Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance d'exécution de la loi sur les chiens (Hundeverordnung, HuV) - Compétences (RC)

25 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (25)

Statutory Text (25 Provisions)

Généralités

1. Autorité cantonale compétente est le service vétérinaire cantonal. Il exécute les tâches confiées au canton par la LPA.

2. Il est chargé de conclure des conventions de prestations pour soutenir financièrement des campagnes et des projets conformément à l'article 3, alinéa 2 LPA.

3. Le conseil municipal est responsable de l'adoption des dispositions selon l'article 5, alinéa 3 LPA. Il les publie dans l'organe officiel de publication.

Généralités

1. Le service vétérinaire cantonal communique à la commune de domicile des détenteurs de chiens les mesures ordonnées conformément aux §§ 9 al. 2 et 12 al. 2 de la LCH.

Généralités

1. La commune signale au service vétérinaire cantonal

a) le départ de personnes contre lesquelles des mesures conformément à l’art. 9 al. 2 HuG ont été prises,

b) les notifications reçues de mesures extracanotonales destinées à protéger les personnes et les animaux.

2. ...

3. Si la commune constate la détention d’un chien avec un potentiel de danger accru sans autorisation cantonale, elle en informe le service vétérinaire cantonal.

4. L'obligation de notification conformément à l'art. 78 al. 1 TSchV s’applique également aux communes et à leurs organes policiers.

Généralités

1. Centre de notification et d'enregistrement au sens de la TSV pour les chiens détenus dans le canton d'Argovie est la base de données canine Amicus, établie à Berne.

2. Les organes de police et les vétérinaires officiels ont accès aux données de l'entité de notification et d'enregistrement mentionnée à l'alinéa 1 par une procédure de récupération automatisée.

3. ...

### Obligations des détenteurs de chiens

1. Les personnes qui possèdent un chien ou en assument la responsabilité pour plus de trois mois sont considérées comme détenteurs de chiens. Elles doivent déclarer les situations prévues à l'article 7 alinéa 1 de la LCH à la commune de domicile dans un délai de dix jours.

2. ...

### Obligations des détenteurs de chiens

1. Il est interdit de laisser les chiens se promener librement sans surveillance.

2. La personne chargée de la surveillance d'un chien doit intervenir par tous les moyens possibles si celui-ci attaque un être humain ou un animal.

### Obligations des détenteurs de chiens

1. Dans les zones résidentielles et agricoles, ainsi que sur les routes et chemins, les déjections canines doivent être ramassées et éliminées dans des conteneurs à déchets.

### Obligations des détenteurs de chiens

1. Les chiens doivent être gardés de manière à ce que des tiers ne soient pas dérangés par un bruit excessif ou des odeurs.

**Obligations des détenteurs de chiens**

1. Chiens mordants doivent porter une muselière dans les espaces accessibles au public et être tenus en laisse.

1. Obligations des détenteurs de chiens

1. Il est interdit de

a) lancer des chiens contre des personnes ou des animaux,

b) les provoquer intentionnellement.

2. Sont exemptés les chiens policiers et les chiens en cours de dressage de protection ou utilisés dans le cadre de services de protection.

Chiens présentant un potentiel de danger accru ; Autorisation de détention

1. Sont considérés comme chiens de type de race avec potentiel de dangerosité accru

a) American Staffordshire Terrier,

b) Bull Terrier et American Bull Terrier,

c) Staffordshire Bull Terrier,

d) * Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier et American Bully,

e) Rottweiler.

2. Sont exclus les Rottweilers mentionnés au paragraphe 1 lettre e, qui sont utilisés comme chiens de service par l'Office fédéral de la sécurité des douanes et des frontières (BAZG) ainsi que par la police.

Chiens présentant un potentiel de danger accru; Autorisation de détention

1. Avec la demande d'octroi d'une autorisation de détention, les documents suivants doivent être soumis à temps au service vétérinaire cantonal

a) Copie d'une pièce d'identité officielle,

b) Extrait récent du casier judiciaire,

c) Preuve d'une assurance responsabilité civile avec une couverture d'au moins Fr. 1 million,

d) Preuve d'une précédente détention de chien,

e) Confirmation de la personne formant selon l'article 17 sur l'aptitude en tant que détentrice ou détenteur d'un chien présentant un risque accru,

f) Justificatifs actuels de financement des moyens de subsistance.

2. La personne faisant la demande doit fournir des informations sur

a) les conditions de détention et la personne principalement chargée de la surveillance du chien,

b) les enquêtes pénales en cours.

