Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
311.121 VBOB CH-AG

Ordonnance sur les professions, organisations et institutions de la santé (VBOB) - Champ d'application** (VBOB)

70 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (70)

**§ 1 VBOB - Champ d'application** § 2 VBOB - Autorité compétente § 3 VBOB - Présentation de la demande § 4 VBOB - Examen de la Demande § 5 VBOB § 6 VBOB § 7 VBOB § 8 VBOB - Confirmation § 9 VBOB - Conditions d'octroi; Documents et informations § 10 VBOB § 12 VBOB § 13 VBOB § 14 VBOB **§ 15 VBOB - Ergothérapie** § 16 VBOB - Conseil en nutrition § 17 VBOB - Sage-femme et accoucheur § 18 VBOB § 19 VBOB § 20 VBOB - Ostéopathie § 21 VBOB § 22 VBOB § 23 VBOB § 24 VBOB § 25 VBOB - Psychothérapie § 25a VBOB - Praticien de médecine naturelle avec diplôme fédéral reconnu § 25b VBOB § 26 VBOB § 27 VBOB § 28 VBOB § 28a VBOB § 30 VBOB § 31 VBOB § 32 VBOB - Inscription au registre § 33 VBOB - Conditions d'octroi; Documents et Indications § 34 VBOB § 35 VBOB - Autorisation d'exploitation § 36 VBOB - Pharmacies et drogueries § 37 VBOB § 38 VBOB § 39 VBOB § 40 VBOB § 41 VBOB § 42 VBOB § 43 VBOB - Institution menant des recherches médicales sur des êtres humains § 43a VBOB § 43b VBOB - Organisations de conseil en nutrition § 43c VBOB § 43d VBOB § 44 VBOB § 45 VBOB § 46 VBOB § 47 VBOB § 48 VBOB § 49 VBOB § 50 VBOB § 51 VBOB § 52 VBOB - Infrastructure § 53 VBOB § 54 VBOB § 55 VBOB § 56 VBOB § 57 VBOB - Conservation § 58 VBOB - Archivage § 59 VBOB § 60 VBOB - Droits de notification; Autorité habilitante § 61 VBOB § 62 VBOB § 62a VBOB - Droit transitoire pour la modification du 25 juin 2014 § 62b VBOB § 63 VBOB - Publication et Entrée en Vigueur

Statutory Text (70 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette ordonnance règle

a) les autorisations d'exercer des professions de la santé,

b) les procédures de déclaration pour les prestataires de services de 90 jours,

c) les autorisations pour les organisations et établissements dans le domaine de la santé,

d) l'exercice des professions et les obligations professionnelles.

Dispositions générales

1. Le Département de la Santé et des Affaires Sociales (Département) est chargé de l'exécution de ce règlement, sauf si une autre autorité est désignée.

2. Il est notamment responsable du système d'autorisation conformément aux §§ 4-21 et 25-27, de la surveillance, des interdictions et des mesures disciplinaires conformément aux §§ 22-24, ainsi que de la surveillance et des mesures conformément aux §§ 48 et 49 de la Loi sur la santé publique (GesG).

3. Le Département est l'autorité compétente conformément à l'art. 41 de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, MedBG) du 23 juin 2006 et à l'art. 28 de la Loi fédérale sur les professions de psychologie (Loi sur les professions de psychologie, PsyG) du 18 mars 2011.

## Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration - Autorisations

1. La demande d'autorisation doit être soumise par écrit et en temps utile au département, accompagnée des informations et des documents nécessaires en copie.

2. Les demandeurs d'autorisation conformément aux §§ 8 et 9, alinéa 1 GesG, sont les détenteurs ou les détentrices de l'autorisation d'exercice professionnel correspondante ou leurs ayants droit.

3. La personne responsable de l'ensemble de la direction est le demandeur d'autorisation pour les organisations et établissements de santé conformément aux §§ 25 et 27 GesG.

4. La demande doit toujours être effectuée au cas par cas et personnellement.

## Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration - Autorisations

1. Le département est notamment autorisé lors de l'examen de la demande

a) à convoquer la demanderesse ou le demandeur,

b) à effectuer une inspection de l'équipement, des installations et des locaux,

c) à faire appel à des expertes et experts spécialisés.

2. Les demanderesses et demandeurs sont tenus de fournir au département les informations requises.

## Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration - Autorisations

1. Les autorisations ne sont pas transférables.

2. L'activité soumise à autorisation ne peut être commencée qu'après l'obtention de l'autorisation.

## Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration - Autorisations

1. Toute modification des circonstances telles que la cessation ou le déplacement de l'activité, les changements d'état civil, l'adresse professionnelle ou personnelle et la forme juridique, ainsi que les mutations concernant les personnes médicales autorisées à assurer le remplacement ou l'assistance, doivent être signalées immédiatement par écrit au département.

2. Les titulaires d'une autorisation d'exploitation doivent également notifier au département les modifications structurelles, le changement de l'organisation et de la forme juridique, de la dénomination, de l'offre de services et du domaine d'activité, ainsi que les changements de direction et de représentation.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de notification - Notifications conformément à l'article 6 de la Loi sur la Santé (GesG)

1. Les déclarations pour les prestataires de services de 90 jours titulaires d'une autorisation d'exercice dans un autre canton doivent être soumises au département en temps utile et par écrit, avec les documents et informations requis. La déclaration doit inclure en copie notamment

a) le diplôme ou la certification de formation,

b) des informations sur le début et la durée de l'activité ainsi que le lieu d'exercice,

c) * une autorisation d'exercice valide de l'autre canton,

d) une attestation actuelle de non-objection de l'autorité sanitaire compétente et

e) un CV sous forme de tableau.

