Ordonnance d'exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux - Champ d'application
Table of Provisions (29)
Statutory Text (29 Provisions)
1. Cette ordonnance régit l'exécution de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) du 9 mars 1978 et de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn) du 27 mai 1981, dans la mesure où elle doit être organisée par les cantons.
1. Toutes les désignations de métiers et fonctions dans le présent règlement se réfèrent aux deux sexes.
1. Organes d'exécution, dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas expressément autre chose, le service vétérinaire cantonal, la commission cantonale pour les expériences sur les animaux, les vétérinaires de district, les contrôleurs de viande et les conseils municipaux.
1. Le service vétérinaire cantonal est responsable de l'octroi des autorisations prévues par la législation sur la protection des animaux, sauf disposition contraire.
2. Il exécute la législation sur la protection des animaux et prend dans ce domaine les mesures nécessaires notamment en vertu des articles 24 et 25 de la LPA.
3. Il exerce la surveillance directe sur les conseils municipaux dans la mesure où ces derniers remplissent des tâches de protection des animaux.
4. ...
5. Il peut, dans les cas nécessitant une expertise particulière, faire appel à un spécialiste aux frais du détenteur des animaux.
1. ...
2. ...
3. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales (DGS) gère le service de déclaration des découvertes d'animaux conformément à l'article 720a alinéa 2 du Code civil suisse (CCS) du 10 décembre 1907.
4. Le DGS peut conclure des accords de prestation avec l'Association de protection des animaux d'Argovie ou d'autres tiers appropriés pour des services en faveur de la protection des animaux. Les accords de prestation régissent notamment l'accueil, les soins et la prise en charge des animaux saisis par le canton, la gestion du service de déclaration des découvertes d'animaux conformément à l'article 720a alinéa 2 CCS, le conseil des particuliers sur les questions de protection des animaux, l'initiative « Stériliser les chats au lieu de les tuer », et le financement.
1. Le service vétérinaire cantonal est chargé de la coordination entre les organes d'exécution actifs dans la protection des animaux.
1. Les autorités de poursuite pénale ou les autorités judiciaires informent le service vétérinaire cantonal des plaintes pénales ou des jugements concernant les infractions aux dispositions de protection des animaux.
1. Les vétérinaires de district remplissent les tâches qui leur sont assignées par le service vétérinaire cantonal.
1. Les contrôleurs de viande appliquent la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs au sens des articles 64c à 64i de l'OTAN.
1. Le service vétérinaire cantonal peut déléguer certaines tâches en matière de protection des animaux aux conseils communaux.
1. Le département de la santé et des affaires sociales peut instituer une commission cantonale pour les expériences sur les animaux.
2. La commission cantonale pour les expériences sur les animaux se compose de sept membres. Elle est placée sous la supervision du département de la santé et des affaires sociales et est constituée d’un vétérinaire et d’un médecin, de deux représentants d’organisations de protection des animaux, de deux scientifiques et d’un juriste.
3. La commission cantonale collabore, en cas de besoin, avec les commissions des cantons voisins, qui sont également en mesure de reprendre intégralement les tâches de la commission cantonale.
1. Le service vétérinaire cantonal décide de
a) la reconnaissance en tant qu’établissement de formation et des cours de formation pour gardiens d'animaux (Art. 8 al. 2 et 3 OPAn);
b) l'admission à l'examen de compétence pour gardiens d'animaux (Art. 9 al. 1 OPAn);
c) l'autorisation exceptionnelle pour les personnes sans certificat de compétence (Art. 11 al. 3 OPAn).
2. Le service vétérinaire cantonal délivre le certificat de compétence pour gardiens d'animaux (Art. 9 al. 3 OPAn).
1. Le département responsable de la chasse autorise, après consultation du service vétérinaire cantonal, les terriers artificiels pour le dressage et l'examen des chiens de terrier (art. 33 al. 1 OPAni).
2. L'administration cantonale de la chasse doit être informée au plus tard 4 semaines avant tout événement où des chiens de terrier sont dressés ou examinés dans des terriers (art. 33 al. 3 OPAni).
