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311.010 NAREG-VO CH-AG

Ordonnance sur le registre des professionnels de la santé NAREG (NAREG-VO) - Objet (NAREG-VO)

18 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

Section : Dispositions générales

1. Ce règlement régit le fonctionnement et le contenu du registre des professionnels de la santé (NAREG), ainsi que les modalités de traitement des données contenues dans le registre.

2. Le NAREG contient des données sur les personnes ayant des diplômes de formation conformément à l'annexe de l'art. 12ter, paragraphe 1, de l'IKV.

**Section: Dispositions Générales**

1. La Croix-Rouge suisse (CRS) gère l'administration du fonctionnement du NAREG pour le compte de la CDS.

2. Elle coordonne ses activités avec les organismes qui fournissent les données nécessaires à l'accomplissement de son objectif à inscrire dans le NAREG, ainsi qu'avec les utilisateurs de l'interface standard.

3. Elle accorde les droits individuels de traitement et les mots de passe initiaux pour le NAREG ainsi que pour l'utilisation de l'interface standard.

4. La CDS et la CRS règlent les détails dans un contrat de prestation concernant la gestion du registre.

Section : Dispositions générales

1. La GDK supervise la tenue du registre par le SRK. À cet effet, le SRK remet à la GDK un rapport annuel sur ses activités.

**Section: Transmission de Données**

1. La communication des données devant être inscrites dans le NAREG s'effectue soit par livraison au CSR, soit de manière à ce que les données soient directement saisies dans le NAREG par l'entité chargée de les communiquer.

2. Les personnes chargées du traitement des données au sens de l'article 12ter, paragraphe 5, phrase 1 IKV reçoivent les droits d'utilisateur et les mots de passe initiaux nécessaires.

**Section: Transmission de Données**

1. Les diplômes de formation délivrés ou reconnus, ou vérifiés conformément à la LBM seraient immédiatement communiqués au CRS par les autorités compétentes, qui inscrivent ces données dans le RANREG (Article 12ter alinéa 6 phrase 1 OII).

2. Le CRS inscrit les données suivantes dans le RANREG

a. Nom, prénom(s)

b. Ancien nom

c. Date de naissance

d. Sexe

e. Langue de correspondance

f. Lieu d'origine

g. Nationalité(s)

h. Profession et type de diplôme de formation avec date et pays de délivrance

i. Diplôme étranger reconnu/vérifié avec date et pays de délivrance et date de reconnaissance/vérification

j. Date d'enregistrement et numéro d'enregistrement

k. Date de décès

l. Indication de l'existence de données personnelles particulièrement sensibles au sens de l'article 5 alinéa 2

m. Mention « supprimé » selon l'article 12ter alinéa 9 phrase 4 OII ainsi que la date de la mention

3. Il archive les données personnelles particulièrement sensibles selon l'article 5 alinéa 2 dans une zone sécurisée distincte du reste du RANREG.

**Section: Transmission de Données**

1. Les autorités cantonales compétentes inscrivent les informations suivantes sur l'exercice professionnel dans le NAREG (Article 12ter alinéa 6 phrase 2 OIC)

a. le canton qui a délivré l'autorisation d'exercice professionnel (canton d'autorisation), et la base légale de l'autorisation

b. la date d'échéance éventuelle de l'autorisation d'exercice professionnel

c. le statut de l'autorisation (délivrée, restreinte, refusée, retirée, radiée) avec la date correspondante

d. l'adresse du cabinet ou de l'exploitation (nom, rue, code postal, localité) ainsi que, facultativement, le numéro de téléphone et l'adresse électronique

e. ...

f. les conditions ou restrictions existantes pour les autorisations d'exercice professionnel (sur le plan professionnel, spatial ou temporel) et leur description avec la date de la décision et la date éventuelle d'échéance des conditions ou restrictions

g. ...

h. ...

i. Prestataires de services qui se sont déclarés selon la LIDMF et sont autorisés à exercer leur activité

1. cantons de déclaration et date et année civile

2. date de début et de fin et nombre de jours autorisés (facultatif)

3. le fait que le prestataire de services ait épuisé les 90 jours au cours de l'année civile correspondante

4. adresse du cabinet ou de l'exploitation (nom, rue, code postal, localité) ainsi que, facultativement, le numéro de téléphone et l'adresse électronique

j. l'indication de savoir si le cabinet ou l'entreprise est une entreprise individuelle ou non

k. facultativement, la forme juridique de la personne morale ainsi que son numéro d'identification des entreprises (UID)

2. Vous communiquez à la CRS sur la base de l’article 12ter alinéa 6 phrase 2 OIC sans délai les données personnelles particulièrement dignes de protection suivantes

a. les restrictions levées avec la date de la levée

b. les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait

c. les avertissements avec motif et date de la décision

d. les réprimandes avec motif et date de la décision

e. l’imposition d’amendes avec motif et date de la décision ainsi que le montant de l’amende

f. interdictions temporaires d'exercer en responsabilité professionnelle propre avec motif et date de la décision ainsi que début et fin de l'interdiction

g. interdictions définitives d'exercer en responsabilité professionnelle propre avec motif et date de la décision

h. autres mesures de surveillance avec motif et date de la décision

3. Vous communiquez à la CRS sans délai la date de décès d'un professionnel de la santé.

**Article : Livraison de données**

1. La Centrale de compensation (CdC) transfère le numéro AVS 13 dans le NAREG.

2. Les détails de la fourniture des données sont consignés dans un accord.

Section : Livraison de données

1. La société HCI Solutions transmet le GLN (numéro d'identification unique) pour le compte de la Fondation Refdata Zug vers le NAREG.