2. Pour les prestataires de services étrangers, les dispositions de la LSEED [4] ainsi que les art. 10 al. 2, art. 11 et art. 12 al. 1, 3 et 4 de l'OEED [5] s'appliquent de manière analogue. En outre, sur demande, doivent être soumis notamment

a) * la preuve de bonnes connaissances de la langue allemande, qui doit généralement être fournie sous la forme d'un diplôme de langue officiel avec un niveau minimum de B2 conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL),

b) la traduction certifiée des documents, s'ils ne sont pas rédigés dans une langue officielle suisse.

3. Le département peut exiger des documents supplémentaires.

4. La déclaration doit être effectuée personnellement.

5. Pour les déclarations ne répondant pas à ces exigences, un délai supplémentaire raisonnable doit être octroyé pour remédier, sous peine d'irrecevabilité.

6. La déclaration doit être renouvelée pour chaque année civile.

7. Les changements dans les circonstances telles que la fin de l'activité, les modifications des informations personnelles ainsi que de l'adresse professionnelle ou privée doivent être communiqués immédiatement par écrit au département.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de notification - Notifications conformément à l'article 6 de la Loi sur la Santé (GesG)

1. Le département informe par écrit la personne soumise à l'obligation de déclaration conformément à l'article 7, paragraphe 1, si elle peut commencer l'activité.

2. L'activité ne peut débuter qu'après réception de la confirmation.

Autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé - Conditions Générales

1. Avec la demande de délivrance d'une autorisation conforme aux §§ 4, 8, 9 et 27 GesG, les documents suivants doivent être soumis

a) preuve de la satisfaction des exigences professionnelles pour le métier correspondant, notamment diplômes, certificats de fin d’études et titres de formation continue,

b) curriculum vitae sous forme de tableau,

c) extrait actuel du casier judiciaire central. Pour les personnes ne résidant pas en Suisse depuis cinq ans, un extrait du casier judiciaire du pays d'origine doit également être fourni,

d) titres académiques, le cas échéant,

e) preuve de l’achèvement de l’activité pratique requise après la fin des études (pour le travail à temps partiel, la durée est augmentée en conséquence) et

f) informations sur le lieu de l’activité et la date de début de l’activité.

2. Les titulaires d’un diplôme étranger ou d’un certificat de fin d’études doivent, sur demande, fournir en plus les documents suivants

a) * Preuve de bonnes connaissances de la langue allemande, généralement sous forme d’un diplôme officiel de langue avec un niveau linguistique d’au moins B2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR),

b) traduction certifiée des documents, s’ils ne sont pas rédigés dans une langue nationale suisse.

2 bis Pour les demandes de délivrance d'une autorisation conformément à § 4 GesG, les preuves supplémentaires suivantes doivent être fournies

a) * L’existence d’une assurance responsabilité civile suffisante,

b) * Informations sur les locaux appropriés, les équipements requis et les aides nécessaires et

c) * Informations sur la forme juridique.

3. L'autorité compétente pour les autorisations peut, si nécessaire, exiger d'autres documents et informations, notamment un certificat médical portant sur l'état de santé de la personne qui sollicite en vue de l'exercice de la profession.

4. Les personnes ayant déjà exercé de manière autonome l'activité demandée dans un autre canton ou État doivent, en plus d'une autorisation valide d'exercice professionnel, fournir un certificat actuel de l'autorité de surveillance compétente concernant la légalité et l'innocuité de l'activité exercée là-bas.

5. Pour les demandes qui ne satisfont pas à ces exigences, un délai supplémentaire approprié pour l'amélioration doit être fixé, sous peine de rejet.

6. Le département peut émettre des directives explicatives d'exécution pour chaque profession.

Autorisations d'exercer des professions dans le secteur de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 GesG

1. Une autorisation d'exercice professionnel est requise pour l'exercice autonome des professions suivantes

a) Professions médicales selon la loi sur les professions médicales,

b) Hygiénistes dentaires,

c) Droguiste,

d) Ergothérapeutes,

e) Conseillers et conseillères en nutrition,

f) Sages-femmes et maïeuticiens,

g) Orthophonistes,

h) Masseurs et masseuses médicales,

i) Ostéopathes,

k) Opticiens et opticiennes ou optométristes,

l) Infirmières et infirmiers responsables,

m) Podologues,

n) Physiothérapeutes,

o) * Psychothérapeutes,

p) * Praticiens de santé naturelle,

q) * Neuropsychologues.

2. L'autorisation d'exercice professionnel est valable sur l'ensemble du territoire cantonal.

3. Elle autorise l'exercice professionnel autonome, indépendamment du fait que la profession soit exercée de manière économiquement indépendante. Le titulaire de l'autorisation est responsable de ses actes vis-à-vis de l'autorité de surveillance.

4. Est considérée comme un exercice autonome tant la pratique professionnelle privée sous responsabilité propre que l'exercice professionnel sous responsabilité propre dans le service public du canton et des communes, sauf dispositions contraires.

