Ordonnance concernant la mise en œuvre de la loi fédérale relative à la promotion des formations dans le domaine des soins infirmiers (V Pflegeausbildung) - Objet et But
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Cette ordonnance régit l'exécution de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins du 16 décembre 2022 dans le canton d'Argovie, dans la mesure où elle concerne la promotion des prestations des acteurs dans le domaine de la formation pratique des professionnels des soins infirmiers et les contributions à la formation.
1. Le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) accorde des subventions pour les dépenses liées à la formation pratique des professionnels de santé ES/HEG aux acteurs suivants
a) Hôpitaux,
b) Établissements de soins stationnaires,
c) Organisations de soins et d’aide à domicile (Spitex),
d) Structures de soins ambulatoires offrant des services de jour et de nuit.
2. Le DSAS accorde aux acteurs les contributions suivantes pour les coûts non couverts de la formation pratique des professionnels de santé ES/HEG
a) Fr. 150.- par semaine de formation pratique pour les professionnels de santé ES,
b) Fr. 225.- par semaine de formation pratique pour les professionnels de santé HEG.
3. Le DSAS accorde des contributions aux acteurs pour l'amélioration de la qualité de la formation pratique des professionnels de santé ES/HEG pour
a) la formation des formateurs à un diplôme reconnu par la Confédération conformément à l'art. 44 al. 1 lit. c de l'ordonnance sur la formation professionnelle (Ordinance sur la formation professionnelle, OFPr) du 19 novembre 2003, à hauteur de la totalité des coûts, déduction faite d'une contribution cantonale déjà existante de Fr. 100.-,
b) le perfectionnement des formateurs à hauteur de la totalité des coûts,
c) la formation au certificat FSEA 1 à hauteur de la totalité des coûts mentionnés en lit. a,
d) * les journées de formation et de transfert à hauteur de la moitié des coûts des cours,
e) * le programme de mentorat mis en œuvre par un service de nuit accompagné par des professionnels de santé diplômés, l'offre d'une ligne de support téléphonique ainsi que, si besoin, avec des heures de mentorat en séance individuelle. Les indemnités forfaitaires sont de
1. Fr. 300.- par service de nuit accompagné,
2. Fr. 60.- par heure de ligne de support téléphonique,
3. Fr. 300.- par heure de mentorat.
4. Les hôpitaux (soins aigus, réhabilitation et psychiatrie) reçoivent les contributions conformément au paragraphe 2 uniquement pour les prestations de formation qui dépassent l'obligation de formation conformément aux §§ 40b et 40c de la loi sur la santé (GesG) du 20 janvier 2009.
1. Les DGS accordent les contributions conformément au § 2 alinéas 2 et 3 par année civile.
2. Pour les années 2024 et 2032, seules des contributions pour un semestre seront accordées.
1. Le DGS peut mandater des tiers pour la collecte et le traitement des données ainsi que pour le traitement des demandes de contributions des acteurs conformément à l'article 2. Il conclut avec eux un accord de prestations.
2. Les acteurs sont tenus de mettre gratuitement à disposition du DGS ou des tiers mandatés les données nécessaires à l'exécution de la loi fédérale.
1. **Contribuables éligibles dans la limite des moyens disponibles sont les personnes qui suivent le cursus de soins HF ou le programme d'études en soins FH et**
a) **ont atteint l'âge de 25 ans ou sont des parents tenus de fournir un soutien,**
b) **ont leur domicile civil dans le canton d'Argovie ou, en tant que frontaliers et transfrontalières, disposent d'une autorisation d'exercer une activité rémunérée dans le canton d'Argovie,**
c) **ne reçoivent aucun soutien financier de tiers, notamment des parents,**
d) **ne disposent pas de patrimoine net supérieur à CHF 50'000.-, preuve à l'appui.**
2. **Aucune personne n’a droit à des contributions qui ont déjà terminé le cursus de soins HF ou une formation étrangère reconnue équivalente.**
3. **Il n'existe aucun droit légal aux contributions de formation.**
1. Le DGS fixe annuellement les moyens disponibles. Les demandeurs dont les requêtes ont déjà été approuvées dans les années précédentes seront pris en compte lors de la poursuite des études et du respect des conditions pour l'année en cours.