**Section: Transmission de Données**

1. L'Office fédéral de la statistique (OFS) transfère le numéro d'identification des entreprises (UID) dans le NAREG.

Section : Droits et obligations des fournisseurs de données

1. Toutes les fournisseuses et tous les fournisseurs de données veillent à ce que seules des données correctes et régulièrement mises à jour soient enregistrées dans le NAREG ou communiquées à l'autorité compétente.

2. Les fournisseuses et fournisseurs de données qui enregistrent ou transmettent des données dans le NAREG sont responsables de la modification de ces données.

3. Toutes les fournisseuses et tous les fournisseurs de données doivent vérifier l'exactitude des demandes de modification soumises par des tiers.

4. Les professionnels de la santé au sens de l'art. 1 alinéa 1 signalent à l'autorité compétente pour l'enregistrement des données concernées toute information incorrecte ou manquante par le biais d'une demande de modification.

5. Chaque modification doit être consignée par le SRC.

Section : Droits et obligations des fournisseurs de données

1. Les inscriptions au NAREG sont supprimées, enlevées et anonymisées conformément à l'art. 12ter alinéa 9 IKV.

2. La SRK prend les mesures nécessaires pour garantir la suppression et l'enlèvement des données dans les délais impartis.

Section : Divulgation des données

1. Sont accessibles au public

1. Les données conformément à l'article 4, alinéa 2, lettres a à k

2. Les données conformément à l'article 5, alinéa 1

3. Les données conformément à l'article 7

4. Les données conformément à l'article 8.

2. Les données conformément à l'article 4, alinéa 2, lettres c, e, f et k, ainsi que les données conformément à l'article 5, alinéa 1, lettres b, d (adresse e-mail), f (description), i (date de début et de fin, et nombre de jours autorisés ; adresse e-mail), j et k (forme juridique) ne sont communiquées que sur demande.

Section : Divulgation des données

1. Un accès aux données accessibles au public via une interface standard est accordé aux utilisatrices et utilisateurs suivants

a. aux fournisseurs de données conformément aux art. 5-8

b. aux organismes publics et privés chargés de l'exécution de tâches légales ou remplissant une mission d'intérêt public conforme à l'objectif du NAREG.

2. Les fournisseurs de données n'ont accès via l'interface standard qu'aux données relatives aux professionnels de la santé enregistrés dans le NAREG concernant leur domaine d'activité et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre de l'IKV.

3. Les organismes publics et privés n'ont accès via l'interface standard qu'aux données relatives aux professionnels de la santé enregistrés dans le NAREG concernant leur domaine d'activité et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. La GDK décide, sur demande écrite et moyennant une redevance, de l'accès. Les dispositions fédérales relatives à la procédure administrative s'appliquent mutatis mutandis à la procédure.

4. La CRS publie sur Internet une liste des organismes mentionnés au paragraphe 1 lettre b, auxquels l'accès via l'interface standard a été accordé.

Section : Divulgation des données

1. Les données relatives à l'article 4, paragraphe 2, lettres l et m, ainsi que les données relatives à l'article 5, paragraphe 2, sont considérées comme des données personnelles nécessitant une protection particulière et ne sont accessibles qu'aux autorités cantonales compétentes pour l'octroi des autorisations d'exercice professionnel et pour la surveillance.

2. La demande d'informations concernant les données personnelles nécessitant une protection particulière selon l'article 5, paragraphe 2, doit être effectuée électroniquement au sein du NAREG.

3. Le CRS communique aux autorités compétentes les données personnelles nécessitant une protection particulière demandées selon l'article 5, paragraphe 2, via une connexion sécurisée.

Section : Divulgation des données

1. Toute personne du domaine de la santé inscrite au NAREG peut demander par écrit des informations auprès de la CRS sur les entrées concernant des données personnelles particulièrement sensibles la concernant, conformément à l'article 5, alinéa 2.

2. Si elle souhaite soumettre la demande par voie électronique, elle doit demander un nom d'utilisateur et un mot de passe auprès de la CRS.

3. La CRS communique les données personnelles particulièrement sensibles demandées à la personne concernée du domaine de la santé, conformément à l'article 5, alinéa 2, via une connexion sécurisée.

Section : Divulgation des données

1. Le numéro d'assurance AVS n'est accessible qu'à la CRS ainsi qu'aux autorités cantonales compétentes pour délivrer les autorisations d'exercice professionnel.

Section : Sécurité des données

1. Toutes les entités participantes au NAREG prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires, conformément aux dispositions relatives à la protection des données, afin de protéger leurs données contre la perte et toute manipulation, connaissance ou soustraction non autorisée.

**Section : Sécurité des données**

1. Ce règlement entre en vigueur conjointement avec la révision de l'IKV.

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