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301.215 PflV CH-AG

Ordonnance sur les soins (PflV) - Champ d'application (PflV)

48 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (48)

Statutory Text (48 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement contient des dispositions

a) concernant la procédure d'octroi d'autorisation et l'offre de services pour les prestataires de soins de longue durée qui ne relèvent pas de la loi sur la santé (GesG) du 20 janvier 2009,

b) relatives aux modalités de facturation et aux principes de financement des soins de longue durée ambulatoires et stationnaires,

c) concernant les offres spécialisées,

d) concernant l'offre minimale dans le domaine des soins infirmiers et de l'aide à domicile,

e) * ...

f) sur l'assurance qualité,

g) concernant les comités prévus dans la loi sur le soin,

h) sur la collecte et la publication des données,

i) concernant les mesures et les frais.

Dispositions générales

1. Le Département de la Santé et des Affaires sociales (Département) est chargé de l'exécution de ce règlement, sauf si une autre autorité est désignée.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration

1. Une autorisation du département est requise pour

a) les établissements de soins de longue durée,

b) les prestataires de structures de jour ou de nuit, ambulatoires ou stationnaires, avec offre de soins.

2. Ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation les soins et l'accompagnement de personnes dans le cadre de l'aide familiale et de voisinage ainsi que ceux prodigués par l'épouse ou l'époux, la partenaire ou le partenaire de vie, et la partenaire enregistrée ou le partenaire enregistré.

3. Ne sont pas non plus soumis à l'obligation d'autorisation les soins et les soins de base simples prodigués par une personne employée au sein d'un ménage privé.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration

1. La demande doit être soumise par écrit au département, accompagnée des informations et documents requis.

2. La présentation de la demande doit toujours se faire au cas par cas pour chaque site et chaque fournisseur de services nécessitant une autorisation.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration

1. La demande ne sera examinée que lorsque toutes les informations et documents seront disponibles.

2. Le département est, dans le cadre de l'examen de la demande, notamment autorisé à

a) demander des documents supplémentaires à l'organisme responsable ou à la direction,

b) entendre l'organisme responsable ou la direction,

c) procéder à une inspection des locaux,

d) faire appel à des expertes et experts spécialisés.

3. L'exploitation ne peut commencer qu'une fois que l'autorisation a été obtenue.

4. Si l'autorisation n'est pas utilisée activement pendant plus d'un an, une nouvelle procédure d'autorisation ordinaire doit être engagée.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration

1. Les modifications pertinentes pour l'autorisation et soumises à autorisation doivent être signalées promptement par écrit au département, en joignant les documents nécessaires.

2. Sont considérées comme des modifications pertinentes pour l'autorisation, notamment

a) Modification des statuts ou de l'acte de fondation,

b) Changement de la direction de l'institution, de la direction des soins ou de la présidence de l'organisme gestionnaire,

c) Modification du concept opérationnel.

3. Sur la base de la modification pertinente pour l'autorisation signalée, le département procède à une réévaluation de l'autorisation existante et l'ajuste, si nécessaire.

4. Sont considérées comme des modifications soumises à autorisation, notamment

a) Extension ou modification de l'offre de services,

b) Changement d'emplacement de l'établissement,

c) Modifications significatives de l'infrastructure de construction ou d'exploitation,

d) Externalisation de lits dans des installations provisoires en raison de mesures de construction.

5. Pour les modifications soumises à autorisation, la procédure ordinaire d'autorisation s'applique.

Dispositions communes relatives à la procédure d'autorisation et de déclaration

1. Le département maintient, dans le cadre de la procédure de demande et d'autorisation, une plateforme d'information et de conseil qui soutient notamment les associations, les institutions et les planificateurs pour des questions concernant l'infrastructure requise ou la planification de rénovations et de nouvelles constructions.

Établissements de soins stationnaires - Procédure d'autorisation

1. La direction de l'institution (gestion opérationnelle) doit remplir les conditions suivantes

a) * avoir terminé une formation en tant que directeur ou directrice d'institution. Les personnes possédant un autre portefeuille de formation peuvent demander une procédure d'équivalence au département. Le département peut collaborer avec des tiers pour évaluer l'équivalence,

b) expérience en gestion,

c) absence d'obstacles personnels nuisant à la gestion professionnelle de l'institution,

d) ressources de gestion suffisantes. Celles-ci doivent être démontrées de manière vérifiable par un concept d’exploitation ou d’autres documents pertinents.