2. Le montant des contributions mensuelles est déterminé par le Département de l'éducation, de la culture et du sport (DECS). Il résulte de la différence entre Fr. 3'500.- et le salaire brut du professionnel de la santé HF/FH en formation. Si ceux-ci reçoivent un 13e mois de salaire, celui-ci est réparti proportionnellement sur les 12 mois de salaire.
3. La contribution mensuelle minimale est de Fr. 100.-.
4. Par enfant mineur pour lequel une obligation de soutien parental existe, le professionnel de la santé HF/FH en formation reçoit un supplément de Fr. 250.- par mois.
5. Les contributions sont versées 12 fois par année civile. Elles s'élèvent à un maximum de Fr. 30'000.- par an par professionnel de la santé HF/FH en formation, en plus des éventuelles contributions conformément au § 6 Abs. 4.
6. Les contributions peuvent être accordées pour des raisons importantes jusqu'à un an au-delà de la durée ordinaire du cursus en soins HF ou du programme d'études en soins FH. Sont considérées comme des raisons importantes notamment les répétitions d'examens, les maladies et la garde d'enfants propres jusqu'à l'âge de 12 ans révolus.
1. Les demandeurs soumettent la demande de contribution au plus tôt trois mois avant et au plus tard deux mois après le début de l'année de formation auprès du BKS avec les annexes suivantes
a) Une attestation de domicile ou un permis de travail dans le canton d'Argovie,
b) Une preuve des obligations de soutien parental,
c) Une déclaration affirmant que le demandeur ne reçoit aucun soutien financier d'un tiers, notamment des parents,
d) La dernière décision de taxation fiscale exécutoire ainsi que tous les relevés de compte à la date de début de l'année de formation,
e) Une confirmation d'admission de la HF ou FH,
f) Une preuve de salaire de formation.
2. Les demandes complètes sont traitées dans l'ordre de leur réception selon les ressources disponibles. Les demandes soumises tardivement ou incomplètes ne sont pas prises en considération. Si une demande est insignificativement incomplète, le BKS peut fixer un délai unique pour sa complétion. Pour les demandes complétées dans le délai imparti, la date de dépôt initial est considérée comme respectée.
3. Le BKS communique aux demandeurs l'autorisation ou le rejet de la demande.
4. Après la première demande, une demande de suivi doit être soumise chaque année avant le début de la nouvelle année de formation.
5. Une seule demande par année de formation peut être soumise.
1. Les personnes sollicitant une aide sont tenues de déclarer au BKS tous les faits importants pour l'octroi et la détermination des contributions de manière complète et véridique et de soumettre les documents requis.
2. Les bénéficiaires de contributions notifient immédiatement au BKS l'arrêt ou l'interruption de la formation ou des études. Le droit à d'autres paiements expire immédiatement.
3. Les bénéficiaires de contributions soumettent au BKS, dans les quatre semaines suivant la fin du cursus d'études en soins infirmiers niveau ES ou du programme d'étude en soins infirmiers niveau HES, le diplôme final.
1. L'OFS peut échanger les données personnelles nécessaires à l'octroi des contributions avec les autorités extracanontales compétentes pour l'exécution de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins, ainsi qu'obtenir les données correspondantes auprès d'autres autorités. À cette fin, l'OFS est autorisé à exploiter des bases de données ou des solutions informatiques équivalentes.
1. Le BKS ordonne le remboursement des contributions dans les cas suivants
a) Lorsqu'elles ont été obtenues par des indications fausses ou par la dissimulation de faits importants,
b) en cas d'exclusion de la formation,
c) en cas d'abandon de la formation pour la partie non réalisée de celle-ci.
2. Les demandes de remboursement selon l'alinéa 1 let. a et b portent un intérêt au taux de 5 % à partir du paiement.
3. Le remboursement peut être totalement ou partiellement renoncé dans les cas suivants
a) pour des montants minimes,
b) en cas de rigueur exceptionnelle.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er juillet 2024.