Autorisations d'exercer des professions dans le secteur de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 GesG

1. L'autorisation d'exercer de manière autonome les professions médicales relève exclusivement du droit fédéral.

Autorisations d'exercice des professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 de la loi sur la santé

1. L'autorisation d'exercer à titre indépendant en tant qu'hygiéniste dentaire est soumise à la condition que la requérante ou le requérant justifie

a) d'un diplôme fédéral d'une école supérieure ou d'une qualification équivalente reconnue, et

b) d'une pratique professionnelle de deux ans en position subordonnée en Suisse après l'obtention de la formation.

**Autorisations d'exercice des professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel selon § 4 GesG**

1. L'autorisation d'exercer en tant que droguiste de manière indépendante est subordonnée à la présentation par la requérante ou le requérant d'un diplôme fédéral d'une haute école spécialisée.

Autorisations d'exercer des professions dans le secteur de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 GesG

1. **L'autorisation d'exercer en tant qu'ergothérapeute indépendant ou indépendante nécessite que la demandeuse ou le demandeur justifie de la satisfaction des exigences mentionnées à l'art. 48 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) du 27 juin 1995.**

2. **L'emploi de collaborateurs déclenche l'obligation d'autorisation en tant qu'organisation conformément à l'art. 37.**

**Autorisation d'exercer dans les professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 de la Loi sur la Santé (GesG)**

1. L'autorisation d'exercer une activité indépendante en tant que diététicienne ou diététicien est subordonnée à la preuve, par la requérante ou le requérant, de la satisfaction des exigences mentionnées à l'art. 50a de l'OKP.

### Autorisations d'exercice des professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel selon l'article 4 de la GesG

1. L'autorisation d'exercer en tant que sage-femme ou maïeuticien de manière indépendante est conditionnée par le fait que la requérante ou le requérant justifie du respect des exigences mentionnées à l'art. 45 al. 1 let. a et b de la KVV.

Autorisation d'exercer des professions dans le domaine de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 de la loi sur la santé

1. L'autorisation d'exercer à titre indépendant en tant que logopède est subordonnée à la preuve, par la requérante ou le requérant, de la satisfaction des exigences énumérées à l'art. 50 KVV.

**Autorisation d'exercer dans les professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel selon l'article 4 de la GesG**

1. L'autorisation d'exercer de manière indépendante en tant que masseuse médicale ou masseur médical exige que la requérante ou le requérant soit titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une qualification reconnue comme équivalente.

Autorisations d'exercer des professions dans le secteur de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 GesG

1. L'autorisation d'exercer de manière indépendante en tant qu'ostéopathe est subordonnée à la possession, par la requérante ou le requérant, d'un diplôme intercantonal délivré par la Conférence des directrices et directeurs de la santé.

Permis d'exercer des professions dans le domaine de la santé - Autorisations d'exercice professionnel selon l'article 4 de la Loi sur la santé

1. L'autorisation pour exercer de manière indépendante en tant qu'opticienne ou opticien avec autorisation de conseiller, d'adapter et de vendre des aides visuelles sur prescription d'une personne qualifiée est subordonnée à la présentation par le demandeur ou la demanderesse d'un certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme de formation reconnu comme équivalent.

2. L'autorisation pour exercer de manière indépendante en tant qu'opticienne ou opticien avec des compétences élargies (déterminations de réfraction, adaptation et délivrance de lentilles de contact, réalisation de tests fonctionnels et de mesures optométriques) est subordonnée à la présentation par le demandeur ou la demanderesse d'un diplôme fédéral avec examen professionnel supérieur ou d'un Bachelor of Science en optométrie ou d'un diplôme de formation étranger reconnu comme équivalent.

Permis d'exercer des professions dans le domaine de la santé - Autorisations d'exercice professionnel selon l'article 4 de la Loi sur la santé

1. L'autorisation d'exercer de manière indépendante en tant qu'infirmière diplômée ou infirmier diplômé suppose que la requérante ou le requérant justifie du respect des exigences énoncées à l'art. 49 KVV.

2. L'emploi de collaborateurs entraîne l'obligation d'autorisation en tant qu'organisation conformément à l'article 38.

Autorisations d'exercice des professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 de la loi sur la santé

1. L'autorisation d'exercer l'activité de podologue à titre indépendant nécessite que la demanderesse ou le demandeur détienne un certificat fédéral de capacité, un diplôme fédéral d'une haute école spécialisée ou un diplôme de formation jugé équivalent.

2. Le podologue ou la podologue titulaire d'un certificat fédéral de capacité est autorisé(e) à traiter sous sa propre responsabilité professionnelle uniquement les patientes et patients qui n'appartiennent pas à un groupe à risque selon l’Organisation Podologie Suisse (OPS).

**Autorisation d'exercer dans les professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel selon l'article 4 de la GesG**

1. L'autorisation d'exercer en tant que physiothérapeute à titre indépendant est subordonnée à la preuve par la requérante ou le requérant de la satisfaction des exigences énoncées à l'art. 47 KVV.

Autorisation d'exercer des professions dans le domaine de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 de la loi sur la santé

1. L'autorisation d'exercer de manière indépendante en tant que psychothérapeute est régie par le droit fédéral.

a) * ...

b) * ...

c) * ...

**Autorisation d'exercer dans les professions de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 de la Loi sur la Santé (GesG)**

1. L'autorisation d'exercer en tant que praticienne ou praticien de santé naturelle indépendante est subordonnée à la condition que la requérante ou le requérant justifie d'un diplôme fédéral ou d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente en naturopathie.

