Loi sur les hôpitaux (SpiG) - Objet et Champ d'application (SPIG)
Table of Provisions (35)
Statutory Text (35 Provisions)
1. Cette loi établit les bases pour une prise en charge hospitalière adaptée aux besoins et de bonne qualité, tout en assurant une utilisation économique des ressources.
2. Elle s'applique aux hôpitaux, ainsi qu'aux cliniques spécialisées et de réhabilitation (ci-après : hôpitaux) qui, conformément à la liste hospitalière, ont un mandat de prestations du canton.
3. ...
1. Le terme «hôpital» se conforme à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994.
2. Les soins de base stationnaires englobent la clarification, le traitement et les soins des patientes et patients atteints de maladies courantes, des accidentés et des femmes enceintes, qui peuvent généralement être réalisés sans recourir à des moyens techniques coûteux ou des équipements sophistiqués ainsi que sans recours à des équipes de travail spécialisées.
1. Cette loi a pour objectifs
a) Création des conditions pour assurer une prise en charge médico-soignante adéquate (y compris les soins d'urgence) des patientes et des patients résidant dans le canton d'Argovie ;
b) Mise à disposition d'une prise en charge hospitalière qui respecte les principes d'efficacité, d'adéquation et d'économie ;
c) Promotion de la compétition entre les prestataires de services ;
d) Renforcement de l'utilisation des synergies par la coopération avec des hôpitaux intra et extra-cantonaux et par la concentration de la médecine spécialisée ainsi que de la médecine de pointe ;
e) Création de bases pour la promotion d'une planification flexible dans le domaine hospitalier ;
f) Mise en œuvre des exigences de la législation sur l'assurance maladie, notamment en ce qui concerne la planification hospitalière, le financement des hôpitaux, la collecte de données ainsi que l'assurance qualité.
2. Les mesures suivantes servent ces objectifs
a) Attribution des tâches, compétences, ressources et responsabilité des résultats aux hôpitaux ;
b) * Régulation de l'offre de prestations hospitalières efficaces par la qualité et l'économie à travers des procédures pour l'inscription sur la liste des hôpitaux ;
c) * ...
d) * ...
1. Concernant les fonds accordés par le canton aux hôpitaux pour l'accomplissement de tâches publiques, les dispositions relatives à la surveillance de la gestion budgétaire dans la législation sur le contrôle financier s'appliquent.
1. Le Grand Conseil approuve le plan directeur en matière de politique de santé; il peut exiger des modifications. Le plan directeur contient les objectifs stratégiques et les principes fondamentaux du système de santé. Il doit être réévalué périodiquement.
2. ...
3. Le plan directeur en matière de politique de santé approuvé agit comme une directive, dont on ne peut s'écarter que dans des cas justifiés.
1. Le Conseil exécutif veille, en tenant compte de la planification globale de la politique de santé ainsi que des exigences du droit fédéral, à la planification d'une fourniture hospitalière adaptée aux besoins et de bonne qualité. La planification des approvisionnements doit être vérifiée périodiquement.
2. ...
1. Le Conseil d'État établit la liste des hôpitaux classés par catégories selon les mandats de prestations, conformément aux dispositions de la législation sur l'assurance-maladie.
2. Il veille, dans le cadre de sa compétence d'approbation en matière d'achat de prestations hospitalières, à la prise en compte des principes de transparence, de comparabilité (benchmarking) et d'assurance qualité.
3. Le Conseil d'État réglemente, par voie d'ordonnance, les exigences à remplir pour figurer sur la liste des hôpitaux ainsi que la procédure de candidature.
1. Le Conseil d'État veille, par des mesures appropriées, à la coordination entre les hôpitaux et à l'utilisation renforcée des synergies, notamment par la coopération intercantonale, des systèmes d'approvisionnement intégrés, l'octroi de mandats de prestations et la cyberSanté (eHealth).
2. Le Conseil d'État encourage une concurrence basée sur la qualité et le prix. Il s'engage activement à faire appliquer le principe « même prix pour même prestation ». Il veille à ce qu'une comparaison équitable et basée sur les données des prestations soit possible.
3. ...
