Legislator · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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301.200 PflG CH-AG

Loi sur les soins (PflG) - Objectif et Champ d'application (PflG)

35 Articles / Provisions · Canton d'Argovie — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (35)

Statutory Text (35 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi établit les bases pour une prise en charge adaptée, de bonne qualité et économique

a) des soins et de l'accompagnement des personnes nécessitant des soins de tous âges,

b) de l'accompagnement des personnes âgées avec des limitations liées à l'âge.

2. Elle s'applique à l'accompagnement et aux soins (ci-après : soins de longue durée) dispensés par des prestataires de services ambulants et stationnaires.

3. Elle règle la répartition des tâches entre le canton et les communes en ce qui concerne la planification, l'organisation et le financement des soins de longue durée.

Dispositions générales

1. Cet article de loi a les objectifs suivants

a) Créer les conditions nécessaires pour une offre de soins de longue durée appropriée et de qualité,

b) Mettre à disposition une offre de soins de longue durée qui respecte les principes d'efficacité, de pertinence et d'économie,

c) Promouvoir la transparence et la comparabilité (benchmarking) parmi les prestataires de soins de longue durée,

d) Encourager une utilisation accrue des synergies par la coopération et la coordination entre les prestataires de soins de longue durée,

e) Assurer la coordination entre les secteurs hospitalier et des soins de longue durée,

f) Mettre en œuvre les dispositions de la législation sur l'assurance maladie dans le domaine des soins de longue durée, notamment en ce qui concerne la planification, le financement, la collecte de données et l'assurance qualité.

2. Les mesures suivantes servent ces objectifs

a) Élaboration par le canton de valeurs de référence pour la planification communale dans le domaine des soins de longue durée en établissement,

b) Planification et garantie par les communes d’une offre de soins de longue durée adaptée aux besoins via une mise en réseau renforcée, une coordination et une utilisation des synergies des offres de soins de longue durée,

c) Élaboration par le canton de bases pour la coordination des prestations, l’offre de prestations et la qualité dans le domaine des soins de longue durée ambulatoires,

d) Introduction d’un système de financement uniforme dans le domaine hospitalier qui prend en compte les principes de couverture intégrale des coûts ainsi que le financement personnalisé et dépendant des besoins par les pouvoirs publics,

e) Assujettissement des prestataires de soins de longue durée à une obligation d'autorisation sanitaire.

**Compétences du Canton**

1. Le Grand Conseil approuve dans le cadre de la planification globale de la politique de santé conformément à l'art. 5, al. 1 SpiG, également les objectifs stratégiques et les principes pour le domaine des soins de longue durée ambulatoires et stationnaires. La planification globale doit être examinée périodiquement.

2. La planification globale de la politique de santé approuvée agit comme une directive, dont il ne peut être dérogé que dans des cas justifiés.

**Compétences du Canton**

**1. Le Conseil d'État élabore la conception des maisons de retraite et le modèle de soins à domicile, en tenant compte de la planification globale de la politique de la santé. Ceux-ci doivent être examinés périodiquement.**

**2. La conception des maisons de retraite contient notamment :**

a) les mandats de prestations conformément aux exigences de la législation sur l'assurance-maladie,

b) des valeurs de référence qui servent d'aide aux communes pour la planification et l'assurance d'une offre adéquate dans le domaine des soins de longue durée en établissement (état actuel et prévisions),

c) des explications sur la collaboration entre les prestataires de services, notamment pour des offres spécifiques ainsi que pour l'exploitation des synergies.

**3. Le modèle de soins à domicile contient notamment :**

a) des explications sur la coordination des prestations dans le domaine de l'aide et des soins à domicile,

b) des explications sur l'offre et la qualité des prestations dans le domaine de l'aide et des soins à domicile.