2. La direction des services de soins doit posséder un diplôme en soins infirmiers, reconnu par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) ou la Croix-Rouge suisse, ainsi qu'une expérience de direction. Il ne doit y avoir aucun obstacle personnel à une gestion professionnelle des soins.

3. Le suppléant de la direction des services de soins doit posséder la formation mentionnée au paragraphe 2 ou un diplôme reconnu en tant que spécialiste en soins et assistance de longue durée.

4. Le plan de dotation en personnel qualifié et auxiliaire doit être en adéquation avec les besoins en soins et assistance des résidents, en termes de pourcentages de postes et de qualifications professionnelles. Le département émet des directives à cet effet, qui contiennent notamment un plan de dotation de référence.

5. Les exigences en matière de construction, de sécurité incendie et de police des denrées alimentaires doivent être respectées.

6. Un contrat pour les soins pharmaceutiques, incluant un concept d'urgence et un plan de quota, doit être établi.

7. Les bâtiments, installations et équipements doivent être conçus de manière à garantir à tout moment des soins et une assistance irréprochables. Ils doivent être construits sans obstacles conformément à la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles », édition 2009, de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), et satisfaire également aux exigences de construction et d’exploitation pour les établissements de soins stationnaires ainsi que pour les structures de jour ou de nuit avec offre de soins (annexe 1). Si la norme SIA 500 et l’annexe 1 contiennent des dispositions sur un même objet de réglementation, les dispositions de l’annexe 1 prévalent sur celles de la norme SIA 500.

Établissements de soins stationnaires - Procédure d'autorisation

**1. La demande de délivrance de l'autorisation pour l'ouverture et l'exploitation d'un établissement de soins résidentiels doit contenir les informations et documents suivants:**

a) Un concept d'exploitation précisant la nature et l'ampleur des groupes de personnes à accueillir, l'offre de soins et de prise en charge, ainsi que la structure organisationnelle et de gestion,

b) Les statuts ou l'acte constitutif de la fondation de l'organisation gestionnaire et les informations personnelles des membres de l'organe directeur exécutif de l'organisation gestionnaire,

c) Les informations personnelles, la qualification et l'extrait de casier judiciaire de la direction de l'établissement et de la direction des services de soins, ainsi que les informations concernant leurs suppléants,

d) Un plan des postes comprenant les informations sur le pourcentage de postes et la qualification du personnel,

e) Le nombre de places,

f) Les attestations de respect des exigences en matière de construction, de sécurité incendie et de police sanitaire,

g) Les informations relatives à la prise en charge médicale, pharmaceutique et des soins, y compris le concept d'urgence,

h) Les informations sur les autres services offerts par l'établissement de soins résidentiels,

i) Les informations sur l'assurance qualité,

j) Les tarifs et les taxes.

**2. En cas de nouveaux projets de construction, de transformation ou d'extension, une demande de vérification préalable du respect de § 8 alinéa 7 peut être déposée. Le département consigne le résultat dans une décision contraignante.**

Établissements de soins stationnaires - Offres spécialisées conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la loi sur les soins (PflG)

1. Pour des offres spécialisées conformément à l'article 4, paragraphe 4 du PflG, des établissements de soins stationnaires disposant d'une autorisation sont envisagés.

Établissements de soins de longue durée - Offres spécialisées conformément à l'article 4 paragraphe 4 de la Loi sur les établissements de soins (PflG)

1. Pour les services spécialisés, le département conclut avec des prestataires de services appropriés des mandats de prestations dans le cadre de la conception des établissements de soins agréée par le conseil exécutif, et passe avec eux des contrats de services correspondants. Ceux-ci contiennent notamment des dispositions relatives aux exigences infrastructurelles, personnelles et conceptuelles. Les coûts résiduels sont réglés par l'annexe 2.

Établissements de soins de longue durée - Offres spécialisées conformément à l'article 4 paragraphe 4 de la Loi sur les établissements de soins (PflG)

1. Sont considérées comme gravement dépendantes les personnes qui, en raison d'une paralysie, d'un accident ou de maladies dégénératives, doivent déjà être ventilées artificiellement en permanence ou devront l'être dans le cadre d'une évolution progressive présumée de la maladie.

2. Dans les établissements ou services spécialisés en gérontopsychiatrie, des personnes de plus de 65 ans, atteintes de troubles psycho-organiques chroniques, sont accueillies.