Autorisations d'exercer des professions dans le secteur de la santé - Autorisations d'exercice professionnel conformément à l'article 4 GesG

1. L'autorisation d'exercer à titre indépendant en tant que neuropsychologue est subordonnée à la condition que la requérante ou le requérant démontre avoir satisfait aux exigences mentionnées à l'art. 50b KVV.

Autorisations d'exercice des professions de santé - Activité salariée

1. Les personnes médicales universitaires sont autorisées à effectuer une assistance selon le § 8 GesG, si elles remplissent les conditions d'autorisation sur le plan professionnel conformément à l'art. 15 et 36 al. 1 MedBG. De plus, elles doivent satisfaire aux conditions prévues au § 5 al. 1 let. b et c GesG.

Autorisations d'exercice des professions de santé - Activité salariée

1. Les autorisations d'assistants conformément à l'article 8 GesG sont accordées à une détentrice ou un détenteur d'autorisation pour un poste à temps plein dans la limite maximale de 200 pour cent d'emplois.

2. Pour les dentistes, ce poste peut être réparti entre un maximum de deux personnes. Pour les médecins, les vétérinaires, les chiropracteurs et les chiropracteurs, ce poste peut être réparti entre un maximum de quatre assistants.

3. Pour les pharmacies, l'évaluation du nombre d'assistants est effectuée dans le cadre de l'autorisation d'exploitation. Il est renoncé à déterminer un nombre maximal.

4. Les autorisations d'assistants conformément à l'article 8 GesG peuvent être accordées pour une durée déterminée.

Autorisations d'exercice des professions de santé - Activité salariée

1. En cas d'activité non autonome, la présence simultanée de la titulaire ou du titulaire de l'autorisation est en règle générale requise. La titulaire ou le titulaire de l'autorisation peut se faire remplacer par la personne exerçant une activité professionnelle non autonome pendant un maximum de 40 jours ouvrables par année civile.

2. La personne exerçant une activité professionnelle non autonome ne peut être employée que dans le cabinet ou l'entreprise de la titulaire ou du titulaire de l'autorisation.

Autorisations d'exercice des professions de santé - Activité salariée

1. La durée de la période d'assistanat dans une pratique vétérinaire dans le canton d'Argovie est limitée à un maximum de cinq ans pour un taux d'activité d'au moins 80 pour cent, et à un maximum de sept ans pour un taux d'activité inférieur.

2. Après l'expiration de la période d'assistanat conformément à l'alinéa 1, une demande d'autorisation d'exercice doit être déposée dans un délai de trois mois. L'autorité compétente peut, sur demande, accorder des exceptions à cette obligation de demande et imposer des conditions.

3. En dérogation au cas général conformément à l'article 28, alinéa 1, la simple disponibilité simultanée du titulaire de l'autorisation suffit en cas d'activité professionnellement non indépendante dans une pratique vétérinaire.

Autorisation d'exercice de professions de la santé - Remplacements conformément aux §§ 9 et 27 GesG

1. La représentation conformément aux §§ 9 et 27 GesG doit, d'un point de vue professionnel, disposer fondamentalement de toutes les conditions nécessaires pour l'octroi d'une autorisation d'exercice professionnel. En outre, elle doit remplir les conditions selon § 5 alinéa 1 lit. b et c GesG.

2. Pour les médecins, il peut être renoncé au titre de formation complémentaire si la représentation dispose d'une qualification professionnelle suffisante et si elle est supervisée par un titulaire de l'autorisation d'exercice exerçant à proximité géographique ou par un hôpital situé à proximité.

3. La responsabilité de la sélection et de l'application de la représentation incombe au titulaire de l'autorisation d'exercice professionnel ou de l'autorisation d'exploitation.

4. Pour les représentations de pharmaciens, il est renoncé au titre de formation complémentaire fédéral.

Autorisation d'exercice de professions de la santé - Remplacements conformément aux §§ 9 et 27 GesG

1. La représentation en cas d'absence de personnes médicales est, sous réserve de l'article 28 alinéa 1, soumise à autorisation.

2. Les autorisations pour des remplacements sont accordées pour une durée maximale d'un an. Elles peuvent être prolongées pour des raisons importantes.

3. L'autorisation peut être partagée entre deux personnes. Le temps de travail ne doit pas excéder un total de 100 pour cent du poste.

4. Si le remplacement est effectué par une personne médicale qui possède déjà une autorisation d'exercice de la profession correspondante dans le canton d'Argovie, une simple notification avec les informations concernant l'identité, l'étendue et la durée du remplacement suffit.

5. Si le remplacement est effectué par une personne médicale qui possède une autorisation d'exercice de la profession correspondante valide dans un autre canton, ces autorisation d'exercice et une attestation actuelle de non-empêchement doivent être soumises en plus des documents habituels.

6. Les remplaçantes et remplaçants ne peuvent employer aucun(e) assistant(e).

7. Les dispositions relatives au remplacement dans les organisations et entreprises selon l'article 27 de la loi sur la santé (GesG) restent réservées.

Autorisation d'exercice de professions de la santé - Remplacements conformément aux §§ 9 et 27 GesG

1. ...

