Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Ordonnance d'exécution de la loi d'introduction de la loi sur les épizooties - Organes d'exécution

19 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Provisions)

**Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution**

1. Organes d'exécution de la lutte contre les épizooties

a) le Département de la Santé et des Affaires sociales,

b) le service vétérinaire cantonal sous la direction de la vétérinaire cantonale ou du vétérinaire cantonal,

c) les vétérinaires officiels,

d) * les vétérinaires non-officiels,

e) * les assistants spécialisés officiels,

f) les inspectrices et inspecteurs apicoles,

g) les expertes et experts en évaluation,

h) les personnes et organes chargés de tâches spéciales de police sanitaire animale,

i) les conseils municipaux,

k) * ...

l) * les expertes et experts spécialisés officiels.

2. Les organes d'exécution de la lutte contre les épizooties mentionnés au paragraphe 1, lettres c à g ainsi que l, sont sous la direction de la vétérinaire cantonale ou du vétérinaire cantonal.

3. Les organes d'exécution de la lutte contre les épizooties sont tenus de coopérer.

4. Les organes de police soutiennent les organes d'exécution de la lutte contre les épizooties dans leur activité, lorsqu'une intervention policière est nécessaire. Ils appliquent les dispositions concernant le transport des animaux conformément aux articles 25 et 26 de l'Ordonnance fédérale sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995.

Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution

1. Le Département de la Santé et des Affaires sociales nomme la vétérinaire cantonale ou le vétérinaire cantonal.

2. ...

Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution

**1. La vétérinaire cantonale ou le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties, surveille en étroite collaboration avec les autorités fédérales et les services de santé animale l'application de la législation fédérale sur les épizooties et remplit les tâches conformément notamment à l'art. 301 TSV.**

**2. Elle ou il**

a) prend les mesures nécessaires pour une application effective de la législation sur les épizooties et délivre les autorisations prévues par cette législation, sauf si une autre compétence est expressément déterminée,

b) donne des directives aux autres organes d'exécution de la lutte contre les épizooties et favorise leur collaboration,

c) * désigne, dans les exploitations animales soumises à enregistrement, après avoir entendu l'éleveuse ou l'éleveur, la vétérinaire ou le vétérinaire responsable pour l'exercice des fonctions officielles dans le cadre de la lutte contre les épizooties et tient à cet effet un registre approprié,

d) assure, conformément au droit fédéral, la formation initiale et continue des organes de la lutte contre les épizooties.

**Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution**

1. Les vétérinaires officiels exercent sous la supervision et selon les directives de la vétérinaire cantonale ou du vétérinaire cantonal les fonctions mentionnées à l'art. 302 al. 2 TSV et exécutent les missions qui leur sont confiées par la vétérinaire cantonale ou le vétérinaire cantonal.

2. Ils sont tenus de participer aux cours de formation et de perfectionnement désignés par la vétérinaire cantonale ou le vétérinaire cantonal.

Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution

1. Les vétérinaires non officiels exerçant dans le domaine des animaux de rente remplissent les tâches qui leur sont assignées par la vétérinaire cantonale ou le vétérinaire cantonal. Celles-ci incluent notamment les tâches suivantes pour les élevages dans leur champ de compétence

a) * Réalisation de vaccinations,

b) * Prélèvements d'échantillons,

c) * Délivrance de certificats (notamment concernant la santé et la capacité de transport des animaux).

2. Les vétérinaires non officiels prennent en charge des mandats pour l'exécution de mesures de police sanitaire, en particulier dans des situations extraordinaires.

Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution

1. L'inspectrice cantonale des abeilles ou l'inspecteur cantonal des abeilles soutient et coordonne l'activité des inspectrices et inspecteurs des abeilles sous la supervision et conformément aux instructions de la vétérinaire cantonale ou du vétérinaire cantonal.

**Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution**

1. Sont considérés comme des personnes et organes ayant des tâches spéciales en matière de réglementation sanitaire animale les services administratifs qui, en raison de leur aptitude ou de leur fonction, peuvent contribuer à la lutte contre les épizooties.

2. Ceux-ci incluent notamment

a) le médecin ou la médecin cantonal(e),

b) le chimiste ou la chimiste cantonal(e),

c) les spécialistes de l’agriculture d'Argovie,

d) la surveillance de la chasse et de la pêche,

e) les gardes-chasse,

f) les membres de l'État-major cantonal de conduite.

3. Les personnes et organes ayant des tâches spéciales en matière de réglementation sanitaire animale sont tenus, dans le cadre de leur fonction et conformément aux instructions du vétérinaire cantonal ou de la vétérinaire cantonale, de collaborer dans le domaine de la police sanitaire animale.

4. L'agriculture d'Argovie est responsable de l'exécution des articles 7, 18a et 21 TSV.

**Lutte contre les épizooties - Organisation et exécution**

1. Les conseils communaux soutiennent les autorités exécutives de la lutte contre les épizooties dans l'exercice de leurs fonctions.

Lutte contre les épizooties - Indemnités

1. Les indemnisations en cas de pertes de bétail dues à des épizooties selon § 3 al. 1 let. a EG TSG se réfèrent à l'annexe 1.

2. Les indemnisations en cas de pertes de bétail dues à des épizooties selon § 3 al. 1 let. b EG TSG se réfèrent à l'annexe 2.