3. Dans les institutions ou services spécialisés en soins palliatifs, sont soignées des personnes en fin de vie présentant une maladie avancée, incurable et progressive, avec une symptomatologie complexe mais majoritairement stable.

Établissements de soins en résidence - Liste des maisons de soins

1. Les conditions pour l'inscription d'un établissement de soins stationnaire sur la liste des maisons de retraite du canton d'Argovie sont

a) Possession d'une autorisation,

b) Besoin avéré.

2. La valeur de référence émise par le canton conformément à l'article 4, alinéa 2, lettre b de la Loi sur les soins (PflG) doit être utilisée pour la justification du besoin dans les planifications régionales et locales. Dans des cas justifiés, une dérogation régionale peut être autorisée. Les raisons pour une dérogation régionale sont notamment

a) Développement démographique et social,

b) Nombre de lits existants et planifiés dans les établissements de soins stationnaires,

c) Effets de substitution des structures ambulatoires ou d'autres mesures,

d) Utilisation de l'infrastructure par des personnes d'autres régions de planification,

e) Occupation effective des établissements de soins stationnaires en tenant compte des listes d'attente ajustées,

f) Nombre de résidents avec des niveaux de besoins qui ne génèrent aucun droit à des frais résiduels.

3. Pour le calcul des besoins et la planification de l'offre, des groupes de planification régionale peuvent se regrouper en une région de desserte conformément à l'article 16.

Établissements de Soins Stationnaires - Liste des Maisons de Retraite

1. La demande d'inscription sur la liste des maisons de retraite doit être soumise par écrit au département et doit contenir les informations et documents suivants

a) des avis motivés sur la situation des besoins de la commune d'implantation et du groupe de planification régionale compétent, avec les demandes correspondantes,

b) pour les projets de construction neuve ou d'extension, un concept selon les directives du département.

2. Le département évalue les besoins sur un horizon de planification généralement de 10 ans.

3. Pour les projets d'extension ou de construction neuve planifiés, le département peut assurer provisoirement à un organisme gestionnaire l'inscription sur la liste des maisons de retraite avec un certain nombre de lits. Le début des travaux doit intervenir dans un délai de trois ans, faute de quoi la réservation est annulée automatiquement. L'organisme gestionnaire doit informer par écrit le département chaque année de l'état d'avancement et de l'évolution du projet, sans qu'une demande ne soit nécessaire.

4. S'il existe des indications que le projet ne sera pas réalisé ou le sera avec un retard considérable, ou si l'information selon l'alinéa 3 n'est pas fournie, le département prend des mesures appropriées. Il peut en particulier révoquer l'assurance provisoire.

Établissements de Soins Stationnaires - Liste des Maisons de Retraite

1. Le Département établit la liste des maisons de retraite dans le cadre de la conception des maisons de retraite élaborée par le Conseil d'État.

2. Le Département est chargé de faire rapport au Conseil d'État une fois par an sur les modifications apportées à la liste des maisons de retraite.

Établissements de Soins Stationnaires - Liste des Maisons de Retraite

1. Chaque commune appartient à un groupe de planification régionale pour le calcul des besoins et la planification des offres dans le domaine de la longue durée.

Établissements de soins résidentiels - Lits de vacances

1. L'exploitation de lits de vacances dans des établissements de soins stationnaires doit être signalée au département avant la mise en service.

2. Les conditions relatives au personnel et à l'infrastructure conformément à l'article 8 doivent également être respectées pour les lits de vacances.

Établissements de soins stationnaires - Financement et Contrôle

1. Pour la détermination des besoins, les systèmes d'évaluation des besoins BESA LK 2020 ou RAI/RUG CH-Index 2016 sont déterminants.

2. Sans système d'évaluation des besoins approuvé, il n'existe en principe aucun droit à la revendication du financement des coûts résiduels. Les coûts non couverts ne peuvent être facturés à la personne ayant droit.

Établissements de soins stationnaires - Financement et Contrôle

1. Les établissements de soins stationnaires établissent des factures détaillées, compréhensibles, classées par période, niveau de soins et positions (tarif de soins, taxe de pension, taxe de prise en charge, autres prestations). Les coûts des soins doivent être répartis entre les assureurs maladie, la commune et la personne ayant droit.