**Autorisation pour les organisations et établissements dans le secteur de la santé - Conditions générales**

1. Avec la demande de délivrance d'une autorisation selon § 25 GesG, les documents suivants doivent être soumis

a) Preuve du respect des conditions professionnelles, structurelles et personnelles pour l'exploitation ou l'organisation correspondante,

b) Informations sur les locaux appropriés, les équipements nécessaires et les moyens auxiliaires correspondant aux prestations offertes,

c) Concept d'exploitation et de prestation,

d) Preuve d'une organisation de gestion appropriée qui montre les responsabilités et les compétences de la personne responsable globalement,

e) Informations sur la situation du personnel (plan des effectifs) y compris des informations sur la formation,

f) Régulation de la délégation et informations sur leurs qualifications,

g) * Informations sur les heures d'ouverture et les heures d'affaires et

h) * Preuve d'une assurance responsabilité civile suffisante.

2. La personne responsable sur le plan professionnel doit apporter la preuve qu'elle

a) * dirige l'exploitation à titre principal et couvre au moins 30 % du temps d'ouverture général par sa présence,

b) * ...

c) si elle n'est pas propriétaire de l'exploitation, elle est indépendante sur le plan professionnel.

3. La délégation selon § 26 al. 1 let. d GesG doit, au niveau professionnel, remplir essentiellement toutes les conditions que doit également satisfaire la personne responsable sur le plan professionnel. En cas de convenance, la preuve de l'activité pratique requise peut être omise. La responsabilité du choix et de l'utilisation de la délégation incombe à la détentrice ou au détenteur de l'autorisation d'exploitation.

4. L'autorité chargée de délivrer les autorisations peut, si nécessaire, exiger d'autres documents et informations, notamment en ce qui concerne le concept de hygiène et de sécurité ainsi que des informations sur la gestion de la qualité. L'article § 42 al. 2 let. c GesG reste réservé.

5. Pour les demandes qui ne satisfont pas à ces exigences, un délai supplémentaire raisonnable doit être fixé pour l'amélioration, sous peine de rejet.

6. Le département peut émettre des directives explicatives d'exécution pour les différents établissements et organisations.

**Autorisation pour les organisations et établissements dans le secteur de la santé - Conditions générales**

1. L'autorisation d'exploitation est délivrée à la personne responsable de la direction générale et à l'établissement ou l'organisation désigné. Pour différentes implantations d'exploitation, des autorisations distinctes sont nécessaires.

2. Des changements dans les conditions spatiales et opérationnelles, tels que le déplacement local, la construction ou la rénovation, et le changement de la personne responsable de la direction générale, nécessitent une nouvelle autorisation.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. Les organisations et établissements suivants du secteur de la santé nécessitent une autorisation d'exploitation

a) Pharmacies,

b) Drogueries,

c) Organisations d'ergothérapie,

d) Organisations de soins infirmiers et d'aide à domicile,

e) Laboratoires,

f) Points de délivrance de moyens et objets selon l'art. 35 al. 2 let. g de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994,

g) Entreprises de transport et de sauvetage,

h) Établissements médicaux ambulatoires selon l'art. 35 al. 2 let. n LAMal,

i) * Institutions menant des recherches médicales sur des êtres humains,

j) * Organisations de physiothérapie,

k) * Organisations de conseil en nutrition,

l) * Organisations de sages-femmes,

m) * Organisations de logopédie.

2. Le département peut, notamment lors de constructions neuves et de rénovations de pharmacies ou de drogueries, délivrer une autorisation d'exploitation provisoire, même si toutes les conditions d'autorisation ne sont pas encore pleinement remplies, pour autant qu'aucune raison majeure ne s'oppose au début des activités commerciales. Après l'accomplissement complet des conditions d'autorisation, l'autorisation d'exploitation définitive est délivrée.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation suppose qu'une preuve d'un système d'assurance qualité approprié ait été fournie et que l'inspection se soit déroulée positivement.

2. La personne responsable de la direction générale de la pharmacie doit satisfaire aux exigences énoncées à l'art. 40 KVV. Au moins une année des deux ans de formation pratique exigée doit avoir été effectuée dans une pharmacie publique en Suisse.

3. Si une droguerie est exploitée conjointement avec la pharmacie, l'autorisation d'exploitation concerne les deux établissements.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation nécessite que l'organisation satisfasse aux exigences mentionnées à l'art. 52 let. b-e OAMal.

2. Le personnel qualifié requis doit avoir une formation conforme à l'art. 48 al. 1 let. a OAMal.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation est subordonnée à la condition que l'organisation remplisse les exigences mentionnées à l'art. 51 let. b-e OAMal. À cet effet, elle doit justifier

a) dans le domaine des soins infirmiers d'une direction qualifiée sur le plan professionnel et

b) * d'un point d'accueil et d'un centre de coordination pour ses services.

2. Le personnel spécialisé requis dans le domaine des soins infirmiers selon les lettres a-h doit justifier d'un diplôme reconnu par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ou la Croix-Rouge suisse (CRS) selon les qualifications suivantes

a) Formation supérieure en soins,

b) Formation niveau diplôme I,

c) Infirmière ou infirmier FA CRS,

d) Formation professionnelle initiale d'assistante ou d'assistant en santé,

e) Formation d'auxiliaire de soins à domicile,

f) Formation professionnelle initiale d'assistante ou d’assistant en accompagnement (preuve de la spécialisation personnes âgées),

g) Formation de surveillante ou surveillant de personnes âgées,

h) Formation d'assistante ou d’assistant en soins ou

i) * Cours de formation d’assistante ou d’assistant en soins CRS (minimum 120 heures de théorie et 12 à 15 jours de pratique),

j) * Examen professionnel d’assistante ou d’assistant en soins et accompagnement de longue durée.