3. Une indemnisation selon le paragraphe 2 peut être refusée ou réduite si la détentrice ou le détenteur d'animaux

a) a contribué à la survenance de l'épizootie,

b) n'a pas déclaré ou a déclaré tardivement l'épizootie,

c) n'a pas dispensé les soins nécessaires et la prise en charge vétérinaire à l'animal malade,

d) a violé les règlements de détention,

e) n'a pas ou partiellement respecté les règlements et ordonnances de police sanitaire vétérinaire,

f) est couvert par une assurance pour le dommage.

4. Un cas de rigueur selon § 3 al. 1 let. c EG TSG existe lorsque la détentrice ou le détenteur d'animaux subit, sans faute de sa part, des pertes de bétail en raison d'un événement extraordinaire ou de circonstances particulières pour lesquelles aucune indemnisation n'est perçue.

5. La détentrice ou le détenteur d'animaux doit soumettre une demande au Service vétérinaire cantonal pour revendiquer une indemnisation en cas de rigueur et fournir les documents et justificatifs nécessaires pour évaluer le cas de rigueur.

6. Une indemnisation en cas de rigueur s'élève à un maximum de 50 % de la valeur estimée. Le versement peut être subordonné à des conditions.

7. La vétérinaire cantonale ou le vétérinaire cantonal décide de l'évaluation de la demande de cas de rigueur et du montant de l'indemnisation. Elle ou il peut convoquer une commission d'experts à cette fin.

**Lutte contre les épizooties - Indemnités**

1. Le service vétérinaire cantonal décide de la valeur estimée de l'animal.

2. Il désigne le nombre nécessaire d'experts évaluateurs qu'il peut consulter lors de l'évaluation.

**Lutte contre les épizooties - Cotisations des éleveurs**

1. La contribution à la charge du détenteur d'animaux est fixée à

a) * par unité de gros bétail (UGB) Fr. 9.-

b) * par colonie d'abeilles Fr. 3.-

c) par 100 kg de poissons Fr. 2.-

2. ...

3. ...

4. Le seuil minimal pour l'obligation de contribution du détenteur d'animaux est fixé à

a) pour les volailles d'élevage 100 unités

b) pour les lapins d'élevage 100 unités

**Lutte contre les épizooties - Cotisations des éleveurs**

1. La collecte des données sur les effectifs animaux est effectuée sur la base de l'Ordonnance sur la collecte et le traitement des données agricoles (Ordonnance sur les données agricoles) du 7 décembre 1998 dans le cadre de l'enquête annuelle sur la structure des exploitations agricoles. Pour les effectifs animaux non couverts par cette enquête, le Service vétérinaire cantonal mène une enquête séparée.

2. La détermination du nombre d'animaux pour le calcul de la contribution de l'éleveur d'animaux pour les espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que pour les bisons, cerfs, lamas et alpagas, ainsi que pour les volailles et les lapins d'élevage, se fait conformément aux dispositions légales agricoles fédérales correspondantes.

3. Pour les colonies d'abeilles, l'effectif animal au 15 mars est déterminant.

Élimination des sous-produits animaux

1. Les sous-produits animaux doivent être éliminés dans le point de collecte désigné par la municipalité. Sont exclus de cette obligation

a) les sous-produits animaux selon l'art. 35 de l'Ordonnance sur l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) du 23 juin 2004,

b) les collectes directes selon § 14,

c) les éliminations par un crématorium animalier agréé,

d) les éliminations des petits animaux pesant jusqu'à 10 kg par enfouissement sur une propriété privée.

2. Les sous-produits animaux provenant des points de collecte et des collectes directes sont éliminés sous la supervision et la responsabilité du Service vétérinaire cantonal selon l'OESPA, par des entreprises appropriées.

Élimination des sous-produits animaux

1. Dans la mesure où les circonstances le permettent, les animaux morts et non dépecés peuvent être récupérés directement chez la détentrice ou le détenteur des animaux par l’entreprise d’élimination.

2. Le ramassage direct est obligatoire pour

a) les grands animaux d'au moins 200 kg,

b) une grande quantité de petits animaux récemment décédés ou abattus à partir d'un poids total d'au moins 200 kg.

Élimination des sous-produits animaux

1. Les coûts de l'élimination des sous-produits animaux sont facturés par le Service vétérinaire cantonal à la commune où se trouve le centre de collecte ou, en cas de groupement de communes, à ce dernier. Les coûts de l’élimination lors des collectes directes sont également facturés proportionnellement aux quantités éliminées dans les différents centres de collecte.

2. Dans la mesure où les frais de transport des collectes directes ne sont pas pris en charge par le fonds pour les épizooties, ils sont facturés à la commune de résidence de la détentrice ou du détenteur des animaux.

3. Les coûts de transport pour la collecte des sous-produits animaux dans les centres de collecte sont facturés par le Service vétérinaire cantonal aux communes à hauteur de 50 % à parts égales et à 50 % en fonction de la population.

4. La facturation selon les alinéas 1 et 3 s'effectue semestriellement, celle selon l'alinéa 2 mensuellement. Le Service vétérinaire cantonal perçoit des frais de traitement de Fr. 20.- par facturation.

Dispositions finales

1. Les autorités d'enquête pénale notifient au Service vétérinaire cantonal les jugements relatifs aux infractions à la législation sur les épizooties.

Dispositions finales

1. Les décisions du Service vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la santé et des affaires sociales. La décision de ce dernier peut être contestée devant le Tribunal administratif.

Dispositions finales

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement communal sur les redevances dans le domaine de la gestion des déchets, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009, le conseil municipal peut établir une réglementation provisoire des redevances d'élimination.

Dispositions finales

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil de lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2009.

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