Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les chiens (HuG) - Objet et But (HuG)

21 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (21)

Statutory Text (21 Provisions)

Généralités

1. Cette loi a pour objectif la gestion sécurisée et responsable des chiens.

2. Elle régit

a) les compétences en matière de gestion canine,

b) les obligations des détenteurs de chiens,

c) le traitement des chiens dangereux,

d) le contrôle des chiens,

e) la taxe canine.

Généralités

1. Sous réserve de l'article 3, les communes sont compétentes pour l'exécution de cette loi.

2. Elles remplissent notamment les tâches suivantes

a) Elles effectuent le contrôle des chiens,

b) elles perçoivent la taxe canine,

c) elles veillent à la mise à disposition de moyens suffisants pour l'élimination des déjections canines sur le territoire communal,

d) elles s'occupent des chiens errants et des chiens trouvés conformément à l'article 8,

e) elles vérifient que les détenteurs de chiens possèdent les certificats de compétence selon l'article 68 de l'Ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008.

Généralités

1. Le canton est responsable de l'exécution des dispositions concernant les chiens dangereux et veille, avec la collaboration des communes, à l'application de la législation fédérale sur la protection des animaux et sur les épizooties.

2. Le Conseil d'État peut prendre des mesures visant à garantir une gestion sécurisée, responsable et respectueuse des chiens. Il peut, à cet effet, soutenir des campagnes et des projets.

Généralités

1. Les communes et le canton coopèrent dans l'exécution de cette loi. À cet effet, elles se fournissent mutuellement les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales respectives.

**Tenue de chiens**

1. Les détenteurs de chiens sont tenus de

a) garder leur chien de telle manière que les personnes et les animaux ne soient pas mis en danger ou excessivement dérangés,

b) garder leur chien sous leur surveillance et contrôle en tout temps,

c) garder leur chien de manière à ce que l'environnement ne soit pas altéré,

d) ramasser et éliminer les excréments du chien,

e) s'assurer que les tiers à qui le chien est confié sont en mesure d'accomplir les obligations des détenteurs de chiens.

2. Le Conseil d'État règle les obligations spécifiques des détenteurs de chiens.

3. Les communes peuvent émettre des dispositions complémentaires en lien avec le contexte local; elles peuvent notamment désigner des zones d'interdiction pour les chiens et prévoir une obligation de tenir les chiens en laisse dans certaines zones.

4. Les communes prennent, dans le cadre de leur compétence, des mesures en cas de violation des obligations des détenteurs de chiens conformément à l'art. 18, alinéa 1, lettres a-d.

5. Les droits et obligations des détenteurs de chiens dans d'autres règlements, notamment dans la législation sur la chasse et la protection de la nature, restent réservés.

**Tenue de chiens**

1. Les détenteurs de chiens sont tenus de fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de collaborer gratuitement à l'établissement des faits.

**Tenue de chiens**

1. Pour assurer le contrôle des chiens, les détenteurs de chiens déclarent à la commune la détention d’un chien âgé de plus de trois mois. L'obligation de déclaration comprend également

a) le changement de détenteur,

b) le décès du chien,

c) le changement de nom ou d'adresse de la détentrice ou du détenteur, et

d) les mesures ordonnées par un autre canton conformément à § 9 alinéa 4.

2. Lors de la déclaration, les détenteurs de chiens remettent à la commune une copie

a) du passeport pour animaux conformément à l'art. 18 de l’ordonnance fédérale sur les épizooties (TSV) du 27 juin 1995,

b) des attestations de compétences selon l'art. 68 TSchV.

3. Le Conseil d’État désigne l’organe d’enregistrement conformément aux dispositions du droit fédéral. Les communes ont un accès gratuit aux données concernant les détentions de chiens sur leur territoire.

**Tenue de chiens**

1. Les communes capturent les chiens errants. Elles les hébergent de manière appropriée ainsi que les chiens trouvés, si ces derniers ne restent pas sous la garde de la personne qui les a trouvés.

2. Elles assument les frais pour l'hébergement et les soins qu'elles organisent pendant deux mois. Réservée reste la responsabilité des coûts pour la propriétaire ou le propriétaire.