**4. Avec la conception des maisons de retraite, le Conseil d'État peut confier un mandat de prestations spécial à des prestataires de services stationnaires appropriés, notamment pour les soins aigus et de transition, la gérontopsychiatrie, les soins pour les personnes nécessitant des soins intensifs, les soins pour les personnes plus jeunes ou les soins palliatifs spécialisés dans des centres de compétences adaptés.**

**5. Les valeurs de référence conformément à l'alinéa 2, lettre b, sont déterminées après consultation des communes.**

**6. Le Conseil d'État peut conclure des contrats avec d'autres cantons ou des établissements de soins stationnaires extraterritoriaux sur la coordination et l'exécution du financement des coûts de soins.**

**Compétences du Canton**

1. Le Conseil d'État publie la liste des maisons de soins structurée par catégories selon les mandats de prestations, conformément aux dispositions de la législation sur l'assurance-maladie.

2. Seules les établissements de soins stationnaires disposant d'une autorisation conformément à l'article 6 et répondant aux besoins peuvent être inscrits sur la liste des maisons de soins.

3. Les demandes d'inscription sur la liste des maisons de soins sont soumises aux communes concernées du secteur de la maison de soins requérante pour avis concernant le besoin.

**Compétences du Canton**

1. L'ouverture et l'exploitation d'un établissement de soins stationnaires, y compris l'extension et la modification de l'offre existante, nécessitent une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2. L'autorisation est accordée si l'établissement de soins remplit les conditions prévues à l'art. 39 al. 3 en liaison avec l'alinéa 1 lettres a-c de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994. L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges, ou être limitée dans le temps.

3. L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. Elle peut également être retirée si les charges et conditions ne sont pas respectées ou si des dispositions légales sont violées. Avant le retrait, un avertissement est émis avec fixation d'un délai raisonnable pour remédier aux lacunes constatées.

4. L'autorité cantonale compétente peut ordonner la fermeture immédiate d'un établissement de soins stationnaires s'il existe un danger sérieux pour les personnes prises en charge ou si ce danger est imminent.

5. L'autorité cantonale compétente exerce la surveillance des établissements de soins stationnaires. Elle doit avoir accès aux locaux à tout moment sur demande, recevoir les informations nécessaires et se voir remettre les documents.

6. L'obligation d'autorisation pour les prestataires de services ambulatoires est déterminée par les dispositions de la législation sanitaire. L'alinéa 8 demeure réservé.

7. Les procédures d'octroi d'autorisation et les procédures d'inscription sur la liste des maisons de soins doivent être coordonnées autant que possible.

8. Les alinéas 1 à 5 s'appliquent par analogie aux structures de soins de jour ou de nuit, qu'elles soient ambulatoires ou stationnaires. Le Conseil d'État règle les détails par voie d'ordonnance.

**Compétences du Canton**

1. Les prestataires de services de soins de longue durée doivent périodiquement fournir à l'autorité cantonale compétente la preuve de la qualité et de l'efficacité de leurs prestations.

2. Si cette preuve ne peut être apportée ou l'est de manière insuffisante, l'autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires.

**Compétences du Canton**

1. Le département compétent forme un forum pour les questions relatives au vieillissement.

2. Le forum pour les questions relatives au vieillissement est composé de représentantes et représentants du canton et des communes, ainsi que de prestataires de services et d'autres spécialistes des soins de longue durée.

3. Les tâches du forum pour les questions relatives au vieillissement sont notamment

a) Conseil du département compétent en matière de questions stratégiques de soins de longue durée,

b) * ...

c) Information mutuelle ainsi qu'information de tiers,

d) Élaboration de propositions pour le renforcement de la mise en réseau, de la coordination et de l'exploitation des synergies des offres de soins de longue durée.

Compétences du Canton

1. Le canton veille à la création d'un bureau de l'ombudsman.

2. Le Conseil d'État peut confier cette tâche à une organisation privée dans le cadre d'une convention de prestations.

3. Le bureau de l'ombudsman sert de point de contact et de médiation en cas de différends entre les bénéficiaires et les prestataires de services.

