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331.212 SpiV CH-AG

Ordonnance sur les hôpitaux (SpiV) - Principe (SpiV)

16 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (16)

Statutory Text (16 Provisions)

Compétences

1. Le Département de la Santé et des Affaires sociales (Département) est chargé de l'exécution de ce règlement, sauf si une autre autorité est désignée.

Relation entre le canton et les hôpitaux

1. Négociation et conclusion des contrats se font par le département.

2. Les contrats doivent, dans la mesure du possible, être conclus avant le début de la période contractuelle.

3. La conclusion du contrat doit toujours se faire avec la réserve expresse de l'approbation des moyens financiers par le Grand Conseil.

Relation entre le canton et les hôpitaux

1. L'hôpital est tenu de fournir au département les données suivantes

a) au plus tard trois mois après la fin du semestre, les données de performance conformément à l'art. 22a LAMal [4],

b) les données convenues contractuellement.

2. Le département peut exiger d'autres données si celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement des tâches correspondantes.

1. Financement

1. Les cotisations des communes conformément à l'article 23 alinéa 2 SpiG doivent être versées mensuellement.

2. Elles sont effectuées sous forme de paiements à l'avance et en fonction de la capacité financière conformément à l'article 23 alinéa 3 SpiG.

1. Financement

1. Les paiements d'acomptes mensuels représentent un douzième des contributions budgétisées des pouvoirs publics à l'ensemble des hôpitaux pour le secteur des soins de base stationnaires.

1. Financement

1. Le département établit, après la clôture de l'exercice comptable, un décompte final et crédite aux communes la différence entre les acomptes versés et la contribution définitive, ou leur débite cette différence. La commune peut demander au département un décompte détaillé.

1. Financement

1. Les contributions communales conformément à l'article 23 alinéa 5 SpiG sont facturées directement par l'hôpital à la commune compétente.

2. La facturation envers le canton s'effectue conformément aux dispositions du contrat.

Procédure tarifaire - Approbation tarifaire

1. Les conventions tarifaires sont approuvées pour chaque année civile.

2. Toutes les dispositions entre les parties tarifaires, qui ont un effet tarifaire direct ou indirect, nécessitent une approbation.

3. L'approbation a un effet constitutif.

Procédure tarifaire - Approbation des tarifs

1. Les prestataires de services doivent soumettre la demande d'approbation de la convention tarifaire au Département par écrit au plus tard le 31 août de l'année précédente.

2. La demande doit contenir les informations et documents suivants

a) un contrat original signé par toutes les parties contractantes,

b) tous les procès-verbaux détaillés des négociations,

c) l'ensemble des bases de calcul conformément aux directives du Département,

d) des calculs avec les effets du nouveau tarif,

e) des estimations sur l'évolution des volumes,

f) une justification compréhensible en cas d'augmentation tarifaire.

3. La demande n'est traitée sur le fond que lorsque toutes les informations et documents sont disponibles.

**Procédure tarifaire - Approbation tarifaire**

1. Le département est notamment autorisé, dans le cadre de l'examen des demandes

a) à exiger des documents supplémentaires de la part du promoteur ou de la direction, ou à convoquer les partenaires tarifaires,

b) à faire appel à des experts spécialisés.

Procédure tarifaire - Fixation du tarif

1. Les tarifs sont fixés par le Conseil d'État pour chaque année civile.

2. La fixation des tarifs a un effet constitutif.

Procédure tarifaire - Fixation des tarifs

1. Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s'entendre sur un tarif pour l'année à venir, le prestataire de services concerné doit soumettre une demande de fixation tarifaire au département, par écrit, au plus tard le 31 août de l'année précédente.

2. La demande doit contenir les informations et documents suivants

a) tous les procès-verbaux détaillés des négociations,

b) le calcul complet selon les exigences du département,

c) une justification explicable du tarif souhaité,

d) d'autres documents pertinents pour la procédure.

3. Le département peut également entamer la procédure de sa propre initiative.

Procédure tarifaire - Fixation des tarifs

1. Avant la fixation du tarif, le Département entend les parties tarifaires. À cet égard, il est autorisé

a) à exiger des documents supplémentaires des parties tarifaires ou à convoquer ces dernières,

b) à faire appel à des experts spécialisés.

Régression

1. Le département exerce, dans le cadre des indemnités versées conformément aux articles 41 et 49a KVG, le droit de recours du canton vis-à-vis des tiers responsables selon l'article 79a KVG.

Régression

1. Le département peut transférer la revendication et la gestion des droits de recours, conformément à l'article 79a LAMal, revenant au canton, à des tiers par le biais d'une convention de prestations approuvée par le conseil d'État.

2. Les données personnelles ne doivent être traitées que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches confiées. Le tiers chargé de l'exercice de cette fonction doit être contraint de garantir la protection et la sécurité des données personnelles qui lui sont confiées. Il ou elle doit également être obligé(e) d'éviter tout conflit d'intérêts avec d'autres tiers.

3. Le tiers mandaté doit notamment accomplir les tâches suivantes

a) Détermination des faits pertinents en matière de responsabilité civile,

b) Obtention de renseignements et de dossiers auprès de tiers, si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches,

c) Gestion des droits de recours en vue de leur prescription,

d) Conduite des négociations de règlement et conclusion d'accords de règlement avec les débiteurs,

e) Conduite de procès en matière de responsabilité civile avec l'accord du département,

f) Recouvrement, relance et exécution des droits de recours,

g) Amortissement des droits de recours non réalisables,

h) Transmission des revenus nets de recours au département,

i) Rapport régulier au département.

Je suis désolé, mais il semble qu'il manque le texte spécifique à traduire. Pourriez-vous s'il vous plaît fournir le texte de la loi que vous souhaitez traduire en français ?

1. Ce règlement doit être publié dans le recueil des lois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2. La publication de l'annexe se fait par renvoi. Celle-ci peut être consultée et obtenue auprès de la division des soins de santé du département ou de la chancellerie d'État.

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