillet, par déclaration écrite adressée au secrétariat, toutefois pas avant cinq années après l'adhésion.
1. Si un canton résilie l'accord ou supprime la disposition de paiement pour un programme de formation, ses obligations découlant de cet accord demeurent en vigueur pour les apprenants inscrits au moment de la résiliation. De la même manière, le droit à l'égalité de traitement est maintenu.
1. L'accord peut être révisé par une décision majoritaire de la conférence des cantons signataires.
2. La liste des écoles éligibles aux contributions est révisée par la conférence des cantons signataires tous les deux ans, la première révision pouvant intervenir au plus tôt le 1er août 2011. En cas de besoin, la liste des écoles éligibles aux contributions peut également être révisée après une année, la première révision pouvant intervenir au plus tôt le 1er août 2010.
3. Les contributions cantonales fixées à l'annexe I de cet accord sont vérifiées tous les deux ans, pour la première fois au 1er août 2011, et ajustées par décision de la conférence des cantons signataires. Les principes de calcul pertinents sont ceux de l'article 7.
1. Le canton de domicile redevable des paiements verse les contributions cantonales pour ses apprenants qui suivent un cursus de formation conforme à la RSA 2000 dans un canton partie à l'accord jusqu'à l'achèvement de la formation ordinaire. De la même manière, le droit à l'égalité de traitement est maintenu.