Accord sur l'institution d'une commission d'éthique commune pour le Nord-Ouest et la Suisse centrale - CENZ - Commission d'éthique du Nord-Ouest et de la Suisse centrale (CENZ) (EKNZ)
Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
1. Les cantons signataires de cet accord désignent la Commission d'éthique du Nord-Ouest et de la Suisse centrale (CENC) comme commission d'éthique commune conformément à l'art. 54 al. 2 de la LEHR.
2. La CENC est gérée par le canton de Bâle-Ville.
1. L'adhésion à la CNER se fait par renonciation à sa propre commission d'éthique et signature de cet accord.
2. Les cantons souhaitant adhérer ultérieurement à la CNER peuvent demander l'adhésion à l'organisme de surveillance.
3. L'organisme de surveillance examine la demande et recommande aux directions de la santé des cantons signataires de l'accord d'accepter ou de rejeter la demande.
4. L'admission à la CNER est décidée par résolution unanime des directions de la santé des cantons signataires de l'accord.
1. Les directions de la santé des cantons signataires exercent la surveillance sur l'EKNZ.
2. À cet effet, elles mettent en place un organe de surveillance intercantonal.
3. Les cantons signataires Aargau, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Lucerne et Soleure sont représentés dans l'organe de surveillance par un membre chacun, les autres cantons ensemble par un membre.
4. L'organe de surveillance exerce en plus de ses activités générales de surveillance, notamment les tâches suivantes
a) Élection de la présidence et de la vice-présidence,
b) Élection des autres membres du comité de l'EKNZ ainsi que des autres membres de l'EKNZ,
c) Approbation du budget, des comptes annuels y compris le rapport de révision et du rapport annuel sur l'activité de l'EKNZ,
d) Approbation du règlement d'organisation, des frais et des indemnités de l'EKNZ,
e) Examen des demandes d'adhésion d'autres cantons avec une recommandation de décision à l'attention des directions de la santé des cantons signataires.
5. Un règlement approuvé par les directions de la santé des cantons signataires règle l'organisation, la procédure et les compétences de l'organe de surveillance.
1. La CNER accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le droit fédéral (art. 45 et suiv. LERU) dans les cantons concordataires.
2. À cette fin, elle peut consulter tous les documents pertinents pour l'essai.
3. Elle élabore un règlement d'organisation et de procédure, un règlement sur les taxes et un règlement sur les indemnités.
1. La CEKE accorde des autorisations conformément à l'art. 45 LGF.
2. Les investigateurs ainsi que les autres participants à un projet de recherche ne sont pas déchargés de leur responsabilité éthique, scientifique et juridique par la décision de la CEKE.
1. L'EKNZ se compose d'au moins 20 membres.
2. Elle est constituée de manière à disposer des compétences spécialisées et des expériences nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
3. Une composition équilibrée en termes d'appartenance cantonale, de genre et des groupes professionnels nécessaires est recherchée.
1. Les organes de la CNER sont
a) La présidente ou le président,
b) une vice-présidence composée de deux personnes,
c) le comité.
2. La présidence et la vice-présidence siègent au comité. En outre, la direction du secrétariat scientifique peut notamment être membre du comité.
3. Les cantons ayant conclu l'accord doivent être représentés de manière appropriée au comité ; à cet effet, le comité peut inclure d'autres membres de la commission d'éthique.
4. La CNER dispose d'un bureau et d'un secrétariat scientifique. L'engagement des collaborateurs est effectué par le département de la santé du canton de Bâle-Ville.
5. La CNER peut mettre en place d'autres instances pour des tâches spécifiques. Le règlement interne en précise les modalités.
1. La présidente ou le président, les deux vice-présidentes ou vice-présidents, les autres membres du comité ainsi que les autres membres de l'EKNZ sont élus par l'organe de surveillance.
2. Lors de l'évaluation des candidates et des candidats, les cantons de l'accord ont un droit de proposition.
3. La durée du mandat des membres de la commission, de la vice-présidence et de la présidence est de quatre ans, la durée du mandat dans chaque fonction étant limitée à trois mandats.
1. Lorsque la HFG et le droit réglementaire associé ne déterminent rien, le Règlement sur l'organisation et la procédure de l'EKNZ s'applique à la procédure devant l'EKNZ.
2. De plus, les compétences et le droit procédural applicable sont déterminés par le canton de l'accord dans lequel se trouve le principal lieu d'examen de la demande en question.
1. L'EKNZ fait rapport à l'organisme de surveillance chaque année par un rapport annuel concernant le budget, les comptes annuels et ses autres activités, en particulier la formation initiale et continue des membres.
2. Dans l'exercice de sa fonction de surveillance, l'organisme de surveillance peut exiger des rapports et des informations supplémentaires de l'EKNZ.
3. L'EKNZ tient une statistique sur les projets de recherche qui lui sont soumis.
1. La CNER conserve tous les documents relatifs aux projets de recherche qui lui sont soumis pendant au moins dix ans. Les obligations de conservation supplémentaires demeurent réservées.
1. La CNER perçoit des frais pour l'évaluation des projets de recherche allant de 250 à 15'000 francs. Le montant des frais est déterminé en fonction du temps et de l'effort nécessaires, de l'importance et de la difficulté de l'affaire ainsi que des autres intérêts des parties concernant l'examen et l'évaluation.
2. Un règlement des frais régit les détails.
1. La CER-NEK élabore un règlement d'indemnisation, qui régit l'indemnisation des membres de la commission ainsi que des experts consultés.
1. Le siège de la CNEK est à Bâle.
1. La CNER établit chaque année un budget et des comptes annuels vérifiés par un organisme de révision choisi par elle.
1. La EKNZ reçoit de chaque canton signataire une contribution de base annuelle.
2. Les cantons signataires d'Aargau, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Lucerne et Soleure versent chacun annuellement 20'000 francs, tandis que les cantons signataires ayant une activité de recherche réduite versent chacun annuellement une contribution de base de 5'000 francs.
3. Les contributions de base doivent être payées à l'avance.
4. Par ailleurs, la EKNZ fonctionne de manière autonome et se finance par le biais de frais couvrant les coûts.
1. Cet accord est conclu pour une durée de quatre ans.
2. Il est prorogé de quatre ans supplémentaires à chaque fois, à moins qu'il ne soit résilié en temps voulu. Le délai de préavis est d'un an.
3. Cet accord remplace tous les accords existants relatifs à la gestion des commissions d'éthique. Ces accords seront abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014 et doit être publié.