Ordonnance sur l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-obligatoire des soins (VZOK) - Objet et But (OKP)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Ce règlement régit la procédure d'admission, de confirmation, de prestation et de cessation des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins de santé (AOS) par les prestataires de services sous leur propre responsabilité professionnelle.
2. Il fixe la limitation numérique des médecins pour les spécialités médicales afin de garantir une prise en charge adéquate et économique dans le domaine ambulatoire.
1. Le Conseil d'État fixe le nombre maximum en vigueur pour chaque spécialité médicale dans l'annexe 1.
2. Lors de la détermination des spécialités et des nombres maximums dans l'annexe 1, le Conseil d'État se base sur le calcul des chiffres de couverture du secteur hospitalier ambulatoire interne, du secteur hospitalier ambulatoire externe et du secteur ambulatoire pratiqué, ainsi que sur les critères de calcul du règlement fédéral sur les nombres maximums.
3. Il vérifie régulièrement les spécialités et les nombres maximums fixés dans l'annexe 1 et les ajuste à la situation de la couverture dans le canton ou dans les régions.
1. Le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) est responsable de la procédure d'autorisation, de confirmation, de prestation et de cessation des services à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) par les fournisseurs de services sous leur propre responsabilité professionnelle conformément à l'article 27a alinéa 1 de la Loi sur la santé (LS).
2. Il accorde aux fournisseurs de services, conformément à l'article 27a alinéa 1 LS, sur leur demande, l'autorisation pour
a) la facturation directe des services à l'égard de l'AOS (autorisation AOS) et par conséquent pour l'obtention d'un numéro de registre des récepteurs de paiement (numéro ZSR),
b) la facturation des services via une institution ambulatoire où ils fournissent leurs services en tant qu'employés (confirmation AOS), et par conséquent pour l'obtention d'un numéro de contrôle (numéro K).
3. Le DSAS supervise les fournisseurs de services autorisés et prend les mesures nécessaires pour respecter les conditions d'autorisation.
4. Le DSAS, en tant qu'autorité compétente conformément à l'article 83 LAMal, est habilité à exiger le numéro AVS, le numéro d'identification d'entreprise (numéro UID) et le numéro de localisation global (numéro GLN) des demandeurs.
1. Les conditions professionnelles pour l'admission ou la confirmation des prestataires de services pour facturation à la charge de l’AOS se conforment aux art. 35 ss. LAMal et art. 38 ss. de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) du 27 juin 1995.
2. Les demandes d'admission ou de confirmation pour exercer sous sa propre responsabilité professionnelle à la charge de l’AOS doivent être soumises au SMC en temps utile, avant le début de l’activité.
3. Les demandes d'admission ou de confirmation sont prises en compte par le SMC selon la date de dépôt d’un dossier complet.
4. Le SMC ne prend pas en considération la demande d'admission ou de confirmation si les documents ne sont pas reçus ou ne le sont pas dans leur intégralité dans le délai de rectification fixé.
5. Il ne peut être délivré d’autorisation d'assistance à une personne médicale dès lors que le titre de spécialiste lui a été conféré ou reconnu dans la même spécialité.
6. Sont réservées les dispositions relatives aux nombres maximaux concernant l'admission des médecins dans le secteur ambulatoire selon les §§ 7-14.
1. L'autorisation et la confirmation pour la facturation à la charge de l'AOS expirent avec
a) le décès du prestataire de services,
b) le retrait par la DSS,
c) la déclaration écrite de renonciation du prestataire de services,
d) l'extinction ou le retrait de l'autorisation d'exercer la profession ou d'exploitation ou
e) l'ouverture de la faillite à l'encontre du prestataire de services.
2. La péremption de l'autorisation ou de la confirmation AOS accordée mais non utilisée après une menace préalable est régie par l'article 27a, paragraphe 4 GesG.
1. Le DGS peut réaliser des enquêtes auprès des prestataires de services concernant la nature, la quantité et le statut de leur activité.
2. En vertu de leur obligation de renseignement et de remise d'informations, les prestataires de services, conformément à l'article 27a alinéa 1 GesG, doivent signaler au DGS, au plus tard à la fin de chaque trimestre, toute modification des numéros ZSR ou K, de la période d'emploi associée, du taux d'activité ainsi que des domaines spécialisés dans lesquels ils exercent.
3. Les articles 3 à 6 du Règlement sur les professions, organisations et établissements dans le secteur de la santé (VBOB) du 11 novembre 2009 s'appliquent également.
4. Le DGS communique à l'entité responsable du registre des prestataires de services de l'assurance-maladie obligatoire (OKP) ou qui maintient ce registre sur mandat, ainsi qu'à l'opérateur du registre des caisses de paiement, les décisions liées à l'agrément ou à la confirmation ainsi que les mesures qu'il a ordonnées.
5. Il est habilité à obtenir auprès des assureurs et d'autres parties concernées les informations nécessaires sur les prestataires de services pour remplir les tâches légales.
1. Les médecins et médecins spécialistes sont autorisés dans le domaine ambulatoire pour une activité aux frais de l'assurance obligatoire des soins (AOS) dans la spécialité restreinte uniquement jusqu'à ce que le nombre maximal correspondant selon l'annexe 1 soit atteint.
2. Le nombre maximal atteint s'applique à tous les médecins spécialistes possédant le titre de formation complémentaire correspondant, qui souhaitent fournir des prestations aux frais de l'AOS dans le domaine ambulatoire de la spécialité avec un nombre maximal.
3. Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'ils travaillent en tant qu'indépendants en droit de la sécurité sociale ou dans le cadre d'un emploi.
4. Le nombre maximal atteint s'applique également tant au secteur hospitalier ambulatoire qu'au secteur ambulatoire de cabinet.