4. Dès que, dans la réhabilitation, des structures tarifaires uniformes sont appliquées au niveau national selon l'art. 49, al. 1 et 2 de la LAMal, le Conseil d'État tient compte du principe « même prix pour même prestation » lors de l'approbation et de la fixation des tarifs hospitaliers dans ce domaine.
**1. Ouverture et exploitation d'un hôpital nécessitent une autorisation de l'autorité cantonale compétente.**
2. L'autorisation est accordée si l'hôpital remplit les conditions conformément à l'art. 39, al. 1, let. a-c LAMal. L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges ou être limitée dans le temps.
3. L'autorisation est retirée provisoirement ou définitivement si les conditions d'octroi ne sont plus remplies. Elle peut également être retirée si les charges et conditions ne sont pas respectées ou si des dispositions légales sont violées. Avant le retrait, un avertissement est émis fixant un délai raisonnable pour remédier aux défauts constatés.
4. L'autorité cantonale compétente peut ordonner la fermeture immédiate d'un hôpital si un danger sérieux pour les personnes prises en charge existe ou est imminent.
5. L'autorité cantonale compétente exerce la surveillance des hôpitaux. Un accès aux locaux doit lui être accordé à tout moment sur demande, les informations nécessaires doivent lui être fournies, et les documents doivent être mis à sa disposition.
1. Les hôpitaux cantonaux d'Aarau et de Baden ainsi que les services psychiatriques sont transformés en une société anonyme à but non lucratif de droit suisse sous les dénominations suivantes : Kantonsspital Aarau AG, Kantonsspital Baden AG et Psychiatrische Dienste Aargau AG (ci-après : sociétés hospitalières).
2. ...
1. L'exécution de la transformation incombe au Conseil d'État.
2. Le Conseil d'État adopte les premiers statuts de chaque société par actions hospitalière. Ceux-ci doivent être approuvés par le Grand Conseil.
3. Le Conseil d'État élit à la fois les membres ainsi que la présidente ou le président du premier conseil d'administration et le premier organe de révision juridique de chaque société par actions hospitalière après la transformation.
1. Le canton détient au moins 70 % du capital-actions et des droits de vote de chaque société anonyme hospitalière. Le transfert des actions à des tiers nécessite l'approbation du Grand Conseil.
2. Le Conseil d'État exerce tous les droits d'actionnaire appartenant au canton.
3. Les modifications des statuts d'une société anonyme hospitalière, qui nécessitent une majorité qualifiée conformément à l'art. 704 CO, doivent au préalable faire l'objet d'une instruction par le Grand Conseil.
4. Les rapports de gestion des sociétés anonymes hospitalières sont présentés au Grand Conseil pour information, sur demande du Bureau.
5. La composition des conseils d'administration des sociétés anonymes hospitalières doit respecter les critères suivants
a) compétence professionnelle et personnelle ;
b) indépendance vis-à-vis des acheteurs de prestations, à l'exception de l'incorporation d'une personne en tant que représentation cantonale ;
c) indépendance d'une majorité des membres vis-à-vis des deux autres sociétés anonymes hospitalières du canton.
6. La prise de fonctions de présidence du conseil d'administration, de vice-présidence et de délégué du conseil d'administration par la personne représentant le canton est exclue.
7. La prise simultanée de plus d'une présidence de conseil d'administration, d'une vice-présidence et d'une fonction de délégué du conseil d'administration des trois sociétés anonymes hospitalières par la même personne est exclue.
1. Les relations juridiques entre chaque société hospitalière par actions et les tiers privés relèvent essentiellement du droit privé. Sont réservées les activités de puissance publique qui sont confiées à chaque société hospitalière par actions par la législation.
2. Le Conseil d'État règle par contrat avec les sociétés hospitalières par actions le transfert des relations de travail existantes. Le contrat contient notamment des dispositions concernant la reprise des contrats de travail, la conclusion d'une convention collective, les questions de sécurité sociale ainsi que le maintien des droits acquis en matière de droit du travail jusqu'à la conclusion d'une convention collective, pour une durée maximale de 2 ans à compter du transfert des relations de travail.
3. La Caisse cantonale d'assurance-accidents peut assurer le personnel des sociétés hospitalières par actions. Les détails sont réglés dans une convention d'adhésion entre la Caisse cantonale d'assurance-accidents et chaque société hospitalière par actions.