3. Pour les demandes qui ne satisfont pas à ces exigences, un délai supplémentaire approprié doit être fixé pour l'amélioration, sous menace de non-entrée en matière.

Chiens présentant un potentiel de danger accru; Autorisation de détention

1. Les détenteurs de chiens qui souhaitent faire valoir une reconnaissance conformément à l'article 15 HuG doivent soumettre les autorisations délivrées dans d'autres cantons ou à l'étranger pour la détention de chiens ayant un potentiel de dangerosité accru, ou les attestations de cours d'éducation canine et d'examens effectués.

2. Le service vétérinaire cantonal peut exiger d'autres documents ou ordonner une évaluation comportementale du chien.

Chiens présentant un potentiel de danger accru; Droit de détention

1. Le permis de détention est délivré à la personne détentrice du chien et n'est valable que pour un chien spécifique.

2. Les refuges pour animaux signalés conformément à l'art. 101, al. 1, let. a de l'OTSA peuvent détenir des chiens potentiellement dangereux sans autorisation. Ils doivent immédiatement signaler les entrées et sorties de ces chiens.

3. Avec le permis de détention, les détenteurs de chiens reçoivent une carte d'identification. Celle-ci doit être présentée sur demande de la police, de l'OFDF et du service vétérinaire.

Chiens présentant un potentiel de danger accru ; Autorisation de détention

1. Sont considérés comme des délits au sens du § 11 alinéa 1 lettre b HuG les articles 111-113, 122, 129, 133-135, 140, 180-185, 195 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP), l'article 19 alinéa 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) du 3 octobre 1951 et les articles 26 et 28 de la loi sur la protection des animaux (LPA) du 16 décembre 2005.

Cours d'éducation et examen pour les chiens présentant un potentiel de danger accru

1. Le contenu et l'étendue du cours d'éducation et de l'examen sont régis par le règlement de formation et d'examen annexé à cette ordonnance.

2. Les détenteurs d'un jeune chien doivent, avec celui-ci

a) suivre le cours d'éducation au plus tard six mois après son acquisition,

b) passer l'examen au plus tard à l'âge de 30 mois du chien.

3. Pour les chiens qui ont été adoptés à l'âge d'au moins 18 mois, le cours d'éducation et l'examen doivent être passés dans l'année suivant l'acquisition.

4. L'examen est administré par deux personnes disposant d'une autorisation conformément à l'article 17. Elles communiquent le résultat de l'examen au service vétérinaire cantonal. L'examen peut être répété une fois dans un délai de six mois.

5. Si la réussite de l'examen répété est contestée, le service vétérinaire cantonal prend la décision finale. Les examinateurs doivent justifier l'échec.

**Cours d'éducation et examen pour les chiens à potentiel de danger accru**

1. Toute personne qui organise des cours d'éducation pour chiens présentant un risque accru doit obtenir une autorisation du service vétérinaire cantonal.

2. L'autorisation est délivrée pour une durée limitée de dix ans, si le demandeur

a) dispose d'au moins cinq ans d'expérience pratique dans le domaine de l'éducation canine,

b) n'a pas été condamné pour des infractions conformément à l'article 15 ou ne fait pas l'objet d'une enquête pénale en cours pour ces infractions,

c) possède l'une des qualifications suivantes

1. Instructeur de chien Certodog 1, Instructrice de chien Certodog 1,

2. Instructeur ou instructrice du brevet pour conducteurs de chiens de l'Association Cantonale des Cynologues Argoviens (KVAK),

3. Chef de groupe ou cheffe de groupe de la Société Cynologique Suisse (SKG),

4. Juge de caractère ou juge de caractère d'un club de race de chiens d'utilité affilié à la SKG, à condition que la race soit reconnue par la Fédération Cynologique Internationale (FCI),

5. Spécialiste en évaluation des troubles de comportement chez les chiens selon l'art. 68, al. 2, let. b, de l’Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn).

**Cours d'éducation et examen pour les chiens présentant un risque accru**

1. La demande de délivrance de l'autorisation pour l'organisation de cours d'éducation pour les chiens présentant un potentiel de danger accru doit être soumise par écrit et doit inclure les documents suivants

a) Concept du cours d'éducation,

b) Justificatif de l'activité pratique,

c) Extrait actuel du casier judiciaire,

d) Justificatif de la qualification requise.