2. Le tarif de soins couvre les prestations de soins conformément à l'article 7 de l'ordonnance du DFI sur les prestations de l'assurance-maladie obligatoire (ordonnance sur les prestations de l'assurance-maladie, OPAS) du 29 septembre 1995. Conformément à l'article 25a, alinéa 5 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, les assureurs maladie participent aux coûts des soins dans le cadre de l'article 7a OPAS, la personne ayant droit par sa participation du patient (§ 14a, alinéa 1 de la loi sur les soins, LSoins), et la commune concernée dans le cadre des coûts restants.

3. La taxe de pension comprend les prestations hôtelières avec pension complète.

4. La taxe de prise en charge comprend les coûts pour les services d'aide et de soins qui ne constituent pas des prestations de la LAMal et qui sont nécessaires en raison de l'âge, d'une invalidité, d'un accident ou d'une maladie.

5. Les coûts restants conformément au tarif cantonal mentionné en annexe 2 sont facturés directement par l'établissement de soins stationnaires auprès de l'agence de compensation cantonale, qui à son tour les facture à la commune concernée (cession de créance).

6. Les prestataires de services sont tenus de soumettre à l'agence de compensation, au plus tard à la fin du mois suivant, un relevé comptable pour tous les résidents conformément aux directives du département. Les retards dans la facturation doivent être justifiés.

7. La taxe de pension, la taxe de prise en charge ainsi que d’autres prestations supplémentaires non conventionnelles, notamment dans le domaine du confort et du bien-être, peuvent être facturées à la personne ayant droit.

Établissements de soins stationnaires - Financement et Contrôle

1. Les prestataires de services stationnaires effectuent un enregistrement des prestations ainsi qu'une comptabilité analytique, comprenant les catégories de coûts, les centres de coûts et les objets de coûts. Pour la comptabilité, les manuels « Comptabilité analytique et statistiques de performance pour les établissements médico-sociaux 2019 » ainsi que « Comptabilité des immobilisations pour les établissements médico-sociaux » de Curaviva, H+ Les Hôpitaux de Suisse et senesuisse sont déterminants. Si nécessaire, le département peut émettre des explications concrètes à ce sujet.

Établissements de soins stationnaires - Financement et Contrôle

1. Les prestataires de services peuvent être tenus par le département d'élargir la révision à la comptabilité des coûts et à la question du fondement des coûts des taxes.

Établissements de soins stationnaires - Répartition des coûts restants; commune responsable

1. Responsable pour la prise en charge des coûts restants est la commune dans laquelle la personne éligible résidait avant son admission dans l'établissement de soins.

2. Il en va de même si la personne éligible choisit une structure affiliée à l'établissement de soins proposant une offre de logement avec assistance et bénéficie des services de soins de l'établissement dès le départ. La compétence ainsi établie demeure même en cas de transfert ultérieur dans l'établissement de soins.

**Établissements de soins stationnaires - Orientation des coûts résiduels; commune compétente** Les établissements de soins stationnaires, également appelés maisons de soins ou établissements de soins de longue durée, sont des institutions fournissant des soins continus aux personnes âgées ou aux personnes nécessitant des soins médicaux constants. Dans le cadre de la gestion de ces établissements, la question du financement, notamment des coûts résiduels après subventions et assurances, doit être résolue. En vertu de la législation actuelle, la commune dans laquelle est située l'établissement de soins est généralement responsable de la prise en charge des coûts résiduels. Cette disposition vise à garantir que les établissements reçoivent un financement adéquat pour continuer à fournir des services sans interruption. Pour déterminer la commune compétente, il est nécessaire de prendre en compte des critères tels que le lieu de résidence antérieur des résidents avant leur admission dans l'établissement, ainsi que des accords intercommunaux qui pourraient influencer la répartition des responsabilités financières. Les communes doivent donc s'assurer de collaborer de manière efficace avec les établissements de soins pour garantir une répartition équitable des coûts et une continuité des soins pour les résidents.

1. La disposition conforme à l'article 22 s'applique uniquement lorsque tant la commune responsable de la prise en charge des frais résiduels que la commune où se situe l'établissement de soins se trouvent dans le canton d'Argovie.

Structures de jour ou de nuit avec offre de soins - Procédure d'autorisation

1. Établissements de soins stationnaires avec offre intégrée de structures de jour ou de nuit (structures de jour ou de nuit stationnaires) doivent remplir les conditions suivantes

a) Obtention d'une autorisation en tant qu'établissement de soins stationnaire,

b) * la responsabilité globale incombe à un professionnel disposant d'une formation diplômante reconnue par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ou par la Croix-Rouge suisse. Cette personne ou un représentant adéquat doit être présent sur place,

c) les pourcentages de postes et les qualifications professionnelles du personnel spécialisé et auxiliaire doivent être adaptés aux besoins d'encadrement et de soins des personnes bénéficiaires.