3. En cas de besoin, le département peut établir des directives spécifiques concernant notamment les pourcentages de postes nécessaires et leur couverture par du personnel spécialisé.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation suppose que le laboratoire satisfasse aux exigences mentionnées à l'art. 53 let. a et c-g ainsi qu'à l’art. 54 OAMal. Il doit également prouver qu'il dispose d'une direction compétente et du personnel qualifié nécessaire.

2. La direction doit remplir les conditions prévues à l'art. 54 al. 3 OAMal et à l'art. 42 de l'Ordonnance du DFI sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins (Ordonnance sur les prestations de soins, OPS) du 29 septembre 1995.

3. L'exigence de l'autorisation d'exercice selon § 26 al. 1 let. c GesG est supprimée.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation nécessite que le point de distribution de substances et d'objets dispose de personnel garantissant un fonctionnement correct, et que les substances et objets à distribuer soient conformes aux dispositions pertinentes.

2. L'exigence de l'autorisation d'exercice professionnel conformément à l'article 26 alinéa 1 lettre c de la GesG est levée.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. **L'autorisation d'exploitation avec droit de transport primaire (transports d'urgence) exige que l'entreprise de transport et de sauvetage soit reconnue par l'Interassociation pour le Service de Sauvetage (IVR) et soit rattachée au Centre d'Appel d'Urgence Sanitaire (SNZ 144).**

2. **L'autorisation d'exploitation avec droit de transport secondaire exige que, sur la base d'un rapport d'expert de l'IVR, la preuve soit apportée que l'entreprise de transport et de sauvetage dispose particulièrement :**

a) **d'un personnel qualifié en nombre suffisant, ainsi que des moyens de transport et équipements nécessaires à l'exploitation, et**

b) **a enregistré ses coordonnées auprès du SNZ 144.**

3. **Les entreprises de transport et de sauvetage autorisées selon le paragraphe 2 peuvent, lorsqu'elles sont adéquates et en cas d'exception, être sollicitées sur ordre du SNZ 144 pour des transports primaires.**

4. **Il est dispensé de l'exigence de l'autorisation d'exercice professionnel selon l'art. 26 al. 1 let. c GesG.**

5. **Le département peut émettre des explications d'exécution en accord avec les lignes directrices de l'IVR.**

6. **Il peut exempter des entreprises de transport de l'obligation d'obtenir une autorisation, si elles ne transportent généralement pas de personnes en danger vital, ni de personnes qui peuvent être menacées vitale durant le transport.**

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation requiert que l'établissement dispose d'un concept de prise en charge médicale indiquant les différentes disciplines spécialisées ainsi que le personnel spécialisé nécessaire.

2. De plus, il est requis qu'au moins deux médecins, titulaires d'une autorisation d'exercice professionnel et possédant les qualifications professionnelles nécessaires, exercent au sein de l'établissement.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation exige que l'institution dispose d'une direction compétente et d'un personnel suffisant, garantissant une activité correcte.

2. L'exigence de l'autorisation d'exercice professionnel selon l'art. 26 al. 1 let. c de la Loi sur la santé (GesG) est levée.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation nécessite que l'organisation réponde aux exigences énoncées aux art. 52a let. b-e OAMal.

2. Le personnel qualifié requis doit posséder une formation conformément à l'art. 47 al. 1 let. a OAMal.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation est conditionnée au respect par l'organisation des exigences énoncées à l'art. 52b let. b-e OAMal.

2. Le personnel spécialisé requis doit avoir une formation conformément à l'art. 50a al. 1 let. a OAMal.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation suppose que l'organisation remplisse les exigences mentionnées à l'art. 45a let. b-e KVV.

2. Le personnel spécialisé requis doit posséder une formation conformément à l'art. 45 al. 1 let. a KVV.

Autorisations aux organisations et établissements de santé - Autorisations d'exploitation conformément à l'article 25 de la Loi sur la santé (GesG)

1. L'autorisation d'exploitation suppose que l'organisation remplisse les exigences énoncées à l'art. 52c let. b-e OAMal.

2. Le personnel qualifié requis doit avoir une formation conformément à l'art. 50 let. a OAMal.

Autorisations pour les organisations et établissements de santé - Représentations conformément à l'article 27 de la LSM

1. Autorisations de suppléance dans les pharmacies et les drogueries peuvent notamment être accordées sans limitation de durée pour couvrir les horaires d'ouverture.

Autorisations pour les organisations et établissements de santé - Représentations conformément à l'article 27 de la LSM

1. La personne en charge de la direction globale doit couvrir par sa présence au moins 30 % de l'horaire d'ouverture habituel (horaire d'ouverture normal) de 44 heures par semaine.

2. Pour son absence maximale de 70 % pendant cet horaire d'ouverture normal, elle peut se faire représenter par un assistant ou une assistante approuvé(e) conformément à l'article 27.

3. Si l'absence de la personne en charge de la direction globale dépasse 40 % des 44 heures de l'horaire d'ouverture normal par semaine, une autorisation de remplacement distincte doit être obtenue conformément à l'article 46.

Autorisations pour les organisations et établissements de santé - Représentations conformément à l'article 27 de la LSM

1. La personne responsable de la direction peut se faire représenter jusqu'à 20 jours d'absence par année civile par une assistante ou un assistant agréé(e) conformément à l'article 27.