4. Le bureau de l'ombudsman est financé par le canton.

**Compétences du Canton**

1. Le canton garantit la reconnaissance et la promotion du bénévolat.

2. Il peut promouvoir et soutenir des projets dans le domaine du bénévolat.

Compétences des communes

**1. Les communes sont responsables de la planification et de l'assurance d'une offre adaptée et de qualité en soins de longue durée ambulatoires et stationnaires. Elles s'inspirent de la conception des maisons de retraite et de l'orientation du service Spitex.**

**2. Elles remplissent cette tâche par une mise en réseau renforcée, la coordination et l'exploitation des synergies des offres de soins de longue durée.**

**3. L'offre comprend notamment**

a) **l'aide et les soins à domicile,**

b) **les soins palliatifs de base,**

c) **les soins en institution,**

d) **les services d'information, de conseil et de médiation.**

**4. Dans la mesure nécessaire, les communes concluent des accords de prestations correspondants avec les prestataires de services stationnaires et ambulatoires.**

Compétences des communes

1. Les prestataires de services sont

a) les organisations de soins infirmiers et d'aide à domicile avec autorisation du canton,

b) les organisations actives dans le domaine de l'aide à domicile,

c) * les infirmières et infirmiers titulaires d'une autorisation du canton.

2. L'offre est en principe continue et comprend les soins infirmiers ainsi que les prestations ménagères. Elle doit être conçue de manière à soulager les structures stationnaires.

3. Le Conseil d'État règle, sur la base du concept directeur des soins à domicile, par voie d'ordonnance, l'étendue matérielle et temporelle de l'offre en incluant les services de soins spécialisés.

4. ...

Compétences des communes

1. La commune du domicile civil de la personne ayant droit prend en charge les coûts des soins à domicile non couverts par l'assurance maladie et non pris en charge par la personne ayant droit (coûts résiduels).

2. La personne ayant droit participe aux coûts des soins à domicile à hauteur de 20 % pro rata temporis. La contribution maximale est fixée selon le montant maximum prévu à l'art. 25a, al. 5, LAMal.

3. Aucune participation des patients n'est requise pour les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.

Compétences des communes

1. Afin de garantir l'offre minimale pour les soins à domicile conformément à l'article 12, alinéas 2 et 3, les communes concluent des accords de prestations avec des fournisseurs de services appropriés conformément à l'article 12, alinéa 1, lettres a et c.

2. Les accords de prestations incluent le tarif des coûts résiduels ainsi que l'étendue et la compensation des prestations d'intérêt général.

3. En cas de désaccord, le Conseil d'État rend une décision motivée.

Compétences des communes

1. La commune du domicile civil de la personne bénéficiaire verse un montant forfaitaire pour les coûts résiduels d'un prestataire de services conformément à l'article 12 alinéa 1 lettre a et c, sans convention de prestations.

2. Elle prend également en charge

a) à la demande du prestataire de services avec convention de prestations, le tarif fixé contractuellement ou par l'autorité conformément à l'article 12b alinéas 2 et 3, lorsque les soins à domicile ne peuvent temporairement pas être fournis par un prestataire de services avec convention de prestations en raison d'un manque de capacité,

b) après une autorisation préalable des coûts, un montant forfaitaire pour les coûts résiduels d'un prestataire de services sur le lieu de séjour.

3. Le montant forfaitaire conformément aux alinéas 1 et 2 lettre b est déterminé en fonction des coûts normatifs fixés par le Conseil d'État dans le cadre d'une grille tarifaire cantonale, orientés vers les coûts d'une prestation économique.

Compétences des communes

1. Les coûts des services ménagers sont financés par

a) les bénéficiaires des prestations,

b) les communes,

c) des tiers.

Compétences des communes

1. Les prestataires de services pour les soins stationnaires sont des établissements de soins publics et privés agréés par le canton.

2. Sont considérés comme établissements de soins stationnaires, notamment les maisons de soins et appartements médicalisés.