Chiens dangereux

1. Existence d'indices suggérant qu'un chien représente un danger pour les personnes ou les animaux, l'autorité cantonale compétente examine les faits. À cette fin, elle peut vérifier les conditions de détention et procéder à une évaluation comportementale du chien.

2. L'autorité cantonale compétente ordonne les mesures nécessaires pour la protection des personnes et des animaux conformément à l’article 18.

3. Si des mesures conformément au paragraphe 2 sont ordonnées, les coûts des investigations préalables conformément au paragraphe 1 sont à la charge de la gardienne ou du gardien du chien.

4. Les mesures décidées de manière définitive dans d'autres cantons conformément au paragraphe 2 s'appliquent également dans le canton d'Argovie.

5. Lors du départ de détenteurs de chiens vers un autre canton, l'autorité cantonale compétente informe l'autorité d'application du nouveau canton de résidence des ordonnances prises dans le canton d'Argovie conformément au paragraphe 2.

Chiens dangereux

1. La détention d'un chien appartenant à un type de race présentant un potentiel de dangerosité élevé nécessite au préalable une autorisation du canton.

2. L'alinéa 1 s'applique également aux animaux croisés et aux chiens dont l'apparence laisse supposer qu'ils descendent d'un type de race présentant un potentiel de dangerosité élevé.

3. En cas de doute sur la nécessité d'obtenir une autorisation pour la détention d'un chien, l'autorité cantonale compétente tranche. Les frais d'expertise sont à la charge de la personne requérante si elle est tenue d'obtenir une autorisation.

4. Le conseil d'État règle les détails, notamment en désignant les types de races avec un potentiel de dangerosité élevé (liste des types de races).

Chiens dangereux

1. L'autorisation de détenir un chien présentant un potentiel de danger accru est accordée si la personne sollicitant l'autorisation

a) est âgée d'au moins 18 ans,

b) n'a pas été condamnée pour des délits faisant apparaître une gestion responsable du chien comme douteuse, ou n'est pas impliquée dans une enquête pénale en cours à cet égard,

c) fournit la preuve d'une assurance responsabilité civile suffisante,

d) fournit la preuve de connaissances cynologiques suffisantes, et

e) offre, en raison de sa situation personnelle et financière, des garanties pour une détention du chien appropriée et responsable.

2. Le Conseil d'État règle la procédure et précise les conditions conformément à l'alinéa 1 let. b-e.

Chiens dangereux

1. Le droit de détenir un chien avec un potentiel de danger accru est subordonné à la condition que le titulaire ou la titulaire, dans un délai fixé par le Conseil d'État,

a) suive un cours de dressage canin spécial,

b) passe un examen pour prouver les compétences acquises.

2. Si le titulaire ou la titulaire ne se conforme pas aux conditions décrites au paragraphe 1 ou s'il ou elle ne réussit pas l'examen, l'autorité cantonale compétente ordonne les mesures nécessaires pour protéger le public. L'article 9 s'applique mutatis mutandis.

3. Le Conseil d'État règle

a) la reconnaissance des cours et examens de dressage canin,

b) le contenu et l'étendue des cours de dressage,

c) la réalisation des examens.

Chiens dangereux

1. L'autorisation de détenir un chien présentant un potentiel de dangerosité accru prend fin

a) un an après sa délivrance si aucun chien n'a été acquis entre-temps,

b) au décès du titulaire,

c) au décès du chien,

d) en cas de changement de propriétaire.

2. L'autorisation est retirée si

a) des faits sont constatés ultérieurement, qui auraient dû conduire à son refus,

b) le titulaire a été définitivement condamné pour des infractions conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre b,

c) l'assurance responsabilité civile adéquate conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre c n'est plus en vigueur.

3. Si un chien présentant un potentiel de dangerosité accru est détenu sans autorisation, l'autorité cantonale compétente ordonne les mesures requises conformément à l'article 18, alinéa 1, lettres a-d.

Chiens dangereux

1. Les chiens présentant un potentiel de danger accru doivent être tenus en laisse courte et individuellement dans les espaces accessibles au public.