4. Par ailleurs, les §§ 14a-21 s'appliquent.
1. Les organes dirigeants des autres hôpitaux déterminent de manière autonome leur structure organisationnelle et leur forme juridique.
1. Le canton transfère aux sociétés hospitalières par actions les biens immobiliers hospitaliers nécessaires à l'exploitation des hôpitaux, y compris les terrains.
2. La valeur de transfert se compose de la valeur foncière et de la valeur des bâtiments à fin 2011.
3. La valeur foncière représente 17 % de la valeur neuve calculée des bâtiments.
4. La valeur des bâtiments correspond à la valeur résiduelle VKL-REKOLE (éléments de construction effectifs) avec une majoration de 10 %.
1. Le canton apporte les biens immobiliers des hôpitaux (terres et bâtiments) en tant qu'apport en nature pour une augmentation du capital-actions dans les sociétés hospitalières par actions. Il crédite ce gain de revalorisation au compte administratif sur une période de 12 ans en tranches uniformes.
2. Dans le cadre de sa stratégie de propriétaire, le canton définit une politique de dividendes qui garantit une distribution appropriée.
1. Les dépenses augmentant la valeur, déjà engagées par le canton pour des projets de construction en cours, non achevés au 31 décembre 2011, sont délimitées à cette date et transférées à cette valeur.
2. La délimitation des dépenses est effectuée uniquement pour les phases de construction achevées, conformément aux normes usuelles de l'industrie.
1. Aux autres hôpitaux pour lesquels le canton a repris des dettes de construction, les dettes de construction qui ne sont pas encore amorties selon la règle d'amortissement de 25 ans à fin 2011 sont transférées. Les amortissements supplémentaires effectués par le canton par rapport à la règle d'amortissement de 25 ans à fin 2010 sont déduits de ce montant.
2. Ils remboursent au canton la valeur correspondante sur une période maximale de 12 ans, généralement par des annuités annuelles égales, y compris les intérêts.
1. Pendant une période transitoire maximale de 12 ans, le canton peut accorder des aides financières aux sociétés anonymes hospitalières et aux autres hôpitaux conformément à l'article 14d pour de nouveaux investissements dans la construction, à condition qu'ils soient financièrement affectés par le transfert des biens immobiliers et des dettes de construction.
2. Ces aides doivent être remboursées dans un délai maximal de 12 ans à compter de la date d'octroi. Le taux d'intérêt correspond aux coûts de refinancement du canton, incluant une majoration de 0,5 % pour l'administration et le risque.
1. Le canton réglemente en tant qu'actionnaire l'achat et la vente de biens immobiliers et de sociétés par les sociétés anonymes hospitalières cantonales dans le cadre de sa stratégie de propriétaire.
1. L'indemnisation des prestations des hôpitaux se fait sur la base de forfaits par cas, convenus entre les assureurs et les hôpitaux.
2. Les hôpitaux tiennent une comptabilité analytique et une statistique des prestations conformément aux dispositions légales fédérales.
3. Le Grand Conseil approuve les moyens financiers nécessaires à l'indemnisation des prestations ainsi qu'à l'exécution des contrats conformément à l'article 17 dans le cadre du budget. Il peut approuver des crédits globaux pluriannuels.
1. Le Conseil d'État conclut des contrats avec les hôpitaux figurant sur la liste des hôpitaux dans le cadre du plan de tâches et de finances. Il peut déléguer tout ou partie de ces tâches au département compétent.
2. Ces contrats régissent essentiellement
a) * ...
b) * les prestations d'intérêt général fournies par l'hôpital et le montant de la compensation cantonale;
c) * ...
d) * ...
e) * ...
f) le contrôle de gestion;
g) * les modalités de rémunération de la contribution financière du canton et la durée du contrat;
h) * ...
i) * les mesures conformément à l'article 8;
j) * les services à fournir par l'hôpital dans le domaine des offres psychiatriques intermédiaires et le montant de la participation financière du canton.
3. ...
1. Le canton encourage les soins psychiatriques ambulatoires et peut, à cet effet, accorder une contribution financière aux offres intermédiaires.