2. Pour les absences dépassant 20 jours ouvrables par année civile ou excédant 44 heures d'ouverture normale par semaine, une autorisation de remplacement distincte doit être obtenue.

3. La représentation conformément au paragraphe 2 doit remplir les conditions de l'article 30.

Autorisations pour les organisations et établissements de santé - Représentations conformément à l'article 27 de la LSM

1. La personne chargée de la direction globale doit couvrir par sa présence au moins 30 % du temps d'ouverture généralement pratiqué (temps d'ouverture normal) de 44 heures par semaine.

2. Pour l'absence maximale de 70 % au sein de ce temps d'ouverture normal, elle peut désigner un remplaçant. Ce dernier doit remplir les conditions selon l'article 30.

3. Pour un temps d'ouverture de plus de 44 à 60 heures par semaine, la personne chargée de la direction globale peut être représentée par un ou une droguiste titulaire d'un certificat fédéral de capacité et apportant la preuve supplémentaire de deux années de pratique professionnelle ou l'attestation supplémentaire sur la réussite du cours de suppléance de l'Association Suisse des Droguiste.

4. À partir d'un temps d'ouverture de plus de 60 heures par semaine, le remplaçant doit remplir les conditions selon l'article 30.

Autorisation accordée aux organisations et établissements de santé - Représentations conformément à l'article 27 de la loi sur la santé

1. Les représentations conformément à l’article 47 sont soumises à autorisation.

2. La personne responsable de l’ensemble de la direction peut se faire représenter par des représentants autorisés conformément au paragraphe 1 jusqu'à 40 jours par année civile.

3. En cas d'absences de plus de 40 jours ouvrables par année civile, une autorisation de représentation distincte doit être obtenue.

4. La représentation conformément au paragraphe 3 doit satisfaire aux exigences de l’article 30.

Autorisations pour les organisations et établissements de santé - Représentations conformément à l'article 27 de la LSM

1. La personne en charge de la direction globale doit désigner un représentant pour cette fonction. Ce remplaçant doit disposer d'une autorisation d'exercer selon l'art. 26 al. 2 de la LPS.

2. La représentation médicale au sein du même domaine de spécialité peut être assurée par des professionnels de santé autorisés à exercer dans l'établissement. Aucune autorisation de remplacement distincte n'est requise.

3. ...

4. ...

Exercice professionnel et obligations professionnelles - Exercice professionnel et obligations professionnelles en général

1. Nature et étendue de l'activité professionnelle ou de l'exploitation ou de l'organisation sont déterminées par l'autorisation reçue, par la formation initiale et continue acquise, et par l'obligation de diligence professionnelle.

2. À cet égard, la formation continue ne peut mener qu'à la consolidation de compétences déjà inclues dans la formation de base. Une formation continue non liée au domaine d'études initial ne peut pas élargir le champ d'activité autorisé.

**Exercice de la profession et obligations professionnelles - Exercice de la profession et obligations professionnelles en général** (Note: Since you requested to maintain the original structure of the text, please provide the main body of the law article for a complete translation.)

1. Les obligations professionnelles s'appliquent également aux personnes exerçant dans des organisations et entreprises du secteur de la santé conformément à l'article 35.

Exercice professionnel et obligations professionnelles - Exercice professionnel et obligations professionnelles en général

1. L'exercice de l'activité par déplacement, sur les marchés ou les rues, ou d'une manière mobile, n'est pas autorisé.

2. Si la nature de l'activité l'exige impérativement et qu'une infrastructure appropriée est disponible, l'exercice professionnel est possible lors d'expositions ou d'une manière mobile.

**Exercice de la profession et obligations professionnelles - Exercice de la profession et obligations professionnelles en général**

1. La désignation professionnelle se conforme aux dispositions pertinentes de la législation fédérale.

2. Les titres et désignations de spécialistes doivent être utilisés tels qu’ils ont été conférés. En particulier, les titres étrangers ne peuvent être utilisés que dans leur formulation originale et dans la langue du pays, avec mention du pays d'origine.

3. Les titres qui peuvent induire une fausse impression sur la qualification académique ne peuvent être utilisés que si le nom ou le lieu de l'université qui les a conférés, ou de l'État d'origine, est mentionné.

**Exercice de la profession et obligations professionnelles - Exercice de la profession et obligations professionnelles en général** (Note: Since you requested to maintain the original structure of the text, please provide the main body of the law article for a complete translation.)

1. Est interdite toute proclamation ou publicité qui n'est pas véridique ou qui est trompeuse, en particulier en ce qui concerne l'activité autorisée ou exercée, la formation et le perfectionnement suivis, les compétences particulières ou les succès thérapeutiques escomptés.

2. Dans les publications, les personnes exerçant leur activité professionnelle de manière autonome avec une autorisation doivent être nommément désignées en utilisant le titre professionnel. Si des remplaçants ou des personnes exerçant leur activité de manière non autonome sont mentionnés, ils doivent être désignés en tant que tel.

3. Si la publication s'effectue au nom d'une entreprise, d'un établissement, d'une organisation ou similaire, les noms et titres professionnels conformément au paragraphe 2 doivent également être clairement indiqués.

4. Des désignations ou parties de termes comme « hôpital » et similaires sont réservées aux établissements stationnaires dûment autorisés.