1. Toutes les demandes d'autorisation pour la détention commerciale et privée d'animaux sauvages doivent être soumises via un formulaire particulier auprès du service vétérinaire cantonal (art. 41 al. 1 et 2 OPAni).
2. Les autorisations pour la détention d'animaux sauvages sont délivrées par le service vétérinaire cantonal. Avant de délivrer l'autorisation de détenir des mammifères et oiseaux chassables et protégés au sens du droit de la chasse fédéral et cantonal, le service vétérinaire cantonal obtient l'accord du département compétent pour la chasse.
3. Les modifications substantielles du cheptel animalier ou des constructions doivent être signalées à l'avance au service vétérinaire cantonal. Celui-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire (art. 44 al. 2 OPAni).
4. Le service vétérinaire cantonal contrôle les détentions commerciales d'animaux sauvages au moins une fois par an (art. 44 al. 3 OPAni).
5. ...
6. Le service vétérinaire cantonal peut, avec l'autorisation conformément aux paragraphes 1 et 2, imposer des conditions de police de sécurité.
1. Dans le contrôle des effectifs d'animaux pour les détentions d'animaux sauvages, doivent être indiqués (art. 44 al. 1 OPAni)
a) l'espèce et le nombre d'animaux détenus,
b) la date d'acquisition ou de naissance des animaux,
c) la date de transfert ou de décès des animaux,
d) la provenance et le destinataire des animaux,
e) la cause de décès, si elle est connue.
2. Le contrôle des effectifs d'animaux doit être conservé pendant deux ans à compter de la date du transfert ou du décès des animaux mentionnés. Les organes de surveillance peuvent à tout moment y accéder.
3. Le service vétérinaire cantonal peut donner des directives pour la tenue du contrôle des effectifs d’animaux. Il peut notamment ordonner que les animaux soient marqués et que les marques soient inscrites dans le contrôle des effectifs d’animaux.
1. Le service vétérinaire cantonal décide de
a) l'octroi des autorisations pour le commerce et la publicité des animaux; la demande pour le commerce doit être déposée sur un formulaire spécial (art. 45 et 46 OPAn);
b) la reconnaissance des jardins zoologiques et des parcs animaliers pour le commerce des singes, prosimiens et félins (art. 50 OPAn).
2. Le service vétérinaire cantonal vérifie les établissements de commerce d'animaux autorisés au moins tous les deux ans (art. 49 al. 1 OPAn).
1. Les animaleries doivent seulement tenir un registre concernant
a) les animaux sauvages dont la détention nécessite une autorisation selon les art. 39 et 40 OPAn;
b) les chiens et les chats;
c) * les perroquets et perruches (art. 9, al. 1 de l'Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995).
2. Pour la tenue du registre des animaux en stock dans les animaleries, les dispositions du § 12 de la présente ordonnance s'appliquent (art. 49, al. 2 OPAn).
3. Le service vétérinaire cantonal peut exiger qu'une animalerie tienne un registre du stock pour d'autres espèces animales que celles mentionnées au paragraphe 1, si la nécessité de le faire découle de l'ampleur de son activité commerciale dans le commerce animalier, notamment dans le commerce international d'animaux.
1. Quiconque souhaite effectuer des expériences avec des animaux doit en informer par écrit le service vétérinaire cantonal en précisant l'objectif de l'expérience et en fournissant une brève description du type d'expériences.
2. Les demandes d'autorisation pour des expériences sur les animaux qui causent de la douleur à l'animal d'expérience, le mettent dans une profonde anxiété ou altèrent considérablement son bien-être général doivent être soumises sur un formulaire spécial.
1. Le service vétérinaire cantonal examine les demandes reçues et décide de l'octroi de l'autorisation.
2. Il détermine la nature et la durée de toute dérogation éventuelle aux prescriptions de détention (art. 61a al. 3 de l'OTAb).
3. Chaque autorisation doit être limitée dans le temps au strict nécessaire.
4. Le service vétérinaire cantonal adresse à l'office fédéral les notifications prévues à l'art. 63a al. 2 de l'OTAb.
1. La commission cantonale pour les expériences sur animaux conseille le service vétérinaire cantonal sur toutes les questions liées aux expériences sur animaux. Elle donne son avis sur les demandes que le service vétérinaire cantonal lui soumet. Elle contrôle les installations d'hébergement d'animaux de laboratoire et la conduite des expériences sur animaux à la demande du service vétérinaire cantonal.