2. Établissements de soins ambulatoires avec offre de structures de jour ou de nuit (structures de jour ou de nuit ambulatoires) doivent remplir les conditions suivantes

a) * la direction doit disposer d'une formation diplômante reconnue par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ou par la Croix-Rouge suisse et d'une expérience professionnelle pratique d'au moins deux ans. Aucun obstacle personnel ne doit entraver la gestion professionnelle de l'établissement. Cette personne ou un représentant adéquat doit être présent sur place,

b) le remplaçant de la direction doit disposer de la formation mentionnée à la lettre a,

c) les pourcentages de postes et les qualifications professionnelles du personnel spécialisé et auxiliaire doivent être adaptés aux besoins d'encadrement et de soins des personnes bénéficiaires,

d) * § 8 alinéa 7 doit être respecté,

e) les exigences en matière de construction, de lutte contre l'incendie et de police alimentaire doivent être satisfaites.

Structures de jour ou de nuit avec offre de soins - Procédure d'autorisation

1. La demande d'autorisation pour les établissements de soins stationnaires doit contenir les informations et documents suivants

a) État civil et qualification de la personne soignante responsable ainsi que les détails concernant son remplaçant,

b) Informations sur le pourcentage de postes de travail et la qualification du personnel,

c) Nombre de places de jour ou de nuit.

2. La demande d'autorisation pour les établissements ambulants doit contenir les informations et documents suivants

a) Concept d'exploitation incluant des informations sur la nature et l'étendue des groupes de personnes à accueillir, l'offre de soins et d'accompagnement ainsi que la structure organisationnelle et de gestion,

b) Statuts ou acte de fondation de l'entité responsable et informations personnelles des membres de l'organe exécutif de l'entité,

c) Informations personnelles et qualification de la direction ainsi que les données concernant son remplaçant,

d) Informations sur le pourcentage de postes de travail et la qualification du personnel,

e) Nombre de places de jour ou de nuit,

f) Attestations de conformité aux exigences en matière de construction, de sécurité incendie et d'hygiène alimentaire,

g) Informations sur le suivi médical, pharmaceutique et infirmier, y compris le plan d'urgence,

h) Informations sur la qualité des soins et de l'accompagnement,

i) Tarifs et taxes.

3. Pour les projets de nouvelles constructions, de transformations ou d'extensions, une demande de pré-examen de la conformité au § 8 alinéa 7 peut être soumise. Le département consigne le résultat dans une décision contraignante.

Structures de jour ou de nuit avec offre de soins - Financement et Contrôle

1. Les dispositions applicables aux établissements de soins stationnaires conformément aux §§ 19 et suivants.

Structures de jour ou de nuit avec offre de soins - Financement et Contrôle

1. Les coûts résiduels selon le tarif cantonal figurant à l'annexe 2 sont directement remboursés aux prestataires de services par le centre de compensation cantonal, sur présentation d'une facture. Ce dernier répercute ces coûts à la commune compétente (cession de créance).

2. Les prestataires de services sont tenus de soumettre au centre de compensation le décompte mensuel des coûts résiduels au plus tard à la fin du mois suivant, conformément aux directives du département. Les décomptes tardifs doivent être justifiés.

Soins infirmiers et aide à domicile - Étendue des prestations

1. Les communes orientent l'offre dans le domaine des soins infirmiers et de l'aide à domicile de façon à permettre aux personnes de tous âges, nécessitant une aide et/ou des soins, de rester chez elles tant que cela est réalisable pour elles et leur entourage personnel, et que leur sécurité est assurée.

2. L'offre est basée sur les besoins et comprend des situations à long terme ainsi que des situations aiguës.

3. L'offre doit en outre inclure des services de soins spécialisés dans les domaines des soins pédiatriques et psychiatriques ainsi que des soins palliatifs.

3bis. Les soins palliatifs spécialisés à domicile complètent les soins palliatifs de base et garantissent la prise en charge infirmière et médicale des personnes hors des structures stationnaires, se trouvant dans les dernières phases de la vie en raison d'une maladie avancée, incurable et progressive avec des symptômes complexes et majoritairement stables.

