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Ordonnance sur les droits et devoirs des patients (Patientenverordnung, PatV) - Contenu (PatV)

27 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (27)

Statutory Text (27 Provisions)

Droits des patientes et des patients en général - Information

1. Les patientes et patients doivent être informés spontanément par les personnes traitantes, de manière appropriée et compréhensible, notamment sur

a) leurs droits et obligations,

b) le fonctionnement et le règlement intérieur,

c) les noms et fonctions des personnes traitantes,

d) la possibilité de pouvoir mener des entretiens confidentiels.

Droits des patientes et patients en général - Information

1. Chez les patientes et patients mineurs ou sous une tutelle correspondante, l'information doit également être communiquée, à la demande de la personne autorisée à représenter ou à collaborer, dans la mesure où les patientes et patients capables de discernement y consentent.

2. Chez les patientes et patients incapables de discernement, l'information doit également être communiquée, à la demande des proches parents.

**Droits des patients de manière générale - Information**

**1. Les patientes et patients doivent être informés par les personnes traitantes en temps utile, de manière appropriée et compréhensible, notamment sur :**

a) leur état de santé avec diagnostic et pronostic,

b) les mesures envisagées et leurs risques, avantages et inconvénients ainsi que les alternatives,

c) les coûts prévisibles ainsi que l'obligation et l'étendue de la prise en charge des coûts par les assurances.

**2. L'information complète doit être omise si les patientes et patients s'y opposent expressément. Les personnes traitantes sont en droit de demander une confirmation écrite de cette décision. Le refus de la confirmation écrite doit être consigné dans la documentation du patient.**

**3. L'information des patientes et patients peut être omise si elle est susceptible de les surcharger excessivement. Elle doit cependant avoir lieu sur demande expresse des patientes et patients.**

**4. Pour l'information des patientes et patients mineurs ou sous curatelle appropriée ou incapables de discernement, l'article 2 s'applique mutatis mutandis, la communication aux proches étant limitée à la stricte nécessité.**

**Droits des patients de manière générale - Information**

1. Si, dans des situations d'urgence, une information préalable n'est pas possible, elle doit être fournie dès que possible par la suite.

Droits des patients en général - Consentement aux examens et traitements

1. Les examens et traitements ne peuvent être réalisés qu'avec le consentement des patientes et patients capables de discernement.

2. Une volonté exprimée à l'avance par une personne en état de discernement est prise en compte conformément aux dispositions relatives aux directives anticipées du patient selon l'art. 370 et suivants du Code civil suisse (CC) du 10 décembre 1907.

3. En cas d'urgence, le consentement peut être présumé sous réserve de l'alinéa 2.

Droits des patientes et des patients en général - Consentement aux examens et traitements

1. Pour les patients mineurs incapables de discernement ou sous curatelle, le consentement doit être obtenu de la personne habilitée à les représenter ou à collaborer. En cas d'urgence, le consentement peut être présumé.

2. Si la personne habilitée à représenter ou à collaborer refuse de donner son consentement, l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est requis. En cas d'urgence, le professionnel de santé décide si le refus de consentir est abusif et peut donc être ignoré. Le refus de consentir à une mesure de sauvetage est toujours considéré comme abusif.

3. Lorsque des patients incapables de discernement n'ont pas de personne habilitée à les représenter ou à collaborer, le professionnel de santé prend, en cas d'urgence, des mesures médicales selon la volonté présumée et les intérêts de la personne incapable de discernement. Les proches doivent être consultés avant la décision. En cas d'urgence, cette consultation peut être omise.

Droits généraux des patientes et patients - Consentement aux examens et traitements

1. Si les personnes ou les autorités habilitées à donner leur consentement refusent le traitement après avoir été informées, les personnes chargées du traitement sont en droit de demander une confirmation écrite de la décision. Le refus de fournir une confirmation écrite doit être consigné dans le dossier du patient.

Droits des patientes et des patients en général - Consentement aux examens et traitements

1. Si, au cours d'une opération, il apparaît que celle-ci doit être étendue au-delà de la mesure communiquée aux patientes et aux patients, la personne opérant n'est autorisée à le faire que si cela est urgent ou manifestement nécessaire, ou si l'on peut supposer que les personnes et autorités habilitées à donner leur consentement auraient accepté une extension.

Droits des patientes et des patients en général - Consentement aux examens et traitements

1. La décision concernant le moment de l'achèvement du traitement et de la sortie d'un établissement hospitalier incombe aux personnes traitantes après consultation avec les patientes et patients et, le cas échéant, avec les proches, tout en prêtant dûment attention à l'aspect du suivi postérieur.

Droits généraux des patientes et patients - Consentement aux examens et traitements

1. Patientes et patients capables de discernement peuvent renoncer à tout moment à la poursuite de leur traitement et quitter un établissement hospitalier.

2. Pour les patientes et patients incapables de discernement, il est nécessaire d'obtenir le consentement de la personne habilitée à les représenter ou à participer à la décision.

3. Les personnes traitantes sont autorisées à exiger une confirmation écrite de la décision conformément aux alinéas 1 et 2. Le refus de la confirmation écrite doit être consigné dans la documentation du patient.

Droits des patientes et patients en général - Dispositions supplémentaires

1. La représentation des personnes majeures incapables de discernement lors de mesures médicales est régie par les articles 377 à 381 du Code civil suisse (CC) du 10 décembre 1907.

Droits des patientes et patients en général - Dispositions supplémentaires

1. Les proches au sens de la GesG et de ce règlement sont les personnes désignées par les patientes et patients capables de discernement.

2. En l'absence de désignation ou si les patientes et patients sont incapables de discernement, sont considérés comme proches notamment la partenaire de vie ou le partenaire de vie ainsi que les proches parents par le sang.