2. La commission cantonale ou les délégations désignées par le président ont le droit de visiter les établissements, instituts et laboratoires qui hébergent des animaux de laboratoire ou où des expériences sur animaux sont menées, et d'assister à la réalisation des essais. Les directeurs des établissements, instituts et laboratoires doivent être informés par la commission au début du contrôle.
3. Le service vétérinaire cantonal peut également, indépendamment de la commission cantonale, contrôler lui-même les installations d'hébergement d'animaux de laboratoire et la conduite des expériences sur animaux.
1. La commission cantonale contrôle au moins une fois par an les établissements qui réalisent des expériences sur les animaux autorisées (Art. 63 al. 3 OPAni).
2. Elle vérifie en particulier si
a) les animaux utilisés pour les expériences sont maintenus conformément aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux (Art. 15 al. 3 LPAni, Art. 58 et 59 OPAni) ;
b) * les expériences sur les animaux sont menées conformément à l'autorisation (Art. 61a OPAni) ;
c) les expériences sur les animaux sont supervisées par le responsable des essais de manière conforme aux prescriptions (Art. 15 al. 2 et Art. 16 al. 2 LPAni) ;
d) le contrôle du cheptel animal (Art. 63 al. 1 OPAni et § 20 de ce règlement) et le protocole de l'expérience sur les animaux (Art. 17 LPAni) sont tenus conformément aux prescriptions.
3. Elle établit pour chaque contrôle un rapport à l'intention du service vétérinaire cantonal. Les réclamations qui pourraient entraîner des mesures ou le retrait des autorisations sont communiquées à l'établissement concerné par le service vétérinaire cantonal.
4. La commission cantonale remet chaque année un rapport sur ses activités au service vétérinaire cantonal à l'intention du Département de la Santé et des Affaires Sociales.
1. Les membres de la commission cantonale sont tenus à la confidentialité vis-à-vis des tiers concernant les informations dont ils prennent connaissance lors de l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
1. Pour la tenue de la gestion des populations animales dans les installations d'animaux de laboratoire, les dispositions de l'article 12 de ce règlement s'appliquent (art. 63 al. 1 OPAn).
1. Le service vétérinaire cantonal peut obliger les organisateurs de compétitions sportives à effectuer des contrôles de dopage chez les animaux (art. 66 al. 2 OEBEA).
1. Contre les décisions du département responsable de la chasse et du service vétérinaire cantonal, un recours peut être déposé auprès du Conseil d'État dans un délai de 30 jours.
2. ...
1. Les autorités d'exécution ont le droit d'accéder aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux nécessaires (art. 39 LPAni).
2. Si l'accès n'est pas accordé, les dispositions du Code de procédure pénale suisse concernant la perquisition domiciliaire s'appliquent.
1. Les procédures pendantes auprès des communes au moment de l'entrée en vigueur de cette modification, fondées sur le règlement d'exécution de la loi sur la détention et l'imposition des chiens du 19 mars 1915, sont transférées au service vétérinaire cantonal pour traitement ultérieur selon le nouveau droit.
2. L'autorité compétente pour l'exécution des décisions, rendues en vertu du règlement d'exécution de la loi sur la détention et l'imposition des chiens du 19 mars 1915, est l'autorité compétente selon l'ancien droit.
1. Les documents à soumettre au service vétérinaire cantonal jusqu'au 31 décembre 1986 sont les suivants
a) le plan des mesures prévues pour l'adaptation des élevages existants d'animaux domestiques et sauvages (art. 73 al. 2 OPAn);
b) la demande de délivrance d'un certificat de compétence selon l'art. 75 al. 2 OPAn aux détenteurs d'une animalerie, d'un élevage commercial d'animaux sauvages ou aux personnes exerçant l'activité de soigneur d'animaux depuis plus de cinq ans.
1. Ce règlement entre en vigueur 8 jours après sa publication dans le recueil des lois, et après avoir été approuvé par le Conseil fédéral.