3. Les établissements de soins stationnaires sont tenus de

a) tenir une comptabilité analytique et de prestations conformément à l'association sectorielle,

b) effectuer au moins une révision restreinte selon le Code des obligations,

c) signaler spontanément tous les changements pertinents pour l'activité de l'office cantonal de compensation.

4. Le Conseil d'État peut adopter, par ordonnance, des règlements supplémentaires relatifs aux exigences prévues à l'alinéa 3.

Compétences des communes

1. Le financement des établissements de soins stationnaires se fait selon le principe de tarifs et taxes couvrant intégralement les coûts.

2. ...

3. ...

4. Le canton peut fournir des moyens financiers pour la création d'une offre spécifique conformément à l'art. 4 alinéa 4, dans la mesure où un intérêt public important le justifie.

5. Les communes peuvent accorder, pour leurs résidents, des contributions financières allant au-delà de la présente loi. Celles-ci peuvent conduire à des réductions de coûts pour les résidents de la commune, mais n'impliquent aucune obligation pour les suppléments dus aux résidents externes.

Compétences des communes

1. Aux frais des soins dans les établissements de soins stationnaires participent les résidents à hauteur de la contribution aux soins maximalement autorisée par le droit fédéral. Les coûts restants sont remboursés au prestataire de services par la centrale de compensation cantonale sur présentation de la facture.

2. Les coûts restants sont déterminés selon les coûts normatifs fixés par le Conseil d'État dans le cadre d'une tarification cantonale, lesquels s'orientent selon les coûts d'un établissement de soins stationnaire géré économiquement. Dans le cadre de la tarification cantonale, le Conseil d'État peut prendre en compte de manière appropriée les différents systèmes tarifaires existants des établissements de soins stationnaires ainsi que les offres de services spécifiques.

3. Les personnes ayant un domicile civil dans le canton d'Argovie et séjournant dans un établissement de soins stationnaire hors canton nécessitent une garantie de prise en charge des coûts de la commune de domicile. Le droit à la garantie de prise en charge des coûts n'existe que pour les établissements de soins figurant sur la liste des maisons de soins du canton d’implantation, et au maximum dans la limite des coûts normatifs. Les communes peuvent accorder une contribution dépassant les coûts normatifs.

4. Les personnes ayant un domicile civil hors canton et séjournant dans un établissement de soins stationnaire argovien nécessitent une garantie de prise en charge des coûts de l'autorité compétente du canton concerné, qui garantit la prise en charge des coûts restants. La garantie de prise en charge des coûts doit être présentée à l'établissement de soins stationnaire avant l'admission et jointe à la facture adressée à la centrale de compensation cantonale.

5. Dans les cas de besoin de soins lourds désignés par ordonnance par le Conseil d'État, les frais de soins non couverts sont remboursés au prestataire de services par la centrale de compensation cantonale sur présentation de la facture.

Compétences des communes

1. Les autres frais liés au séjour dans les établissements de soins stationnaires, tels que les frais de pension et de soins, sont financés par les propres moyens des résidents.

2. Pour les personnes qui ne peuvent financer ces frais ainsi que leur participation selon l'art. 14a al. 1 par leurs propres moyens, le canton intervient dans le cadre des prestations complémentaires.

3. Le Conseil d'État prend, si nécessaire, des mesures afin que le séjour dans un établissement de soins stationnaire ne conduise généralement pas à une dépendance de l'aide sociale.

4. Dans le cas des établissements de soins stationnaires dont les tarifs pour les autres coûts s'écartent sensiblement du niveau habituel dans la branche et la localité, sans justification plausible, le département compétent peut, après avoir entendu l'établissement de soins stationnaire concerné, ordonner des mesures appropriées. Il peut notamment limiter temporairement les tarifs. Le Conseil d'État règle les détails par voie d'ordonnance.

Compétences des communes

1. Le canton implémente un bureau de compensation. Celui-ci a notamment les tâches suivantes

a) Assurer le déroulement des transactions financières dans les cas spécifiés par la loi,

b) Contrôler les factures,

c) Répercuter les coûts sur les autorités compétentes hors canton.