2. La personne requérante doit fournir des informations sur les procédures pénales en cours.

3. Les services vétérinaires cantonaux peuvent exiger d'autres documents ou informations.

4. Pour les demandes qui ne répondent pas à cette exigence, un délai supplémentaire raisonnable pour amélioration doit être accordé, sous peine d'inadmissibilité.

**Cours d'éducation et examen pour les chiens présentant un risque accru**

1. Les formateurs doivent se former pendant au moins quatre jours tous les quatre ans.

Cours d'éducation et examen pour chiens à potentiel de danger accru

1. Les formateurs qui possèdent un chien présentant un potentiel de danger accru sont exemptés de l'obligation de formation conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre a de la HuG. Le service vétérinaire cantonal peut, sur demande, exempter d'autres personnes si une formation est suivie, garantissant un niveau de protection équivalent.

Taxe sur les chiens

1. Pour la détention d'un chien âgé de plus de trois mois, une taxe sur les chiens doit être acquittée.

2. La taxe sur les chiens s'élève à Fr. 120.- par an. Elle est perçue au mois de mai avec date de référence fixée au 30 avril.

3. ...

4. ...

5. ...

Taxe sur les chiens

1. Sont exemptés de la taxe canine les détenteurs de chiens en service

a) * Chiens de recherche en cas de catastrophe et de recherche de surface d'une association certifiée par l'Organisation Internationale de Chiens de Sauvetage (IRO),

abis) * Chiens d'avalanches du Secours Alpin Suisse (ARS),

b) Chiens guides d'aveugles,

c) * Chiens d'assistance,

d) Chiens de sang,

e) * Chiens de service utilisés dans l'armée, au sein de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (BAZG) ou par la police,

f) * Chiens de protection des troupeaux promus par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (chiens officiels de protection des troupeaux),

g) * Autres chiens d'utilité pour troupeaux (chiens de berger, chiens de conduite, chiens de travail), utilisés par des exploitations agricoles bénéficiaires de paiements directs,

h) * Chiens utilisés pour des tâches publiques ou en formation pour cette fin.

2. Les détenteurs de chiens visés au paragraphe 1 soumettent à la commune les documents requis pour l'exonération de la taxe canine. Plus précisément, il s'agit de

a) * Chiens de recherche en cas de catastrophe et de recherche de surface d'une association certifiée par l'IRO ainsi que les chiens d'avalanches de l'ARS : preuve de l'obligation d'intervention,

b) * Chiens guides d'aveugles : preuve d'une école de chiens guides reconnue par l'assurance-invalidité (AI),

c) * Chiens d'assistance : preuve de la formation par une organisation membre de Assistance Dogs International et preuve d'un engagement de prise en charge des coûts pour le chien par l'AI,

d) * Chiens de sang : preuve de l'examen réussi et attestation de la société de chasse sur l'utilisation comme chien de sang accrédité,

e) * Chiens de service : attestation de l'autorité supérieure compétente,

f) * Chiens officiels de protection des troupeaux : enregistrement correspondant dans Amicus,

g) * Autres chiens d'utilité pour troupeaux : preuve de paiements directs à l'exploitation ainsi que de la réussite d'une épreuve de travail auprès de la Société Suisse de Formation aux Chiens de Berger ou auprès du centre de conseils agricoles Agridea,

h) * Chiens utilisés pour des tâches publiques ou en formation pour cette fin : confirmation de l'instance compétente.

Taxe canine

1. La taxe que les communes doivent verser au canton est de 20 CHF par chien.

2. Les communes communiquent au service vétérinaire cantonal le nombre de chiens assujettis à la taxe au 30 septembre. Sur cette base, la taxe est perçue en novembre.

Dispositions transitoires et finales

1. Quiconque détient un chien présentant un potentiel de dangerosité accru depuis deux ans sans incident au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est exempté de l'obligation de formation conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre a de la loi sur les chiens (HuG). La détention est considérée comme sans incident si aucune mesure de protection des personnes et des animaux ou visant à améliorer la détention des animaux n'a été ordonnée.

2. Si un chien présentant un potentiel de dangerosité accru est détenu au moment de l'entrée en vigueur, le service vétérinaire cantonal peut prolonger les délais conformément à l'article 16, alinéas 2 et 3, si le cas individuel le justifie.

3. Au cours des deux premières années suivant l'entrée en vigueur de ce règlement

a) la taxe canine est de 115 CHF,

b) la redevance due par les communes au canton est de 15 CHF.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2012.

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