4. Lorsque des prestataires de services concluent des conventions de prestations conformément à l'article 12, paragraphe 1, lettres a et c de la Loi sur les Prestations de Soins (PflG) avec des organisations pour des offres de soins spécialisés, les organisations correspondantes sont considérées comme des prestataires de services avec convention de prestations conformément à l'article 12b de la PflG.

Soins infirmiers et aide à domicile - Étendue des prestations

1. L'offre minimale dans le domaine de l'aide à domicile comprend

a) l'aide et le soutien dans les tâches ménagères (prestations domestiques),

b) l'assistance dans l'accomplissement des tâches quotidiennes,

c) à titre de transition, la gestion provisoire du ménage ainsi que la garde d'enfants, lorsque le parent responsable est absent.

2. L'offre minimale dans le domaine des soins infirmiers à domicile comprend

a) la promotion et le maintien de la santé,

b) le soutien dans le traitement et la gestion des effets des maladies et de leurs thérapies,

c) le conseil et l'accompagnement des proches aidants ainsi que la coordination des prestations nécessaires.

3. L'offre minimale dans le domaine des soins palliatifs spécialisés à domicile comprend

a) les soins palliatifs et les traitements médicaux palliatifs par du personnel spécialisé,

b) le conseil aux personnes concernées, à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de la médecine générale,

c) la coordination des prestations de soins nécessaires.

Soins infirmiers et aide à domicile - Étendue des prestations

1. Les services d'aide à domicile doivent être proposés

a) du lundi au vendredi,

b) le week-end, dans la mesure où cela est nécessaire pour soulager l'entourage du bénéficiaire.

2. Les services de soins infirmiers à domicile doivent être proposés

a) en journée pendant au moins 12 heures chaque jour de la semaine,

b) le soir et la nuit exclusivement dans le cadre de relations de soins existantes.

3. Les services de soins palliatifs spécialisés à domicile doivent être disponibles 24 heures sur 24, chaque jour de la semaine.

Soins infirmiers et aide à domicile - Champ d'application des prestations

1. Les prestations d'intérêt général au sens du § 12b alinéa 2 PflG désignent les prestations supplémentaires qui surviennent lors de l'assurance de l'offre minimale. Il s'agit notamment de

a) l'obligation d'admission,

b) la garantie d'une coordination adaptée aux besoins, par exemple la coordination au cas par cas avec d'autres prestataires de services impliqués ou la médiation de services qui ne peuvent pas être fournis par soi-même,

c) la garantie de la continuité des prestations de soins après la sortie d'un établissement hospitalier.

Soins infirmiers et aide à domicile - Financement et contrôle

1. La contribution maximale selon § 12a al. 2 PflG s'applique par jour.

2. Si plusieurs prestataires de services interviennent pour une même personne ayant droit, ils doivent se concerter entre eux afin que la participation du patient ne soit pas perçue plusieurs fois. En cas de désaccord entre les prestataires, ceux sans accord de service ont la priorité pour percevoir la participation du patient.

Soins infirmiers et aide à domicile - Financement et contrôle

1. Les prestataires de services ambulatoires tiennent un enregistrement des prestations ainsi qu'une comptabilité analytique, qui comprend les catégories de coûts, les centres de coûts et les porteurs de coûts. Pour la comptabilité, le manuel financier 2020 de l'Association Spitex Suisse est déterminant. Si nécessaire, le département peut émettre des explications concrètes à ce sujet.

Soins infirmiers et aide à domicile - Financement et contrôle

1. Les coûts résiduels selon le tarif cantonal figurant à l'annexe 3 sont directement remboursés aux prestataires de services par le centre de compensation cantonal sur présentation de la facture, lequel les refacture ensuite à la commune compétente (cession de créance).

2. Le tarif différencie

a) * la prestation de services décentralisée par des organisations de soins et d’aide à domicile,

b) * la prestation de services limitée spatialement par des organisations de soins et d’aide à domicile,

c) * la prestation de services par des professionnels de la santé exerçant à titre indépendant.

2bis. Le département procède à l'affectation aux catégories tarifaires selon l'alinéa 2 let. a et b.

2ter. La réglementation selon l'alinéa 1 s'applique également aux prestataires de services pour les soins spécialisés conformément à l'article 28, alinéa 3.