2. Les coûts des soins remboursés par le bureau de compensation selon § 14a alinéa 1 sont facturés à la commune de résidence.

3. Les coûts suivants, remboursés par le bureau de compensation, sont répartis entre les communes en fonction du nombre d'habitants

a) Coûts des soins non couverts pour les personnes nécessitant des soins intensifs selon § 14a alinéa 5,

b) Coûts du fonctionnement administratif du bureau de compensation cantonal.

4. Le Conseil d'État régit par voie d'ordonnance les modalités et la procédure de remboursement et de répartition des coûts.

5. Le département compétent met en place une instance composée de représentants communaux pour superviser l'activité du bureau de compensation cantonal. Les communes ont un droit de proposition. Les tâches et compétences de cette instance sont régies par le Conseil d'État par voie d'ordonnance.

Compétences des communes

1. Les établissements de soins stationnaires fixent leurs tarifs et taxes en tenant compte des dispositions de la législation sur l'assurance maladie.

2. Le département compétent veille à la publication des tarifs et taxes. Ceux-ci sont présentés de manière à pouvoir être facilement comparés et mesurés par rapport à un étalon de référence.

Compétences des communes

1. Le financement des logements de soins s'effectue selon les principes des §§ 14-14c, la responsabilité de financement par les pouvoirs publics ne dépassant pas l'étendue d'un établissement de soins géré de manière économique.

Compétences des communes

1. Les prestataires de soins aigus et de transition selon l'art. 25a, al. 2 LAMal ont besoin d'une autorisation délivrée par l'autorité cantonale compétente. Le Conseil d'État règle les conditions d'octroi de l'autorisation par voie d'ordonnance.

2. Dans le cadre d'un projet pilote limité à trois ans, les soins aigus et de transition sont restreints à certains prestataires de soins stationnaires. Après l'évaluation du projet pilote, le Conseil d'État décide, sur la base des enseignements tirés, des conditions d'admission d'autres prestataires de soins.

3. Les soins aigus et de transition selon l'art. 25a, al. 2 LAMal peuvent être prescrits par le médecin de l'hôpital si les conditions suivantes sont remplies cumulativement

a) * Les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés. Des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital aigu ne sont plus nécessaires,

b) * le patient ou la patiente nécessite temporairement une prise en charge professionnelle qualifiée, notamment par le personnel infirmier,

c) * un séjour de réhabilitation stationnaire n'est pas indiqué,

d) * un séjour dans une unité gériatrique d'un hôpital n'est pas indiqué,

e) * le patient ou la patiente n'a pas été admis(e) à l'hôpital depuis un établissement de soins stationnaires,

f) * les soins aigus et de transition visent à augmenter les compétences en auto-soins, de sorte que le patient ou la patiente puisse réutiliser les compétences et capacités existantes avant l'admission à l'hôpital dans son environnement habituel,

g) * un plan de soins avec les mesures pour atteindre les objectifs énoncés à la lettre f est établi.

4. Dans la mesure où une prise en charge ou un traitement médical, thérapeutique ou psychosocial est également nécessaire, cela peut être fourni en ambulatoire ou dans un établissement de soins stationnaires à titre de prestation individuelle. Cela ne fait pas partie des soins aigus et de transition.

5. La participation aux coûts de la collectivité publique est déterminée selon les principes de financement de la législation hospitalière dans le domaine des soins de base.

6. Les coûts et prestations des soins aigus et de transition doivent être enregistrés et présentés séparément par les prestataires de soins agréés.

7. Le Grand Conseil est habilité à introduire par décret une offre spéciale complémentaire aux soins aigus et de transition.

Compétences des communes

1. Les prestataires de services dans le domaine de l'information, de la consultation et de la médiation sont des centres régionaux d'accueil et de conseil.