1. Pour les médecins spécialistes employés ou exerçant à titre indépendant, qui travaillent dans le secteur ambulatoire, de leur propre responsabilité professionnelle à la charge de l'AOS dans une discipline sans nombre maximal ou avec un nombre maximal non encore atteint, les §§ 7 ainsi que 9-14 ne s'appliquent pas.
2. Ces médecins spécialistes peuvent choisir librement leur lieu de travail.
3. Lorsqu'un médecin, en plus du diplôme dans une discipline avec nombre maximal, justifie d'une formation complémentaire achevée dans une autre discipline, il peut exercer de manière illimitée dans la discipline sans nombre maximal, sous réserve que les conditions des articles 35-37 LAMal ainsi que des articles 38, 39 et 58g OAMal soient remplies.
1. Le Conseil d'État peut exclure des domaines spécialisés, dont les répercussions sur les coûts à la charge de l'OKP sont faibles, du nombre maximal.
2. Il peut, sur demande d'un établissement selon l'art. 39 LAMal (hôpital) ou d'un établissement selon l'art. 35, al. 2, let. n LAMal (établissement médical ambulatoire), déroger au nombre maximal dans un domaine médical spécialisé, si cela pourrait rendre impossible la mise en œuvre de la réglementation suisse « ambulatoire avant stationnaire » (AVOS) selon l'art. 3c de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) du 29 septembre 1995.
1. Le DGS peut, dans des cas individuels, sur demande écrite et motivée d'une organisation professionnelle, accorder à titre exceptionnel une autorisation ou une confirmation de prise en charge par l'AOS à une spécialiste, ou un spécialiste, même si le nombre maximal a été atteint.
2. Il peut, en principe, accorder à une médecin ou un médecin, malgré le nombre maximal atteint, une autorisation ou une confirmation de facturation à la charge de l'AOS dans une spécialité, si cumulativement ils ou elles
a) ont exercé une activité d'assistant dans une institution conformément à l'art. 39 LAMal ou obtenu une autorisation d'assistant dans une institution médicale ambulatoire conformément à l'art. 35, al. 2, let. n LAMal, et
b) sollicitent pour la première fois, après obtention du diplôme de spécialisation, une autorisation AOS ou une confirmation AOS sous leur propre responsabilité professionnelle, et
c) poursuivent l'activité chez leur employeur précédent ou exercent dans une région où la densité de couverture est inférieure à la moyenne.
1. Dans un domaine de spécialité ayant atteint le nombre maximal, l'autorisation ou la confirmation de l'activité à la charge de l'AOS demeure en principe auprès de la spécialiste ou du spécialiste autorisé par le DSS.
2. Si la spécialiste ou le spécialiste autorisé(e) par l'AOS poursuit l'activité sous sa propre responsabilité professionnelle dans le secteur ambulatoire à un autre endroit, le DSS peut autoriser à l'ancien emplacement une autre médecin ou un autre médecin avec le même titre de formation continue à exercer une activité à la charge de l'AOS, malgré le nombre maximal déjà atteint, si la région du site correspondant est sous-dotée dans ce domaine de spécialité.
3. Si la spécialiste ou le spécialiste autorisé(e) par l'AOS poursuit l'activité sous sa propre responsabilité professionnelle dans le secteur ambulatoire à un autre endroit, le DSS peut autoriser l'établissement conformément à l'art. 39 LAMal ou selon l'art. 35 al. 2 let. n LAMal, où la spécialiste ou le spécialiste était précédemment actif(ve), à engager une autre médecin ou un autre médecin avec le même titre de formation continue pour l'activité à la charge de l'AOS, malgré le nombre maximal déjà atteint, afin d'assurer la formation spécialisée des médecins assistants dans l'établissement de formation concerné.
4. L'autorisation ou la confirmation de l'AOS accordée à la médecin ou au médecin conformément à l'alinéa 3 ne s'applique qu'à l'activité dans l'établissement de formation.
1. Le DGS accorde, sur demande de la médecin agréée ou du médecin agréé dans une spécialité ayant atteint le nombre maximal, la conservation de l'autorisation d'exercer aux frais de l'OKP après une absence allant jusqu'à six mois au maximum.
2. Sur demande motivée, il peut prolonger l'autorisation conformément au paragraphe 1 jusqu'à un total de 12 mois.
3. Il peut, pour la durée de l'absence conformément au paragraphe 1, autoriser ou confirmer l'exercice temporaire aux frais de l'OKP par un remplaçant spécialiste dans une spécialité ayant atteint le nombre maximal.
1. Si un médecin ou une médecin d'une spécialité ayant atteint le nombre maximal arrête définitivement son activité dans le domaine ambulatoire dans le canton d'Argovie, le DGS peut attribuer à un autre médecin spécialiste l'activité à charge de l'AOS dans cette spécialité médicale.
2. En cas de péremption ou d'expiration d'une autorisation ou d'un agrément AOS conformément à l'article 5, l'autorisation d'exercer à charge de l'AOS dans cette spécialité médicale ayant atteint sa capacité maximale peut être réattribuée à un autre médecin spécialiste.
3. Aucune liste d'attente n'est tenue pour une spécialité médicale ayant atteint le nombre maximal.
1. Lors du transfert d'un cabinet médical, le médecin successeur ou la médecin successeure peut reprendre l'autorisation OKP (numéro ZSR) ou la confirmation (numéro K) existante, si les conditions suivantes sont remplies cumulativement
a) Le transfert du cabinet médical s'effectue dans la même commune par un médecin spécialiste dans le même domaine médical et
b) la demande d'autorisation ou de confirmation à la charge de l'OKP parvient au DGS dans un délai de trois mois à compter de la cessation d'activité du titulaire précédent du cabinet.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2025.