3. Les prestataires de services sont tenus de soumettre au centre de compensation la facturation mensuelle des coûts résiduels avant la fin du mois suivant, conformément aux directives du département. Les retards dans la soumission des factures doivent être justifiés.

4. Lorsque les proches de la personne bénéficiaire, en tant qu'employés d'un prestataire de services selon l'article 12, alinéa 1, let. a et c PST, fournissent des prestations selon l'article 7, alinéa 2, let. c, chiffre 1 OAMal, les prestataires de services doivent l'indiquer dans la facturation mensuelle des coûts résiduels.

Soins infirmiers et aide à domicile - Financement et contrôle

1. Les fournisseurs de prestations établissent des factures détaillées, organisées par caisses de compensation, catégories de prestations et unités de temps selon l'art. 7a al. 1 et 2 de l'Ordonnance sur les prestations (OPAS), de manière compréhensible.

Soins aigus et de transition

1. Les prestations de soins aigus et de transition peuvent être facturées par

a) les établissements de soins stationnaires conformément à l'art. 39 al. 3 LAMal,

b) les organisations de soins infirmiers et d'aide à domicile conformément à l'art. 51 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) du 27 juin 1995,

c) les professionnels des soins indépendants conformément à l'art. 49 OAMal.

2. Un concept doit exister, qui fournit notamment des informations

a) sur la coopération avec les professionnels impliqués et l'accès aux aides spécialisées,

b) sur le pourcentage de postes et la qualification professionnelle du personnel spécialisé,

c) sur la gestion des urgences et de la disponibilité.

Soins aigus et de transition

1. Les dispositions relatives à la procédure tarifaire pour les hôpitaux et cliniques selon l'Ordonnance sur les hôpitaux (OHi) du 2 novembre 2011 s'appliquent par analogie.

Soins aigus et de transition

1. Les dispositions des prestataires de services concernés s'appliquent à la comptabilité.

2. Les prestataires de services établissent des factures détaillées, structurées selon les responsables des coûts, et compréhensibles.

Qualité

1. Le département met en place un groupe de pilotage paritaire composé de représentants du canton et des prestataires de services pour garantir la qualité et l'efficacité dans le secteur ambulatoire et le secteur stationnaire.

2. Les prestataires de services de soins de longue durée ambulatoires et stationnaires soumettent chaque année au département un rapport de qualité conformément à ses directives. Le département peut mandater des tiers pour la collecte des données.

3. Les prestataires de services sont tenus de se soumettre, à leurs frais et selon les directives du groupe de pilotage, à des audits externes.

4. Le département veille à une évaluation standardisée du rapport de qualité et des audits. Il peut mandater des tiers pour cela. Les prestataires de services peuvent être associés aux coûts de l'évaluation.

5. Une information sur l’évaluation est communiquée aux prestataires de services sous une forme appropriée.

Différents Organes

1. Le comité communal est composé d'un représentant de chaque association des syndics communaux, des secrétaires communaux et des responsables financiers.

2. Il examine, dans le cadre d'une révision, notamment la gestion de la plate-forme de compensation, les décomptes entre les prestataires de services et les communes, ainsi que les charges facturées de la plate-forme de compensation envers les communes.

3. Le comité communal peut charger un tiers de la révision de la plate-forme de compensation. Dans ce cas, il doit instruire le réviseur ou la réviseuse et accepter le rapport de révision.

4. La révision a lieu chaque année au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Divers Comités

1. Le Forum des questions liées au vieillissement comprend un maximum de 20 membres.

2. Les membres sont nommés par le Département.

3. Lors de la composition, il convient d'assurer une représentation équilibrée des groupes d'intérêts (tels que les organisations de seniors, les institutions de soins de longue durée, les communes, l'administration et la politique) et des régions.

Dispositions particulières

1. Les prestataires de services ambulatoires et stationnaires sont tenus de soumettre au Département, d'ici la fin mars de l'année suivant l'exercice comptable, les données suivantes

a) les données de performance conformément à l'art. 22a LAMal, dans la mesure où celles-ci ne sont pas directement disponibles auprès des offices statistiques fédéraux ou cantonaux,

b) les comptes de coûts conformément aux directives du Département. Il veille à une évaluation standardisée des comptes de coûts et peut en confier la tâche à des tiers.

2. Les prestataires de services stationnaires sont également tenus de communiquer au Département

a) * d'ici la fin novembre, les tarifs de soins et de pension, les tarifs des prestations accessoires, et le nombre de lits de vacances qui doivent s'appliquer pour l'année suivante,

b) après un audit élargi conformément à § 21, de soumettre le rapport d'audit interne.