2. Sont exemptés de l'obligation de laisse conformément à l'alinéa 1, les chiens conduits par le titulaire de l'autorisation de détention. L'exception reste soumise à l'article 9, alinéa 2.

Chiens dangereux

1. Les autorisations pour détenir des chiens présentant un potentiel de danger accru, délivrées dans d'autres cantons ou à l'étranger, doivent être reconnues dans le canton d'Argovie si un niveau de protection équivalent est assuré.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie également aux cours d'éducation canine et aux examens suivis dans d'autres cantons ou à l'étranger.

3. Le Conseil d'État règle les détails.

Taxe sur les chiens

1. Pour chaque chien âgé de plus de trois mois détenu dans le canton, la détentrice ou le détenteur est tenu de payer une taxe canine, laquelle est perçue annuellement par les communes.

2. Le montant de la taxe canine est fixé de manière uniforme pour tout le canton par le Conseil d'État. Il s'élève à un maximum de CHF 150.-.

3. Aucune taxe canine n'est perçue pour

a) les chiens de travail désignés par le Conseil d'État par voie de règlement pour des fonctions particulières,

b) les chiens dans les refuges pour animaux qui doivent être placés chez de nouveaux détenteurs ou détentrices.

4. Le Conseil d'État règle les modalités.

Taxe sur les chiens

1. Le produit de la taxe sur les chiens revient, sous réserve de l'alinéa 2, à la commune dans laquelle le chien est détenu. La part communale s'élève à au moins Fr. 100.- par chien.

2. Les communes versent au canton une redevance pour chaque chien soumis à la taxe, dont le montant est fixé par le conseil exécutif. La redevance ne peut dépasser Fr. 20.- par chien.

Sanctions

1. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées. En particulier, elles peuvent

a) assortir la détention de chiens de conditions,

b) ordonner la confiscation préventive ou définitive,

c) ordonner le placement dans un nouveau foyer,

d) ordonner l'euthanasie ou

e) prononcer une interdiction de détention de chiens.

2. Si des mesures conformément à l'alinéa 1 sont ordonnées, les frais en résultant sont à la charge de la détentrice ou du détenteur du chien.

3. Lorsqu'un chien est confisqué, la détentrice ou le détenteur doit fournir une caution adéquate d'un maximum de CHF 2'000.- pour la garantie des créances découlant de l'hébergement et des soins du chien.

4. Si la caution n'est pas fournie, l'autorité compétente peut ordonner le placement immédiat du chien dans un nouveau foyer. Si un nouveau placement n'est pas possible dans un délai raisonnable ou si les perspectives de nouveau placement semblent d'emblée faibles, l'euthanasie peut être ordonnée.

Sanctions

1. Les infractions intentionnelles ou par négligence aux articles 5, alinéa 1, 6, 7, alinéas 1 et 2, 10, alinéas 1 et 2, 14, alinéa 1, 16, alinéa 1 et 20, alinéa 1 ainsi que les décrets d'exécution émis sur cette base sont punies d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 CHF.

2. En cas d'infractions relevant de la compétence des communes, le conseil municipal peut prononcer des amendes allant jusqu'à 2'000 CHF par ordonnance pénale. La procédure est régie par les dispositions de la législation communale.

Dispositions transitoires et finales

1. Toute personne qui possède un chien avec un potentiel de dangerosité accru doit, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, demander une autorisation de détention conformément à l'article 10.

2. Le Conseil d'État règle les détails, il prévoit notamment des facilités pour l'obligation de formation conformément à l'article 12, alinéa 1, lettre a, si la détention antérieure d'un chien avec un potentiel de dangerosité accru n'a donné lieu à aucune réclamation.

3. Les contributions jusqu'à présent versées sur la base de l'article 7a de la loi sur la détention et l'imposition des chiens du 30 novembre 1871 seront financées par le produit de la taxe sur les chiens du canton jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle règle de financement, mais pour une durée maximum de trois ans.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après son adoption par le peuple. Le Conseil exécutif détermine la date de son entrée en vigueur.

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