2. Une contribution financière cantonale à une offre intermédiaire peut être accordée si
a) celle-ci est judicieuse du point de vue de l'approvisionnement,
b) il est prouvé qu'il existe une rémunération insuffisante par les assurances maladie, et
c) il est démontré que cela peut prévenir des traitements stationnaires.
3. Le contrat conformément à l'article 17 règle les détails.
1. Les prestations d'intérêt général sont des prestations des hôpitaux qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité d'approvisionnement et de sécurité des patients.
2. Le canton peut indemniser les hôpitaux pour la fourniture de prestations d'intérêt général si celles-ci ne peuvent manifestement pas être fournies de manière rentable.
3. Le Conseil d'État réglemente par ordonnance quelles prestations d'intérêt général peuvent être indemnisées.
4. Le contrat conformément à l'article 17 règle les détails.
1. L'hôpital assure un contrôle, notamment en ce qui concerne l'efficacité, la performance, la qualité et l'atteinte des objectifs, accompagné du système de rapport correspondant. Les détails sont régis par le contrat conformément à l'article 17.
1. L'hôpital est tenu de fournir au département compétent les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ainsi que les données correspondantes.
1. Les recettes de l'hôpital se composent des prestations financières
a) * du canton conformément aux articles 14a-17 ;
b) * ...
c) des assureurs ;
d) des patients ;
e) de tiers.
2. ...
2bis ...
3. ...
4. ...
5. ...
1. Le Conseil d'État peut conclure des accords avec d'autres cantons ou des hôpitaux hors canton pour la coordination des prestations hospitalières. L'approbation du Grand Conseil selon l'article 82 alinéa 1 lettre a de la Constitution cantonale n'est pas requise.
2. ...
3. ...
1. Le canton peut soutenir par des contributions les institutions du secteur hospitalier et de la santé qui servent à la recherche, à l'acquisition de bases, à la consultation et à la collaboration ainsi qu'à la formation du personnel de santé.
2. Les contributions sont décidées par le Conseil d'État sur la base d'un contrat de prestations.
3. Les moyens nécessaires à l'exécution du contrat de prestations sont approuvés par le Grand Conseil conformément à l'article 16, alinéa 3.
1. À l'exception des §§ 4-8, 16 et 17, dans la mesure où ils concernent les hôpitaux et maisons de soins mentionnés à l'article 4a de la Loi sur les Hôpitaux, la loi sur la construction, l'agrandissement, l'exploitation ainsi que le financement des hôpitaux et maisons de soins (Loi sur les Hôpitaux) du 19 octobre 1971 est abrogée.
2. Les §§ 5 et 6 de la Loi d'introduction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (EG LAMal) du 5 septembre 1995 sont abrogés.
3. Avec l’entrée en vigueur de cette loi, sont également abrogés
a) le décret sur les hôpitaux cantonaux du 25 mars 1997 ;
b) le décret sur les services psychiatriques du canton d’Argovie du 28 mars 1995 ;
c) le décret sur les taxes dans les établissements hospitaliers cantonaux (Décret sur les taxes) du 3 décembre 1974.
1. La Loi sur la Santé (GesG) du 10 novembre 1987 est modifiée comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
2. La Loi sur l'Aide aux Catastrophes et la Protection Civile (KBG) du 18 janvier 1983 est modifiée comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
3. Le Décret sur les Droits et Devoirs des Patients Hospitalisés (Décret sur les Patients [PD]) du 21 août 1990 est modifié comme suit
*Texte inséré dans le décret concerné.*
1. Le Grand Conseil est habilité, par décret, à modifier ou compléter les dispositions de cette loi, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution du droit fédéral et où il n'existe pas une marge de manœuvre significative.
2. Le Grand Conseil est notamment habilité à modifier les dispositions du § 9 alinéa 2 et du § 14 alinéas 1 et 2 de cette loi, si la Confédération introduit, dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie, la rémunération des traitements hospitaliers par forfaits basés sur la performance, incluant les coûts d'investissement.
1. Le Conseil d'État émet les dispositions d'application nécessaires.
1. Les dispositions de l'art. 23 al. 1 let. b ainsi que les al. 2-5 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après son adoption par le peuple. Le Conseil exécutif détermine la date de son entrée en vigueur.