Droits des patientes et patients en général - Dispositions supplémentaires

1. Les personnes traitantes ne sont pas tenues d'exécuter les mesures demandées par les patientes et patients qui ne sont pas justifiées sur le plan professionnel ou qu'elles ne peuvent pas concilier avec leur conscience.

Droits des patientes et patients en général - Dispositions supplémentaires

1. Les patientes et patients ont le droit de recevoir leurs proches et amis pendant les heures de visite officielles et, à titre exceptionnel, en dehors de ces heures.

2. À la demande des patientes et patients, les possibilités de visite peuvent être restreintes ou supprimées.

3. Si l'intérêt médical des patientes et patients l'exige, les personnes soignantes peuvent exceptionnellement ordonner une interdiction de visite.

Mesures particulières

1. Les mesures de restriction de la liberté de mouvement doivent, en principe, être ordonnées par des cadres du domaine médical ou des soins.

2. L'autorité compétente qui peut être saisie par la personne concernée ou par une personne proche conformément à l'art. 29 al. 2 de la GesG, est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

### Interventions Particulières

1. Autorité compétente pour ordonner une autopsie dans l'intérêt de la santé publique conformément à l'art. 31 al. 3 lit. b de la loi sur la santé publique est le Département de la santé et des affaires sociales.

1. Obligations des patientes et des patients

1. Les patientes et patients doivent faire preuve de considération envers leurs codétenues et codétenus, le personnel soignant et les tiers, et se conformer au règlement intérieur.

2. Ils doivent dans la mesure du possible contribuer au bon déroulement du traitement, fournir les renseignements nécessaires et respecter les mesures et comportements convenus.

1. Obligations des patientes et des patients

1. En cas de manquements graves aux obligations par les patientes et patients, les personnes soignantes peuvent mettre fin aux relations de traitement.

2. À cet égard, notamment pour les hospitalisations, il convient d'accorder un délai raisonnable permettant aux patientes et patients d'établir une autre relation de traitement.

Dispositions particulières pour les hôpitaux et les établissements de soins en station avec mission de service public - Informations à des tiers

1. Les personnes responsables du traitement immédiat doivent être informées en temps utile du diagnostic et de l'état des patients ainsi que des mesures supplémentaires nécessaires, dans la mesure où cela est requis pour un suivi médical approprié.

2. Les patientes et patients ou les personnes habilitées à représenter ou à participer, le cas échéant également les proches ou d'autres personnes les soignant, doivent être informés des soins et du suivi médical.

Dispositions particulières pour les hôpitaux et les établissements de soins stationnaires avec mission de service public - Informations à des tiers

1. Les médecins référents ne doivent être informés que du diagnostic, sauf si les circonstances permettent de conclure à une volonté de confidentialité de la part des patientes et patients.

Dispositions spéciales pour les hôpitaux et les établissements de soins stationnaires avec mission d'approvisionnement public - Informations aux tiers

1. Des renseignements concernant les patientes et patients ne peuvent être communiqués à des tiers que si ceux-ci ont donné leur consentement.

2. Dans la mesure où les circonstances ne nécessitent pas de présumer une volonté de confidentialité de la part des patientes et patients, le consentement à la communication d'informations à la personne habilitée à représenter ou à assister et aux proches parents est présumé.

1. Dispositions spéciales pour les hôpitaux et les établissements de soins de santé en établissement avec mission de service public - Consultation des dossiers

1. Les patientes et patients ont le droit de consulter leur dossier médical sur demande. Sont exclues de cette consultation les notes personnelles des professionnels traitants ainsi que les informations sensibles concernant des tiers ; celles-ci doivent être retirées ou anonymisées.

2. À la demande des patientes et patients, une explication du dossier médical est fournie par le professionnel traitant lors de la consultation.

3. Les patientes et patients peuvent recevoir, sur demande, des copies des documents qu'ils sont autorisés à consulter.

4. Les originaux des dossiers médicaux restent la propriété des institutions.

6. Dispositions spéciales pour les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée avec mission de service public - Consultation des dossiers

1. L'accès à la documentation des patients ne peut être accordé à des tiers qu'avec le consentement des patients.

2. Pour les patientes et patients mineurs ou placés sous une curatelle appropriée, le droit d'accès est également accordé à la personne habilitée à les représenter ou à participer, dans la mesure où les patientes et patients capables de discernement donnent leur accord.

Dispositions spéciales pour les hôpitaux et les établissements de soins stationnaires avec mission de service public - Accès aux dossiers

1. Les proches parents sont habilités à consulter le rapport d'autopsie et le rapport final concernant les personnes décédées.

2. Les proches parents et d'autres tiers sont habilités à consulter la documentation des patients, dans la mesure où ils disposent d'un intérêt légitime et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant, notamment la volonté de confidentialité continue de la personne décédée, ne s'y oppose.

1. Dispositions spéciales pour les hôpitaux et les établissements de soins de santé en établissement avec mission de service public - Consultation des dossiers

1. L'hôpital traitant les données ou l'établissement de soins stationnaires traitant les données décide de l'accès aux dossiers.

2. Contre la décision selon § 38 IDAG, un recours peut être formé auprès du Département de la Santé et des Affaires sociales.

3. Dans la procédure de recours devant le Département de la Santé et des Affaires sociales, les réclamations découlant de l'IDAG sont évaluées. Dans la mesure où le recours est accepté, l'autorisation de révéler le secret professionnel est simultanément accordée.

4. La décision du Département de la Santé et des Affaires sociales peut être contestée devant le tribunal administratif.

Dispositions transitoires et finales

1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement selon les §§ 27 et 28 du décret sur les droits et obligations des patients hospitalisés (décret des patients, DP) du 21 août 1990 seront menées à terme selon le droit applicable jusqu'alors.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

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