3. Le Département peut recueillir d'autres informations et données, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ces données ne peuvent être utilisées exclusivement qu'à cette fin.

Dispositions particulières

1. Le Département publie

a) * la liste des établissements de soins classés par catégories selon les mandats de prestations,

b) * les listes des fournisseurs agréés de soins aigus et de transition ainsi que des structures de jour ou de nuit,

c) * les listes des fournisseurs agréés de soins infirmiers ambulatoires,

d) * une liste des lits de vacances disponibles dans chaque établissement de soins stationnaire.

1bis. Au lieu d'une publication, le Département peut également rendre les listes accessibles d'une autre manière.

2. Il veille à la publication des tarifs et des taxes et les présente de manière à permettre une comparaison entre les prestataires de services. Il peut établir des standards, des indicateurs et des critères de comparaison de référence à l'attention des prestataires de services.

3. Le Département communique aux prestataires de services concernés les directives et lignes directrices ainsi que les modifications éventuelles en temps utile et sous une forme appropriée.

4. Il met à disposition des communes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches sous une forme appropriée. Sont réservées les dispositions des accords de prestations concernant l'obligation pour les prestataires de services de fournir des renseignements aux communes.

Dispositions particulières

1. Pour les personnes qui vivent de manière permanente ou pour une longue durée dans un foyer ou un hôpital (personnes vivant dans des foyers ou des hôpitaux), une taxe journalière maximale de CHF 200.- est reconnue en tant que dépense conformément à l'article 2, alinéa 1, lettre a, chiffre 1 de la loi d'application sur les prestations complémentaires (ELG-AG).

2. ...

3. ...

Dispositions particulières

1. Le Département peut, après avertissement, ordonner notamment les mesures suivantes

a) L'ajout de charges ou de conditions à l'autorisation,

b) L'arrêt des admissions,

c) L'interdiction de l'utilisation des locaux,

d) La suspension, la limitation dans le temps ou le retrait de l'autorisation,

e) La fermeture de l'exploitation,

f) Le report des paiements en cas de refus de divulguer les factures de coûts ; les coûts temporairement non couverts ne doivent pas être imputés à la personne ayant droit,

g) * L'audit en cas de refus de soumettre le rapport de qualité,

h) * La limitation des taxes de pension ou d'assistance en cas de subvention croisée constatée entre les coûts des soins et les autres coûts (coûts de pension et d'assistance).

Dispositions transitoires et finales

1. Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur de ce règlement restent valides en principe.

2. Pour les directions d'institutions approuvées avant le 1er janvier 2013, les dispositions de l'article 8, alinéa 1, lettres a à c, ne sont pas applicables. En cas de changement ultérieur de direction, les conditions selon l'article 8, alinéa 1, lettres a à c, doivent cependant être entièrement remplies.

3. Pour les établissements de soins stationnaires existants agréés, un délai transitoire d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement est accordé pour remplir les conditions selon l'article 8, alinéa 1, lettre d.

4. Pour les directions de services de soins agréées avant le 1er janvier 2011, l'article 8, alinéa 2, n'est pas applicable. En cas de changement ultérieur de direction du service de soins, les conditions selon l'article 8, alinéa 2, doivent cependant être entièrement remplies.

5. Pour les établissements existants qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, disposent d'une autorisation ou ont déjà déposé une demande d'autorisation, un délai transitoire de cinq ans est accordé pour se conformer au règlement sur l'infrastructure bâtie et opérationnelle dans les établissements de soins.

6. Les établissements de soins stationnaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, disposent d'une autorisation selon la loi sur l'aide sociale publique et la prévention sociale (loi sur l'aide sociale et la prévention, LASP) du 6 mars 2011, doivent solliciter une autorisation auprès du département conformément à la loi sur les soins ou à ce règlement dans un délai d'un an. L'alinéa 5 est également applicable à ces institutions.

7. ...

Dispositions transitoires et finales

1. Pour les établissements de soins stationnaires existants qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 8, paragraphe 7, dans sa version du 8 novembre 2017, disposent d'une autorisation temporaire avec conditions en ce qui concerne l'infrastructure de construction ou opérationnelle, une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur s'applique pour le respect de l'annexe 1 dans sa version du 8 novembre 2017.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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