5. Les mentions de compétences spécialisées particulières et de domaines d'activité principaux nécessitent la preuve de capacités théoriques et pratiques supérieures à la moyenne dans ce domaine. L'utilisation du terme « centre » et similaires nécessite les connaissances et compétences correspondantes d'au moins deux personnes dûment formées dans des professions de la santé.

Exercice de la profession et obligations professionnelles - Documentation des patients

1. Dans la documentation du patient, il convient de consigner l'anamnèse, le diagnostic, la thérapie ainsi que l'évolution. Il est en particulier important de documenter l'information des patients et des patientes.

2. En raison de particularités professionnelles spécifiques, il est possible de déroger au paragraphe 1.

Exercice de la profession et Obligations professionnelles - Documentation des patients

1. Le contenu de la documentation du patient doit être consigné par écrit ou de manière électronique et tenu à jour en permanence.

2. Les inscriptions doivent être datées et la personne les inscrivant doit être identifiable.

3. En cas de modifications des inscriptions, une note contenant le nouveau contenu doit être jointe à la version originale.

Exercice de la profession et obligations professionnelles - Documentation des patients

1. L'obligation de conservation de droit public peut être assumée par la personne poursuivant le traitement, si un accord existe entre les parties concernées.

2. La remise de la documentation des patients doit avoir lieu lors d'un transfert de cabinet dans le respect du secret médical.

Exercice de la profession et obligations professionnelles - Documentation des patients

1. Les intérêts publics particuliers selon le § 15 alinéa 2 GesG consistent notamment en la documentation de l'activité pour le public ou la recherche.

2. Les documents des patients archivés doivent être conservés séparément des documents des patients en cours.

3. Une personne qui a autorité sur les personnes responsables des documents des patients en cours doit réglementer de manière restrictive le droit d'accès et décider de l'autorisation au cas par cas.

Exercice de la profession et devoirs professionnels - Secret professionnel

1. Autorités compétentes conformément à l'article 20 GesG sont les autorités de poursuite pénale.

Exercice de la profession et devoirs professionnels - Secret professionnel

1. Autorité compétente conformément à l'art. 21 al. 1 de la Loi est le Département.

Exercice de la profession et devoirs professionnels - Secret professionnel

1. Autorités compétentes selon § 21 alinéa 3 GesG sont pour

a) * la protection du bien de l’enfant, l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, les centres d’évaluation conformément au § 32 alinéas 2 et 3 de la Loi d'introduction au Code civil suisse (EG ZGB) du 27 juin 2017, le point de contact contre la violence domestique ou les groupes de protection de l’enfance dans les hôpitaux cantonaux d’Aarau et Baden,

b) * la protection des adultes, l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, les centres d’évaluation conformément au § 32 alinéas 2 et 3 EG ZGB ou le point de contact contre la violence domestique,

c) * l’examen d’un placement à des fins d’assistance, ceux habilités à procéder au placement dans le cadre de la législation sur le placement à des fins d’assistance,

d) la dénonciation d’observations laissant supposer un crime ou un délit, les autorités de poursuite pénale,

e) le recouvrement de créances issues de la relation de traitement, les organes du droit de poursuite,

f) la préservation des droits procéduraux, l’autorité devant laquelle le patient ou la patiente ou leur représentant légal a engagé la procédure contre la personne soumise au secret professionnel,

g) l’identification des cadavres, les autorités de poursuite pénale.

Dispositions transitoires et finales

1. ...

2. Pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, la preuve d'une formation achevée de niveau diplôme I est suffisante pour l'autorisation d'exercer de manière indépendante en tant qu'infirmière ou infirmier.

3. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, pour l'autorisation d'exercer de manière indépendante en tant que podologue, il est nécessaire de prouver

a) un certificat fédéral de capacité ou un diplôme de formation reconnu comme équivalent, et

b) une activité pratique de deux ans après la formation en position non indépendante en Suisse.

4. ...

5. Les entreprises de transport et de secours déjà actives doivent soumettre une demande d'autorisation dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de ce règlement.

6. Les installations médicales ambulatoires déjà actives conformément à l'art. 35, al. 2, let. n de la LAMal, et les institutions conformément à l'art. 25, al. 1, let. d de la loi GesG, doivent soumettre une demande d'autorisation dans l'année suivant l'entrée en vigueur de ce règlement.

Dispositions transitoires et finales

1. Les organisations déjà actives en physiothérapie et en conseil nutritionnel selon les art. 52a et art. 52b OAMal doivent, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014, déposer une demande de délivrance d'une autorisation.

Dispositions transitoires et finales

1. Les personnes et organisations, qui exercent déjà selon les §§ 10 al. 1 let. q ou 35 al. 1 let. l et m, doivent déposer une demande de délivrance de permis dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 8 novembre 2017.

2. Les naturopathes doivent remplir les conditions d'autorisation selon § 25a et déposer une demande de délivrance d'autorisation d'exercice professionnel dans un délai de sept ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 8 novembre 2017.

3. Si au 1er janvier 2025, un naturopathe ne peut pas encore présenter de diplôme fédéral, mais peut présenter le certificat ou la demande de celui-ci, qui est délivré après l'accomplissement de tous les modules M1 à M6, il ou elle peut continuer à exercer jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard, sans remplir les conditions d'autorisation selon § 25a. Cela s'applique de la même manière aux personnes qui ont été admises directement à l'examen final jusqu'au 1er janvier 2025.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette ordonnance doit être publiée dans le recueil des lois. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →