Loi d'introduction de la loi sur les épizooties (EG TSG) - Objectif
Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
1. Cette loi régit
a) l'exécution de la législation fédérale sur les épizooties,
b) l'organisation dans le domaine de la lutte contre les épizooties,
c) les compétences, la répartition des coûts et le financement dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de l'élimination des sous-produits animaux.
1. Le département compétent exécute, sous la supervision du Conseil d'État, la législation fédérale sur les épizooties et prend les mesures nécessaires à cet effet.
2. Le Conseil d'État organise, conformément aux directives de la Confédération, l'organisation et les tâches des organes chargés de l'exécution.
3. Le Conseil d'État règle, dans le cadre de l'article 3, l'indemnisation en cas de pertes de bétail.
1. Une indemnisation pour pertes de bétail est accordée
a) en cas d'épizooties qui, conformément au droit fédéral, nécessitent une indemnisation,
b) en cas d'épizooties selon les dispositions du droit fédéral pour lesquelles le Conseil d'État prévoit une obligation d'indemnisation,
c) dans les cas de rigueur.
2. Ont droit à l'indemnisation conformément à l'alinéa 1 let. b et c, ceux qui paient des contributions d'éleveurs. Les apicultrices et apiculteurs, pour lesquels le canton paie les contributions d'éleveurs, ont également droit à l'indemnisation.
3. Le Conseil d'État règle l'évaluation des indemnisations et la procédure.
1. Les frais annuels de lutte contre les épizooties sont pris en charge à hauteur de 50 % par le canton, en tenant compte des contributions fournies par la Confédération. Les 50 % restants des coûts sont couverts par les contributions des détenteurs d'animaux.
1. Les détenteurs et détentrices d'animaux de rente versent annuellement une contribution. Pour les colonies d'abeilles, le canton verse la contribution.
2. Sont considérés comme animaux de rente
a) les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine,
b) les animaux de l'espèce équine,
c) les bisons, cerfs, lamas, alpagas,
d) la volaille d'élevage,
e) les lapins d'élevage,
f) les colonies d'abeilles,
g) les poissons élevés à des fins commerciales.
3. La contribution par détenteur d'animaux est perçue, autant que possible, par unité de gros bétail (UGB) et s'élève à un maximum de Fr. 10.- par an et par UGB. La contribution minimale par détentrice ou détenteur d'animaux s'élève, sous réserve de l'alinéa 4 let. c, à Fr. 20.-.
4. Le conseil d'État
a) fixe, dans le cadre de la répartition fondamentale des charges selon § 4, le montant de la contribution par UGB,
b) établit, conformément à l'alinéa 3, les bases d'évaluation pour les animaux de rente qui ne peuvent être représentés en UGB,
c) * ...
d) peut fixer un minimum de cheptel pour l'obligation de contribution,
e) définit les modalités pour la détermination du cheptel à prendre en compte pour le calcul des contributions,
f) peut soumettre d'autres animaux de rente à l'obligation de contribution.
5. Avec l'accord des personnes assujetties à la contribution, les contributions des détenteurs d'animaux peuvent être compensées par des droits garantis en vertu du droit agricole.
1. Pour la lutte contre les épizooties, des recettes affectées spécifiquement sont utilisées conformément à l'article 15, alinéa 2 de la loi sur la gestion axée sur les résultats des tâches et des finances (GAF) du 5 juin 2012 dans le budget global.
2. ...
3. ...
1. Les recettes affectées sont utilisées pour
a) indemnisation en cas de perte de bétail selon l'article 3,
b) * frais d'élimination des animaux morts suite à une épizootie ou abattus pour lutte contre l'épizootie,
bbis) * frais de collecte directe des animaux de rente morts selon l'article 11, alinéa 4,
c) * frais pour le déploiement de toutes les personnes engagées dans la lutte contre les épizooties ; le conseil d'État peut, par règlement, fixer des taux forfaitaires par heure de travail,
cbis) * frais de formation continue et de perfectionnement spécifiques aux épizooties pour les personnes actives dans ce domaine,
d) prélèvements d'essai et analyses de laboratoire,
e) véhicules, équipements et autres matériels nécessaires pour la lutte contre les épizooties,
f) coûts à prendre en charge par le canton au titre du contrat avec une entreprise d'élimination, dans la mesure où ils ne doivent pas être supportés par les communes ou des tiers,
g) contributions aux services de santé animale dans le cadre de la législation fédérale ou en vertu d'une décision correspondante du conseil d'État,
h) toutes les autres mesures nécessaires pour la lutte contre les épizooties, dans la mesure où elles ne doivent pas être prises en charge par des tiers.
2. Le conseil d'État peut, par règlement, désigner d'autres mesures qui seront financées par les recettes affectées. Celles-ci doivent être directement liées à la lutte contre les épizooties.
1. Les recettes affectées dans le cadre du budget global comprennent
a) * les contributions de la Confédération et du Canton conformément aux revenus annuels selon la lettre b,
b) les contributions des détenteurs d'animaux selon l'article 5,
c) * ...
d) les recettes provenant de la valorisation des animaux pour lesquels le Canton verse une indemnisation,
e) tous les autres frais perçus en lien avec la lutte contre les épizooties.
2. Si la réserve pour la lutte contre les épizooties présente un solde de plus de CHF 5 millions, le Conseil d'État procède à des ajustements des contributions et des frais.
3. Si le Canton doit, en raison de circonstances extraordinaires, engager des moyens financiers supplémentaires pour la lutte contre les épizooties, qui ne peuvent être couverts par les réserves dédiées, le Conseil d'État effectue des ajustements des contributions et des frais afin d'atteindre un équilibre à moyen terme. Le Conseil d'État peut, à cet effet, dépasser temporairement de 50 % le taux de contribution maximal conformément à l'article 5, alinéa 3. Le préfinancement est réalisé par des dépôts au détriment du budget global correspondant.
1. Les communes sont responsables de l'élimination des sous-produits animaux. En sont exceptées
a) les tâches dans le domaine de l'élimination qui sont transférées au canton en vertu des dispositions de la présente loi,
b) la responsabilité de l'élimination qui, selon les dispositions du droit fédéral, est transférée au titulaire des sous-produits animaux.
2. Elles assurent, seules ou en collaboration avec d'autres communes, la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations de collecte appropriées.
1. Les communes assument, dans le cadre de leurs compétences, tous les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des points de collecte ainsi que ceux de l'élimination.
2. Elles peuvent percevoir des redevances selon le principe du pollueur-payeur.
3. Elles remboursent au canton les frais d'élimination engagés par lui en vertu de l'accord avec une entreprise d'élimination, proportionnellement aux dépenses occasionnées. Le Conseil d'État règle les détails à cet égard. Il peut répartir totalement ou partiellement les frais de transport entre les communes en fonction de leur population.
4. Le canton prend en charge les frais de collecte directe obligatoire des animaux de rente morts. Sont exclus de la prise en charge les frais de collecte directe des animaux de compagnie selon l'art. 3, al. 1, let. b du règlement sur les médicaments vétérinaires (ordonnance sur les médicaments vétérinaires, OMedV) du 18 août 2004 ainsi que des animaux abattus pour des raisons purement économiques.
1. Le canton conclut, après consultation des communes, un accord avec une ou plusieurs entreprises d'élimination concernant l'élimination des sous-produits animaux. Les communes sont tenues de recourir à ces services d'élimination aux conditions convenues.
2. Dans le cadre de l'accord, il prend en charge les coûts d'entretien et d'amortissement de l'infrastructure pour l'élimination en cas d'épidémie.
1. Le Conseil exécutif peut conclure des contrats avec d'autres cantons pour la coopération dans la lutte contre les épizooties. L'approbation du Grand Conseil conformément à l'article 82, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale n'est pas requise.
1. Les organes d'exécution chargés de la lutte contre les épizooties sont autorisés à transmettre les informations et données nécessaires à une exécution efficace de la législation sur les épizooties aux autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.
2. L'échange de données peut également inclure des informations sur des procédures pénales et administratives justifiées par le droit sur les épizooties.
1. En cas de non-respect répété ou grave des dispositions ou décisions individuelles dans le domaine de la législation sur les épizooties par la détentrice ou le détenteur d'animaux, l'autorité cantonale compétente peut ordonner une interdiction de détenir certains animaux.
2. Les animaux peuvent être saisis. Les animaux saisis sont vendus ou abattus. Le produit de la vente, après déduction des frais de procédure, revient à la détentrice ou au détenteur d'animaux.
1. En cas de réglementation finale du commerce du bétail et des taxes à percevoir par la Confédération, le Conseil d'État est autorisé à dénoncer le concordat sur le commerce du bétail ou à signer un accord d'abrogation correspondant, ainsi qu'à modifier ou abroger les §§ 4, 6 et 9 de cette loi.
2. Les fonds revenant au canton lors de l'abrogation du concordat sur le commerce du bétail seront crédités à la réserve pour la lutte contre les épizooties.
1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application nécessaires.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.