2. Le centre d'accueil et de conseil sert aux personnes âgées et à leurs proches pour leur fournir des informations sur les services disponibles, pour les conseiller et pour la médiation des services nécessaires.

3. Les communes désignent un centre régional d'accueil et de conseil et réglementent leur compensation financière par un accord de prestation.

4. Les communes peuvent prévoir que les personnes qui sollicitent les services du centre d'accueil et de conseil contribuent aux frais.

Dispositions supplémentaires

1. Les prestataires de soins ambulatoires et stationnaires dans le domaine des soins de longue durée assurent un contrôle, en particulier sur l'impact, la performance, la qualité et l'atteinte des objectifs.

2. Ils sont tenus de mettre à disposition du canton et des communes les informations et données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3. Le conseil d'État règle les détails.

Dispositions supplémentaires

1. Les procédures et la protection juridique dans les relations entre les bénéficiaires des prestations et l'entité responsable des coûts résiduels sont régies par les dispositions de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ATSG) du 6 octobre 2000.

2. En cas de litiges entre un établissement de soins stationnaires ou une commune et le bureau de compensation cantonal, le département compétent rend une décision motivée.

3. Les décisions conformément à l'alinéa 2 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État. Les décisions de ce dernier sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. La procédure est régie par les dispositions de la Loi sur la procédure administrative (Loi sur la procédure administrative, LPAd) du 4 décembre 2007.

Dispositions supplémentaires

1. Concernant les fonds financiers alloués par le canton en vertu de cette loi, les dispositions relatives à la surveillance de la gestion budgétaire dans la législation sur le contrôle financier s'appliquent.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dettes de construction contractées par le canton en vertu des dispositions de la loi sur la construction, l'extension, l'exploitation et le financement des hôpitaux et des maisons de soins (loi sur les hôpitaux) du 19 octobre 1971 pour les maisons de soins, seront annulées par le canton par une amortisation unique lors de l'entrée en vigueur de cette loi.

2. Pour les projets de construction qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, ont été libérés pour la planification par l'autorité cantonale compétente, les contributions seront accordées conformément à la loi sur les hôpitaux du 19 octobre 1971. La contribution est annulée si le début des travaux de construction n'intervient pas dans un délai de 4 ans à compter de la libération pour la planification par l'autorité cantonale compétente.

3. Les établissements de soins stationnaires existants, soumis à l'obligation d'autorisation conformément au § 6, doivent déposer une demande d'octroi d'autorisation dans un délai de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.

Dispositions transitoires et finales

1. Les communes assument, pour les prestations qui relèvent de l'offre minimale selon l'article 12, les contributions précédemment versées par la Confédération aux prestataires de services de cette loi conformément à l'article 101bis de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946, dans la mesure où elles concluent avec eux une convention de prestations.

2. Les communes assument, proportionnellement à leur nombre d'habitants, la contribution précédemment versée par la Confédération, fondée sur l'article 101bis de la LAVS, à l'association Spitex Aargau.

3. Pendant une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, le canton prend en charge, pour les prestations qui ne relèvent pas de l'offre minimale selon l'article 12, les contributions précédemment versées par la Confédération aux prestataires de services de cette loi conformément à l'article 101bis de la LAVS.

Dispositions transitoires et finales

1. Les incidences financières de la refonte de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) dans le champ d'application de cette loi sont imputées au bilan global de la RPT pour le canton et les communes.

Dispositions transitoires et finales

1. Les établissements de soins stationnaires sont tenus de démontrer la légalité et la rentabilité des tarifs et taxes qu'ils ont facturés durant l'année de transition 2011. Tout montant indûment perçu doit être remboursé par les institutions.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Grand Conseil est habilité à modifier ou à compléter les dispositions de cette loi par décret, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application du droit fédéral et qu'il n'existe pas de liberté de décision significative.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État établit les prescriptions d’exécution nécessaires.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi doit être publiée dans le recueil des lois après l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après son adoption par le peuple. Le Conseil d'État fixe la date de son entrée en vigueur.

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